Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 23/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 24 janvier 2023, N° 202100329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IT & M CONSULTING c/ S.A.S. TROPHY, Société par actions simplifiée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02646 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 202100329
APPELANTE
S.A.S. IT&M CONSULTING
Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 794 782 144
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Laurence CECHMAN, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. TROPHY
Société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 480 038 124
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
M. Julien RICHAUD, magistrat désigné afin de compléter la composition collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
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La société IT&M Consulting a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
'
La société Trophy exerce une activité d’étude, de fabrication de générateurs de rayons X, de capteurs digitaux, de logiciels et de services, et plus généralement tout appareil d’imagerie médicale. Elle est une filiale de la société Carestream qui en est l’associée unique.
'
Les deux sociétés ont entretenu, à compter de l’année 2017, des relations commerciales régies par des contrats d’assistance technique aux termes desquels la société Trophy confiait à la société IT&M Consulting des travaux d’ingénierie et de réalisation dans le domaine informatique, effectués par des ingénieurs d’études dans les locaux de la société Trophy. Ces travaux étaient éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR).
Le 27 mars 2015, la société IT&M Consulting a formulé auprès de la société Trophy une proposition comportant deux options de remise, exprimant le souhait de construire une coopération durable et de demeurer son premier fournisseur.
À la suite de cette proposition, les relations contractuelles se sont dégradées, chaque partie donnant une interprétation divergente des termes de l’accord. À compter de l’année 2020, de nombreuses factures échues n’ont pas été réglées par la société Trophy.
Par jugement avant dire droit du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a invité la société IT&M Consulting à fournir la traduction en français de sa pièce n°11 et la société Trophy celle de ses pièces n°10 et n°11, et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2022.
'
Suivant exploit d’huissier en date du 23 février 2021, la société IT&M Consulting a assigné la société Trophy devant le tribunal de commerce de Meaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 452.064,06 euros, outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu la société IT&M Consulting en ses demandes, au fond les a dites mal fondées pour défaut de qualité à agir et l’en a déboutée,
— reçu la société Trophy en ses demandes, au fond les a dites partiellement bien fondées, l’a reçue en partie,
— débouté la société Trophy de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société IT&M Consulting à payer à la société Trophy la somme de·3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Trophy pour le surplus de sa demande à ce titre,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— dit que les dépens, incluant le coût de l’assignation, s’élevant à 55,18 euros TTC, les frais de greffe, liquidés à 129,91 € TTC, à l’exclusion des frais liés aux actes ultérieurs découlant du présent jugement, resteront à la charge de la société IT&M Consulting.
La société IT&M Consulting a formé appel du jugement par déclaration du 27 janvier 2023, enregistrée le 14 février 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2023, la société IT&M Consulting demande à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure pénale et des pièces versées aux débats :
— d’infirmer le jugement, en date 24 janvier 2023, rendu par le tribunal de commerce de Meaux, en ce qu’il a constaté l’absence de qualité à agir de la société IT&M Consulting, et l’a déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— de constater la recevabilité de la société IT&M Consulting ;
En conséquence :
— de condamner la société Trophy à payer la somme de 465.006,86 euros à la société IT&M Consulting ;
— de débouter la société Trophy de toutes ses demandes reconventionnelles ;'
— de condamner la société Trophy à payer à la société IT&M Consulting, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;'
— de condamner la société Trophy aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 08 mai 2024, la société Trophy demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1289 et suivant du code civil :
— de confirmer le jugement du 24 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société IT&M Consulting de ses demandes et condamné la société IT&M à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 et les dépens,
— d’infirmer le jugement du 24 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société Trophy de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— de débouter la société IT&M Consulting SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société IT&M Consulting SAS à payer à la société Trophy SAS la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice,
— de condamner la société IT&M Consulting SAS à payer à la société Trophy SAS la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société IT&M Consulting SAS aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 3 juillet 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’action et la qualité à agir de la société IT&M Consulting
'
Pour infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable, la société IT&M Consulting soutient que les factures litigieuses, bien qu’initialement cédées à HSBC Factoring France, lui ont été rétrocédées en raison du défaut de paiement de la société Trophy. Elle produit une correspondance de HSBC Factoring France en date du 26 janvier 2023 confirmant expressément le débit des factures à son encontre et leur rétrocession, la replaçant ainsi dans sa qualité de créancière originaire et propriétaire des créances. Elle argue que cette rétrocession, intervenue conformément aux usages du factoring, lui confère un intérêt direct et actuel à agir en recouvrement contre son débiteur, la société Trophy.
La société Trophy réplique en indiquant s’en remettre à la motivation du jugement qui a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action au motif que les factures litigieuses portaient la mention d’une cession à HSBC Factoring France. Elle soutient que cette mention établissait incontestablement le transfert de propriété des créances au factor (affactureur) au moment de l’émission des factures, privant ainsi la société IT&M Consulting de tout intérêt à agir pour en réclamer le paiement. La société Trophy relève que ce moyen de droit, soulevé d’office par les premiers juges sans débat préalable entre les parties, est soumis à l’appréciation de la cour.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile':
«'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
En vertu de l’article 31 du même code':
«'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'»
Aux termes de l’article 32 du même code':
«'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'»
Comme l’ont relevé les premiers juges, les factures émises par la société IT&M Consulting à l’attention de la société Trophy comportent un encadré dont le contenu est ainsi libellé, en caractères rouges':
«'Pour être libératoire le règlement de cette créance devra être effectué directement à l’ordre de':
HSBC FACTORING France
[Adresse 7]
Tél': [XXXXXXXX02] / FAX': [XXXXXXXX01]
qui le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d’affacturage
HSBC FACTORING FRANCE devra être avisé de toute demande de renseignement et réclamations'».
Le relevé d’identité bancaire de la société HSBC Factoring France apparaît également sur chacune des factures concernées.
La société IT&M Consulting se prévaut d’un courriel de la société HSBC du 26 janvier 2023 ainsi que d’une lettre de HSBC du 14 février 2023.
Dans son courriel du 26 janvier 2023, la société HSBC Factoring France écrit à Mme [O] [M] de IT&M':
«'Nous avons bien débité en date du 29/09/2020 les factures suivantes soit 252318 euros.
Après avoir financé les factures suivantes à IT&M Consulting, nous avons constaté que ces factures étaient en souffrance de paiement du débiteur Trophy, nous les avons, conformément aux usages du financement factoring, alors débité en date du 29.09.2020.
Dès lors IT&M Consulting est redevenu propriétaire de ces factures.
Trophy est donc redevenu le débiteur d’IT&M Consulting pour les montants de ces factures.'»
Suit un tableau récapitulant les factures concernées.
Dans une lettre du 14 février 2023, la société HSBC Factoring France écrit à la société IT&M Consulting':
«'Madame [M],
Suite à notre échange téléphonique d’hier, nous vous confirmons que toutes les factures faisant l’objet d’un litige non résolu dans un intervalle de 10 jours sont débitées.
Toutes les factures litigieuses Trophy énumérées ci-dessous vous ont bien été réattribuées':
Factures': N°2003049 ' 2003060 ' 2003062 ' 2003071 ' 2004045 ' 2004036 ' 2004037 ' 2004038 ' 2004039 ' 2004041 ' 2004044 ' 2004050 ' 2004052 ' 2004054 ' 2005045 ' 2006040 ' 2006041 ' 2006045 ' 2006046 ' 2006053.
Ainsi nous vous laissons le soin de récupérer les sommes auprès de votre acheteur.'»
Par ces deux courriers, la société HSBC Factoring France évoque ainsi la pratique de l’affacturage avec recours qui permet la rétrocession du risque et la récupération de l’avance chez l’adhérent après un certain délai (période de recours).
La société IT&M Consulting est donc redevenue créancière de la société Trophy au titre des factures dont la liste est précisée dans la lettre du 14 février 2023, au nombre de vingt.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société IT&M Consulting n’avait pas qualité à agir.
Sur le fond
Sur la demande en paiement de la société IT&M Consulting
La société IT&M Consulting soutient que la société Trophy est débitrice à son égard de la somme de 465.006,86 euros. Elle fait valoir d’une part que la compensation dont se prévaut l’intimée n’est pas justifiée, aucun accord n’étant démontré sur ce point, et d’autre part que les montants des CIR que la société Trophy revendique par compensation lui ont été versés directement par l’administration fiscale depuis 2016. Elle excipe d’une remise exceptionnelle sur chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2015 et relève que la société Trophy ne conteste ni le quantum ni la réalité de la prestation.
La société Trophy argue d’un accord matérialisé par un courriel du 10 septembre 2015 selon lequel la société IT&M Consulting devait reverser la part de CIR afférent au travail de recherche effectué par ses collaborateurs au sein de la société Trophy. Selon l’intimée, ce courriel faisait suite à des discussions entre les parties à compter du mois de mars 2015. La société Trophy soutient que les deux avoirs n° 1805034 et n° 180435 en date du 31 mai 2018 d’un montant total de 29.589,84 euros correspondaient à la somme qu’elle réclamait au titre du CIR de 2015 et non à une remise sur le chiffre d’affaires comme le soutient la société appelante. Elle ajoute que la société IT&M Consulting n’a jamais procédé au calcul de la remise annuelle ni établi ses factures en y appliquant une remise sur le chiffre d’affaires.
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l’article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
La somme de 465.006,86 euros réclamée par la société IT&M Consulting comprend les montants suivants':
— 249.168 euros au titre des factures impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2020';
— 192.950 euros en application des dispositions contractuelles liées à la clause pénale';
— 22.888,86 euros en application des dispositions contractuelles liées aux intérêts de retard.
Sont versées aux débats':
— une facture n° 2003071 du 31 mars 2020 d’un montant de 3.264 euros TTC pour des prestations du mois de décembre 2019,
— une facture n° 2003060 du 31 mars 2020 d’un montant de 15.840 euros TTC pour des prestations du mois de mars 2020,
— une facture n° 2003062 du 31 mars 2020 d’un montant de 34.440 euros TTC pour des prestations du mois de mars 2020,
— une facture n° 2003049 du 31 mars 2020 d’un montant de 10.812 euros TTC pour des prestations du mois de mars 2020,
— une facture n° 2004036 du 30 avril 2020 d’un montant de 16.632 euros TTC pour des prestations du mois d’avril 2020,
— une facture n° 2004037 du 30 avril 2020 d’un montant de 10.506 euros TTC pour des prestations du mois d’avril 2020,
— une facture n° 2004038 du 30 avril 2020 d’un montant de 12.600 euros TTC pour des prestations du mois d’avril 2020,
— une facture n° 2004039 du 30 avril 2020 d’un montant de 13.356 euros TTC pour des prestations du mois d’avril 2020,
— une facture n° 2004041 du 30 avril 2020 d’un montant de 9.792 euros TTC pour des prestations du mois d’avril 2020,
— une facture n° 2004044 du 30 avril 2020 d’un montant de 11.340 euros TTC pour des prestations du mois d’avril 2020,
— une facture n° 2004045 du 30 avril 2020 d’un montant de 14.112 euros TTC pour des prestations du mois d’avril 2020,
— une facture n° 2004050 du 30 avril 2020 d’un montant de 12.240 euros TTC pour des prestations du mois d’avril 2020,
— une facture n° 2004052 du 30 avril 2020 d’un montant de 27.720 euros TTC pour des prestations du mois d’avril 2020,
— une facture n° 2004054 du 30 avril 2020 d’un montant de 15.120 euros TTC pour des prestations du mois d’avril 2020,
— une facture n° 2004045 du 28 mai 2020 d’un montant de 4.860 euros TTC pour des prestations du mois de mai 2020,
— une facture n° 2006040 du 30 juin 2020 d’un montant de 17.424 euros TTC pour des prestations du mois de juin 2020,
— une facture n° 2006041 du 30 juin 2020 d’un montant de 636 euros TTC pour des prestations du mois de juin 2020,
— une facture n° 2006045 du 30 juin 2020 d’un montant de 5.400 euros TTC pour des prestations du mois de juin 2020,
— une facture n° 2006046 du 30 juin 2020 d’un montant de 14.784 euros TTC pour des prestations du mois de juin 2020,
— une facture n° 2006053 du 30 juin 2020 d’un montant de 1.440 euros TTC pour des prestations du mois de juin 2020.
Le montant total de ces factures s’élève à la somme de 252.278 euros TTC. La société IT&M Consulting produit également un avoir n° A2004038 du 28 mai 2020 d’un montant de 3.150 euros.
Une nouvelle facture n° 2007041 du 31 juillet 2020 d’un montant de 5.940 euros TTC est également produite mais n’est pas réclamée par la société IT&M Consulting.
Quatre contrats d’assistance technique portant sur des travaux d’ingénierie et de réalisation dans le domaine informatique ont été successivement conclus entre la société Trophy ' le client ' et la société IT&M Consulting ' le fournisseur '':
— contrat n° 19 «'Infographiste'» daté du 8 février 2017,
— contrat n° 20 «'Développeur C++'» daté du 24 avril 2017,
— contrat n° 24 «'Développeur AngularJS'» daté du 27 novembre 2017 mais signé le 2 décembre 2017,
— contrat n° 26 «'Développeur Python Django'» daté du 15 janvier 2017 mais signé le 5 février 2018,
— contrat n° 31 «'Développeur Angular JS'» daté du 13 décembre 2019.
Deux contrats d’assistance technique sous-traitant ont été conclus par la société IT&M Consulting le 29 janvier 2020 avec la société Cleverside pour «'Développeur Angular JS'» et le 12 décembre 2019 avec la société Operantic pour «'Développeur fullstack'».
Un contrat d’assistance technique n° 001 a également été conclu entre la société Trophy et la société IT&M Innovation «'Développeur C++'» le 30 juin 2020.
La société Trophy, qui se prévaut de l’extinction de sa dette par compensation, verse aux débats':
— un avoir n° A1805034 du 31 mai 2018 sur les prestations du mois de mai 2018 «'remise commerciale exceptionnelle'» d’un montant de 14.794,92 euros HT soit 17.753,90 euros TTC,
— un avoir n° A1804035 du 26 mai 2018 sur les prestations du mois d’avril 2018 «'remise commerciale exceptionnelle'» d’un montant de 14.794,92 euros HT soit 17.753,90 euros TTC.
Ces deux avoirs n’évoquent pas le CIR mais une «remise commerciale exceptionnelle'». La société IT&M Consulting explique en effet avoir accordé une remise exceptionnelle fixée à 3,98 % sur le chiffre d’affaires généré par la société Trophy en 2015.
La société Trophy soutient que le montant de CIR que la société IT&M Consulting aurait dû lui verser au titre des travaux effectués par divers collaborateurs pour son compte pour les années 2016 à 2018 était d’un montant de 212.391 euros HT soit 255.000 euros TTC comprenant':
— 64.520 euros HT au titre du CIR 2016,
— 76.629 euros HT au titre du CIR 2017,
— 71.242 euros HT au titre du CIR 2018.
Or elle se fonde sur un accord intervenu avec la société IT&M Consulting que celle-ci réfute.
Dans un courriel du 27 mars 2015, M. [Z] [F] de IT&M écrit':
«'(') nous avons le plaisir de vous faire la proposition suivante':
1) CIR ou Crédit d’impôt gouvernemental
Nous acceptons de vous fournir la totalité de notre budget éligible au CIR pour nos salariés travaillant sur vos projet de R&D à condition que notre demande auprès de l’autorité française soit acceptée en conséquence.
Nous procéderons au dépôt de la demande et vous tiendrons informés.
OU
2) RFA (Remise de Fin d’Année) ou Ristourne annuelle
Tel que discuté, veuillez trouver ci-dessous notre ristourne annuelle basée sur le volume ou le revenu annuel à atteindre pour 2015':
De': 100.000=82=AC à 500 000=82=Ristourne AC': 0,5 %.
De': 500 001 =82=AC à 1 000 000=82=Ristourne AC': 1 %.
De 1 000 001 =82=AC à 1 500 000 =82= Ristourne AC': 1,5 %.
De 1 500 001=82*AC à 2 000 000=82=Ristourne AC': 2 %.
Au-dessus de': 2 000 001 =82=Ristourne AC': 3 %.
('). Je vous rappelle que l’offre de CIR représente un effort significatif pour nous puisqu’elle porte sur un montant important qu’ITM ne recevra pas du Gouvernement français en 2015 comme cela était autorisé et que le montant total sera directement transféré à CST qui économisera probablement plusieurs milliers d’euros par consultant grâce à cette opportunité. (…)'».
Il est manifeste que dans ce courriel la société IT&M offre une option à la société Trophy entre le CIR et une ristourne annuelle, ce pour l’année 2015. L’exercice 2015 est visé à deux reprises dans ce message, ce qui ne permet pas d’asseoir l’existence d’un accord pour les exercices ultérieurs.
Le 25 mai 2015, M. [J] [W] de Carestream interroge M. [F] «'nous aimerions savoir ce qui est le mieux entre le CIR et la remise annuelle. Quelle est votre opinion'''».
La société IT&M en la personne de M. [Z] [F] répond le même jour':
«'Le CIR n’est pas sous notre contrôle, nous devons évaluer le montant éligible et à la fin le montant final, ce qui doit être fait par notre conseil.
Cette tâche n’est pas gratuite, et je dirais même assez chère, c’est un pourcentage du montant final obtenu par la société du conseil.
Il est donc difficile de dire pour l’instant ce qui est le mieux entre le CIR ou la remise.'»
M. [W] répond alors «'Dans ce cas procédons avec la remise.'».
Le 2 juin 2015, M. [F] évoque une demande de CIR auprès de l’administration française dans la mesure où elle permettrait peut-être d’obtenir un montant plus élevé que le montant de la remise annuelle. Il indique aussi que le coût d’un conseil indépendant expert en CIR devrait alors être déduit du montant du CIR. Ce courriel s’achève avec une précision sur la date limite de dépôt de la demande au 30 juin pour l’année 2014.
Dans un courriel du 10 septembre 2015, M. [P] [S] pour IT&M écrit':
«'Bonjour M. [C],
Pour faire suite à notre dernier entretien sur ce sujet, nous avons bien noté que vous opteriez pour le bénéfice et le versement du CIR de 2 de nos consultants détachés au sein de vos effectifs.
En accord avec ma direction, nous avons le plaisir de vous confirmer notre acceptation à votre demande et espérons ainsi répondre à votre attente.
Pour la bonne forme, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous confirmer votre accord.'»
Le même jour, M. [T] [C] de Carestream répond': «'Je confirme mon accord pour le CIR 2014. Quelles sont les modalités de ce versement'' A noter que lorsque nous aurons fait le dossier CIR 2015, le même mécanisme devra être reconduit, et le nombre de consultants concernés pourra être différent.'»
Après un courriel du 17 janvier 2017 de M. [P] [S] de IT&M confirmant être «'toujours en attente de percevoir le règlement pour le CIR'», Mme [B] [L] de Carestream réclame le 23 février 2017 auprès de la société IT&M l’avoir de 29.589 euros au titre de l’exercice 2015 ainsi qu’un avoir de 64.520,25 euros au titre du CIR 2016. Elle indique bloquer le paiement de «'toutes les factures jusqu’à réception de l’avoir'» au titre du CIR 2015.
Suivant courriel du 27 février 2017, Mme [U] [L] de IT&M répond':
«'(') nous demeurons toujours dans l’attente du remboursement par l’Administration Fiscale de notre demande de CIR, pour l’année 2015.
Dès réception du montant correspondant, nous vous réglerons bien évidemment 29.589 euros représentant la quote-part relative aux travaux de recherche et développement effectués pour le compte de Carestream.
Pour ce qui est de l’année 2016, nous allons élaborer notre demande de remboursement de CIR afin de pouvoir la déposer à l’Administration Fiscale, concomitamment au dépôt de nos comptes sociaux 2016, soit au plus tard le 30 avril 2017.
Il va de soi que nous pourrons vous rembourser la quote-part relative aux travaux de recherche et développement effectués pour le compte de Carestream qu’une fois notre demande acceptée par les services fiscaux et après paiement par leurs soins des sommes réclamées.
Concernant le paiement des factures rien ne justifie que vous bloquiez le paiement de nos dernières factures sachez que nous mettons tout en 'uvre pour accélérer le process afin que vous puissiez percevoir la somme de 29.589 euros.
Je vous tiens informée dès que nous obtiendrons un retour du CIR (').'»
Il s’évince précisément de ce courriel ainsi que des messages qui l’ont précédé, que l’accord concernant le reversement des sommes dues au titre du CIR 2015 est non équivoque et le paiement simplement retardé en raison de l’absence de réalisation du remboursement par l’Administration fiscale au 27 février 2017. En revanche, le remboursement du CIR au titre de l’exercice 2016 était soumis, préalablement, à l’acceptation de la demande par les services fiscaux et au paiement des sommes correspondantes. Si le courriel de M. [W] du 25 mai 2015 contient l’acceptation pour une remise annuelle et non une rétrocession du CIR, les courriels ultérieurs évoquent davantage le choix du remboursement du CIR. Les parties, au gré des courriels échangés et émis par différents interlocuteurs, ont manifestement tergiversé, la société Trophy/Carestream optant in fine pour un remboursement du CIR alors que la société IT&M Consulting a, comme l’indiquent les deux avoirs, accordé exceptionnellement à la société Trophy une remise sur chiffre d’affaires pour l’année 2015.
La société IT&M Consulting a ainsi accordé en 2018 à la société Trophy la somme de 29.589,84 euros HT au titre de l’exercice 2015, comme convenu.
La chronologie des échanges intervenus entre les parties ne laisse apparaître aucun accord de la société IT&M Consulting sur un remboursement du CIR sans condition au titre des exercices suivants ou sur une remise annuelle.
Dès lors la société Trophy ne démontre pas l’existence d’une compensation qui aurait éteint sa dette à l’égard de la société IT&M Consulting.
Elle ne conteste pas l’exécution des prestations ni leur quantum de sorte que la somme de 249.168 euros est due au titre des factures impayées du 31 mars au 30 juin 2020.
Quant aux demandes de la société IT&M Consulting au titre de la clause pénale et des intérêts de retard, la société Trophy se contente d’évoquer l’absence de facture impayée en raison de leur règlement par compensation, argument écarté supra.
Les contrats prévoyaient notamment en leur article 6 les dispositions suivantes':
«'En cas de non paiement, trente (30) jours au-delà de l’échéance fixée ci-dessus, les sommes dues par le client feront courir intérêt à partir de la date d’échéance à un taux égal à celui de la Banque de France majoré de cinq points.
En cas de non-paiement, le fournisseur pourra cesser son intervention huit jours après mise en demeure (par lettre recommandée avec accusé de réception) restée sans effet.
Dans ce cas, le client devra verser au fournisseur, outre le montant des prestations impayées et des frais engagés à la date de la résiliation (')
une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale, égale à quatre mois de prestations de l’effectif du fournisseur affecté par cette résiliation.'»
La société IT&M Consulting a adressé plusieurs lettres recommandées avec avis de réception à la société Trophy afin de la mettre en demeure de lui régler les sommes dues, les 25 juin 2020, 7 septembre 2020 et 25 septembre 2020, outre plusieurs courriels de relance. Le contrat a été résilié et la société IT&M a cessé ses prestations.
La société Trophy ne discute pas le calcul opéré par la société IT&M des intérêts de retard et de la clause pénale, en application des clauses contractuelles précitées.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société IT&M Consulting de ses demandes et de condamner la société Trophy à lui payer la somme de 465.006,86 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société Trophy
La société Trophy rappelle avoir confié à la société IT&M Consulting des travaux d’ingénierie et de réalisation dans le domaine informatique, effectués par des ingénieurs d’études travaillant dans ses locaux en tant que Développeur C++ et Développeur Angular JS. Elle reproche à la société appelante la résiliation soudaine des contrats de consultants sans préavis, alors que les contrats prévoient un préavis d’un mois. Elle soutient s’être retrouvée sans consultants pour mener l’exécution des importants travaux de recherche ou de documentation auxquels ils étaient affectés. Elle estime avoir subi un préjudice consistant en une désorganisation de l’entreprise pendant plusieurs mois.
La société IT&M Consulting nie toute désorganisation de la société Trophy, soulignant que les relations se poursuivent entre cette dernière et la société IT&M Innovation, autre entité du groupe IT&M et que le transfert d’un salarié de IT&M Consulting au sein de la société IT&M Innovation a eu lieu au mois de juillet 2020. Elle rappelle les multiples mises en demeure demeurées sans effet.
La chronologie des mises en demeure émises par la société IT&M Consulting à l’égard de la société Trophy est la suivante':
— lettre recommandée du 25 juin 2020 sollicitant le paiement de la somme totale de 588.090 euros en principal, outre les intérêts de retard à hauteur de 962,77 euros pour le 3 juillet 2020 au plus tard, précisant qu’à défaut de paiement une procédure en recouvrement pourrait être engagée,
— lettre recommandée du 7 septembre 2020 doublée d’un courriel, mettant en demeure la société Trophy de régler la somme de 249.168 euros TTC sous huitaine, outre les intérêts de retard et précisant «'Sans paiement de votre part, au plus tard lundi 14 septembre 2020, et conformément aux dispositions contractuelles qui nous lient (article 6.3': clause pénale mentionnée dans nos conventions de services), nous n’aurons d’autre choix que de suspendre nos prestations et de saisir la juridiction compétente par une procédure en recouvrement.'» Est ensuite précisé le nom des consultants concernés,
— lettre recommandée du 25 septembre 2020 sollicitant le paiement de la somme totale de 532.671,31 euros TTC.
De nombreux courriels ont également été émis.
La société Trophy se prévaut de l’article 4 «'Résiliation'» figurant dans les contrats d’assistance technique':
«'Article 4 – Résiliation
Le présent contrat pourra être résilié par chacune des parties moyennant un préavis réciproque d’un (1) mois, devant être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.'»
Or cette clause prévoit le cas d’une résiliation libre par chacune des parties, sans motif. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il a été fait application de l’article 6-3 «'En cas de non-paiement, le fournisseur pourra cesser son intervention huit jours après mise en demeure (par lettre recommandée avec accusé de réception) restée sans effet.'».
La société IT&M Consulting a, conformément à sa mise en demeure du 7 septembre 2020, appliqué cet article et cessé ses prestations mi-septembre 2020.
Elle ne peut par conséquent se voir reprocher aucune faute et la société Trophy sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Trophy succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la condamner aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à verser à la société IT&M Consulting la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute la société Trophy de sa demande de dommages et intérêts';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société IT&M Consulting a qualité à agir';
LA DECLARE en conséquence recevable en son action';
CONDAMNE la société Trophy à payer à la société IT&M Consulting la somme de 465.006,86 euros au titre des factures impayées, des intérêts de retard et de la clause pénale';
CONDAMNE la société Trophy aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Trophy à payer à la société IT&M Consulting la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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