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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 févr. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZEF
AFFAIRE : S.A.R.L. [Z] [K] C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE [B], Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [B]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SOCIÉTÉ « [Z] [K] »
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Non comparante
URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
IMMEUBLE [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 août 2025, l’Urssaf Languedoc-Roussillon a fait assigner la société [Z] [K] par-devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ouvrir à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
— constaté l’état de cessation des paiements ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans période d’observation, à l’égard de la société [Z] [K] ;
— fixé au 29 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
— désigné M. Laumesfelt en qualité de juge commissaire et Mme Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant ;
— désigné la société Etude [B] représentée par Me [E] [M] et Me [V] [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2025.
Par exploits en date des 02 et 05 décembre 2025, la société [Z] [K] a fait assigner la société Etude [B] et l’Urssaf Languedoc-[Localité 2] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée la société [Z] [K] en ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ;
Y faisant droit,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Z] [K], ayant constaté sa cessation de paiements et ayant fixé la date de celle-ci au 29 avril 2024 ;
— débouter l’Urssaf Languedoc-[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’Urssaf Languedoc-[Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 € au profit de la société [Z] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [Z] [K] fait valoir l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement dont appel. Elle soutient en ce sens que les premiers juges n’ont pas vérifié sur le redressement était possible.
Qu’en outre, la société n’est pas en état de cessation des paiements puisque son passif exigible n’a jamais été supérieur à son actif disponible et ce, malgré les difficultés qu’elle a pu rencontrer.
Elle ajoute que l’Urssaf Languedoc-[Localité 2] est le seul créancier de la société et que le gérant s’est libéré de son arriéré envers ce dernier le 28 novembre 2025.
La société demanderesse fait par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives dans la mesure où l’exécution du jugement l’empêcherait d’exploiter son fonds et de réaliser un chiffre d’affaires lui permettant notamment de régler sa dette envers l’Urssaf Languedoc-[Localité 2]. Cette situation lui fait également subir une perte de clientèle qui risque d’être irréversible.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,
L’URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article , de :
DEBOUTER la société [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DECLARER les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir que les prétentions adverses sur le fait que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives sont inopérantes tout comme celles venant soutenir qu’il existerait un moyen sérieux d’infirmation de la décision déférée. Pour l’URSSAF, la société [Z] [K] ne peut suffisamment prétendre que le premier juge n’aurait pas vérifié si le redressement était manifestement impossible ou encore d’affirmer que la société ne serait pas en cessation des paiements, que l’URSSAF serait prétendument son seul créancier et que la dette aurait été réglée le 28 novembre 2025. L’URSSAF précise que si, à titre subsidiaire sur le fond, elle ne s’opposera pas à la mise en place d’une procédure de redressement judiciaire en lieu en place de la liquidation, il n’en demeure pas moins qu’elle souhaite au principal que la société [Z] [K] soit déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 29 octobre 2025 ayant prononcé sa liquidation judiciaire.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article R.661-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. ».
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l’appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement
En l’espèce sans reprendre les nombreuses contestations dont la société [Z] [K], a saisi la cour d’appel au fond en ce que notamment elle vient contester en cause d’appel, n’ayant pas été comparante en première instance, l’état de cessation de paiement retenu tel qu’il en ressort de la fourniture de ses liasses fiscales pour les exercices 2022, 2023 et 2024, qu’elle est tout à fait à même de faire face au passif exigible, qu’elle indique avoir versé déjà 39% de la dette exigible par l’URSSAF et qu’elle s’engage à la solder le plus vite possible disposant des liquidités pour cela.
Il apparait que la société [Z] [K] produit, en cause d’appel, des chiffres liés à son activité qui imposent une étude sérieuse de la situation actuelle de l’entreprise. Il est également constaté que l’application de l’exécution provisoire aurait pour conséquence directe d’engager la procédure de liquidation judiciaire ce qui empêcherait ainsi à la société de régler directement le solde de sa dette à l’URSSAF alors qu’elle s’y engage. Que de plus, l’application de l’exécution provisoire aurait pour conséquence d’entraîner une perte certaine de clientèle empêchant dès lors à la société d’assurer un chiffre d’affaire lui permettant de répondre à ses créanciers.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue le 29 octobre 2025 et rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée qui ne sont pas exigées par le texte spécifique en la matière, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être accueillie.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel Serre, Vice-président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance de défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de NIMES en date du 29 octobre 2025
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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