Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 24 mars 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
le : 24 Mars 2026
Exp + CE à :
— Me, [Localité 1]
— Me SALLE
Exp à :
— CIVIL CA
— TC, [Localité 2]
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
— 5 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 26/00067 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZDF;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.A.S. PIC MEDIA
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représenté par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
A :
II – S.C.O.P. S.A. COOPANAME
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocat au barreau de NEVERS
La cause a été appelée à l’ audience publique du 10 Mars 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier et Madame, [P] BARDET, greffier stagiaire ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 septembre 2022, la SAS PIC MÉDIA a confié à la société coopérative COOPANAME l’exécution de prestations de gestion des relations presse de son site Internet 'Yakoila', moyennant un prix de 1 000 euros H.T. par mois la première année, hors frais techniques et de mission.
Des factures étant demeurées impayées, la société COOPANAME a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Nevers, qui, par ordonnance du 10 janvier 2024, a enjoint la société PIC MEDIA de payer les sommes de :
. 4 680 euros,
. 160 euros en exécution d’une clause pénale,
. 33,47 euros au titre des dépens.
A la suite de l’opposition à cette ordonnance formée par la société PIC MEDIA, la société COOPANAME a, aux termes de ses dernières écritures, demandé au tribunal de commerce de :
— prononcer la résiliation du contrat liant les parties ;
— condamner la société PIC MEDIA à lui payer les sommes suivantes :
. 4 680 euros en principal,
. 10 840 euros au titre du dédit contractuel,
. 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
. 678,60 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard,
. 1 500 euros pour frais irrépétibles, outre des frais de greffe et les dépens.
Par dernières conclusions, la société PIC MEDIA a demandé notamment au tribunal de :
— rejeter la demande de résiliation du contrat ;
— rejeter les demandes en paiement des sommes de 10 840 euros, 678,60 euros et 160 euros ;
— condamner la société COOPANAME à rembourser les sommes perçues par elle à hauteur de 7 860 euros ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se sont présentés à l’audience de plaidoiries du tribunal de commerce le conseil de la société COOPANAME et le représentant de la société PIC MEDIA.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2025, le tribunal de commerce de Nevers a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat ;
— condamné la société PIC MÉDIA à payer à la société COOPANAME les sommes suivantes :
. 4 680 euros en principal,
. 10'840 euros au titre du dédit contractuel de 20 %,
. 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de retard,
. 678,60 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard,
. 33,47 euros pour frais de greffe,
. 95,07 euros pour frais de greffe sur opposition,
. 72,48 euros pour frais de signification d’ordonnance,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société PIC MÉDIA aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,07 euros.
La société PIC MÉDIA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2025.
Suivant assignation du 20 janvier 2026, la SAS PIC MEDIA a fait attraire la société COOPANAME devant le premier président de la cour d’appel de Bourges aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
A l’audience, elle maintient sa demande et sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société COOPANAME au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COOPANAME demande au premier président :
— Principalement, de rejeter les demandes adverses ;
— Subsidiairement, au visa des articles 517, 517-1 2°, 518 et 519 du code de procédure civile, d’ordonner à la société PIC MÉDIA la constitution d’une garantie ;
— En tout état de cause, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société PIC MÉDIA
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut, en cas d’appel, être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
D’une part, l’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » et qu'« il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Dans sa motivation, le tribunal de commerce de Nevers a relevé qu’il résultait des dispositions de l’article 853 du code de procédure civile que les parties devaient constituer avocat lorsque la demande portait sur un montant supérieur à 10'000 euros, ce qui était le cas des demandes de la société COOPANAME.
Constatant que la société PIC MÉDIA avait comparu par son représentant légal qui n’avait pas constitué avocat, il en a déduit qu’il ne pouvait pas retenir ses prétentions.
En procédant ainsi, le tribunal a relevé d’office un moyen de droit qu’il lui appartenait, lors de l’audience, de soumettre à la contradiction des parties en les invitant à présenter leurs observations éventuelles.
Or, il ne ressort ni du jugement, ni des pièces produites ni des explications des parties que cette exigence ait été respectée.
Dans ces conditions, la société PIC MÉDIA invoque un moyen sérieux d’annulation du jugement entrepris tiré d’une violation du principe de la contradiction.
D’autre part, la société PIC MÉDIA verse aux débats une attestation de son expert-comptable selon laquelle son chiffre d’affaires hors taxes s’est élevé à 9 070 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Son chiffre d’affaires sur quatre années étant inférieur au montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce, l’exécution de cette décision, à supposer qu’elle soit possible, la placerait dans une situation financière inextricable.
Les conditions énoncées à l’article 514-3 du code de procédure civile sont ainsi réunies, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société PIC MEDIA.
Sur la demande de constitution d’une garantie formée par la société COOPANAME
La société COOPANAME fonde sa demande sur les dispositions des articles 517, 517-1 2°, 518 et 519 du code de procédure civile.
Or, les articles 517 et 517-1 sont insérés dans une section dudit code consacrée à l’exécution provisoire facultative et sont donc inapplicables au cas d’une exécution provisoire de droit, comme en l’espèce.
Quant aux articles 518 et 519, ils concernent les modalités de constitution d’une garantie lorsqu’elle est ordonnée, et non les hypothèses dans lesquelles elle peut être ordonnée.
En réalité, aucune disposition n’autorise le premier président à ordonner la constitution d’une garantie lorsqu’il arrête l’exécution provisoire de droit attachée à une décision de justice, l’article 514-5 du code de procédure civile lui permettant seulement d’ordonner la constitution d’une garantie lorsqu’il rejette la demande tendant à arrêter l’exécution provisoire de droit.
La société COOPANAME doit donc être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société COOPANAME doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa représentation en justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 29 octobre 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes formées par l’une et l’autre des parties ;
CONDAMNONS la société COOPANAME aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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