Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 3 août 2023, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03383
N° Portalis DBVM-V-B7H-L67S
C1*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00028)
rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 03 août 2023
suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2023
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 13 Mars 1962 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. CCT SAINT JEAN DE BOURNAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 mars 2019, M. [Y] [D] a fait l’acquisition auprès de la société PLUS AUTOS 38 d’un véhicule d’occasion de marque Lada ayant parcouru 36 000 km moyennant le prix de 3.490€.
Le contrôle technique réalisé avant la vente le 7 mars 2019 faisait état de défaillances mineures.
Constatant à l’usage diverse anomalies (embrayage, manque d’huile moteur, liquide de frein de couleur noire et plaques de rouille à l’arrière du véhicule), l’acquéreur a fait procéder le 29 avril 2019 à un contrôle technique qui a révélé la présence de défaillances majeures affectant notamment les freins, les essuie-glaces, les feux de croisement, les rotules de suspension, le châssis présentant une corrosion excessive, la fixation du tuyau d’échappement et du silencieux, le réservoir et les émissions à l’échappement.
Face à l’inertie du vendeur M. [D] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique (MACIF), qui a fait procéder le 23 décembre 2019, en l’absence de la société PLUS AUTOS 38, à une expertise confiée au cabinet Aude Auto Expertise, dont il résulte notamment que le véhicule, qui n’est pas économiquement réparable, était affecté de vices cachés importants au jour de la vente (oxydation et perforation du plancher et des renforts sous caisse, oxydation importante du correcteur automatique de freinage arrière ainsi que de la tringlerie de commande altérant la qualité du freinage, tuyau d’échappement et silencieux percés et mal fixés, perforation de la protection du réservoir de GPL, tubes de frein arrière fortement oxydés).
Après de vaines mises en demeure adressées au précédent propriétaire du véhicule, M. [M] [P], et au centre de contrôle technique (C.C.T [Localité 5]) ayant réalisé le contrôle initial du 7 mars 2019, M. [D] a sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés PLUS AUTOS 38 , C.C.T [Localité 5] et CHARLY AUTO, cette dernière ayant acquis le véhicule de M. [P], ainsi que de ce dernier.
Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, après avoir mis hors de cause M. [P], ainsi que la société CHARLY AUTOS, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés PLUS AUTOS 38 et C.C.T Saint-Jean de Bournay.
L’expert judiciaire, M. [L] [H], a déposé son rapport le 30 juin 2021 dont il résulte en substance que le véhicule présente des points de corrosion sur certains panneaux de carrosserie, que la structure du véhicule est affectée de corrosion perforante, que le système de freinage, la suspension et l’échappement sont également corrodés, que ces désordres dus à une utilisation prolongée dans un milieu salin humide remontent à plusieurs années, que le véhicule gravement fragilisé par la corrosion est impropre à sa destination et ne peut être techniquement réparé.
Par acte d’huissier du 1erdécembre 2020, M. [D] a fait assigner la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en paiement avec intérêts capitalisés des sommes de :
3.490€ au titre du prix d’achat du véhicule,
5.105,87€ à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance au 31 mars 2023,
120€ au titre des frais de contrôle technique,
622, 59€ à parfaire au titre des frais d’assurance au 31 mars 2023,
2.000€ en réparation de sa perte de chance d’obtenir une prime à la casse,
2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également sollicité la condamnation de la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY sous astreinte à venir récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement.
La société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY s’est opposée à l’ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir d’une part que le contrôle technique défectueux n’a eu aucun rôle causal sur le consentement de l’acquéreur, qui n’en a eu connaissance que postérieurement à la cession, et d’autre part que le contrôleur technique n’est responsable que de la perte de chance pour l’acquéreur de ne pas acquérir le véhicule, tandis que n’étant pas le vendeur du véhicule elle n’a pas reçu le prix d’achat.
Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY et a condamné M. [D] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement selon l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que si la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY avait commis une faute en minimisant la corrosion affectant la structure du véhicule, M. [D] avait pris la décision de l’acquérir sans disposer du procès-verbal de contrôle technique du 7 mars 2019 sur la seule affirmation orale du vendeur que l’avis était favorable, ce qui implique qu’il n’a subi aucune perte de chance de ne pas acquérir.
M. [D] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 26 septembre 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions n°1 déposées et notifiées le 15 décembre 2023, M. [D] demande à la cour, par voie de réformation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
de déclarer la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY responsable de ses préjudices,
de condamner la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY avec intérêts capitalisés à lui payer les sommes de 3.490€ au titre du prix d’achat du véhicule, de 5.964,41€ à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance au 6 décembre 2023, de 120€ au titre des frais de contrôle technique, de 622, 59€ à parfaire au titre des frais d’assurance au 31 mars 2023, de 2.000€ en réparation de sa perte de chance d’obtenir une prime à la casse, de 2.000€ en remboursement des frais d’expertise judiciaire et de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à reprendre possession à ses frais du véhicule,
de condamner la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY aux entiers dépens.
Il fait valoir :
qu’en sa qualité de sous-acquéreur du véhicule il dispose de l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre du contrôleur technique dont aurait bénéficié le propriétaire initial s’il avait conservé la propriété du véhicule,
que le contrôle technique réalisé le 7 mars 2019 par la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY n’a relevé que des défaillances mineures sans évoquer les graves défauts constatés ultérieurement lors du contrôle technique réalisé le 29 avril 2019 et confirmés par les deux expertises,
que les défaillances anciennes constatées par la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY relatives à la structure du véhicule, au système de freinage ainsi qu’à la suspension et l’échappement auraient dû être qualifiées de majeures, alors que selon l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules une corrosion excessive du soubassement et des correcteurs automatiques de freinage, ainsi qu’un défaut d’étanchéité du système d’échappement constituent des défauts majeurs devant être signalés et devant faire l’objet d’une contre-visite,
que la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY, qui ne le conteste pas, a ainsi commis une faute de négligence en rédigeant un procès-verbal favorable,
que cette faute lui a nécessairement fait perdre une chance de ne pas acquérir le véhicule, puisqu’avant de s’engager il s’est assuré auprès de la société PLUS AUTOS 38 que le contrôle technique du 7 mars 2019 était favorable, ce qui résulte du SMS que la vendeuse lui a adressé préalablement à la vente pour lui communiquer le premier feuillet du contrôle technique, ainsi que de la lettre recommandée qu’il a adressée à cette dernière le 18 mai 2019,
que l’avis favorable du contrôleur technique, dont il s’est assuré avant la vente, a été déterminant de son consentement, peu important qu’il n’ait pas eu connaissance des défaillances relevées, puisqu’elles ont été minimisées tant dans leur nature que dans leur gravité, étant observé que la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY n’a pas mentionné la défectuosité des correcteurs automatiques de freinage, a qualifié de mineure la corrosion du châssis alors qu’elle affectait la rigidité de l’assemblage et qu’elle n’a pas fait état du défaut d’étanchéité du dispositif d’échappement,
qu’ainsi, même s’il avait eu connaissance avant la vente du contenu du procès-verbal de contrôle technique, il n’aurait pas pu avoir conscience de l’ampleur et de la gravité des défauts,
que ses préjudices ont été évalués par l’expert judiciaire à la somme totale de 10.197€ au titre du prix d’achat du véhicule, de sa privation de jouissance, des frais de contrôle technique et des frais d’assurance,
que la faute commise par le contrôleur technique lui a également fait perdre une chance de bénéficier d’une prime de mise à la casse de son précédent véhicule, puisque en l’absence de contrôle technique régulier il n’a pas pu faire immatriculer le véhicule Lada moins polluant,
qu’il est fondé à solliciter le remboursement du prix d’achat contre la restitution du véhicule, dont les frais doivent en équité être laissés à la charge de la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2024, la SARL C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
que si l’expert judiciaire a estimé qu’elle avait commis une faute, sa responsabilité civile contractuelle ne peut être recherchée en l’absence de lien de causalité entre cette faute et les dommages allégués, alors que M. [D] a déclaré au cours des opérations d’expertise judiciaire qu’il avait acquis le véhicule sans avoir reçu un exemplaire du contrôle technique réalisé le 7 mars 2019, qu’il n’est pas justifié du SMS que lui aurait adressé la vendeuse pour lui communiquer le résultat du contrôle technique et qu’un avis défavorable n’aurait pas empêché la vente du véhicule à ses acquéreurs successifs (les sociétés CHARLY AUTOS et C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY), puisqu’un avis défavorable ne fait pas obstacle à la vente,
que le contrôle technique qu’elle a réalisé le 7 mars 2019 n’a donc joué aucun rôle causal et n’a jamais été déterminant du consentement de l’acquéreur, qui avait décidé d’acquérir le véhicule sans que le résultat du contrôle n’influence sa décision et sans même chercher à prendre connaissance de son contenu,
qu’en toute hypothèse il est de jurisprudence constante que le contrôleur technique fautif ne répond que d’une simple perte de chance pour l’acquéreur de ne pas acquérir le véhicule,
que n’étant pas le vendeur elle ne peut être condamnée à rembourser le prix d’achat qu’elle n’a pas reçu ni à récupérer le véhicule à ses frais,
qu’exerçant l’action de la société PLUS AUTOS 38, M. [D] ne peut demander réparation que de la perte de chance pour celle-ci de ne pas vendre le véhicule, laquelle perte de chance n’est nullement démontrée dès lors que la société PLUS AUTOS 38 a acquis en toute connaissance de cause le véhicule destiné à la casse d’un autre professionnel à titre gracieux,
que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être équivalente à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
que M. [D] n’a pas perdu une chance d’obtenir la prime de conversion d’un montant de 2.000€ alors d’une part que disposant dès le 29 mars 2019 du contrôle technique favorable litigieux il était en mesure d’accomplir les formalités d’immatriculation, et d’autre part que de la même façon le contrôle technique défavorable du 29 avril 2019, d’une durée de validité de deux mois, suffisait pour obtenir un nouveau certificat d’immatriculation, le résultat du contrôle n’ayant pas d’influence sur l’obtention de ce document,
que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié en l’absence de toute facture au titre de l’utilisation d’un véhicule de remplacement,
que les dépenses d’assurance du véhicule, qui relèvent d’une obligation légale, ne constituent pas un préjudice indemnisable au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes, étant observé que si un préjudice de jouissance devait être réparé le remboursement des primes d’assurance constituerait une double indemnisation d’un même préjudice, l’acquéreur étant replacé dans la même situation que s’il avait conservé l’usage de son propre véhicule,
que les frais de contrôle technique volontaire relèvent des frais irrépétibles et ne peuvent dès lors donner lieu à dommages-intérêts, tandis que les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier que le véhicule a été initialement vendu le 15 mars 2019 par M. [P] à la société CHARLY AUTO, laquelle l’a cédé à titre gratuit le jour même à la société PLUS AUTO 38.
M. [D] ne peut prétendre exercer en sa qualité de sous-acquéreur du véhicule l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre du contrôleur technique dont aurait bénéficié le propriétaire initial s’il avait conservé la propriété du véhicule.
Si dans une chaîne homogène de contrats de vente l’acquéreur final peut exercer l’action en garantie contractuelle de son auteur ou de tout acquéreur intermédiaire, il ne dispose pas, en effet, de l’action contractuelle de ce dernier à l’encontre du contrôleur technique dont la mission relève d’un contrat d’entreprise de nature différente.
Ainsi l’appelant ne peut-il exercer que sa propre action de nature délictuelle à l’encontre de la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY avec laquelle il n’a aucun lien contractuel.
Cette dernière ne conteste pas avoir commis une faute de négligence en minimisant les défaillances qu’elle avait relevées le 7 mars 2019, et qu’elle n’avait qualifiées que de défauts mineurs sans nécessité de contre-visite.
Pour la plupart, en effet, les désordres qu’elle a relevés sont ceux qui ont été qualifiés de défauts majeurs à l’occasion du contrôle technique volontaire du 29 avril 2019, et qui selon l’expert d’assurance et l’expert judiciaire constituaient des vices rédhibitoires cachés au jour
de la vente.
La discussion porte sur le lien de causalité entre la faute du contrôleur technique et le préjudice de perte de chance allégué.
L’acquéreur soutient qu’avant de s’engager, il s’est assuré auprès de la société PLUS AUTOS 38 que le contrôle technique du 7 mars 2019 était favorable, ce qui résulterait du SMS comportant le premier feuillet du contrôle technique que la vendeuse lui aurait adressé préalablement à la vente.
Il ne produit cependant pas aux débats une impression papier de ce message téléphonique qu’il aurait reçu à une date non précisée et ne peut prétendre en rapporter la preuve par son seul courrier du 18 mai 2019 à la société PLUS AUTOS 38, qui n’y a pas répondu, aux termes duquel il affirme unilatéralement que « le volet du contrôle favorable sans le détail des défauts » lui a été adressé par MMS antérieurement à la vente.
Il n’a pas d’ailleurs repris son affirmation devant l’expert missionné par son assureur de protection juridique, qui indique qu’il avait acheté le véhicule auprès des établissements PLUS AUTOS 38 sans que le contrôle technique ne lui soit communiqué, et qu’il n’avait pu en prendre connaissance qu’après l’achat.
De la même façon, il a déclaré devant l’expert judiciaire qu’il n’avait pas reçu communication d’un exemplaire du contrôle technique réalisé le 7 mars 2019, sans préciser que le résultat favorable de ce contrôle avait néanmoins été porté à sa connaissance.
Au demeurant, il résulte des deux procès-verbaux de contrôle technique versés au dossier des 7 mars 2019 et 29 avril 2019 que le résultat du contrôle figure sur le même feuillet que celui détaillant les défaillances constatées, de sorte qu’il est peu probable que l’acquéreur ait pu obtenir avant la vente la communication d’un volet ne comportant que le résultat favorable du contrôle.
Ce n’est donc pas au vu du procès-verbal de contrôle technique du 7 mars 2019 réalisé par la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY, comportant la liste des défaillances qualifiées de mineures, que M. [D] a fait l’acquisition le 28 mars 2019 du véhicule litigieux.
La faute de négligence commise par le contrôleur technique n’a donc pas causé le préjudice de perte de chance allégué, puisque M. [D] n’a pas consenti à l’achat après avoir pris connaissance des défaillances relevées par la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY, qui malgré une mauvaise appréciation de leur gravité, avait déjà mentionné la plupart des désordres (notamment la corrosion généralisée du châssis, le mauvais état du système de freinage et l’anomalie affectant le dispositif d’échappement) ayant conduit l’expert judiciaire à considérer que le véhicule était impropre à sa destination et ne pouvait être techniquement réparé.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à défaut de relation causale entre la faute et le
préjudice.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas plus en cause d’appel qu’en première instance de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
La faute commise par la société C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY, qui doit être qualifiée de grossière au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, selon lesquelles la structure même du véhicule et le système de freinage sont gravement fragilisés par la corrosion et présentent un danger imminent, doit conduire, en outre, à un partage des dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Fait masse des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et les partage par moitié entre les parties dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Veuve ·
- Garantie ·
- Syndic ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Villa ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Pièces ·
- Obligations de sécurité
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Factoring ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Ristourne ·
- Titre ·
- Assistance technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Contribution ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Production ·
- Salariée ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Fermages ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Concours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.