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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 21/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2021, N° 17/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société TOURNAUD, S.A.S.U. VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, CPAM DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02941 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNJA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 17/00351
APPELANT
Monsieur [C] [B] [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : R161 substitué par Me Merwa ZEGHDANE, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
INTIMEES
S.A.S.U. VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL
venant aux droits de la société TOURNAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substituée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [C] [B] [O] [N] d’un jugement rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à la SASU Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud (la société), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) et en suite d’un arrêt mixte rendu par la présente cour le
8 mars 2024.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assuré, salarié de la société en qualité de marinier, a été victime le
25 avril 2012 d’un accident du travail. L’assuré, alors âgé de 24 ans, a fait une chute d’un bateau avec écrasement du crâne entre la coque du bateau et le quai d’amarrage, ce qui a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Son état de santé a été déclaré consolidé au 5 janvier 2015 avec un taux d’IPP de 10 %, qui a été porté, dans les rapports caisse-assuré, à 20 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Après avoir vainement saisi la caisse d’une demande de conciliation sur la faute inexcusable de l’employeur, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, qui, par jugement du 21 novembre 2018, rectifié par ordonnance notifiée le
18 janvier 2019, a reconnu la faute inexcusable de la société, fixé au maximum la majoration de la rente de l’assuré, dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité et a ordonné avant-dire-droit une expertise pour évaluer les préjudices indemnisables en résultant, confiée au docteur [T], dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise et alloué à l’assuré une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Melun auquel le dossier avait été transmis, a désigné le docteur [F] pour remplacer le docteur [T].
Le médecin-expert a clos son rapport le 27 octobre 2019.
Sur ouverture du rapport d’expertise, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Melun, par jugement du 12 février 2021, a :
— Fixé la réparation des préjudices subis par l’assuré résultant de l’accident du travail du 25 avril 2012 dû à la faute inexcusable de la société, comme suit :
* 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
* 1 580 € au titre des frais d’honoraires de médecins conseils ;
* 5 955 € au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
* 10 856,43 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 € au titre du préjudice sexuel,
Soit la somme totale de 62 391,43 € dont il convient de déduire la provision de 10 000 € déjà versée ;
— Rejeté le surplus des demandes de l’assuré ;
— Dit que la caisse était tenue de faire l’avance des sommes dues à l’assuré en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 10 000 €, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la société ;
— Condamné la société à verser à l’assuré la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’assuré a interjeté appel le 19 mars 2021, le jugement lui ayant été notifié le 2 mars 2021.
L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience de la cour d’appel du
11 septembre 2023.
Par arrêt du 8 mars 2024, la cour d’appel de Paris a :
Déclaré l’appel de M. [C] [B] [O] [N] recevable ;
Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 12 février 2021 en ce qui concerne les sommes allouées au titre du préjudice esthétique et du préjudice sexuel ;
Confirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Alloué à M. [C] [B] [O] [N] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
Alloué à M. [C] [B] [O] [N] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
Rappelé qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de faire l’avance de ces sommes, au regard de ce qui a déjà été éventuellement versé au titre de ces préjudices et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la SASU Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud ;
Y ajoutant,
Suris à statuer sur les demandes relatives à la réparation du déficit fonctionnel permanent ;
Avant dire droit, ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire, afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent de M. [C] [B] [O] [N] et désigné à cette fin le docteur [F] ;
Dit que l’expert devra, en complément de son rapport d’expertise du
27 octobre 2019, indiquer si, après la consolidation, M.[C] [B] [O] [N] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Ordonné le renvoi de l’affaire ;
Condamné la S.A.S.U. Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud à payer à [C] [B] [O] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la S.A.S.U. Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud ;
Condamné la S.A.S.U. Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud au paiement des dépens d’appel.
Le rapport du docteur [F] a été déposé le 19 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [B] [O] [N] demande à la cour de :
Dire qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Entériner le rapport du docteur [F] ;
Fixer l’indemnité lui recevant au titre du déficit fonctionnel permanent à
60 000 euros ;
Condamner en conséquence, sauf à parfaire, la société à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de cette somme ;
Dire que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [B] [O] [N] à la somme de 57 000 euros.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de
57 000 euros ;
Rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [B] [O] [N] dont elle récupérera le montant sur l’employeur ;
Condamner la société aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 juin 2025.
SUR CE :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Moyens des parties :
A l’appui de ses prétentions, M. [B] [O] [N] rappelle qu’il a présenté un grave traumatisme crânien ayant entrainé une hospitalisation de 4 mois et qui s’est compliqué d’un état de stress post-traumatique. Il indique qu’il en conserve des séquelles tant sur le plan neurologique que sur le plan psychiatrique.
Il précise que son incapacité fonctionnelle résulte de ses difficultés attentionnelles, de ses troubles de la mémoire, de sa lenteur idéatoire, de ses difficultés visuelles, de son état de stress post-traumatique et de son état anxiodépressif.
Il indique qu’il supporte également, en sus des séquelles physiques relevées par l’expert, des souffrances post-consolidation, constituées par des céphalées, des troubles du sommeil, des crises d’angoisse.
Il précise également qu’il subit une perte de sa qualité de vie résultant de l’isolement social, de la fatigabilité, de l’irritabilité et de la perte d’insouciance.
Il souligne qu’il n’était âgé que de 27 ans au jour de la consolidation. Il en conclut qu’il est justifié de fixer une valeur du point à 3 000 euros.
La société fait valoir qu’au regard du référentiel Mornet, la valeur du point doit être fixée à 2 850 euros.
La caisse estime également que la valeur du point doit être fixée à 2 850 euros.
Réponse de la cour :
Comme précisé dans l’arrêt du 8 mars 2024, en droit, le déficit fonctionnel permanent tend a’ indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte a’ l’intégrité anatomo-physiologique, a’ laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Ce préjudice doit être distinct des préjudices résultant des incidences professionnelles des mêmes phénomènes, a fortiori dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle où ces préjudices sont indemnisés par la rente.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [F] relève que M. [B] [O] [N] conserve « un déficit fonctionnel permanent comprenant :
Des séquelles cognitives avec ralentissement idéatoire, troubles de l’attention et de la concentration, troubles mnésiques ; ces troubles sont directement en relation avec les lésions cérébrales observées lors de l’accident ;
Des céphalées qui augmentent en cas d’éblouissement, de bruit, de concentration intellectuelle ;
Un retentissement psychique avec des manifestations anxiodépressives et des perturbations du sommeil. »
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expert a bien pris en compte les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, défini comme l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, à savoir : les séquelles physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le taux proposé par l’expert à hauteur de 20% sera retenu, comme suggéré par l’ensemble des parties. La valeur du point sera évaluée en tenant compte de l’âge de l’assuré au jour de la consolidation (le 5 janvier 2015), à savoir 27 ans et de l’importance du taux de déficit fonctionnel.
Il sera alloué à M. [B] [O] [N] la somme de 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes accessoires :
Par application de l’article 1237-1du code civil, il convient de dire que les sommes allouées par le présent arrêt porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La société, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, comprenant le coût du complément d’expertise du docteur [F]. Il sera rappelé qu’il a déjà été statué sur le coût de l’expertise initiale par le jugement de première instance, confirmé sur ce point par l’arrêt du 8 mars 2024.
Dans l’arrêt du 8 mars 2024, il a déjà été alloué à M. [B] [O] [N] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La prolongation de la procédure, causée par le complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent, est en lien avec une évolution jurisprudentielle, qui n’est imputable à aucune des parties ; une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne se justifie donc pas.
PAR CES MOTIFS,
VU l’arrêt rendu par la présente cour le 8 mars 2024 ;
Y ajoutant,
ALLOUE à M. [C] [B] [O] [N] la somme de 60 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de faire l’avance de cette somme et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la S.A.S.U. Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud ;
DÉBOUTE M. [C] [B] [O] [N] de sa demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud au paiement des dépens d’appel, comprenant le coût du complément d’expertise du docteur [F].
La greffière Le président
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