Infirmation partielle 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 22/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2022, N° 20/216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/03577 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJV4
Décision du Tribunal Judiciaire de [N] sur Saone
Au fond du 21 avril 2022
RG : 20/216
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.C.I. SCI CVM INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700
INTIMEE :
SAS FITNESS [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2025
Date de mise à disposition : 12 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
A effet au 03 juin 2004, la SCI Angèle a donné à bail à la SARL [M] un local commercial sis [Adresse 3] à Villefranche-sur-Saône (Rhône).
La SARL [M] a ensuite cédé son fonds de commerce à la SARL Badet-[N]-Sports (BVS), qui est entrée en jouissance le 1er novembre 2008, et a ultérieurement conclu un contrat de franchise avec la société Fitnessea Group, gérée par M. [E].
Par acte du 06 avril 2012, la SCI VP, gérée par M. [E], est devenue propriétaire du local commercial.
Par acte du 30 juillet 2013, le contrat de bail a été renouvelé pour un loyer de 2.800 euros HT.
Par avenant du premier septembre 2013, le loyer a été porté à 3.800 euros HT entre le 1er août 2014 et le 31 août 2015 et à 4.800 euros HT à compter du 1er septembre 2015.
Par acte du 31 mars 2015, les parts sociales de la société BVS ont été cédées à M. [A] et la dénomination sociale a été modifiée, la société s’appelant désormais la SAS Fitness [N]. Le contrat de franchise s’est poursuivi.
Le 17 avril 2018, la SCI VP a changé sa dénomination sociale pour devenir la SCI CVM Investissement.
Des désaccords sont intervenus entre les sociétés gérées par M. [E], bailleresse et franchiseur, et la société Fitness [N]. Un protocole d’accord a été signé le 9 janvier 2019 prévoyant la cessation du contrat de bail le 30 avril 2019.
Les parties ont réalisé un pré-état des lieux le 25 avril 2019, puis dressé un état des lieux de sortie le 30 avril 2019.
Le 20 février 2020, la société CVM Investissement a cité la société Fitness [N] devant le tribunal judiciaire de [N]-sur-Saône demandant qu’elle soit condamnée à l’indemniser de dégradations locatives, de sa perte de jouissance et de ses pertes d’exploitation.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes et leur a laissé la charge de leurs dépens respectifs.
La société CVM Investissement a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 18 mai 2022.
Soupçonnant la bailleresse d’avoir reloué les lieux, la société Fitness [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant la production forcée de la comptabilité adverse.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CVM Investissement et déclare recevable la demande de production forcée de pièces,
— réserve cette demande, ainsi que les dépens et le surplus des prétentions des parties,
— dit que la société CVM Investissement devra communiquer au conseiller de la mise en état, avant le premier mars 2023 :
1° la version confidentielle intégrale de chacune des pièces dont la communication forcée est sollicitée par la société Fitness [N] par conclusions d’incident déposées le 06 janvier 2023 ;
2° une version non confidentielle ou un résumé de chacune de ces pièces ;
3° un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de chacune des pièces en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
— renvoie l’incident à une audience ultérieure.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
— ordonne à la société CVM Investissement de communiquer à la société Fitness [N] la version non confidentielle expurgée des pièces sollicitées, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le 10ème jour à compter de la notification de son ordonnance, sous la réserve ci-après,
— autorise la société CVM Investissement à expurger le bilan détaillé constituant la 14ème page des comptes annuels de l’exercice du premier septembre 2019 au 31 août 2020, d’une manière strictement identique à ce qu’elle a pratiqué pour le bilan détaillé de l’exercice précédent,
— se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire ;
— condamne la société CVM Investissement aux dépens de l’incident ;
— rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bien immobilier a été vendu le 8 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 25 mars 2025, la SCI CVM Investissement présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Fitness [N],
Statuant à nouveau :
— juger que la société Fitness [N] a manqué à son obligation de restituer les lieux loués en bon état d’entretien et de réparation, notamment celles résultant de la vétusté ;
— condamner la société Fitness [N] à prendre en charge l’intégralité des coûts des travaux de remise en état des lieux loués suite à son départ au 30 avril 2019 ;
— condamner la société Fitness [N] à lui payer la somme de 126.106,38 euros TTC, somme à parfaire, correspondant à la moyenne des devis pour les travaux de remise en état, ou subsidiairement la somme de 146.655,50 euros TTC si la cour ne retenait pas la moyenne des devis comme base d’indemnisation,
— prendre acte que ces demandes sont fondées sur des devis pouvant faire l’objet d’une réactualisation ultérieure au moment de la réalisation des travaux ;
— juger que le manquement de la société Fitness [N] à son obligation de restitution des lieux loués en bon état de réparation et d’entretien a empêché la relocation des locaux depuis le 30 avril 2019 ;
— condamner la société Fitness [N] à lui payer une indemnité équivalente au montant du loyer hors taxes dû à la date du 30 avril 2019, à savoir 4.700 euros par mois, et ce jusqu’à la vente des locaux le 08 mars 2024, la somme de 267.900 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, et la somme de 300.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de valeur du bien immobilier ou subsidiairement une indemnité équivalente au montant du loyer hors taxes dû à la date du 30 avril 2019, à savoir 4.700 euros mensuel, pour la durée de réalisation des travaux de remise en état des locaux augmentée de six mois, soit au total 42.300 euros,
En tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Fitness [N] formulée à son encontre, et la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de constat d’état des lieux de sortie du 30 avril 2019.
Par conclusions déposées le 15 avril 2025, la société Fitness [N] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’indemnisation de perte de valeur du bien, de condamner la SCI CVM Investissement à lui payer les sommes de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 2 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en indemnisation de la perte de valeur du local
La SAS Fitness [N] soutient que la demande en indemnisation de la perte de valeur est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
La SCI CVM Investissement ne répond pas.
Réponse de la cour :
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la cour constate que la demande indemnitaire fondée sur la perte de valeur du local tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, à savoir la réparation de l’entier préjudice né des dégradations locatives alléguées, que le dommage né de la perte de valeur alléguée est advenu postérieurement au jugement à l’occasion de la vente du local, qu’il constitue un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, autorisant la demanderesse à saisir la cour de sa demande.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc écartée et la demande déclarée recevable.
Sur l’obligation de restitution des locaux en bon état
La SCI CVM Investissement fait valoir les éléments suivants :
— le contrat prévoit que le preneur est tenu des réparations petites ou grosses, y compris celles prévues par les articles 605 et 606 du code civil, ainsi que celles résultant de la vétusté, et qu’il a l’obligation de restituer les lieux loués en bon état de réparations,
— l’état des lieux de sortie ainsi que les devis justifient des dégradations du local qui relèvent d’un mauvais entretien par le preneur,
— les devis produits correspondent pièce par pièce à l’état des lieux de sortie,
— il n’existe aucune preuve de la vétusté à l’entrée dans les lieux et celle-ci ne saurait faire obstacle à l’obligation contractuelle de prise en charge des travaux liés à la vétusté,
— les améliorations réalisées par la société locataire sont sans incidence sur son obligation de répondre des dégradations locatives.
La SARL Fitness [N] répond que :
— la présomption de bon état des locaux attachée à l’absence d’état des lieux d’entrée peut être renversée,
— le locataire peut être exonéré des réparations locatives si le désordre existait à sa prise de possession,
— en 2013, les sociétés bailleresse et locataire étaient dirigées par M. [E], seul responsable de la décision de ne pas établir d’état des lieux,
— la SCI CVM Investissement ne saurait se prévaloir de la turpitude de son propre gérant,
— au regard de cette identité de personnes, il doit être fait application de l’article L.145-40-1 alinéa 3 qui exclut la présomption de l’article 1731 du code civil,
— la société Fitness [N] a effectué de nombreux travaux qui incombaient au preneur,
— le constat d’huissier du 30 avril 2019 est un faux, les photos y figurant étant tirées du pré-état des lieux et les textes ne correspondant pas à la situation.
Réponse de la cour :
La cour retient à titre liminaire que les dispositions de l’article L.145-40-1 du code de commerce ne peuvent recevoir application, dans la mesure où le renouvellement du bail a eu lieu avant leur entrée en vigueur.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Le contrat de bail prévoit la stipulation suivante : « pendant toute la durée du bail, le preneur s’engage à tenir les lieux loués en parfait état de réparation et d’entretien et à effectuer, le cas échéant, toutes réparations, petites ou grosses, sans distinction, y compris celles prévues par les articles 605 et 606 du code civil et celles résultant de la vétusté, de telle sorte que les lieux loués soient restitués en fin de jouissance en parfait état de réparation et d’entretien. »
Les parties n’ayant pas dressé d’état des lieux lors du renouvellement du bail survenu en 2013, la société Fitness [N] doit être présumée avoir reçus les locaux en bon état de réparation locatives, sauf à apporter la preuve contraire.
L’intimée se prévaut à cet égard de différentes attestations de clients ayant fréquenté les lieux à partir des années 2011 ou 2012.
Certaines de ces attestations sont dactylographiées au lieu d’être manuscrites. Elles n’en sont pas moins signées et accompagnées de la copie de la copie de la carte d’identité de leurs auteurs respectifs. Elles indiquent par ailleurs avoir vocation à être produites en justice. La cour estime en conséquence que les attestations produites par l’intimée ne sont pas dépourvues de valeur probante.
Or, ces attestations révèlent que les locaux se trouvaient avant le renouvellement du bail dans un état de grande vétusté des sols, des peintures, des sanitaires et des dalles du plafond.
Certains clients soulignent des problèmes d’humidité et d’odeur, des fuites dans le plafond. D’autres pointent des problèmes d’électricité et d’éclairage.
Il résulte par ailleurs de courriels relatifs à des travaux réalisés en 2014-2015 que d’importantes rénovations ont été effectuées ensuite du renouvellement du bail, pour répondre à la demande des clients.
Ces courriels et attestations démontrent que le bail a été renouvelé alors que les locaux n’étaient pas en bon état de réparations locatives et suffisent à renverser la présomption prévue à l’article 1731 du code civil.
Le bailleur ne pouvant bénéficier de cette présomption, il lui appartient d’établir que la vétusté ou les dégradations dont il demande réparation sont advenues pendant l’occupation de l’intimée, postérieurement au renouvellement du bail.
Sur la prise en charge des réparations locatives
La SCI CVM Investissement fait valoir que l’indemnisation réclamée se trouve justifiée par l’état des lieux de sortie contradictoire et les devis.
La SARL Fitness [N] répond que les devis sont incohérents sur le contenu, les quantités et les prix.
Réponse de la cour :
Il a été précédemment retenu que le bailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 1731 du code civil et qu’il lui appartient d’établir que la vétusté ou les dégradations dont il demande réparation sont advenues pendant l’occupation de l’intimée.
Il convient par ailleurs d’analyser le constat d’huissier de justice établi à la sortie des lieux au regard des devis proposés et plus particulièrement celui de la société Cano Rénovation. En effet, celui-ci est précis dans les pièces, les travaux et leur coût, sans incohérence manifeste relevée, et il est le plus récent.
La cour relève que les deux constats d’huissier de justice de pré-état des lieux et d’état des lieux sont identiques dans les termes, signifiant ainsi que le pré-état des lieux a servi de support pour la rédaction de l’état des lieux définitif. Toutefois, certaines phrases n’ont pas été enlevées, notamment celles relatives à des machines restant en place alors que les photos montrent une salle vide. La cour précise que l’état des lieux s’est déroulé dans l’obscurité, l’électricité ayant été coupée. Dans ce contexte, l’état des luminaires à la sortie de la société locataire sera apprécié par référence au pré-état des lieux. Par ailleurs, l’huissier de justice a noté que les cabines de douches étaient sales mais que le preneur indiquait qu’elles allaient être nettoyées, phrase laissée dans l’état des lieux de sortie. Le preneur justifie de l’intervention d’une entreprise pendant huit heures et les photos de l’état des lieux ne permettent pas de déterminer si les cabines de douche ont été nettoyées. Dès lors, elles seront présumées avoir été rendues propres, ces éléments étant écartés du devis.
Pour le surplus, il convient de trier les différents postes évoqués dans le constat d’huissier de justice au regard de l’indemnisation sollicitée mais également au regard des obligations de la SARL Fitness [N] telles que définies précédemment (prise en charge de la vétusté et des dégradations dont la bailleresse est en mesure d’établir qu’elles sont postérieures au renouvellement du bail advenu en 2013).
Seront donc retenus les travaux de remise en état affectant les travaux réalisés par la société preneuse en 2014 et 2015, dans la mesure où il est certain que les dégradations ou la vétusté des équipements correspondants ont eu lieu postérieurement au renouvellement du bail, ainsi que les dégradations dont la nature même permet de retenir qu’elles sont postérieures à cette échéance, à savoir :
— le vitrage fendu de la baie vitrée ouvrant sur le hall d’entrée (aucune fissure relevée dans le pré état des lieux),
— le nettoyage des baies vitrées à l’entrée du local,
— l’isolation des câbles électriques et les travaux permettant de refermer les goulottes électriques,
— la reprise des sols PVC et lino, qui ont été installés par la SARL Fitness [N] postérieurement au renouvellement du bail et qui sont déchirés,
— la fourniture et le remplacement de l’abattant de WC et d’une bonde de lavabo,
— la réparation des mitigeurs de douches dans les vestiaires,
— les blocs BAES dont le dysfonctionnement a été relevé tant lors du pré état des lieux que lors de l’état des lieux,
— la signalétique de la porte coupe-feu et de la sortie de secours,
— la remise en état des baguettes de miroir,
— la découpe de la barre de musculation,
— la fourniture et mise en place d’une porte pour le tableau électrique,
— la poignée de fenêtre et les poignées de porte des vestiaires,
— le remplacement des éclairages défectueux dans les vestiaires homme et femme,
— l’évacuation des déchets.
Seront exclus :
— le bardage le long de la pente douce, qui n’a pas été concerné par les travaux en 2015 et relève de l’état antérieur,
— les deux caches boulots sur le garde-corps pour ces mêmes raisons,
— le rebouchage des trous et fissures sur les escaliers pour ces mêmes raisons,
— la remise en état de la lumière vers l’issue de secours non constatée par l’huissier de justice,
— les suppressions des installations électriques obsolètes ou inutiles,
— la réfection des murs, leur état (fissure, humidité, trous) relevant des défauts et de la vétusté mentionnés par les témoins,
— la peinture (aucune dégradation relevée lors du constat, et la vétusté ne peut être retenue au regard de l’état du bien),
— les dalles de faux plafond (si le changement de quelques-unes d’elles est évoqué dans un mail d’un associé de la société preneuse, aucune facture n’en fait état),
— les joints de faïence vétuste et en mauvais état,
— le détartrage des cloisons,
— les éclairages dits défectueux alors que ce caractère ne ressort pas du pré état des lieux et n’a pas pu être constaté lors de l’état des lieux, faute d’électricité,
— les blocs d’éclairages de sécurité dans les vestiaires homme et femme non mentionnés par l’huissier de justice,
— le remplacement des carreaux cassés dans les vestiaires (non mentionné par l’huissier de justice),
— les petits trous dans les portes non relevés par l’huissier de justice,
— la cornière d’angle en contour de l’estrade non relevée par l’huissier de justice,
— la barre de seuil de la salle de musculation N-1.
En conséquence, la décision sera réformée en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre des dégradations et de la vétusté et la SARL Fitness [N] sera condamnée à verser la somme de 49.612,80 euros TTC à la société CVM Investissement.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
La SCI CVM Investissement fait valoir les éléments suivants :
— la jurisprudence retient que le locataire est tenu de réparer la totalité du préjudice subi par le propriétaire,
— l’immobilisation résultant de la remise en état justifie une indemnisation,
— l’état du bien a empêché sa remise en location ainsi que sa revente,
— elle ne pouvait pas effectuer les travaux eu égard à leur coût important,
— l’immobilisation a duré jusqu’à la vente le 8 mars 2024.
Subsidiairement, elle estime que la durée d’indemnisation doit correspondre aux trois mois nécessaires pour les travaux.
La SARL [N] Fitness répond que la bailleresse a perçu des loyers et n’a pas subi de préjudice.
Réponse de la cour :
La cour retiendra dans les comptes annuels la ligne « locations immobilières » présentes dans le compte de résultat détaillé.
Il ressort des comptes annuels que les loyers perçus s’élèvent aux sommes suivantes :
— 2017-2018 : 56.471,39 euros ;
— 2018-2019 (le bail ayant couru sur les deux tiers de la période) : 52.978,61 euros
— 2019-2020 : 56.400 euros
— 2020-2021 : 56.400 euros
— 2021-2022 : 47.000 euros.
Il en résulte que la bailleresse n’a subi aucun préjudice d’immobilisation lié à l’état du bien.
Les loyers perçus l’année du départ de la SARL Fitness [N] correspondent à 93,81% des loyers perçus l’année précédente alors même qu’elle n’y est restée que les deux tiers de la période, ce qui démontre que le bien a pu être quasi immédiatement reloué. L’état du bien n’a donc pas impacté les ressources de la SCI CVM Investissement. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur l’indemnisation de la perte de valeur
La SCI CVM Investissement fait valoir que, après la mise en vente du bien, son prix a diminué, en ce qu’il a été évalué à 775.000 euros en 2019 mais a été vendu au prix de 270.000 euros en 2024.
La SARL [N] Fitness répond que le bâtiment a été acquis en 2012 au prix de 238.122 euros, et que rien ne justifie qu’il soit évalué au triple en 2019, alors qu’il a la même année été évalué à 290.000 euros.
Réponse de la cour :
La première évaluation du bien a été réalisée en 2020 à hauteur de 486.350 euros, et tient nécessairement compte de l’état du bien tel que rendu par l’intimée. Aucune évaluation ne retient la valeur de 775.000 euros en 2019 comme le soutient la bailleresse. Il n’est pas davantage justifié de l’état du bien avant le départ du locataire ayant suivi la société [N] Fitness.
La preuve n’est donc pas démontrée de l’existence d’une relation causale entre la perte de valeur constatée entre 2020 et 2024 et l’état dans lequel la SARL Fitness [N] a rendu le bien. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La SARL Fitness [N] soutient que la SCI CVM Investissement, a agi abusivement.
La SCI CVM Investissement considère avoir agi à bon droit.
Réponse de la cour :
La SCI CVM Investissement ayant obtenu partiellement la condamnation de la SARL Fitness [N] à l’indemniser au titre de travaux de remise en état, son action ne peut donc être qualifiée d’abusive. En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Le jugement étant pour l’essentiel infirmé, il le sera également en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés par la SARL Fitness [N]. Celle-ci partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel. Seront exclus des dépens les frais d’huissier de justice pour procéder à l’état des lieux de sortie du 30 avril 2019, ceux-ci ne figurant pas dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, il le sera également en ce qui concerne l’application de l’article 700. La SARL Fitness [N] sera condamnée à verser à la SCI une somme au titre des frais d’avocat exposés, qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de [N]-sur-Saône,
— Déclare recevable la demande en indemnisation de la perte de valeur du bien présentée par la SCI CVM Investissement,
— Confirme le jugement en ce que le tribunal a rejeté les demandes en indemnisation pour préjudice de jouissance et en indemnisation pour procédure abusive,
— Infirme le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande en indemnisation des travaux de remise en état, et a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SARL Fitness [N] à payer à la SCI CVM Investissement la somme de 41.344 euros HT en réparation des dégradations locatives et de la vétusté,
— Déboute la SCI CVM Investissement de sa demande d’indemnisation de la perte de valeur du bien,
— Condamne la SARL Fitness [N] aux dépens de première instance et d’appel, n’incluant pas les frais d’état des lieux de sortie du 30 avril 2019,
— Condamne la SARL Fitness [N] à payer à la SCI CVM Investissement la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Sursis à exécution ·
- Sérieux ·
- Inexécution contractuelle ·
- Cadastre ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Circuit intégré ·
- Exécution provisoire ·
- Financement ·
- Assignation ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Saisine ·
- Activité économique ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Procédure
- Isolement ·
- Intrusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Public
- Mariage et régimes matrimoniaux ·
- Demande en nullité de mariage ·
- Droit de la famille ·
- Violence ·
- Consentement ·
- Mère ·
- Père ·
- Stress ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Contrat de mariage ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Épouse ·
- Mur de soutènement ·
- Plan ·
- Acte notarie ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Aquitaine ·
- Liste ·
- Médecine du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- République ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Contrôle d'identité ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Promesse de vente ·
- Vente ·
- Financement ·
- Bon de commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Nationalité ·
- Contrôle ·
- Durée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Besoin en eau ·
- Production ·
- Chauffage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.