Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DU SAULE
C/
S.A. LAUNET CONSTRUCTION
CJ/DK/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05068 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6FT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. DU SAULE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.A. LAUNET CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Par devis en date du 6 février 2019, la SCI du Saule a confié à la société RG Concept la construction d’un bâtiment industriel moyennant le prix de 123 618 euros, lequel prévoyait notamment la fourniture et la pose d’une charpente métallique.
La SCI du Saule s’est acquittée des sommes de 43 266,51 euros suivant facture du 6 février 2019, de 2 880 euros suivant facture du 21 mars 2019, de 26 210,23 euros suivant facture du 15 juillet 2020 et 19 117, 24 euros suivant facture du 31 décembre 2020.
Le 5 février 2021, la SA Launet Construction a informé SCI du Saule qu’elle était intervenue dans la construction du bâtiment en qualité de sous-traitant de la société RG Concept, laquelle ne se serait pas acquittée des factures émises à son endroit représentant un coût de 35 932 euros.
La société RG Concept a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 4 juin 2021, la SA Launet Construction déclarant sa créance au passif pour un montant total de 39 525 euros.
Considérant qu’elle disposait de la faculté d’agir directement à l’égard du maître de l’ouvrage, la SA Launet Construction a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2022 la SCI du Saule devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins d’obtenir le paiement du solde de la facture, outre 10 % au titre de la clause pénale.
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le tribunal a condamné la SCI du Saule à payer à la SA Launet Construction la somme de 32 144,62 euros, condamné la SCI du Saule à payer à la SA Launet Construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI du Saule aux dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la SCI du Saule a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le première présidente de la cour d’appel d’Amiens a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2024, la SCI du Saule demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter la SA Launet de son action directe en paiement et de l’ensemble de ses demandes à ce titre, de débouter la SA Launet de son appel incident, de condamner la SA Launet à verser à la SCI du Saule la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA Launet aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Amiens Douai, avocat aux offres de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible n’est pas rapportée par la production d’un contrat de sous-traitance non signé par la société RG Concept, qui devise la structure métallique pour un coût trois fois supérieur à celui facturé par la société RG Concept à la SCI, sans référence à l’adresse du chantier et réalisé en mai 2019 alors que le devis de la société RG Concept à son propre client date de février 2019. Elle ajoute que la déclaration de créances et les factures produites ne sont pas des preuves suffisantes.
Elle indique ensuite que la SA Launet n’a jamais fait l’objet d’un agrément et qu’elle n’a pas accepté ses conditions de paiement. Elle affirme que la société RG Concept n’a pas déclaré son sous-traitant au maître d’ouvrage ni même demandé l’agrément de ses conditions de paiement, de sorte que les dispositions de la loi de 1975 relative à la sous-traitance ne sont pas respectées et les conditions permettant l’action directe non remplies. Elle conteste que le paiement de la facture d’une société qu’elle prenait pour un fournisseur puisse s’analyser en un agrément du sous-traitant.
Elle ajoute qu’à la date de réception de la mise en demeure adressée par la société de recouvrement, le 19 juin 2021, elle ne devait plus aucune somme à la société RG Concept et avait déjà réglé 106 173,09 euros. Elle indique que le solde du marché de travaux n’était que de 17 445,51 euros et que sa condamnation ne peut dépasser ce montant.
Elle fait valoir qu’elle a dépensé la somme de 20 074,80 euros au titre de l’achèvement des travaux, somme qui peut donc être compensée avec le solde du marché dû à la société RG Concept.
Elle précise que l’action directe relative à des dommages-intérêts dus par l’entrepreneur principal à son sous-traitant n’est pas valable, de sorte que la disposition relative aux pénalités de 10 % n’est pas justifiée. Elle ajoute que le maître d’ouvrage peut opposer au sous-traitant le montant de la retenue de garantie de l’entrepreneur principal, de sorte que 5 % de la somme totale du devis de la société RG Concept pourrait également être opposable à la SA Launet, soit la somme de 6 180,93 euros si bien qu’elle ne serait plus redevable d’aucune somme à l’égard du prétendu sous-traitant.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2024, la SA Launet Construction demande à la cour de confirmer le principe de la condamnation de la société SCI du Saule, infirmer le jugement rendu quant au montant de la condamnation, condamner la société SCI du Saule à verser à la société Launet la somme de 39 525,20 euros correspondant au solde de la facture et 10 % de clause pénale comme prévu au contrat, condamner la SCI du Saule à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la SCI ne peut opposer l’absence de signature par la société du contrat de sous-traitance alors que les éléments produits permettent d’admettre que le contrat a été exécuté et que la SCI du Saule a réglé directement entre ses mains le premier acompte dû sur la facture établie pour le compte de la société RG Concept.
S’agissant du devis, elle s’étonne du faible montant qui n’est pas en adéquation avec le projet et en conclut que des accords entre la SCI et la société RG Concept expliquent le montant anormalement bas.
Elle conteste l’existence d’une dette connexe permettant de procéder à une compensation. Elle relève qu’aucun constat contradictoire n’établit la mauvaise exécution des travaux. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne permet d’opposer à un sous-traitant le montant de la retenue de garantie.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’écarter une partie du solde de la facture comme l’a fait le premier juge et expose que la majoration de 10 % n’a pas à être écartée car elle figure très exactement sur les factures éditées par la société Launet et adressées à ses clients.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions du paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n 'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Il s’en déduit que l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage n’est pas nécessairement contemporaine de la conclusion du sous-traité et qu’elle peut intervenir jusqu’au moment de la mise en 'uvre de l’action directe par le sous-traitant.
L’acceptation peut être tacite mais ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de1'ouvrage d’accepter le sous-traitant.
L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si I’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
En cas d’abandon de chantier par l’entrepreneur principal, l’assiette de l’action directe se limite aux sommes dues par le maître de l’ouvrage sur les travaux effectivement exécutés par l’entrepreneur.
Sous peine d’irrecevabilité de son action directe, le sous-traitant qui n’aurait pas été déclaré au maître de l’ouvrage par l’entrepreneur principal devra établir la volonté du maître de l’ouvrage de l’accepter en établissant des actes manifestes et non équivoques.
En outre, le maître de l’ouvrage n’est tenu envers le sous-traitant que de ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure.
En l’espèce, la SA Launet Construction communique un contrat de sous-traitance en date du 27 juin 2019 adressé à la société RG Concept et portant sur la fourniture et pose d’une charpente métallique suivant devis du 19 mars 2014 accepté le 27 mai 2019, pour un prix total de 49 000 euros.
Ce devis n’est pas produit, en revanche, la société Launet communique deux factures qu’elle a adressées à la société RG Concept datées du 13 juillet 2020 avec une date d’échéance au 31 août 2020 pour des montants de 49 000 euros et 34 300 euros. La seconde facture de 34 300 euros correspond en réalité à un solde dû sur la somme de 49 000 euros après imputation d’un acompte à la commande de 14 700 euros.
Aucun accord exprès de la SCI du Saule au recours à la sous-traitance et aux conditions de paiement n’est produit.
Il est en revanche établi que la SCI du Saule a effectué un virement de 14 700 euros au profit de la société Launet le 3 octobre 2019 et cette somme correspond, sur la facture précitée, à l’acompte de 14 700 euros.
La société Launet en conclut que la SCI du Saule a tacitement accepté le recours à la sous-traitance et les conditions de paiement.
La SCI du Saule prétend quant à elle qu’elle a eu l’intention de payer un acompte au fournisseur de la charpente.
Aucune des pièces produites ne permet de démontrer que la SCI du Saule a eu connaissance de la nature du contrat liant la société RG Concept et la société Launet avant le 5 février 2021, date à laquelle cette dernière a écrit à la SCI du Saule pour faire état de son intervention comme sous-traitant et communiquer son devis et ses factures.
Les échanges de courriels entre la SCI du Saule, la société RG Concept et la société Launet permettent d’établir que la question des conditions de paiement des factures de la société Launet s’est posée à compter de la même période, en février 2021. La SCI du Saule a alors fait part à la société RG Concept de son opposition de principe au paiement des factures de la société Launet alors que les travaux restaient inachevés et qu’elle avait déjà réglé l’acompte demandé par la société Launet.
Le paiement d’un acompte à la société Launet qu’elle considérait comme le fournisseur de la charpente en octobre 2019 alors que la prise de connaissance du devis, des factures et de la qualité de sous-traitant de la société Launet par la SCI du Saule n’est démontrée qu’en février 2021 et a conduit à un refus de paiement de la créance, ne caractérise pas un acte manifeste et non équivoque d’accepter le recours à la sous-traitance.
Le jugement sera donc intégralement infirmé.
La SA Launet Construction sera déboutée de sa demande en paiement et condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser une indemnité de 2 000 euros à la SCI du Saule au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Launet Construction de sa demande en paiement ;
Condamne la SA Launet Construction aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Launet Construction à verser à la SCI du Saule une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Épouse ·
- Mur de soutènement ·
- Plan ·
- Acte notarie ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Aquitaine ·
- Liste ·
- Médecine du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- République ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Contrôle d'identité ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Sursis à exécution ·
- Sérieux ·
- Inexécution contractuelle ·
- Cadastre ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Circuit intégré ·
- Exécution provisoire ·
- Financement ·
- Assignation ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Promesse de vente ·
- Vente ·
- Financement ·
- Bon de commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Nationalité ·
- Contrôle ·
- Durée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Besoin en eau ·
- Production ·
- Chauffage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Dégradations ·
- Renouvellement du bail ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- L'etat ·
- Huissier de justice ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.