Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 29 janv. 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 13 mars 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSD4
LM
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
13 mars 2025 RG :25/00003
[J]
[M]
C/
[U]
E.U.R.L. [U] [S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 13 Mars 2025, N°25/00003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [R] [M] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
E.U.R.L. [U] [S] Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de aubenas sous le n° 882 649 296, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 10 février 2021, M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] ont cédé à Mme [L] [A] épouse [Y] et M. [N] [Y] une maison d’habitation sise [Adresse 5], moyennant le prix de 212 000 €.
Cette maison avait été initialement acquise par les vendeurs le 26 juin 2002,
Les époux [Y], nouveaux propriétaires, ont entrepris divers travaux après l’acquisition.
Invoquant des désordres sur bâtisse, Mme [L] [A] épouse [Y] et M. [N] [Y] ont, par acte du 23 juillet 2023, fait assigner M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas et sollicitaient qu’il ordonne une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties et désigné M. [I] [X] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] ont fait assigner l’EURL [U] [S] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas afin de lui déclarer l’ordonnance susvisée commune et opposable.
M. [S] [U] est intervenu volontairement.
Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
— rejeté la demande de M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] à l’effet d’appeler aux opérations d’expertise la SARLU [U] [S] et/ou M. [S] [U] ;
— condamné M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] aux dépens de l’instance.
M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] ont interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 24 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et 242 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé du 13 mars 2025 ;
— entendre rendre commune à l’EURL [U] et à M. [S] [U] l’ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Privas ayant commis M. [X] en qualité d’expert et dire que l’EURL [U] et M. [S] [U] seront tenus d’intervenir auxdites opérations qui leurs seront opposables ;
— débouter l’EURL [U] et M. [S] [U] de leurs demandes, fins et prétentions et notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur appel, ils exposent que l’EURL [U] a procédé à une intervention sur la poutre circulaire en mars 2021 sans devis et facture ou étude technique, soit avant la constatation des désordres par M. [V] le 27 avril 2021 et par l’huissier de justice selon procès-verbal de constat du 28 avril 2021. Que, dès lors, son intervention à la procédure, afin qu’elle puisse s’expliquer sur son intervention ainsi que sur la méthodologie employée s’agissant de la dépose d’une poutre circulaire et de la pose d’une nouvelle poutre rectangulaire, constitue un motif légitime.
Ils soutiennent en outre que la qualité de M. [U] au titre de son intervention sera débattue au fond, raison pour laquelle les opérations d’expertise doivent être déclarées communes et opposables à celui-ci en son nom personnel et à l’EURL [U].
Ils font par ailleurs valoir que l’EURL [U] et/ou M. [S] [U] ne peuvent être considérés comme sachants au sens de l’article 242 du code de procédure civile puisqu’ils sont intervenus sur la poutre objet du litige et que l’expert a lui-même émis l’hypothèse selon laquelle son action pourrait être à l’origine des fissures pour l’exclure ensuite sans disposer de documents techniques.
Ils soutiennent par ailleurs que l’expert ne se fonde que sur les propos de M. [S] [U], alors que les modalités de son intervention sont ignorées, et sur la mesure faite par l’huissier sur une déformation du plancher, alors qu’il n’est pas un professionnel du bâtiment. Qu’alors, l’expert judiciaire ne dispose d’aucun élément technique de nature à exclure la responsabilité de l’EURL [U] et/ou M. [S] [U].
Ils concluent en indiquant que la consultation de M. [S] [U] par l’expert judiciaire n’a pas été soumise au contradictoire et que dès lors, sa présence aux opérations d’expertise s’impose afin qu’il donne des explications sur son intervention.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le, 3 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’EURL [U] et M. [S] [U], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer de référé rendue le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’elle a :
*rejeté la demande de M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] tendant à appeler aux opérations d’expertise la SARLU [U] [S] et/ou M. [S] [U],
*condamné M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
— condamner M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que les fissures constatées présentaient des traces de rebouchage, ce qui démontrait leur caractère ancien. Ils ajoutent que M. [U] est intervenu à titre personnel et n’a facturé aucune prestation.
Il est selon eux incontestable que le litige principal porte sur la découverte de plusieurs fissures susceptibles de menacer la stabilité de la construction et que le pré-rapport de l’expert judiciaire fait apparaître que les fissures litigieuses étaient antérieures à l’intervention de M. [U] compte tenu notamment des traces de rebouchage des fissures qui apparaissent sur les photographies prises avant son intervention. Ils soutiennent ainsi que les appelants ne démontrent pas en quoi la pose par M. [U] d’une nouvelle poutre aurait eu pour conséquence d’affaisser le plancher.
Ils soutiennent par ailleurs que le rapport d’expertise de M. [X] a été dépose en août 2025 qui précise que l’aide apportée par M. [U] en 2021 n’est aucunement à l’origine de quelconques désordres.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que l’EURL [U] [S] et/ou M. [S] [U] est intervenu en mars 2021 sur le bien acquis par les époux [Y] et a procédé au remplacement de la poutre bois de section circulaire par une poutre bois de section rectangulaire.
Les intimés s’opposent à leur mise en cause au motif que l’expert judiciaire a écarté aux termes de son rapport définitif clôturé le 25 août 2025 leur responsabilité quant aux fissures susceptibles de menacer la stabilité de la construction, celles-ci étant antérieures à son intervention et concernant dès lors le litige opposant les vendeurs et les acquéreurs.
Cependant, il est constant que l’artisan charpentier est intervenu pour remplacer la poutre.
Or, les motifs de ce remplacement, l’état de la poutre remplacée et les conditions techniques de son intervention ne sont pas déterminées en l’absence de facture.
Par ailleurs, le remplacement de la poutre a eu lieu antérieurement à la constatation des désordres par le commissaire de justice le 28 avril 2021 et les rapports amiables.
Si l’expert judiciaire a contacté M. [S] [U] qui a produit une attestation, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être considéré comme sachant au sens de l’article 242 du code de procédure civile, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée du fait de son intervention.
Il est dès lors nécessaire qu’un débat technique intervienne au contradictoire des intimés devant l’expert.
En conséquence et sans préjuger du principe et de la nature de la responsabilité des intimés, il est essentiel qu’ils participent aux opérations d’expertise pour que leurs explications techniques et les circonstances de leur intervention ou non intervention s’agissant de l’EURL [U] [S] aient lieu au contradictoire des parties et qu’en tout état de cause, celles-ci lui soient opposables.
Infirmant l’ordonnance déférée, il y a donc lieu de déclarer commune à la l’EURL [U] [S] et M. [S] [U] l’ordonnance de référé du 9 mars 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas ayant désigné M. [I] [X] en qualité d’expert.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Eu égard à la nature de la demande, les appelants supporteront les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d’appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] aux dépens de l’instance.
Déclare commune à la l’EURL [U] [S] et M. [S] [U] l’ordonnance de référé du 9 mars 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas ayant désigné M. [I] [X] en qualité d’expert.
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [F] [J] et Mme [R] [M] épouse [J],
Déboute l’EURL [U] [S] et M. [S] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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