Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 avr. 2025, n° 24/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 180/25
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me [V] [R]
Copie à M. le Procureur Général
Copie à M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse
Arrêt notifié aux parties
Le 30.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 30 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02610 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK4M
Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2024 par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE
DEMANDEURS AU RECOURS :
S.E.L.À.R.L. JURIS ATHENA
prise en la personne de Maître [V] [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
Maître [V] [R]
[Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MULHOUSE
pris en la personne de son Bâtonnier
[Adresse 5]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en chambre du conseil et en audience solennelle, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
'
Selon courrier daté du 15 février 2023 comportant une erreur de frappe – le courrier ayant été rédigé le 15 février 2024 – régulièrement réceptionné le 21 février 2024, Me [V] [R] demandait au Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse l’autorisation pour la SELARL JURIS ATHENA, domiciliée [Adresse 4], qu’il représentait, d’ouvrir un bureau secondaire au sein du barreau de Mulhouse.
'
Était produite une convention d’exercice professionnel en locaux communs situés au [Adresse 8], signée d’une part, par la SELARL JURIS ATHENA’et d’autre part, par Maître [U]'[S] et’Maître [F] [O], avocates à [Localité 10].
'
Par courrier en date du 24 mai 2024, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse indiquait que le dossier de demande d’inscription était incomplet, à défaut du règlement d’un montant de 3 000 ' au titre des frais d’inscription.
'
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse invitait, par courriel en date du 30 mai 2024, Maître [V] [R] à se présenter devant son conseil, réuni en sa séance du 11 juin 2024, pour y être entendu en ses explications 'concernant (sa) situation au sein du barreau de Mulhouse'. Lors de cette audience, Maître [V] [R] était entendu.
'
A son terme, par une délibération du 11 juin 2024, le conseil de l’ordre refusait d’autoriser l’ouverture, par Maître [V] [R], d’un bureau secondaire à [Localité 10] et précisait 'en tant que de besoin', qu’il 'retirait l 'autorisation implicite dont Maître [R] entendait se prévaloir'.
'
Cette délibération de refus d’ouverture d’un bureau secondaire (et subsidiairement de retrait d’autorisation implicite d’ouverture) était motivée par le fait que les frais de 3 000 ' d’inscription, prévus dans le règlement intérieur, n’avaient pas été réglés.'
'
C’est cette décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse du 11 juin 2024 qui est soumise à la cour, suite au recours exercé par Maître [V] [R] et la SELARL JURIS ATHENA par leur courrier daté du 9 juillet 2024, reçu à la cour le 10 juillet 2024.
Dans ses écritures d’appel du 9 juillet 2024, notifiées à l’ordre des avocats de [Localité 10] et à Monsieur le procureur général de [Localité 9], qui comporte un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestations, Maître [V] [R] et la SELARL JURIS ATHENA sollicitent de la cour de’bien vouloir :
'
'INFIRMER la décision entreprise ;
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que la S.E.L.A.R.L. JURIS ATHENA est autorisée, depuis le 22 mars 2024, à ouvrir un bureau secondaire au sein du barreau de Mulhouse, [Adresse 7] et, EN TANT QUE DE BESOIN, L’Y AUTORISER ;'
JUGER que la S.E.L.A.R.L. JURIS ATHENA et Maître [V] [R] ne sont aucunement tenus de procéder au paiement d’un montant de 3.000,00 ' au titre de 'frais d’inscription’ au barreau de Mulhouse ;'
CONDAMNER le conseil de l’ordre des avocats du barreau de MULHOUSE aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Maître [V] [R] et la SELARL JURIS ATHENA, chacun, un montant de 1.500,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.''
'
Par des écritures datées du 24 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestations, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse demande à la cour de :
'
'DECLARER le recours formé par la SELARL JURIS ATHENA, Maître [V] [R] recevable mais mal fondé ; '
REJETER l’appel ; '
CONFIRMER en conséquence la délibération du conseil de l’Ordre du Barreau de Mulhouse
du 11 juin 2024, déclarant la demande d’ouverture d’un bureau secondaire de Maître [V] [R], SELARL JURIS ATHENA,'irrecevable dans la mesure où le dossier était incomplet ; '
DIRE en toute hypothèse que le Règlement Intérieur du Barreau de Mulhouse est applicable à’l'ensemble des Avocats du Barreau de Mulhouse, en l’absence’de tout’recours ou contestation des dispositions dans les formes légales ; '
JUGER en conséquence, que, subsidiairement,'en cas d’annulation de la’délibération du Conseil de l’Ordre du Barreau de Mulhouse, Maître [V] [R] serait tenu aux règles et dispositions édictées par le Règlement Intérieur du Barreau de Mulhouse ; '
CONDAMNER Maître [V] [R] aux frais et dépens ainsi qu’au versement de 1500 ' au titre de l’article 700 du CPC.''
'
L’ordre des avocats, après avoir indiqué que 's’il ne fait pas de doute que rien ne s’opposait à l’ouverture d’un bureau secondaire conformément aux dispositions de l’article 8.1 de la loi du 31 décembre 1971', estime que 'encore fallait-il que le dossier transmis soit complet, ce qui n’était pas le cas', au motif que bien qu’un accusé de réception du dossier ait été établi le 20 février 2024, il n’était pas dûment saisi, puisqu’un des éléments’essentiels de la demande d’inscription, à savoir le règlement du montant de 3000 ' au titre des frais tels que résultant du Règlement Intérieur, n’était pas joint à ladite demande.
'
S’agissant des dispositions de son règlement intérieur qui prévoient des frais de 3 000 ' pour une installation d’un bureau secondaire, l’ordre des avocats les estime régulières, en ce qu’elles ne sauraient être analysées comme discriminantes – puisque l’ensemble des avocats extérieurs au barreau de Mulhouse, qui souhaitent y implanter un bureau secondaire, sont tenus de régler ce montant – ou considérées comme 'exorbitantes'.'
'
Dans ses conclusions du 21 février 2025, transmises par voie électronique le même jour au Conseil de l’Ordre ainsi qu’aux demandeurs, Monsieur le procureur général sollicite l’infirmation de la décision déférée au motif que':
'
— le Conseil de l’Ordre n’aurait pas statué dans le délai d’un mois qui courait à compter de la réception de la demande, soit le 21 février 2024, de sorte que l’autorisation devrait être considérée comme accordée,'
— la décision de refus ne serait, en outre, pas fondée sur un motif autorisé tiré des conditions d’exercice de la profession au niveau du bureau secondaire.'
Les parties ont été destinataires, par lettres recommandées avec accusés de réceptionnés les 10 et 11 février 2025, de l’ordonnance datée du 6 février 2025 qui a fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
'
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Mulhouse, avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas formulé d’observations et ne s’est pas présenté à l’audience.
Lors de cette audience, Me [R] et le Conseil de l’Ordre ont maintenu leurs argumentations développées par écrit.
'
Le représentant du parquet général a conclu oralement à ce que la cour accueille la demande formulée par Maître [V] [R] et la SELARL JURIS ATHENA.'
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
''
MOTIFS :'
''
1) Sur la recevabilité du recours :
''
Selon l’article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 'Les décisions du conseil de l’ordre relatives à l’inscription au tableau, à l’omission ou au refus à omission du tableau, et à l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur général ou par l’intéressé.'
'
Les dispositions de l’article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiées énoncent notamment que 'le délai de recours est d’un mois’ à compter de la notification de la décision entreprise.
'
La décision déférée a été notifiée le 25 juin 2024. Le présent recours, réceptionné par le greffe de la cour le 10 juillet 2024, est dès lors recevable.'
'
2) Sur le bien fondé du recours portant sur la décision de refus d’installation d’un cabinet secondaire :'
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, tel que modifié par la décision du 5 octobre 2011 portant réforme du RIN de la profession d’avocat (article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié), prévoit les modalités d’ouverture d’un bureau secondaire en France en ces articles 15.2.1 à 15.2.3., tels que repris ci dessous.
'Bureaux secondaires.
'15.2.1. Définition.
'Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal.
'L’établissement créé par une société interbarreaux hors de son siège social et au lieu d’inscription au tableau de l’un de ses associés n’est pas un bureau secondaire au sens de l’article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971.
'15.2.2. Principes.
'L’ouverture d’un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l’étranger, sous réserve des dispositions de l’article 8.2 de la loi du 31 décembre 1971.
'Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
'15.2.3. Ouverture d’un bureau secondaire.
'L’avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l’ordre. Il doit également l’informer de la fermeture du bureau secondaire.
'Bureau situé en France.
'L’avocat doit solliciter l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s’établir.
'La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l’ordre du barreau d’accueil de vérifier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle, et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.
'La demande d’autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au conseil de l’ordre du barreau d’accueil et à son propre conseil de l’ordre.
'Le conseil de l’ordre du barreau d’accueil statue dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l’avocat est tenu d’informer le conseil de l’ordre du barreau d’accueil et celui de son propre barreau de l’ouverture effective de son bureau secondaire.
'De même, il est tenu d’informer le conseil de l’ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d’accueil.'
Par courrier daté du 15 février 2023 (en réalité 2024), qui a été régulièrement réceptionné par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse le 21 février 2024, la SELARL JURIS ATHENA a sollicité l’autorisation d’ouvrir un bureau secondaire au sein du barreau de Mulhouse.
'
Si la SELARL JURIS ATHENA, personne morale, est représentée par la personne physique qu’est Maître [V] [R], force est de constater que la demande d’autorisation d’ouverture du bureau secondaire était formulée de manière univoque, au seul profit de la SELARL et non de celui de Maître [V] [R] à titre personnel.
'
Or, dans la délibération déférée à la cour, le refus d’autorisation est adressé non pas à la SELARL JURIS ATHENA, mais à Maître [V] [R] seul ('refuse par conséquent d’autoriser l’ouverture par Maître [V] [R] avocat au barreau de COLMAR, dont le cabinet principal est sis [Adresse 3], d 'un bureau secondaire à 68100 Mulhouse[Adresse 1]').
'
Eu égard à la nature de l’affaire, des enjeux, de la qualité des parties, la cour ne saurait considérer le fait que la décision visait Me [R] et non la SARL qu’il représentait, comme une simple 'erreur matérielle'.
'
Dès lors, la cour ne peut que constater que le Conseil de l’Ordre n’a pas répondu à la demande émanant de la SELARL JURIS ATHENA.'
'
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse soutient que le délai d’un mois prévu par la loi du 31 décembre 1971 – mais qui est en fait passé à 3 mois suite la décision du 5 octobre 2011 du CNB – dans lequel il peut former un refus, n’aurait pas commencé à courir, au motif que le dossier administratif présenté à lui aurait été incomplet, la requérante n’ayant pas versé la somme de 3'000 ' au titre des frais d’ouverture.
'
Cet argument ne peut qu’être écarté.
'
D’une part, les textes sus-évoqués ne prévoient pas que le délai de trois mois commence à courir à partir du moment où le dossier est complet et adopter le point de vue du conseil de l’Ordre reviendrait à ajouter une condition au texte, ce qui n’est guère envisageable.
'
D’autre part et en tout état de cause, le non-règlement de frais d’entrée ne peut constituer une cause de rejet, ou d’irrecevabilité, d’une demande d’ouverture d’un cabinet secondaire.
L’article 8-1 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, précisait que 'L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. (..) elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs', l’article 15.2.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (modifié par la décision du 5 octobre 2011), précisant que le contrôle réalisé par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil ne peut porter que sur les conditions d’exercice de l’activité projetée ('La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l’ordre du barreau d’accueil de vérifier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle, et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire').
Par 'conditions d’exercice', il faut entendre les conditions matérielles conformes aux usages et le respect des principes essentiels’de la profession. Aussi, seuls les motifs liés à d’éventuels manquements déontologiques ou aux difficultés présentées par les conditions d’exercice de la profession d’avocat au sein de ce cabinet secondaire sont susceptibles de justifier un refus d’ouverture d’un bureau secondaire.
'
Le non-paiement de frais ou de cotisations ne relève assurément pas de tels manquements, la cour de cassation ayant dit pour droit que 'Selon l’article 8-1 de la Loi modifiée du 31 décembre 1971, l’autorisation d’ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans ce bureau secondaire et qu’elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs’ et que 'le défaut de paiement des cotisations afférentes à un bureau secondaire ne constituait pas un tel manquement, mais une inaction aux décisions du conseil de l 'Ordre du barreau d’accueil’ (voir, notamment, en ce sens : Cass. Civ. I, 23 mars 2004, n° 02-13.823 FS-P ; Cass. Civ. I, 4 janvier 2005, n° 02-13.824).'
'
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée et il convient de constater que la S.E.L.A.R.L. JURIS ATHENA est autorisée, depuis le 21 mai 2024 (soit au terme du délai de trois mois ayant débuté à la réception de son courrier de demande d’ouverture), à ouvrir un bureau secondaire au sein du barreau de Mulhouse, [Adresse 6] à Mulhouse.'
'
3) Sur les demandes portant sur les frais d’installation et les demandes accessoires :'
'
La société demanderesse demande à la cour de 'JUGER que la SELARL JURIS ATHENA et Maître [V] [R] ne sont aucunement tenus de procéder au paiement d’un montant de 3.000 ' au titre de 'frais d’inscription’ au barreau de Mulhouse'.
'
Le conseil de l’Ordre demande, pour sa part, que la cour juge que 'en cas d’annulation de la délibération du Conseil de l’Ordre du Barreau de Mulhouse, Maître [V] [R] serait tenu aux règles et dispositions édictées par le Règlement Intérieur du Barreau de Mulhouse'. '
'
Les parties s’opposent donc sur la régularité de la clause du règlement intérieur qui prévoit des frais d’inscription de 3 000 ' pour l’avocat extérieur au barreau de Mulhouse qui souhaite y installer un bureau secondaire.
'
La cour, observant que la décision déférée n’a nullement statué sur les questions de la régularité de cette clause, ou d’une éventuelle dispense de règlement, constate que ces points n’entrent pas dans le périmètre de l’appel.
'
La cour n’est dès lors pas saisie de ces demandes, tout en attirant l’attention des parties sur la phrase de la Cour de cassation citée plus haut ('le défaut de paiement des cotisations afférentes à un bureau secondaire ') constituait (') une inaction aux décisions du conseil de l’Ordre du barreau d’accueil').
''
Succombant, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse sera tenu aux dépens de l’appel et sera condamné à verser une somme de 1'500 ', en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SELARL JURIS ATHENA.
'
La demande faite sur ce même fondement par Me [R], à titre personnel, sera écartée, tout comme le sera celle émanant du Conseil de l’Ordre.
''
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, '
'
INFIRME’la décision rendue par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse en date du 11 juin 2024,
'
Statuant a nouveau :
'
CONSTATE que la S.E.L.A.R.L. JURIS ATHENA est autorisée, depuis le 21 mai 2024, à ouvrir un bureau secondaire au sein du barreau de Mulhouse, [Adresse 6] à Mulhouse,
'
RAPPELLE ne pas être saisie des demandes émanant, d’une part, de la SELARL JURIS ATHENA et de Maître [V] [R], sur la contestation de l’obligation de procéder au paiement d’un montant de 3 000 ' au titre de 'frais d’inscription’ au barreau de Mulhouse, d’autre part du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse aux fins de voir dire que Maître [V] [R] serait tenu aux règles et dispositions édictées par le Règlement Intérieur du Barreau de Mulhouse,
CONDAMNE le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse aux dépens,''''''''''''
'
CONDAMNE le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse à payer à la SELARL JURIS ATHENA, une somme de 1'500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Me [V] [R] et le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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