Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 janv. 2025, n° 21/05413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 février 2021, N° 14/06252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CAPOBAT, Société MMA IARD SA, S.A.R.L. ABEC, Mutuelle MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, S.A. COMPAGNIE D' ASSURANCES GENERALI FRANCE, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 19
Rôle N° RG 21/05413 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIQC
[L] [H]
[J] [B]
C/
[Y] [E]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
S.A.R.L. ABEC
S.A.R.L. CAPOBAT
Mutuelle MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALI FRANCE
Société MMA IARD SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CHRISTOPHE DUPONT
SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER
SELARL JDV AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/06252.
APPELANTES
Madame [L] [H] veuve [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [Y] [E] Es qualité de « Mandataire judiciaire » à la liquidation judiciaire de la « SARL CAPOBAT », demeurant [Adresse 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise à étude le 25.06.2021
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 18.06.2021 à personne habilitée
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice ASK SYNDIC, sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Christophe DUPONT de la SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ABEC sis [Adresse 10]
Désistement partiel prononcé à son égard le 15.06.2021
S.A.R.L. CAPOBAT demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions transformée en procè verval de recherche infructueuse le 05.07.2021
défaillante
La MUTUELLE DU MANS, COMPAGNIE D’ ASSURANCES, Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALI FRANCE dont le siège social est [Adresse 6], venant aux droits de la compagnie d’assurances LA CONCORDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société MMA IARD SA demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 18.06.2021 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [L] [H] épouse [W] a acquis selon acte notarié du 24 avril 1972 un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble ancien en copropriété sis [Adresse 8].
Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 1997, Madame [W] a donné à bail cet appartement à Madame [J] [B], moyennant un loyer mensuel de 1800 francs outre une provision sur charges de 250 francs.
Par acte du 7 décembre 1992, Monsieur [I] a acquis de Mademoiselle [N] un appartement, formant le lot numéro 5, également situé au 4e étage du même immeuble.
Cet appartement a subi un sinistre de type dégât des eaux à compter du mois de mai 1993, qui a fait l’objet d’un constat d’huissier du 25 juin 1993, constat qui a établi des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement sus-jacent, appartenant à Monsieur [K].
Les dommages s’aggravant par notamment un affaissement de plancher, un premier arrêté de péril non imminent a été pris le 12 avril 1994 par le maire de [Localité 9].
Les copropriétaires de l’immeuble ont été mis en demeure d’avoir à faire cesser le péril dans un délai de 3 mois en faisant procéder à des travaux d’ étanchéité de la toiture et à la vérification de la charpente ainsi qu’au remplacement de divers éléments dont la résistance avait été amoindrie par des moisissures.
Aucun travail n’ayant été entièrement réalisé à cette date (les travaux de l’entreprise Celle venaient de commencer), le tribunal administratif de Nice, par jugement du 6 février 1996, a con’rmé l’arrêté de péril du 12 avril 1994 et a accordé un délai de 2 mois aux copropriétaires pour procéder aux travaux urgents.
Un nouvel affaissement du plancher entre le 4ème et le 5ème étage s’est à nouveau produit le 25 mars 1996.
A la requête de la ville de [Localité 9], Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 11 avril 1996 ; il a conclu dans un rapport du 25 avril 1996 que les dégradations du plancher entre le 4e et le 5e étage de l’immeuble résultaient d’infiltrations en provenance de la terrasse de l’appartement de M. [K], de la toiture et peut-être également des travaux réalisés à l’intérieur de l’appartement [I].
La ville de [Localité 9] a pris un nouvel arrêté le 20 mai 1996 mettant en demeure la copropriété de procéder à des travaux de première urgence et à l’évacuation immédiate du 5ème étage ainsi qu’à l’interdiction d’occupation de l’appartement [I].
Devant l’ urgence caractérisée, la ville de [Localité 9] a fait procéder à des travaux de sécurisation du site pour le compte de qui il appartiendra.
Un second arrêté de péril a été pris le 13 septembre 1996.
Un nouvel affaissement du plancher a été constaté au mois de décembre 1996 entre l’appartement de Madame [W] situé au 4ème étage et celui de Monsieur [V] situé au 5ème étage.
Monsieur [I] dont l’appartement se situe au 4ème étage a obtenu la désignation de Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 4 novembre 1997. L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2002.
Selon devis accepté du 30 décembre 2002, les travaux de réfection ont été con’és à la SARL CAPOBAT et cette entreprise a sous-traité les travaux d’étanchéité à la SARL 06 Étanche.
Par acte sous-seing privé du 1er décembre 2003 , le syndicat des copropriétaires a con’é au bureau d’études ABEC une mission de réalisation complète de l’étude de la structure de béton armé et le pilotage du chantier pour la somme de 16 095 €. Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie COVEA RISKS.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 13 juillet 2004 et d’une facture définitive de la SARL CAPOBAT du 22 juillet 2004 d’ un montant de 133 543,95 €.
Se plaignant de la persistance de désordres suite aux travaux réalisés par l’entreprise CAPOBAT, Madame [H] et Madame [B], s’appuyant sur des constats d’huissiers en date des 2 décembre 2005, 6 avril 2010 et 23 mars 2011 relevant la présence de 'ssures et de malfaçons affectant plusieurs pièces de l’appartement outre des problèmes d’humidité dans la salle de bains et le séjour, ont saisi par acte en date du 20 mars 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice aux 'ns d’ une nouvelle expertise.
Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice a de nouveau désigné Monsieur [P] en qualité d’expert avec mission, notamment, de véri’er la réalité des désordres allégués, en rechercher la cause, indiquer les travaux et moyens nécessaires pour y mettre un terme ainsi que de fournir tous éléments a’n de permettre de déterminer les responsabilités encourues.
Monsieur [P] a déposé son deuxième rapport d’expertise le 6 décembre 2013 au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, Madame [D] [N], la compagnie GENERALI FRANCE venant aux droits de LA CONCORDE, la compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur ATGC, la SA ACTE IARD assureur de l’entreprise CELLE ETANCHEITE, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SA COVEA RISKS, la SARL CAPOBAT, la SARL ABEC, la MAF, la SARL 06 ETANCHE SERVICE, la SARL CELLE ETANCHEITE et la SNC AGENCE DU PORT.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2014, Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nice :
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice,
— la SARL CAPOBAT, représentée par son gérant,
— la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 14/6252.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice a assigné en intervention forcée :
— la SARL ABEC
— la SA COVEA RISKS
— la société d’assurances GENERALI FRANCE venant aux droits de la société LA CONCORDE.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 17/3783.
Ces deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
La SA MMA IARD et la Société d’ Assurances Mutuelle à Cotisations Fixes, venant toutes deux aux droits de la compagnie COVEA RISKS ont constitué avocat
Monsieur [X] [M] et Madame [O] [U] sont intervenus volontairement à la procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice a appelé en cause Maître [Y] [E] mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAPOBAT selon jugement du tribunal de Commerce de Nice en date du 11 septembre 2014.
Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] ont demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles 1382, 1383 et 1792 du code civil, 1240, 1241 du nouveau code civil, L124-3 du code des assurances, 9, 10-1, 14 de la loi du 10 juillet 1965, et avec exécution provisoire de la décision à intervenir, de :
' Les déclarer recevables
' juger que les désordres leur causant un préjudice par un lien de causalité directe et certain ont pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l’exécution des travaux réalisés à la demande de la copropriété au cours de l’année 2004 ainsi que le défaut de diligence et la négligence de la copropriété dans la conduite de l’achèvement desdits travaux.
'Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la SARL CAPOBAT, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT, COVEA RISKS, la compagnie d’assurances GENERALI France, la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS au paiement
— au pro’t de madame [W] des sommes de :
6903, 91 euros TTC au titre des frais de remise en état de son appartement précisant qu’il conviendra de la dispenser de supporter, en sa qualité de copropriétaire, sa quote-part relative au paiement des travaux de remise en état de son appartement
17.143, 64 euros au titre de la perte des loyers entre 2009 et 2016
17.952,94 euros au titre de la perte locative qu’elle a subie depuis le 1er mai (2016) somme restant à parfaire jusqu’au jugement restant à intervenir
588,49 euros en réparation de son préjudice de jouissance durant la durée des travaux
préconisés par l’expert
15.000 euros en réparation de son préjudice moral
— au pro’t de madame [B] des sommes de:
10.000 euros en réparation des conséquences médicales que lui ont occasionnées les désordres imputables aux requis
5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi pendant l’occupation des lieux
5.000 euros en réparation du préjudice moral subi
' voir dire que ces sommes porteront intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement ce à compter de la délivrance de l’assignation
'dans l’hypothèse où la juridiction considère madame [W] fondée en ses prétentions
' la voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations éventuelles du syndicat
' voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 8], la SARL CAPOBAT, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT, COVEA RISKS, la compagnie d’assurance GENERALI France, la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile
' voir condamner in solidum 'le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la SARL CAPOBAT, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT, COVEA RISKS, la compagnie d’assurance GENERALI France, la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais des procès-verbaux de constat d’huissier qu’elles ont été contraintes d’exposer en allouant à Maître Grégoire Frédérique le béné’ce de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [M] et Madame [O] [U], parties intervenantes, ont sollicité au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de leur voir donner acte de leur désistement d’instance, et le voir dire parfait à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à compter de son acceptation, de voir juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires d’avocat.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], a sollicité, au visa des articles 14 de la loi du 10 jui1let 1965, 31, 32, 325 et suivants du code de procédure civile , notamment, de :
Juger non prescrite son action diligentée à l’encontre de la compagnie GENERALI FRANCE,
Constater que par conclusions noti’ées par RPVA le 16 octobre 2018, Monsieur [X] [M] et Madame [O] [U] ont entendu se désister des demandes qu’ils avaient formées à son encontre,
Constater que par conclusions noti’ées par RPVA le 17 octobre 2018, il a noti’é des conclusions d’acceptation de désistement,
Voir juger parfait le désistement d’instance formulé par Monsieur [M] et Madame [U],
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] et Madame [U],
Les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Sur le fond,
'Juger que les désordres causant préjudice aux demanderesses ont pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l’exécution des travaux réalisés selon devis du 30 décembre 2002, ainsi que le défaut de diligences de la SARL ABEC dans le pilotage du chantier,
'Débouter Mesdames [W] et [B] de toutes leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
' Condamner in solidum Maître [Y] [E], en qualité de liquidateur de la SARL CAPOBAT, son assureur MMA, la SARL ABEC, la société COVEA RISK, la compagnie GENERALI FRANCE à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause, voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ceux compris les frais d’expertise.
La Compagnie d’assurances MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT a demandé au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil de :
— juger que Mesdames [H] et [B] agissent sur le fondement des articles 1382 et1383 du code civil,
— juger que les dames [H] et [B] sont irrecevables à solliciter d’elles une garantie, dès lors qu’elles ne peuvent engager que la responsabilité de droit commun de CAPOBAT qui n’était pas assurée aux MMA pour le risque responsabilité civile(RC),
— juger que les pièces citées dans l’assignation du 6 novembre 2014 n’ont pas été dressées à son contradictoire ou de CAPOBAT et, en particulier, la série de rapports d’expertise dressés par Monsieur [P].
— Les mettre hors de cause
— Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elles
— Condamner tout succombant à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la distraction des entiers dépens distraits au pro’t de la SCP ASSUS-JUTTNER.
La société COVEA RISKS , assureur dommage ouvrage du syndicat , au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil, a demandé de :
A titre principal:
' juger que la demande du syndicat des copropriétaires visant à être relevé et garanti par elle n’est pas justifiée
' juger que les ouvrages réalisés n’ont pas été réceptionnés
' juger qu’aucune déclaration amiable n’a été effectuée auprès d’elle
' juger que Madame [W] et Madame [B], copropriétaires, ainsi que Monsieur [M] et Madame [U], voisins de la copropriété, sont des tiers par rapport à la copropriété du [Adresse 8]
' juger que leurs demandes relèvent de la garantie RC non couverte par la police dommages-ouvrage
' la mettre hors de cause
A titre subsidiaire :
'Débouter Madame [B] et Madame [W] de leur demande de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral, ,
'Débouter Monsieur [M] et Madame [U] de leurs demandes au titre du préjudice,
— Condamner le BET ABEC à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
' Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au pro’t de Maître Lætitia Basquin.
Aux motifs qu’aucune demande n’est formulée à son encontre hormis par le syndicat des copropriétaires qui sollicite, sans justi’cation ni fondement, à titre subsidiaire, à être relevé et garanti par elle ;
Qu’ elle est l’assureur dommages-ouvrages de la copropriété immobilière, qu’en l’espèce sa garantie ne peut être mobilisée, les ouvrages d’origine n’ayant pas été réceptionnés, qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé par le maître d’ouvrage et les constructeurs, que le compte-rendu de réception produit par le syndicat des copropriétaires est un compte-rendu de chantier puisqu’il a été signé par le maître d''uvre et la société CAPOBAT, que ce compte- rendu fait référence à un procès-verbal n°21 qui pourrait faire état de réserves.
L’ouvrage n’a pas été réceptionné tacitement puisque le solde de la facture d’un montant de 8.494 euros, soit plus de 30% du montant total des travaux réalisés (26.797 euros), n’a pas été payé, que le maître de l’ouvrage n’a pas présenté la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage tel que réalisé puisqu’il a sollicité à plusieurs reprises la SARL CAPOBAT a’n que les travaux soient repris, qu’il a toujours contesté les travaux réalisés ;
Qu’ aucune déclaration amiable n’a été effectuée auprès d’elle concernant les désordres évoqués, que les dispositions des articles L. 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances, d’ordre public, stipulent que les garanties dommages-ouvrage ne sont acquises qu’à la suite d’une déclaration de sinistre amiable effectuée par le maître d’ouvrage ; que ces dispositions n’ont pas été respectées, que la demande est dès lors irrecevable ;
Que l’assurance dommages ouvrage est une assurance de chose et non de responsabilité, qu’elle n’a vocation qu’à couvrir les dommages affectant l’ouvrage lui-même et non les dommages aux tiers, qu’en l’espèce Madame [W] et Madame [B], copropriétaires, ainsi que Monsieur [M] et Madame [U], voisins de la copropriété, sont des tiers par rapport au syndicat, qui sollicitent la réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, que les dommages subis dans leur appartement du fait des travaux réalisés sur l’ouvrage relèvent de la garantie RC non couverte par la police dommages-ouvrage.
La compagnie d’assurances GENERALI FRANCE venant aux droits de la compagnie d’assurances La Concorde a demandé, au visa des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des Assurances et de l’article 1382 du code civil de :
' Juger que la police numéro 53321 184J ayant été souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 9] auprès de LA CONCORDE, aujourd’hui GENERALI FRANCE, à effet du 2 avril 1991, a été résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996,
' juger que recherchée en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], elle n’est pas concernée par les désordres invoqués par Mesdames [W] et [B] ainsi que par les intervenants volontaires, lesquels ont pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l’exécution des travaux ayant été réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [A] [P] le 10 décembre 2013,
' Juger que la désignation d’un expert judiciaire par voie de référé, a pour seul effet
d’interrompre la prescription prévue à l’ article L. 114-1 du Code des Assurances, et non d’en suspendre les effets pendant la durée des opérations d’expertise,
'Juger qu’en l’absence de toute cause d’interruption ou de suspension de la prescription avant la délivrance de l’assignation engageant l’action en paiement de l’indemnité d’assurance, et celle-ci intervenant donc plus de deux ans après la désignation de l’expert ou de l’ordonnance ayant ordonné ou complété sa mission, l’action dirigée contre l’assureur par le bénéficiaire est prescrite,
' Dire que l’action dirigée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] à son encontre est prescrite,
' Débouter tout demandeur de ses demandes, 'ns et conclusions dirigées à son encontre,
' Déclarer irrecevables et mal fondés tous demandeurs à son encontre de l’ensemble de leurs demandes et en tant que de besoin les en débouter,
' Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état des frais – dont certains sont irrépétibles- qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance,
' A titre infiniment subsidiaire, dire que la condamnation interviendra dans les limites des plafonds et franchises opposables erga omnes et figurant aux conditions particulières de la police versée aux débats,
' Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les désordres dont se plaignent Madame [B] et Madame [W] ont pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l’exécution des travaux réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], qu’elle n’est pas concernée par ces désordres, et ne peut voir ses garanties-mobilisées, que la police Responsabilité Civile N° 53321184J a été souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à Nice à effet du 2 avril 1991 et résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996, que dans le cadre d’une instance parallèle concernant également des infiltrations d’eau ayant affecté l’immeuble, le Tribunal de Grande Instance de Nice, par jugement du 19 décembre 2017 aujourd’hui définitif, a retenu que la police RC souscrite par le syndicat des copropriétaires ayant été résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996, sa garantie ne peut être retenue qu’au titre des seuls dommages d’origine ayant fait l’objet de la première désignation de Monsieur [P] à l’exclusion de ceux ayant pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l’exécution des travaux ayant été réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires.
Elle soutient par ailleurs la prescription de l’action diligentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires le 15 juin 2015, soit plus de deux ans après la désignation de l’expert le 10 juillet 2012.
La SARL ABEC, la SARL CAPOBAT, Maître [E] en qualité de liquidateur de la SARLCAPOBAT n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit:
REJETTE le moyen tiré de la prescription soulevé par la compagnie GENERALI venant aux droits de la CONCORDE,
CONSTATE le désistement d’instance et déclare l’action éteinte entre M. [X] [M], Madame [O] [U] et le syndicat des copropriétaires,
DIT que dans le cadre du désistement d’instance monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] conserveront à leur charge les frais et dépens,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] à l’encontre de la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS( en retenant que cet assureur n’avait plus de personnalité juridique)
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] à l’encontre de la SARL CAPOBAT,( faute de justifier d’une déclaration de créance
DECLARE irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de voir condamner [Y] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL CAPOBAT à le relever et garantir de toute condamnation,( pour les mêmes raisons)
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par COVEA RISKS,
DEBOUTE Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT,( la garantie décennale au bénéfice du copropriétaire ne pouvant être recherchée faute de réception des travaux dans l’appartement de Mme [W])
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de sa demande à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT( à défaut de police d’assurance RC couvrant la période du sinistre et la police de responsabilité décennale ayant été résiliée au 1er janvier 2007),
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par la compagnie GENERALI tiré de la prescription,
DEBOUTE Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ses demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI,
DECLARE la SARL CAPOBAT et le syndicat des copropriétaires responsables des désordres causés à Madame [B] et à Madame [W],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à madame [L] [H] veuve [W] la somme de 6903, 91euros TTC ( six mille neuf cent trois euros et quatre vingt onze centimes ) au titre des frais de remise en état de son appartement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Madame [L] [H] veuve [W] la somme de 500 euros( cinq cents euros) au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Madame [J] [B] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [L] [H] veuve [W] de ses autres demandes,( insuffisamment étayées)
DEBOUTE Madame [J] [B] de ses autres demandes,( insuffisamment étayées)
DISPENSE madame [L] [H] veuve [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [L] [H] veuve [W], Madame [J] [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT, la société d’assurances GENERALI FRANCE, venant aux droits de LA CONCORDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2021, Mme [H] et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par [L] [H] et [J] [B] qui demandent de
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [P] le 10 décembre 2013,
Vu les articles 1382, 1383 et 1792 du code civil et 1240, 1241 nouveaux
Vu l 'article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles 9, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Mesdames [W] et [B] en leur appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Après avoir, débouté le syndicat des copropriétaires, GENERALI France et MMA IARD de leurs moyens, fins et conclusions,
Statuant à nouveau, des chefs critiqués
DIRE ET JUGER que les désordres subis par les appelantes ont pour cause et origine, d’abord et avant tout la carence du syndicat des copropriétaires depuis des années dans l’ entretien de 1'immeuble et encore, le défaut de diligences et de suivi dans la réalisation des travaux, ainsi que la défaillance de la SARL CAPOBAT dans l’ exécution des travaux réalisés au cours de1'année 2004.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 8], son assureur GENERALI et les MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SARL CAPOBAT, au paiement des sommes ci- dessous :
Au pro’t de Madame [W]:
* 17.143,64 euros au titre de la perte de loyers entre 2009 et le 30.04.2016 [départ des lieux de Madame [B]),
* 30.012,99 euros au titre de la perte locative entre le 1er mai 2016 au mois de novembre 2019 inclus (date de réalisation des travaux de remise en état des lieux aux frais avancés de Madame [W]),
* 588,49 euros au titre du trouble de jouissance subi durant la durée des travaux préconisés par 1'expert,
* 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dispensé Madame [W], au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires requis.
Au profit de Madame [B]:
* 10.000 euros en réparation des conséquences médicales qui lui ont été occasionnées par les désordres imputables aux requis,
* 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par elle pendant l’occupation des lieux,
* 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
DIRE et JUGER que toutes les condamnations prononcées porteront intérêts capitalisés à compter de la délivrance de la présente assignation soit le 17 novembre 2014.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 8], son assureur GENERALI France et les MUTUELLES DU MANS IARD en leur qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT au profit de chacune des appelantes
au paiement d’une somme de 6.000€ en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 2 décembre 2005, 6 avril 2010, 23 mars 2011 et octobre 2013.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dispensé Madame [W] au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires requis.
Au profit de Madame [B]:
* 10.000 euros en réparation des conséquences médicales qui lui ont occasionnés par les désordres imputables aux requis,
* 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par elle pendant l’occupation des lieux,
* 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
DIRE et IUGER que toutes les condamnations prononcées porteront intérêts capitalisés à compter de la délivrance de la présente assignation soit le 17 novembre 2014.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 8], son assureur GENERALI France et les MUTUELLES DU MANS IARD en leur qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT au profit de chacune des appelantes au paiement d’une somme de 6.000€ en application de l’ article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 2 décembre 2005, 6 avril 2010, 23 mars 2011 et octobre 2013.
Elles font valoir en substance les moyens et arguments suivants :
'Le rapport d’expertise con’rme la réalité des désordres, leur origine étant liée aux malfaçons dans la réalisation des travaux effectués par la SARL CAPOBAT, à leur non conformité par rapport aux travaux que l’expert avait préconisés dans son rapport d’expertise du 24 avril 2002.
Elles soutiennent que la SARL CAPOBAT a commis une faute d’exécution dans la réalisation des travaux et que sa responsabilité doit par conséquent être retenue outre celle de son assureur les MMA.
' En réponse aux conclusions des MMA qui soutiennent qu’au moment de la mise en cause de la SARL CAPOBAT elle n’était pas l’assureur de cette dernière et ne pas être son assureur actuel elles ont fait valoir que les MMA ne produisent aucun élément au soutien de cette affirmation .et que les MMA ont été condamnées par jugement en date du 19 décembre 2017, rendu dans une autre instance, pour la réalisation de ces travaux.
' Elles invoquent également la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant tardé à traiter les causes des infiltrations affectant l’immeuble et n’ayant pas respecté les préconisations de l’expert exposées dans son rapport du 24 avril 2002.
' En réponse aux conclusions de la compagnie d’assurance GENERALI venant aux droits de l’assureur La Concorde, assureur du syndicat des copropriétaires, elles soutiennent que la résiliation du contrat n’est pas prouvée ;
Vu les conclusions du 22 septembre 2021 notifiées par GENERALI France qui demande de :
Vu les dispositions de l 'article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’ expertise déposé par Monsieur [A] [P] le 10 décembre 2013,
Vu le jugement définitif rendu par la 2 ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 décembre 2017,
Vu le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE,
Con’rmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE ;
Ce faisant,
Constater, dire et juger que la police numéro 53321184J ayant été souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 9] auprès de LA CONCORDE, aujourd’hui GENERALI FRANCE à effet du 2 avril 1991 a été résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996,
Constater dire et juger que la Compagnie GENERALI FRANCE venant aux droits de la Compagnie LA CONCORDE, recherchée en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], n’est aucunement concernée par les désordres invoqués par Mesdames [W] et [B] ainsi que par les intervenants volontaires, lesquels ont pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l’exécution des travaux ayant été réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [A] [P] le 10 décembre 2013,
En conséquence,
Débouter tout demandeur de ses demandes, 'ns et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie d’assurance Compagnie GENERALI France venant aux droits de la Compagnie LA CONCORDE, recherchée en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], fondées sur les désordres ayant fait l’objet du rapport déposé par Monsieur [A] [P] le 10 décembre 2013,
Ce faisant,
Déclarer aussi irrecevables que mal fondés tous demandeurs à l’encontre de la compagnie d’assurances GENERALI FRANCE venant aux droits de la compagnie d’assurances LA CONCORDE, en l’ensemble de leurs demandes 'ns et conclusions et en tant que de besoin les en débouter,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en l’état des frais dont certains sont irrépétibles que la concluante a dû exposer dans le cadre de la présente Instance,
Infiniment subsidiairement,
Pour le cas ou par extraordinaire la Cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie GENERALI FRANCE,
Dire que l’éventuelle condamnation interviendra dans les limites de plafonds et franchises opposables erga omnes et figurant aux conditions particulières de la police versée aux débats,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
GENERALI France fait valoir :
' que le litige était relatif à deux désordres distincts, à savoir :
— celui d’ origine ayant fait l’objet de la première désignation de Monsieur [P], en qualité d’ expert judiciaire pour examiner les désordres affectant l’appartement acquis par Monsieur [I] le 7 décembre 1992, dont le rapport déposé le 24 avril 2002 est la base sur laquelle des travaux ont été entrepris à la demande de la copropriété,
con’és au BET ABEC et à la société CAPOBAT,
— celui, consécutif à ces travaux, et objet du rapport d’ expertise déposé en l’état par Monsieur [P] le 18 mai 2010, puis de son rapport dé’nitif du 19 décembre 2014,
' que la police Responsabilité Civile N° 53321184J (Pièce N°1 et 2) souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] ayant été résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996, la garantie de GENERALI France ne pouvait être retenue qu’ au titre des seuls dommages d’ origine ayant fait l’ objet de la première désignation de Monsieur [P], à l’ exclusion de ceux ayant pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l’ exécution des travaux ayant été réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ immeuble du [Adresse 8],
' Le Tribunal Judiciaire de Nice, dans son jugement rendu en date du 25 février 2021, a suivi l’argumentation de la Compagnie GENERALI concluante et a exactement retenu que sa garantie ne pouvait trouver application :
' Mesdames [H] et [B] se contentent de solliciter la garantie de la Compagnie GENERALI et omettent volontairement, comme en première instance, de développer un quelconque moyen au soutien de leur prétention.
' La Cour ne pourra que con’rmer le jugement entrepris en ce qu’ il a jugé que la garantie de la Compagnie GENERALI ne pouvait entrer en application.
' Pour le cas où par extraordinaire la Cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie concluante, elle retiendra que la condamnation à intervenir le sera dans les limites de franchise prévues au contrat d’assurance et opposables à tous,
Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2021 par MMA IARD, tendant à :
Vu les articles 1240 et 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement donc appel
Et donc
JUGER que la société CAPOBAT n’a jamais été assurée aux MMA pour le risque Responsabilité Civile de droit commun.
JUGER que la Compagnie d’assurance des MMA ne doit pas sa garantie décennale des constructeurs puisque les travaux de CAPOBAT n’ont pas fait l’objet d’une réception et qu’à tout le moins ils ont été réservés lors de la réception
METTRE hors de cause les MMA,
DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les MMA
CONDAMNER tout succombant à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la distraction des entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER.
Elle fait valoir en substance que :
' Si la SARL CAPOBAT a été titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, celui-ci a été résilié au 1er janvier 2007(Pièce 1 : Lettre de résiliation de la police du 15 octobre 2006 à CAPOBAT, Pièce 2 : Lettre à CAPOBAT du 31 juillet 2006 Pièce 3 :Lettre à CAPOBAT du 15 octobre 2006.
' Il s’agissait d’une police relative à la responsabilité décennale et non en responsabilité civile de droit commun ; il n’y a pas eu de garantie en RC souscrite auprès d’elle par la société CAPOBAT.
' Les demanderesses agissant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, seul l’assureur auprès duquel la garantie en responsabilité civile est souscrite au moment de la mise en cause de la SARL CAPOBAT pourrait en répondre, dès lors qu’il est l’assureur au moment de la réclamation.
' L’expertise judiciaire de Monsieur [P] ordonnée dans le cadre de la procédure en référé ne s’est pas déroulée à son contradictoire ; dès lors aucune condamnation ne pourra être rendue à son encontre au vu de cette seule expertise
' Les MMA ne sont pas l’assureur actuel de la SARL CAPOBAT, ni le précédent en Responsabilité Civile.
' Madame [H] veuve [W] et Madame [B] effectuent une confusion entre les garanties obligatoires liées à la notion de déclaration d’ouverture de chantier et les garanties facultatives liées à la réclamation.
' Elles ne bénéficient pas de la garantie décennale, mais encore, agissant comme tiers lésé à des travaux exécutés par une entreprise pour le compte de leur copropriété, elles recherchent la responsabilité de droit commun de la SARL CAPOBAT qui relève des garanties facultatives.
' Il en est de même en ce qui concerne le Syndicat des copropriétaires qui sollicite d’être relevé et garantie par les MMA.
' Il conviendra donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que les MMA ne devaient aucune garantie responsabilité civile au titre de sa police d’assurance.
' La compagnie MMA est l’assureur décennal de la société CAPOBAT ( Pièce 4 : Avenant d’ordre WINTHERTUR du 15 avril 1999). L’assureur décennal a vocation à garantir les désordres de nature décennale apparus après réception et n’ayant pas été réservés
' A la lecture du rapport d’expertise [P], les MMA ne sauraient être concernées par le présent litige.
' En effet, les travaux de la société CAPOBAT n’ont fait l’objet d’aucune réception.
A ce titre, la Cour constatera qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé par le maître d’ouvrage et les constructeurs. Le compte-rendu de réception du 13 juillet 2004 produit par le syndicat des copropriétaires est en réalité un compte-rendu de chantier puisqu’il a seulement été signé par le maître d''uvre et la société CAPOBAT. Or, seul le Maître d’ouvrage peut réceptionner les travaux et en aucun cas le Maître d''uvre.
' En outre, ce compte-rendu fait référence à un procès-verbal n°21 qui fait état de réserves puisque le procès-verbal du 13 juillet 2004 relève expressément que les travaux du marché sont terminés « en dehors de l’appartement [W] objet des travaux supplémentaires ».
Contrairement à ce que prétend le Syndicat des copropriétaires, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 19 décembre 2017, ne s’est pas prononcé sur la réception des travaux de CAPOBAT dans l’appartement [W] si bien qu’il n’a pas autorité de la chose jugé sur ce point A tout le moins, le jugement du 19 décembre 2017 ne s’est pas prononcé sur l’application de la garantie décennale au titre des désordres subis par Mesdames [W] et [B] et l’existence de réserves à la réception qui concerne l’appartement [W]-[B]
Manifestement, il ressort de ce qui précède que les travaux de CAPOBAT n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse et si la Cour devait estimer le contraire, il y aura lieu de retenir que les travaux de CAPOBAT ont fait l’objet de réserves concernant l’appartement [W] si bien que la garantie décennale des MMA n’a pas vocation à s’appliquer.
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], du 3 août 2021, qui demande de
Vu l’ article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil.
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 12 et 909 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] du 6 décembre 2013,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable l’appel incident par voie de conclusions du syndicat des copropriétaires à l’encontre du jugement de la 2ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 25 février 2021 en application des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevée par la compagnie GENERALI FRANCE venant aux droits de la CONCORDE ;
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a constaté le désistement d’instance et a déclaré l’action éteinte entre Monsieur [X] [M], Madame [O] [U] et le syndicat des copropriétaires ;
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a dit que dans le cadre du désistement
d’instance, Monsieur [X] [M], Madame [O] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] conserveront à leur charge les frais et dépens ;
Pour le surplus,
A titre principal,
REFORMER le jugement querellé en ce qu’i1 a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à Madame [L] [H] veuve [W] la somme de 6903,91 € TTC au titre des frais de remise en état de son appartement, celle de 500 € au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux ;
REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Madame [B] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
REFORMER le jugement querellé en ce qu’i1 a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens en ce y compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Par voie de conséquence, statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeub1e [Adresse 8], sa responsabilité n’étant pas engagée consécutivement aux désordres subis dans l’appartement loué par Madame [W] à Madame [B];
A titre subsidiaire,
REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL CAPOBAT, la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE venant aux droits de la CONCORDE en sa qualité d’assureur de la copropriété ainsi qu’ à l’encontre du Bureau d’Études Techniques ABEC ;
Par voie de conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la SARL CAPOBAT, la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE en sa qualité d’assureur de la copropriété, ainsi que la SARL ABEC à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute demande qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir en substance que :
' L’action contre GENERALI France n’est pas prescrite.
' Il résulte du rapport d’expertise que les causes des désordres résident dans la vétusté de l’appartement appartenant à Mme [W], l’absence totale de ventilation qui incombe au propriétaire ainsi que dans l’exécution défectueuse des travaux par la SARL CAPOBAT
' Mesdames [W] et [B] , tout comme le premier juge semblent mélanger les deux rapports de M [P] dans deux instances différentes.
' Mesdames [W] et [B] ne sont jamais intervenues dans l’instance opposant le syndicat à Monsieur [I] ayant donné lieu au jugement définitif du TGI de [Localité 9] du 19 décembre 2017.
' Si dans le cadre de cette instance à laquelle elles n’ont pas participé, la responsabilité du syndicat des copropriétaires pouvait être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il n’en est rien dans le cadre du présent litige
' il appartient à Mme [B] de se retourner contre sa bailleresse pour l’absence de ventilation de l’appartement ainsi que la vétusté de ce dernier.
' Il appartient à Mme [W] en sa qualité de propriétaire de se retourner contre la SARL CAPOBAT qui a effectué les travaux dans son appartement.
A titre subsidiaire :
' Le devis CAPOBAT du 30 décembre 2002 est conforme aux travaux préconisés par Monsieur [P].
' L’expert judiciaire dans son rapport du 6 décembre 2013, n’ affirme pas que le devis n’est pas conforme aux travaux qu’il a préconisés, mais que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ceux qu’il a préconisés.
'En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat a signé une convention de maîtrise d’ 'uvre avec le BET ABEC le 1er décembre 2003, mission qui comprenait la réalisation complète de l’étude de la structure de béton armé ainsi que le pilotage du chantier.
' L’expert relève que la facture de la société CAPOBAT est en contradiction avec les plans fournis par le BET ABEC, ses constatations ainsi que le compte rendu de la réunion de chantier n° 4 du 3 février 2004.
' Il appartenait alors au bureau d’ études techniques ABEC d’attirer son attention sur la réalisation défectueuse des travaux par la SARL CAPOBAT ainsi que la modification du devis liant contractuellement les parties, la responsabilité du maître d''uvre est donc engagée envers le syndicat.
' Contrairement à ce qu’ a jugé le tribunal, le fondement de l’action en garantie du syndicat contre l’assureur GENERALI France venant aux droits de la société LA CONCORDE est bien indiqué. Il s’agit de la force obligatoire du contrat d’assurance responsabilité civile qui couvre la responsabilité civile délictuelle et celle résultant de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
' Au nom du principe de l’Estoppel , la compagnie MMA IARD ne peut sans se contredire au préjudice du syndicat concluant, en soutenant, dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement définitif du 19 décembre 2017, ne pas contester être l’assureur de la SARL CAPOBAT, au titre des garanties décennales et responsabilité civile, opposer une absence de réception pour refuser sa garantie et, dans le présent litige opposant les mêmes parties, prétendre que la garantie décennale serait résiliée et que la garantie responsabilité civile ne serait pas mobilisable.
' Sur les demandes indemnitaires de Mme [W] et de Mme [B], ces dernières ne versent aucun élément justifiant que des sommes supplémentaires leur soient accordées en appel, d’autant que les désordres invoqués ont pour cause, au-delà de l’exécution défectueuse des travaux par la société CAPOBAT, l’absence de ventilation du logement, qui incombe au propriétaire bailleur, lequel doit garantir à son locataire la jouissance paisible des lieux en application des articles 1719 et suivants du code civil.
' Il appartient à Mme [B] de se retourner contre son bailleur.
MOTIVATION :
Certaines des parties non constituées n’ayant pas été assignées à personne , l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile .
Sur la saisine de la cour :
A titre liminaire, il convient de constater qu’ à hauteur d’appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délai d’ action de l’article L 114-1 du code des assurances n’est plus soulevée par l’assureur GENERALI France, de sorte que le jugement est définitif sur le rejet de ce moyen.
Par ailleurs, le jugement ne peut être que confirmé des chefs critiqués qui ne font l’objet d’aucune prétention, à savoir notamment :
' l’irrecevabilité des demandes de Mme [W] et Mme [B] à l’encontre de la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS (assureur dommage ouvrage) ;
' l’irrecevabilité des demandes de condamnations formées par Mme [W] et Mme [B] à l’encontre de la SARL CAPOBAT;
' L’irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de [Y] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL CAPOBAT.
Sur les désordres :
L’expert [P] a déposé deux rapports, les 24 avril 2002 et 6 décembre 2013
Selon ses premières constations et conclusions de 2002, l’expert judiciaire retient les éléments d’appréciation suivants :
' Au quatrième étage, le plancher haut de l’appartement de Madame [W], soit le plancher de l’appartement situé immédiatement au dessus est supporté par des étais disposé dans le séjour, que dans la chambre contiguë et une partie du séjour un profilé
métallique de type IPE 220 aide à supporter le plancher ; que certaines lambourdes sont pourries, notamment dans la chambre et le séjour .
' Un important fléchissement du plafond est observable. Les lambourdes présentent un état généralisé de pourriture et ne sont plus tenues que par des plaques de contreplaqué supportées par des étais.
' Il relève que les désordres sont liés d’une part à la 'exion importante des poutres qui supportent le plancher, que 1'état des poutres est à 1'origine de la flèche constatée sur la terrasse de l’appartement [V], et d’autre part à l’état des lambourdes posées sur les poutres, de nombreuses lambourdes étant dans un état de pourriture avancée, certaines ayant subi 1'attaque d’insectes xylophages, d’autres étant cassées, les trous ayant été sommairement bouchés au moyen de morceaux de contreplaqué maintenus en place à l’aide d’étais, que l’état de ces lambourdes résulte des innombrables et incessantes infiltrations qui se sont produites dans l’immeuble à partir de la toiture et de la terrasse du 5 ème étage et qui se produisent encore à partir de la terrasse.
'L’ expert précise que le gros des désordres et, par suite, la part importante des travaux est occasionnée par l’état des lambourdes auquel il n’ avait pas été porté remède, que dès 1ors l’ essentiel des désordres résulte d’un manque d’ entretien de l’ immeuble.
' Il préconise, au titre de la réparation des désordres de 1'appartement de Madame [W] la réfection du plafond, la mise en place au dessus de l’appartement de 5 poutrelles métalliques scellées dans les murs mitoyens, la confection d’ un plancher constitué de poutrelles préfabriquées et de hourdis négatifs pour former une dalle pleine, les poutrelles portant de mur à mur, la dépose du platelage dans l’appartement [W], la réfection des cloisons, la réfection de 1'installation électrique, la confection d’un enduit en plâtre en plafond et la réfection des peintures.
' L’ expert souligne que le syndicat avait été informé du mauvais état du plancher de l’ appartement [K] par un courrier de Monsieur [I] du 15 octobre 1993 ; que le 5 mai 1994, la ville de [Localité 9] avait noti’é au syndic un arrêté de péril pris par elle le 12 avril 1994 ; qu’ au cours de l’ assemblée générale du 13 octobre 1994, le syndicat avait décidé de procéder à divers travaux de renforcement du plancher du 5ème étage et de réfection de la toiture ; que l’ assemblée du 26 octobre 1995 avait décidé de con’er ces travaux à l’ entreprise Celle ; qu’ un devis de cette entreprise avait été accepté le 22 novembre 1995 et que les travaux avaient été terminés à la fin de l’année 1996 ; que par courrier du 2 février 1996, le bureau d’ études BACC, choisi par l’ entreprise, avait attiré l’ attention de celle-ci ainsi que du syndic sur l’ état des lambourdes du plancher haut de l’appartement de Monsieur [I] et du risque d ' effondrement que présentait ce plancher ; que cependant le devis de travaux supplémentaires établi par l’ entreprise Celle avait été refusé au cours de l’assemb1ée générale du 25 avril 1996 .
' L’ expert ajoute qu’ à la suite de sa désignation le 11 avril 1996 dans le cadre d’une procédure de péril imminent, et dépôt de son rapport le 25 avril, un arrêté de péril avait été pris par la ville de [Localité 9] le 20 mai 1996 ; que cependant les travaux de première urgence d’étaiement du plancher haut de l’ appartement [I] décrits dans son rapport, avaient dû être réalisés à l’ initiative de la ville de [Localité 9] et non par le syndicat.
' S’agissant de la compagnie d’ assurance LA CONCORDE, aux droits de qui vient la compagnie GENERALI France, l’expert précise que cet assureur garantissait le syndicat au titre d’ une assurance multirisques avec garantie des dégâts des eaux.
' Au terme de cette première mission, l’ expert a chiffré les travaux de réfection des appartements [I]/[K] à la somme TTC de 337 600 francs soit 51 466,79 € et pour les appartements [W]/[V] à 305 950 francs soit 46 641,78 € ; il a chiffré les préjudices dans d’ autres appartements ainsi que dans un restaurant outre des frais de réfection de la façade aboutissant à un total de 123 841,96 euros, outre le coût de 1' intervention d’ un maître d’ 'uvre pour10 % de cette somme.
Dans son second rapport d’ expertise déposé le 6 décembre 2013 relatif aux travaux de restauration effectués par la SARL CAPOBAT, Monsieur [P] a confirmé la réalité des désordres décrits dans les procès-verbaux de constats d’huissier versés à l’appui de l’ assignation du 20 mars 2012 et déterminé que les moisissures et les traces de rouille constatées au plafond du séjour et de la chambre sont en lien avec les travaux réalisés.
L’ expert note:
' une absence de ventilation dans la salle de bains et dans l’appartement ; Il indique à ce propos que bien que 1'absence de réalisation de la ventilation ne 'gure pas expressément dans son rapport, l’appartement n’en comporte pas, que cette absence constitue une non conformité vis à vis des règles de l’ art ;
'que la facture des travaux réalisés dans les appartements [W] et [V] du 22 juillet 2004 est en contradiction avec les plans fournis par le BET ABEC, ses constatations et le compte-rendu de réunion de chantier n°4 du 3 février 2004 ;
' que les travaux de plancher haut réalisés ne sont pas conformes à ceux qu’il a préconisés, que les poutrelles préfabriquées ont été remplacées par des poutrelles métalliques et les hourdis négatifs remplacés par des panneaux en bois.
Il précise que la dalle de béton avait pour destination, outre la tenue du plancher, d’assurer 1'isolation phonique entre les appartements [W] et [V] ; que cette isolation est actuellement assurée par un isolant phonique disposé sur les panneaux d’ OSB.
Il indique que le remplacement des poutrelles préfabriquées par les poutrelles métalliques dépourvues de toute isolation en sous face est à l’origine de condensation, elle-même à l’origine des traces de moisissures relevées.
S’agissant des autres désordres, l’expert a retenu :
' Dans l’entrée : une fissure verticale située à gauche de la porte d’entrée, un décollement du cadre de la porte de la paroi, une fissure horizontale à gauche de la porte d’entrée à une hauteur de 2 mètres qui ont pour cause la vétusté de l’appartement ; une fissure horizontale située au-dessus de la porte , sur toute la largeur de l’entrée, qui a pour cause les travaux d’installation électrique, une partie des câbles n’est pas protégée par les goulottes en plastique.
' Dans l’alcôve : le rebouchage inesthétique de la saignée sur la paroi de l’alcôve située face à l’entrée dû à un manque de soin dans la réalisation de cet ouvrage.
' Dans la salle de bains : absence de VMC , l’expert précisant qu’il ignore si la salle de bains était à l’origine équipée d’une ventilation. « Nonobstant, si cela était, cette absence résulterait d’une malfaçon dans la réalisation des ouvrages . L’écaillement de la peinture de la salle de bains observé sur le procès-verbal de constat du 2 décembre 2005 résulte de cette absence, toutefois , la peinture a par la suite été refaite.
' Dans la cuisine : la paroi située face à l’entrée est dépourvue de faïence et sur la partie revêtue de faïence, les joints entre carreaux sont inégaux; côté droit, le plafond présente des traces d’infiltrations qui se sont produites à partir de l’appartement sus-jacent, sans lien avec les travaux réalisés.
' Dans la chambre et le séjour: au delà des moisissures sous les poutrelles métalliques non isolées , la paroi gauche de la chambre présente deux fissures, biaise et verticale à l’aplomb d’une poutre, Cette fissure est traversante et correspond à celle du séjour. Elle est due à la poutre qui s’appuie sur la cloison. L’expert note que ces fissures auraient pu être évitées en créant un joint entre la poutre et la cloison. Ces fissures résultent d’une malfaçon dans la mise en 'uvre de l’ouvrage
' Dans le séjour : les traces d’ humidité en partie inférieure du mur à proximité de la porte-fenêtre ont pour cause le défaut de ventilation de l’appartement, non conformité aux règles de l’ art.
L’expert précise que :
' si le remplacement du plancher prévu, par le plancher en bois réalisé, n’est pas à même d’affecter la tenue de ce plancher et de la façade du 5ème étage, les condensations en sous face des poutrelles métalliques, elles-mêmes à 1'origine des moisissures qui affectent le plafond du séjour et de la chambre attenante, sont à même de compromettre 1'habitabilité de l’appartement ;
' 1'absence de ventilation dans la salle de bain, ventilation qui selon Madame [B] était existante avant les travaux, aggrave les condensations et les conditions d’habitabilité de l’appartement.
Sur les éléments de fait relatifs aux responsabilités, l’expert note :
' que l’entreprise CAPOBAT était titulaire du marché tous corps d’états ; qu’à l’exception de 1'entreprise 06 ETANCHE à laquelle elle a sous-traité les ouvrages d’étanchéité, il ignore si les autres travaux ont fait l’objet de marché de sous traitance ;
' que le BET ABEC était titulaire d’un contrat de maîtrise d''uvre, que les travaux qui se sont échelonnés entre le 1er décembre 2003 et le 30 novembre 2004 ont été régulièrement suivis par ce dernier, que les réunions qui se sont tenues au cours de ces travaux ont fait l’objet de procès-verbaux, muets quant aux désordres constatés ;
' que les modifications apportées aux travaux préconisés dans son rapport du 24 avril 2002 sont mentionnées et décrites dans les comptes-rendus de chantier ;
' que la facture du 22 juillet 2004 est en contradiction avec les plans fournis par le BET ABEC et le compte rendu de la réunion de chantier n° 4 du 3 février 2004 ;
' qu’ il ignore si l’entreprise CAPOBAT a été en possession de son rapport et a eu connaissance de ses préconisations, que cependant son devis y répondait ;
' que le compte rendu n°4 établi par le BET ABEC prévoyait des modifications à ses préconisations, qu’ un détail d’exécution a été dressé et fourni par le BET ;
' que l’absence de ventilation résulte peut-être des travaux mais que l’appartement était déjà dépourvu d’isolation phonique avant ceux-ci ;
S’agissant de l’étanchéité de la terrasse surplombant partiellement le séjour et la chambre et qui selon les demanderesses serait défaillante, 1'expert relève que :
' les traces de rouille et de moisissures que présentent les parties de plafond de ces pièces résultent des condensations d’humidité sur les poutrelles métalliques mises en place en lieu et place du plancher béton préconisé dans son rapport du 24 avril 2002.
Les éléments techniques fournis par l’expert et son analyse des causes des désordres ne sont pas remis en cause par les parties et doivent être retenus comme base d’évaluation des responsabilités en cause, comme l’a retenu le tribunal.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er juin 2020, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il résulte des éléments du dossier que Madame [W], propriétaire d’un appartement au quatrième étage du [Adresse 8] et sa locataire, Madame [B], ont subi un dommage résultant d’ infiltrations qui ont eu pour conséquence un état généralisé de pourrissement des lambourdes du plancher haut, provoquant un important fléchissement du plafond.
Dans son rapport remis le 24 avril 2002, l’expert a mis en évidence que la cause principale des désordres provient de la vétusté de l’ immeuble, de son manque d’entretien, alors que des infiltrations avaient été portées à la connaissance du syndicat à plusieurs reprises, auxquelles les premiers travaux réalisés n’ont pas mis un terme. Il apparaît également que l’ampleur des désordres et l’ insuffisance des travaux confiés à l’entreprise CELLE avaient été portés à la connaissance du syndicat le 2 février 1996, quelques mois avant la procédure de péril, les travaux supplémentaires à entreprendre étant refusés par ce dernier.
Dès lors que les désordres mis en évidence par l’expert dans son rapport du 6 décembre 2013 trouvent leur origine dans un défaut d’entretien ou un vice de construction des parties communes, le syndicat des copropriétaire est responsable de plein droit des dommages subis par Mesdames [B] et [W], en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au présent litige, quand bien même, les travaux de reconstruction confiés à l’entreprise CAPOBAT auraient été mal exécutés par cette dernière. En effet, ces travaux concernaient principalement, en gros 'uvre, la reconstruction du plancher haut de l’appartement de Mme [W] avec dépose des poutres et remplacement par un plancher de poutrelles préfabriquées avec hourdis négatifs pour former une dalle pleine, les poutrelles portant de mur à mur, outre des travaux de second 'uvre consécutifs. Le plancher haut étant une partie commune et les désordres affectant cet ouvrage, tels que décrits par l’expert, résultant d’une exécution non conforme des travaux qu’il avait préconisés dans son premier rapport, il s’ensuit que la responsabilité du syndicat reste entière, sauf son recours contre l’entreprise CAPOBAT et le maître d''uvre, les nouveaux désordres affectant le plancher haut, en ce qu’ils résultent de la conception et de la réalisation de cet ouvrage, étant cette fois la conséquence d’un vice de construction d’une partie commune, au sens de l’article 14 précité.
Sur la garantie de la compagnie GENERALI FRANCE
Aux termes de l’article 1353 du code civil, anciennement 1315 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » .
La compagnie GENERALI indique que la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie d’assurance LA CONCORDE aujourd’hui GENERALI FRANCE, à effet du 2 avril 1991, a été résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996.
Elle conteste toute garantie en invoquant qu’elle n’est pas concernée par les désordres invoquées par Mesdames [W] et [B] qui ont pour cause les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l’exécution des travaux réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat rappelle que par jugement définitif en date du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a condamné la compagnie GENERALI FRANCE à le relever et garantir de l’ indemnisation des dommages causés aux tiers et notamment aux copropriétaires.
Cependant, le jugement invoqué concerne les désordres subis par Monsieur [I] et la SCI JODA, venant aux droits de ce dernier, dans leur appartement, à l’occasion du premier sinistre. Et le tribunal rappelle dans sa motivation que les garanties invoquées par le syndicat des copropriétaires, au soutien de ses demandes contre GENERALI France, avaient pris fin le 2 avril 1996 et que la compagnie GENERALI, venant aux droits de La CONCORDE, n’était plus l’assureur multirisque de la copropriété au moment de l’apparition des désordres objets du second sinistre, en 2005.
Ce point n’est pas contesté par le syndicat qui ne produit aucune attestation d’assurance, ni justificatif de versement de primes pour la période postérieure au 2 avril 1996.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [H] veuve [W], Mme [J] [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI.
Sur la responsabilité de la SARL CAPOBAT :
Il ressort du rapport d’expertise que la SARL CAPOBAT a réalisé des travaux de reconstruction du plancher haut de l’appartement de Mme [W] qui se sont révélés défectueux et non conformes aux préconisations de l’expert, telles que contenues dans son rapport de 2002. La non conformité des travaux réalisés au descriptif des travaux préconisés par l’expert judiciaire et au devis qui avait été soumis par la société CAPOBAT, et accepté par le syndicat des copropriétaires, est à l’origine de désordres sous forme de condensation en sous face du plancher au droit des poutrelles métalliques notamment.
Si l’expert note que ces modifications n’affectent pas la tenue du plancher et de la façade du 5ème étage, les condensations en sous-face des poutrelles métalliques sont à l’origine des moisissures qui affectent le plafond du séjour et de la chambre attenante et sont à même de compromettre l’habitabilité de l’appartement. L’expert relève cependant que l’absence de ventilation dans la salle de bain, qui selon Mme [B] existait avant les travaux, aggrave les condensations et donc les conditions d’habitabilité de l’appartement.
Afin de créer une ventilation, l’expert a préconisé la réalisation d’une « traînasse » pour conduit de ventilation à amener jusqu’à la cage d’escaliers et sa poursuite en toiture avec mise en place d’un aspirateur en toiture, ce qui indique que cette ventilation n’ existait pas avant la réalisation des travaux confiés à la SARL CAPOBAT, puisque l’expert n’a pas indiqué qu’il existait une gaine de ventilation donnant sur une ouverture en façade, ni qu’une aération extérieure aurait été bouchée, ni encore qu’un conduit d’évacuation de l’air intérieur vers l’extérieur existait auparavant.
L’ absence de ventilation suffisante joue comme facteur aggravant, mais c’est bien l’ absence d’isolation en sous face des poutrelles métalliques du plancher haut qui est à l’origine du phénomène de condensation observé, à l’origine de traces de rouille au travers du placo plâtre du plafond et, surtout, de moisissures qui compromettent à terme l’habitabilité du logement. Il s’agit donc de désordres qui relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, causés par les travaux de reconstruction du plancher réalisés par l’entreprise CAPOBAT.
L’ expert n’avait pas préconisé en 2002 la pose d’une VMC. Le devis de l’entreprise CAPOBAT ne le prévoyait pas. S’agissant d’un équipement individuel détachable, de nature à assurer le renouvellement de l’air de l’appartement de Mme [H], il revenait à cette dernière de le faire poser, sa réalisation n’étant pas assimilable aux travaux de reprise des désordres consécutifs aux dégâts des eaux apparus à partir de 1993, notamment à la reconstruction du plancher entre le 4ème et le 5ème étages.
Il ressort par ailleurs des constats d’huissier et du rapport d’expertise judiciaire de 2013, l’existence de malfaçons et de manquements de la SARL CAPOBAT aux règles de l’art qui engagent cette fois sa responsabilité civile contractuelle dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage et qui ne sauraient engager la responsabilité du syndicat.
Toutefois, les demandes à son encontre ayant été déclarées irrecevables et alors qu’elle a été placée en liquidation judiciaire, la SARL CAPOBAT n’encourt aucune condamnation.
Sur la garantie due par la société d’assurance MMA IARD :
La société MMA IARD justifie d’une police d’assurance de responsabilité décennale souscrite par la société CAPOBAT et résiliée à compter du 1er janvier 2007 à 00H. L’avenant au contrat daté du 15 avril 1999 fait état de la souscription de la garantie obligatoire mais aussi de garanties complémentaires, avant et après réception, limitées à :
' Avant réception :
— risques cumulés d’effondrement et de menace d’effondrement,
— travaux de démolition, déblaiement ;
' Après réception:
— dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du code civil,
— dommages matériels subis par les parties de la construction existant avant l’ouverture du chantier
— dommages immatériels.
Il n’est pas fait état d’une garantie responsabilité civile de droit commun, qui couvrirait les malfaçons, dommages aux tiers, défauts de conformité ou désordres non décennaux apparus après réception. Le syndicat des copropriétaires , Mme [H] et Mme [B] n’ établissent pas que d’autres garanties que celles précitées auraient été souscrites.
La garantie décennale étant due pour les désordres de nature décennale apparus après réception et n’ayant pas fait l’objet de réserves, la société MMA conteste l’existence d’une réception sans réserves, aux motifs notamment:
' que le compte-rendu de réception produit par le syndicat des copropriétaires est en réalité un compte-rendu de chantier puisqu’il a seulement été signé par le maître d''uvre et la société CAPOBAT.
'qu’il fait référence à un procès-verbal n°21 qui fait état de réserves puisque le procès-verbal du 13 juillet 2004 relève expressément que les travaux du marché sont terminés « en dehors de l’appartement [W] objet des travaux supplémentaires ».
' que les travaux de CAPOBAT n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse, de sorte que si la Cour devait estimer le contraire, il y a lieu de retenir que les travaux de CAPOBAT ont fait l’objet de réserves concernant l’appartement [W], si bien que la garantie décennale des MMA n’a pas vocation à s’appliquer.
Cependant, les travaux à l’origine des désordres de nature décennale ont bien été réceptionnés tacitement sans réserves. D’une part, en raison du constat, à la date du 13 juillet 2004, que les travaux du marché initial étaient terminés, à l’exception de travaux supplémentaires dans l’appartement [W], ces travaux étant en réalité, selon le devis complémentaire du 17 mai 2004, des travaux de peinture des plafonds, murs et portes, et non de reconstruction du plancher haut. En raison d’autre part de l’absence de réserves et du règlement du solde de la facture CAPOBAT, en ce compris les travaux de finition dans l’appartement [W], le 23 août 2004.
C’est donc à cette date que se situe la réception tacite.
Dès lors, la cour considère que la société MMA IARD doit sa garantie pour la réparation des dommages consécutifs aux désordres de nature décennale, en l’ état d’une réception tacite sans réserve, à l’exclusion des dommages qui relèvent de simples malfaçons, non conformités ou manquements aux règles de l’art mais qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur l’action directe de Mme [H] veuve [W] et de Mme [J] [B] contre MMA IARD :
Selon l’article L124-3 du code des assurances , le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Mais Mme [J] [B], en sa qualité de locataire, ne dispose pas d’une action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, seul le propriétaire maître de l’ouvrage pouvant en disposer.
S’agissant de Mme [H] veuve [W], il est admis que le copropriétaire peut agir pour des désordres affectant ses parties privatives, mais également pour des désordres affectant les parties communes, sachant qu’il est titulaire d’une quote-part des parties communes, à condition qu’il justifie alors d’un préjudice personnel. Il a ainsi été jugé que, justifiant d’un préjudice découlant de désordres affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant, un copropriétaire avait, en application de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ( Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 07-21.950).
Justifiant de désordres de nature décennale affectant la partie commune qu’est le plancher haut de son appartement , mais portant atteinte à la jouissance privative de son lot, Mme [H] veuve [W] a qualité pour agir directement contre MMA IARD assureur de responsabilité décennale de la société CAPOBAT.
Sur la responsabilité du bureau d’études Techniques ABEC :
Le tribunal a retenu qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du bureau d’études techniques ABEC, aux motifs que ce maître d''uvre aurait régulièrement suivi les travaux, que les réunions de chantier étaient muettes quant aux désordres constatés par la suite, et que les modifications apportées aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport sont mentionnées et décrites dans les comptes-rendus. Cependant il ressort du compte-rendu de réunion de chantier du 3 février 2004 que le bureau d’études ABEC a au minimum avalisé si ce n’est initié la décision technique de reconstituer le plancher haut de l’appartement de Mme [W] par un complexe composé « d’ éléments bois 7/10, portant de poutre métal à poutre métal, reliés par des panneaux de bois OSB, un matériau isolant phonique étant disposé sur l’OSB ». Cette modification non conforme aux travaux préconisés par l’ expert et au devis descriptif de l’entreprise CAPOBAT, réalisée sans isolation thermique en sous face des poutres métalliques, est à l’origine du phénomène de condensation décrit par l’expert, source d’humidité et de moisissures. Manifestement, le bureau d’études ABEC a mal évalué toutes les conséquences de cette modification en omettant de prendre en compte le phénomène de ponts thermiques généré par la présence de poutres métalliques non isolées en sous face.
Il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité et doit être condamné à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Sur la réparation des dommages subis par Mme [H] veuve [W] :
' le coût des travaux de reprises :
Mme [H] veuve [W] sollicite en premier lieu la confirmation du jugement sur l’ évaluation du budget des travaux de reprise fixé à la somme de 6903,91 euros TTC, par l’expert judiciaire. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, le syndicat des copropriétaires estime cette somme satisfactoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le montant de la condamnation prononcée, contre le syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de reprise des désordres.
S’agissant de l’assureur MMA IARD , assureur de responsabilité décennale, seule les travaux visant à remédier aux désordres de nature décennale justifient la mise en 'uvre de sa garantie. Parmi les postes de travaux chiffrés par l’expert judiciaire, deux concernent l’ intervention sur les plafonds du séjour et de la chambre afin de remédier à la cause et aux conséquences du phénomène de condensation à l’origine de moisissures, au droit des poutrelles métalliques, par des travaux de pose d’un isolant thermique en sous face et de reprise des finitions et peintures de ces pièces . Seuls ces travaux d’une montant de 3136,51 euros ( 1701,31 + 1435,20) relèvent de la garantie de responsabilité décennale souscrite par la société CAPOBAT.
La compagnie MMA IARD sera en conséquence condamnée à payer le montant des travaux de reprise chiffrés par l’expert , dans la limite de la somme de 3136,51 euros.
' La perte de loyers subie entre 2009 et 2016 :
Mme [W] sollicite en second lieu le remboursement de la perte de loyers subie entre 2009 et 2016, période sur laquelle, au terme d’un accord passé avec Mme [B], le reste à charge de loyer dû par cette dernière, au delà des sommes réglées par la caisse d’allocations familiales, n’aurait pas été versé, en raison de l’état du logement. Afin de justifier de cette perte, Mme [W] produit une attestation sur l’honneur d’elle-même et de Mme [B] pour justifier de cet accord.
Cependant, cette attestation établie a posteriori ne saurait justifier de l’accord allégué, supposé concerner la période 2009-2016, alors par ailleurs que la réduction du loyer invoquée devait nécessairement être déclarée à la caisse d’allocations familiales, avec pour effet un calcul revu à la baisse de l’allocation logement. Or cette déclaration n’est pas produite.
Le jugement est en conséquence confirmé sur le rejet de cette demande.
' Sur la perte de loyers suite au départ de Mme [B] :
Suite au départ de Mme [B] en mai 2016, Mme [H] veuve [W] indique qu’elle n’a pu relouer l’appartement immédiatement, ni le vendre, faute de pouvoir assumer le coût des travaux de remise en état, en raison de sa situation financière compromise ; que ce n’est qu’en fin d’année 2019 , après avoir emprunté auprès de proches et de la CMT, qu’elle a fait réaliser les travaux dont le coût s’est révélé très supérieur à celui chiffré par l’expert judiciaire (18278,30 euros). Cependant, Mme [B] qui ne produit aucune reconnaissance de dette, ni contrat de prêt, et ne justifie nullement de l’affectation des sommes qu’elle déclare avoir empruntées, n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité d’ effectuer les travaux de reprises chiffrés par l’expert, dès le dépôt du rapport remis par celui-ci en 2013. Alors que le logement était toujours loué, et que les seuls travaux de reprise des désordres de nature décennale représentaient un investissement d’un peu plus de 3000,00 euros, l’ exécution de ces travaux aurait permis de rétablir l’habitabilité de l’appartement. En outre Mme [W] n’établit pas que son bien a cessé d’être loué entre 2016 et 2019. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
' Sur le préjudice de perte de jouissance :
L’expert a estimé à un mois la durée des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres. Mme [W] s’estime fondée à solliciter, à titre de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, la somme de 588, 49 euros correspondant au montant du dernier loyer.
Elle ne fournit cependant aucune quittance de loyer ni évaluation de la valeur locative de son bien, de sorte que c’est par une évaluation exacte de ce poste de préjudice , au regard de la durée prévisionnelle des travaux et de la superficie de l’appartement que le tribunal lui a accordé une somme de 500 euros à ce titre.
' Sur le préjudice moral :
Le tribunal a rejeté l’existence d’un préjudice moral au motif qu’il n’était pas établi.
Le préjudice moral consiste en la réparation d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d’un événement. Ce type de préjudice est indépendant du préjudice matériel et n’a pas forcément besoin de résulter d’une atteinte physique pour être admis. Il doit cependant être prouvé. Plusieurs éléments probants peuvent être produits pour appuyer cette demande, tels que :
— Le témoignage des personnes proches ou ayant été témoins de l’événement et qui peuvent attester des souffrances endurées par la victime.
— Des correspondances (lettres, mails, etc.) démontrant clairement l’impact du préjudice sur la vie quotidienne de la personne.
— Des pièces médicales de nature à établir les conséquences psychologiques de l’événement et ainsi apporter la preuve de l’existence du préjudice moral.
A hauteur d’appel , Mme [W] se contente de renouveler sa demande sans apporter aucune preuve du retentissement personnel des faits, d’ordre psychologique, émotionnel ou affectif. Elle ne produit aucune pièce médicale , ni attestations en ce sens, ni correspondance autre que ses réclamations au syndic lesquelles ne font ressortir aucun retentissement psychologique, émotionnel ou affectif personnel impactant les conditions de vie de l’intéressée.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet de cette prétention et sur les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat au bénéfice de Mme veuve [W].
Sur la réparation des dommages subis par Madame [B] :
Madame [B], locataire, ne forme aucune demande à l’encontre de Mme [W] alors que l’absence de ventilation du logement n’est pas imputable au syndicat mais relève de la vétusté du logement, dont la mise aux normes d’habitabilité incombait à Mme [W] en application de l’article 1719 du code civil. Il appartenait ainsi à cette dernière
de faire installer un dispositif de VMC afin de renouveler l’air des pièces humides.
Toutefois, l’absence de ce dispositif n’ a joué que le rôle de facteur aggravant dans le phénomène d’ apparition de moisissures dues à l’absence d’isolation des poutres métalliques provoquant la condensation en sous face de l’humidité de l’air ambiant. Madame [B] est en conséquence fondée à demander au syndicat réparation de la part de son préjudice en lien avec les désordres et vices de conception et de construction affectant le plancher haut de son logement.
Au vu des photographies annexées aux constats d’huissier et des conclusions du rapport d’expertise, il est incontestable que Madame [B] a subi un préjudice de jouissance directement en lien avec les désordres du plancher haut qui sera exactement réparé à hauteur de la somme de 5000,00 euros. Le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité allouée.
Le tribunal a rejeté la réparation des conséquences médicales au motif que les certificats médicaux établis à la demande de Madame [B] sont insuffisants à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre sa pathologie et les désordres . Il a également écarté l’existence d’un préjudice moral.
Il ressort du compte rendu d’hospitalisation de Mme [B] daté du 3 mai 2010 que celle-ci souffre d’un asthme actif depuis l’âge de 20 ans et d’une épilepsie non traitée, sur fond d’obésité morbide et de tabagisme actif. Elle a présenté le 5 avril 2010 une crise d’asthme qui n’a pas cédé malgré la prise répétée de ventoline. Devant l’aggravation de la dyspnée, le SAMU est intervenu dans la nuit du 5 au 6 avril . A la suite de la mise en place d’un traitement par aérosols et corticoïdes , son état s’est largement amélioré dès le lendemain. Le bilan d’asthme du 1er décembre 2010 pointe dans l’anamnèse la présence d’humidité et de moisissures dans l’appartement, sans plus de développement. Le compte-rendu de suivi du 1er août 2013 évoque une nette amélioration la plaçant dans la catégorie des patients dont l’asthme est contrôlé. Le bilan du 19 septembre 2014 évoque une nouvelle crise en juin 2014, un tabagisme intermittent et une exposition à un tabagisme passif sur terrain allergique, avec contexte familial d’asthme. Le bilan du 15 janvier 2015 évoquait un score en amélioration au test de contrôle de l’asthme, la nécessité d’un sevrage tabagique complet et l’éventualité d’une chirurgie digestive pour remédier à une obésité potentiellement à l’origine d’une légère activité bronchique.
Le bilan du 26 janvier 2018 maintenait le constat d’un asthme très bien contrôlé avec un seul épisode infectieux bronchique en décembre 2017. Les pièces médicales produites ne permettent pas en conséquence d’établir un lien entre les conditions d’habitabilité du logement et l’ asthme de Mme [B].
L’ existence d’un préjudice moral n’est pas mieux étayée à hauteur d’appel , aucune pièce produite ne faisant état d’ un retentissement psychologique, émotionnel ou affectif personnel impactant les conditions de vie de l’intéressée en lien avec les désordres affectant les conditions d’occupation du logement.
Le jugement est en conséquence confirmé sur le rejet de cette prétention .
Sur les intérêts moratoires:
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, les intérêts au taux légal sur le montant des condamnations qui précèdent seront dus à compter de l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires, s’agissant du coût des travaux de reprise, et à compter du jugement de première instance, s’agissant des sommes allouées au titre de la perte de jouissance et du préjudice de jouissance.
Les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le recours en garantie du syndicat des copropriétaires contre la compagnie MMA IARD assureur de responsabilité décennale de la société CAPOBAT :
Les dommages réparés étant la conséquence des désordres de nature décennale imputables à la société CAPOBAT assurée auprès de la société MMA IARD , cette dernière sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, in solidum avec le BET ABEC, des condamnations qui précèdent, dans la limite de la somme de 3136,51 euros, cependant, s’agissant du coût des travaux de reprise.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires et la compagnie MMA IARD sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Mme [W] et Mme [B] seront donc déboutées de leur demande d’inclusion dans les dépens, des frais des constats d’huissier qu’elles ont exposés, qui seront pris en compte dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le syndicat des copropriétaires et la compagnie MMA IARD à payer à Madame [W] et à Madame [B], et à chacune, une somme de 4000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’entière procédure.
Compte tenu des désordres imputables à l’entreprise CAPOBAT et au maître d''uvre, le syndicat des copropriétaires sera relevé et garanti des condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées à son encontre par la société MMA IARD, pris en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de CAPOBAT, et par le bureau d’études techniques ABEC.
L’équité justifie également de condamner la compagnie MMA IARD, assureur de responsabilité décennale de la société CAPOBAT, et la SARL ABEC à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes supplémentaires formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
' débouté Mme [L] [H] veuve [W] de ses demandes contre la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CAPOBAT et condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], seul, à réparer son préjudice,
' débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD , recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CAPOBAT,
' Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Madame [J] [B] la somme de 3000 euros (3000 euros) au titre de son préjudice de jouissance,
' Débouté Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, et la compagnie d’assurances MMA IARD, cette dernière dans la limite de la somme de 3136,51 euros, au titre de la seule garantie de responsabilité décennale souscrite par la société CAPOBAT, à payer à Mme [H] veuve [W] le montant des travaux de reprise des désordres imputés à cette société, tels qu’évalués par l’expert judiciaire à la somme de 6903,91 euros TTC,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice et la compagnie d’assurances MMA IARD, cette dernière prise en sa seule qualité d’ assureur de responsabilité décennale de la société CAPOBAT, à payer à Mme [H] veuve [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de jouissance de son appartement pendant la durée des travaux de reprises évaluée à un mois.
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Madame [B] la somme de 5000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance directement causé par les désordres de nature décennale imputés à la société CAPOBAT,
Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur le montant des condamnations qui précèdent, à compter de l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires, s’agissant du coût des travaux de reprise, et à compter du jugement s’agissant des sommes allouées au titre de la perte de jouissance et du préjudice de jouissance; avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum la SARL ABEC, bureau d’études techniques, et la compagnie d’assurance MMA IARD à relever et garantir, en totalité, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] des condamnations qui précèdent,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice et la compagnie d’assurance MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la compagnie MMA IARD à payer à Mme [L] [H] veuve [W] et à Mme [J] [B], et à chacune , une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure,
Condamne in solidum la SARL ABEC, bureau d’études techniques, et la compagnie d’assurance MMA IARD à relever et garantir, en totalité, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] des condamnations aux dépens et frais irrépétibles de l’entière procédure,
Condamne la SARL ABEC, bureau d’études techniques, et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure,
Rejette le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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