Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/06194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 144
Rôle N° RG 24/06194 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAYR
[I] [D]
C/
S.A. BATIGERE HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [U] [J]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grasse en date du 18 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01881.
APPELANTE
Madame [I] [D]
née le 02 octobre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. BATIGERE HABITAT
Anciennement dénommée BATIGERE GRAND EST, Venant aux droits de CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme d’habitations à loyer modéré (HLM) à directoire et conseil de surveillance
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florian CINI-HARRIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté la demande visant à écarter des pièces ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les baux conclus les 12 et 16 avril 2019 entre la société CDC Habitat social, à laquelle la société anonyme (SA) Batigère Habitat vient aux droits, et Mme [I] [D], concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 5], étaient réunies à la date du 9 août 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Batigère Habitat pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [D] à payer à la société Batigère Habitat, à titre provisionnel, la somme de 4 901,33 euros portant intérêts au taux légal sur la some de 998,53 euros à compter du commandement de payer du 9 juin 2023, décompte arrêté au 1er mars 2024, loyer de mars 2024 inclus ;
— condamné Mme [D] à payer à la société Batigère Habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 août 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 733,86 euros ;
— condamné Mme [D] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Suivant déclaration transmise au greffe le 13 mai 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [D] demande à la cour d’ordonner le rabat de la clôture, de constater qu’elle a été expulsée, de lui donner acte de son désistement et d’octroyer l’aide juridictionnelle provisoire à Me [U] [J].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Batigère Habitat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de la dette locative ;
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 11 871,43 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 998,53 euros à compter du commandement de payer du 9 juin 2023 (décompte arrêté au 10 octobre 2023, échéance du 1er au 10 octobre 2024 incluse) ;
— débouter Mme [D] de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonce qu préfet et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières, avec distraction au profit de Me Jean-Yves Lepaul, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2025.
Par soit-transmis en date du 5 février 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la recevabilité de l’appel incident formé par la société Batigère Habitat (portant sur la provision après actualisation de sa créance) dans leurs premières et dernières conclusions transmises les 9 juillet 2024 et 13 janvier 2025, en application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où l’appel interjeté par l’appelante serait déclarée irrecevable en application de l’article 963 du même code pour non acquittement du droit fixe de l’article 1635 bis P du code général des impôts, en l’état d’une demande d’aide juridictionnelle déposée tardivement, soit le jour même de l’audience le 3 février 2025, alors que l’avis de fixation lui a été adressé le 16 mai 2024 et que l’appel a été interjeté avant que la demande d’aide juridictionnelle ne soit faite préalablement. Elle leur a imparti un délai expirant mardi 11 février 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Si la société Batigère Habitat a indiqué par courrier en date du 3 février 2025, maintenir son appel incident compte tenu de la tardivité des conclusions de désistement de l’appelante, de l’aggravation de sa créance et des frais exposés en appel, elle n’a pas répondu dans le délai imparti à la difficulté procédurale soulevée par la cour dans son soit-transmis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal tirée du défaut d’acquittement de la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, malgré un rappel dans l’avis de fixation en date du 16 mai 2024, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 16 décembre 2024, l’appelante n’a pas acquitté la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ses conclusions de désistement, Mme [D] demande à la cour de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Or, elle ne justifie pas remplir les conditions requises pour y prétendre en l’absence de tout élément portant sur sa situation financière.
De plus, compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle effectuée tardivement le 3 février 2025, soit le jour même de l’audience, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui n’a pas été transmise à la cour en cours de délibéré.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [D] contre l’ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité de l’appel incident tirée de l’irrecevabilité de l’appel principal
En application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, la société Batigère Habitat a formé un appel incident en ce qui concerne le montant de la provision à laquelle Mme [D] a été condamnée par le premier juge par suite d’une actualisation de sa créance.
Or, cet appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, doit être déclaré irrecevable au même titre que l’appel principal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel principal ayant été déclaré irrecevable pour non acquittement du droit fixe, Mme [D] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Yves Lepaul, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de relever que le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture sont déjà inclus dans les dépens de première instance.
En outre, l’équité commande de condamner Mme [D] à verser à la société Batigère Habitat la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [I] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la SA Batigère Habitat ;
Condamne Mme [I] [D] à verser à la SA Batigère Habitat la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [D] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Yves Lepaul, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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