Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 oct. 2024, n° 23/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 août 2023, N° 23/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
03/10/2024
ARRÊT N°380/2024
N° RG 23/03542 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYAU
SG/IA
Décision déférée du 22 Août 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/00341)
A.MICHEL
[L] [B] [X] [E]
[V] [P]
C/
Société CITROEN PALENTINA DE AUTOMOBILES SL MOVIEDO
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [L] [B] [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société CITROEN PALENTINA DE AUTOMOVILES SL MOVIEDO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée selon acte d’accomplissement des formalités de signification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires du 14 novembre 2023, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
C. ROUGER, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
FAITS
Le 28 mai 2018, Mme [L] [E] a fait immatriculer en France sous le numéro [Immatriculation 3] un véhicule Citroën C4 que la SAS Aramisauto lui a livré le 16 juin 2018. Un contrat de location avec option d’achat a été souscrit auprès de la SA Capitole Finance – Tofinso. Le véhicule a présenté des pannes successives ayant donné lieu à diverses prises en charge.
PROCÉDURE
Par acte du 02 juillet 2021, Mme [E] a fait assigner la SA Capitole Finance – Tofinso et la SA Aramisauto devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande suivant ordonnance du 07 octobre 2021. M. [M] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes en dates des 3, 6, 7, 9 et 10 février 2023, Mme [L] [E] et M. [V] [P] ont fait assigner la société Automobiles Citroën, la SAS Citroën France Auto, la SARL Garage Ponsin, la SARL Haon Automobile et la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo devant la même juridiction, afin que leur soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 07 octobre 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 août 2023, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, le juge des référés a :
— déclaré valables les assignations délivrées à la SAS Citroën France Auto et à la société Automobiles Citroën,
— donné acte à la SARL Garage Ponsin, la SARL Haon Automobile et la société Automobiles Citroën de leurs protestations et réserves,
— ordonné la mise hors de cause de la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviendo,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la SARL Garage Ponsin, à la SAS Citroën France, à la SARL Haon Automobile et à la société Automobiles Citroën, les opérations d’expertise confiées à M. [M] [R], suivant la décision (RG n° 21/1236) en date du 7 octobre 2021 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause,
— dit que la mission de l’expert sera complétée des chefs suivants :
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les
conséquences sur le véhicule,
* donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur la dépréciation du
moteur,
— dit que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées,
— dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
— dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
— dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
— invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,
— dit les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [L] [E] et M. [V] [P].
Par déclaration en date du 13 octobre 2023, Mme [L] [E] et M. [V] [P] ont relevé appel de la décision uniquement en ce qu’elle a :
— ordonné la mise hors de cause de la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo, intimant exclusivement la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [E] et M. [V] [P] dans leurs dernières conclusions en date du 23 octobre 2023, demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 22 août 2023 en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo,
— déclarer étendues et dès lors communes et opposables à la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo les opérations d’expertise confiées à M. [M] [R], suivant décision RG 21/01236, en date du 7 octobre 2021.
La société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 14 novembre 2023 de façon conforme aux dispositions de l’article 4§3 et de l’article 9§2 du règlement CE N°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2017, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIVATION
Au regard de l’appel limité diligenté par Mme [L] [E] et M.[V] [P] la cour n’est saisie que de la disposition par laquelle le premier juge a ordonné la mise hors de cause de la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le nécessaire respect du principe du contradictoire impose qu’une partie contre laquelle un litige est susceptible d’être élevé soit dans la cause.
En l’espèce, la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo, qui ne s’est pas faite représenter en première instance ni en cause d’appel, a été mise hors de cause par le juge des référés au motif que les demandeurs se contentaient d’affirmer qu’elle était le vendeur du véhicule objet de la demande d’expertise sans en rapporter la preuve.
À hauteur d’appel, Mme [E] et M. [P] contestent cette appréciation en soutenant qu’ils ont à plusieurs reprises produit la facture du 29 mai 2018 qui fait l’objet de la pièce N°11 du bordereau accompagnant leurs écritures.
La cour observe que le bordereau de pièces joint à l’assignation d’appel en cause devant le juge des référés, délivrée en février 2023 comporte neuf pièces et ne vise pas de facture émise par la société intimée.
En revanche, cette facture établie le 29 mai 2018 par la société Palentina de Automobiles SL Moviedo est produite au dossier d’appel (pièce N°11). Émise à destination de la société Capitole Finance – Locataire, elle porte sur la vente d’un véhicule Grand C4 Picasso, au prix de 17 000 euros, dont il est mentionné qu’il supporte le numéro de châssis [Immatriculation 4], lequel se retrouve sur la facture de commission de transport de la SAS Aramisauto qui a livré le véhicule aux appelants, sur le procès-verbal de réception signé entre eux les 15 et 16 juin 2018, ainsi que sur le certificat d’immatriculation au nom de Mme [E].
La traçabilité du véhicule comme la qualité de vendeur de la société Palentina de Automoviles SL Moviedo sont établies.
Il est donc légitime que cette société participe aux opérations d’expertise qui sont justifiées par le fait que le véhicule vendu a présenté plusieurs pannes.
L’ordonnance du 22 août 2023 sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo et la cour, statuant à nouveau déclarera étendues et dès lors communes et opposables à la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo les opérations d’expertise confiées à M. [M] [R], suivant décision RG 21/01236 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 07 octobre 2021.
Mme [L] [E] et M. [V] [P] dans l’intérêt exclusif desquels est étendue la mesure d’instruction avant tout procès d’ores et déjà ordonnée par le premier juge supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance du 22 août 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo,
Statuant à nouveau :
— Déclare étendues et dès lors communes et opposables à la société Citroën Palentina de Automoviles SL Moviedo les opérations d’expertise confiées à M. [M] [R], suivant décision RG 21/01236 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 07 octobre 2021,
— Condamne Mme [L] [E] et M. [V] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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