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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 oct. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 29 janvier 2025, N° 2024/2376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA4J
Jugement (N° 2024/2376) rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
S.A.S.U. Clean Boz, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Ines Kerrar, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
L’urssaf du Nord Pas de Calais, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SELARL [I] ARAS ET ASSOCIES, ayant un établissement secondaire [Adresse 5], prise en la personne de Maître [N] [I]
ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante, à qui les conclusions ont été signifiées le 24 juin 2025 et le 02 juillet à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2025
tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 23 mai 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 août 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Clean Boz a été créée le 25 février 2020 et a pour activité le nettoyage pour particuliers et industriels.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, l’Urssaf du Nord Pas de Calais a fait assigner pour l’audience du 10 janvier 2025 la société Clean boz devant le tribunal de commerce d’Arras faisant état de cotisations impayées à hauteur de 16.994,68€, et sollicitant, au vu de l’état de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, d’une liquidation judiciaire, cet acte ayant été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Clean Boz, fixant la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024 et désignant la Selarl [I] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [N] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Clean Boz a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2025.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2025 par la société Clean Boz, appelante, qui demande à la cour, de :
A titre principal et in limine litis,
— Prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation et notamment du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 ;
— Prononcer, en conséquence, la nullité de l’assignation délivrée et la nullité du jugement du 29 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce d’Arras et le déclarer non avenu ;
— Annuler l’ensemble de ces actes et les actes y étant subséquents ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras du 29 janvier 2025, en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
o prononcé à l’égard de la Sasu Clean Boz, opération de nettoyage pour particuliers et professionnels, ayant siège [Adresse 1], l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
o fixé provisoirement au 15 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;
o nommé Monsieur Pascal Friand, juge-commissaire ;
o nommé la Selarl [I] Aras et Associés, prise en la personne de Maître [N] [I]; [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;
o Invité les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L.621-4 du code de commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d’entreprise ;
o dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent jugement au BODACC, l’état des créances devra être déposé ;
o désigné conformément à l’article L.621-4 du code du commerce la SCP Soinne Deguines, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée à l’article L.622-6 du même code ;
o fixé la période d’observation pour une durée de six mois ;
o dit que la SASU Clean Boz se présentera de nouveau devant le présent tribunal à l’audience du 26 février 2025 à 9 heures afin qu’il soit statué sur le prononcé de la liquidation judiciaire ou de l’autorisation de continuer l’activité;
o ordonné la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi;
o dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;
o dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Et, statuant à nouveau,
— Constater l’absence d’état de cessation des paiements de la société Clean Boz ;
— En conséquence, rejeter les demandes de l’Urssaf tendant à voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, une liquidation judiciaire ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire aux présentes ;
En tout état de cause :
— Condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Urssaf aux dépens de la présente instance ;
— Condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2821,50€ en remboursement du droit fixe pour le mandataire judiciaire ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2025 par l’Urssaf du Nord Pas de Calais, qui demande à la cour de:
— Débouter la Sasu Clean Boz de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Arras
— Condamner la Sasu Clean Boz à payer à l’Urssaf, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Selarl [I] Arras & Associés, prise en la personne de Maître [N] [I], n’ a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et l’avis de fixation lui ont été signifiés le 26 février 2025 à personne.
Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 2 juillet 2025 et celles de l’intimée le 24 juin 2025.
Par décision du 12 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a fait droit à la demande de la société Clean Boz et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce d’Arras.
Par avis remis au greffe et notifiées par RPVA le 23 mai 2025, le ministère public demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’Urssaf et du jugement du 29 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la nullité du jugement du 29 janvier 2025
Rappelant les dispositions régissant la signification des actes par les commissaires de justice, la société Clean Boz considère que le commissaire de justice n’a pas procédé aux diligences suffisantes qui lui auraient permis de constater son changement d’adresse, visible sur son site internet ou en consultant les services de la poste alors qu’elle avait mis en place précédemment une procédure de réexpédition de son courrier. Elle précise que quatre jours avant l’assignation, elle avait adressé un mail à l’Urssaf dans lequel était affiché sa nouvelle adresse.
Elle ajoute que si le registre du commerce et des sociétés ne fait pas encore mention de ce changement d’adresse, cela résulte d’un dysfonctionnement du guichet unique de l’Inpi.
Elle soutient que ce défaut de diligences lui a causé un grief en ce qu’elle n’a pas été informée de la procédure et n’a pu se présenter à l’audience devant le tribunal de commerce pour faire valoir ses arguments face à l’Urssaf, avec qui elle était en négociation pour l’élaboration d’un échéancier, pour contester la demande de redressement judiciaire qui a finalement été prononcée par le tribunal.
L’Urssaf considère que le commissaire de justice a procédé aux diligences suffisantes pour s’assurer du siège social de la société Clean Boz telle que figurant notamment sur le registre du commerce et des sociétés et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des dysfonctionnements du guichet unique et de l’absence d’enregistrement des formalités de transfert du siège social de la société Clean Boz, versant également une attestation du commissaire de justice qui justifie de ses démarches.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, ' la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, ' Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
Puis, selon l’article 649 du même code, 'la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure.'
Enfin, selon l’article 114 du même code, ' Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Sur ce, la société Clean Boz a été assignée devant le tribunal de commerce d’Arras par l’Urssaf du Nord Pas de Calais afin qu’une procédure collective soit ouverte à son égard, selon acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte qu’elle n’a pas comparu à l’audience du 10 janvier 2025 devant le tribunal de commerce d’Arras qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire, dont elle conteste le bien fondé.
Par décision du 12 mai 2025, le Premier président de la cour d’appel de Douai a fait droit à la demande de la société Clean Boz et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce d’Arras.
Il n’est pas contesté que l’adresse à laquelle a été assignée la société Clean Boz correspond au siège social mentionné à cette date au registre du commerce et des sociétés, soit le [Adresse 1], bien qu’elle ait antérieurement entamé des démarches pour faire acter son déménagement sur la zone du CRT de Lesquin au [Adresse 2] sur la commune de Fretin auprès du guichet entreprise de l’Inpi dès le mois d’octobre 2024, qui rencontre manifestement des dysfonctionnements, de sorte qu’à la date de l’assignation le transfert de siège social n’avait pas été retranscrit.
Le commissaire de justice a ainsi mentionné dans son procès-verbal :
Si le commissaire de justice a procédé, ainsi qu’il le décrit, à un certain nombre de diligences, la cour considère, au cas précis, que ces dernières ne peuvent être considérées comme suffisantes.
En effet, la cour constate que la consultation du site internet de la société permettait de connaître l’adresse du nouveau siège social de la société Clean Boz qui avait communiqué sur son déménagement, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
En outre, le commissaire de justice n’a effectué aucune diligence auprès de la mairie, du voisinage ou des services de la Poste, alors que la société Clean Boz démontre avoir régularisé un contrat de réexpédition de son courrier à compter du 12 octobre 2024 vers sa nouvelle adresse, ni auprès de son mandant, l’Urssaf, alors que le gérant de la société Clean Boz, manifestement en relation avec cette dernière, lui avait adressé le 11 novembre 2024 un mail mentionnant sa nouvelle adresse, de sorte que son siège social effectif était ainsi connu.
La cour retient ainsi que les diligences entreprises pour s’assurer d’une signification à personne morale à sa dernière adresse connue ne sont pas suffisantes, nonobstant la production tardive d’un accusé de réception en date du 20 novembre 2024, cet accusé n’étant pas lisible, ne mentionnant ni l’adresse à laquelle il a été présenté ni l’identité du signataire. Il en est de même de l’attestation du commissaire de justice qui se contente de détailler à nouveau les diligences accomplies.
Cette irrégularité de la signification cause un grief à la société Clean Boz qui n’a pu comparaître lors de l’audience du 10 janvier 2025 devant le tribunal de commerce, qui a déduit de son absence qu’elle n’avait pas cause d’opposition aux demandes de l’Urssaf, et n’a donc pu organiser sa défense, et a ainsi été placée en redressement judiciaire alors qu’elle conteste se trouver en situation de cessation des paiements.
Il convient en conséquence de déclarer irrégulière et nulle la signification réalisée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile de l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 à la société Clean Boz qui n’a pas été régulièrement convoquée, de sorte que le tribunal de commerce n’a pas été régulièrement saisi et de prononcer, concomitamment, la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 29 janvier 2025.
Sur les autres demandes:
L’Urssaf du Nord Pas de Calais, partie perdante doit supporter les dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Annule le jugement déféré du 29 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce d’Arras qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Clean Boz;
Condamne l’Urssaf du Nord Pas de Calais au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce d’Arras devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi.
Le greffier
Béatrice Capliez
La présidente
Déborah Bohée
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