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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 févr. 2025, n° 24/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 mars 2024, N° 24/01355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 06 FÉVRIER 2025
N° 2025/053
Rôle N° RG 24/03980 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZPA
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
C/
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 19 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01355.
APPELANT
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [F] [H],
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Indiquant avoir constaté le 5 décembre 2023 deux prélèvements de 1027,32 euros et 108,47 euros sur ses comptes bancaires et après avoir été informée par sa banque de la mise en oeuvre d’une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 10 363,36 euros, Mme [F] [H] a par l’intermédiaire de son conseil saisi la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône (ci-après la DRFIP) par mail du 15 décembre 2023 d’une demande de mainlevée de cette mesure qui a été rejetée, et par assignation délivrée le 19 janvier 2024 à cette direction régionale elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de nullité de la saisie, en l’absence de notification préalable du titre exécutoire et a réclamé restitution sous astreinte des sommes saisies.
Bien que régulièrement assignée à personne se déclarant habilitée, la DRFIP n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré la contestation recevable ;
' annulé la saisie administrative à tiers détenteur exécutée le 5 décembre 2023 à l’encontre de Mme [H], laquelle suppose restitution des sommes saisies ;
' dit que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire ;
' condamné la DRFIP au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel dans les quinze jours de la notification du jugement, par déclaration du 27 mars 2023.
Par dernières écritures notifiées le 2 septembre 2024 l’appelante demande à la cour:
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 11 et 117 du décret du 7 novembre 2012 ;
Vu l’article L281 du livre des procédures fiscales ;
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le prononcé d’une astreinte n’était pas nécessaire,
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme [H] de ses demandes de sursis à statuer et de renvoi d’une question préjudicielle devant le tribunal administratif,
— de déclarer irrecevables la contestation de Mme [H] relative à la notification du titre de perception et sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement y afférente et plus précisément de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 exécutée le 5 décembre 2023 entre les mains du Crédit Mutuel ;
— de débouter, à tout le moins, Mme [H] de sa contestation relative à la notification du titre de perception ;
— de déclarer irrecevable sa contestation relative à la prescription de l’assiette de la créance contestée et sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement y afférente et plus précisément, de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 exécutée le 5 décembre 2023 entre les mains du Crédit Mutuel ;
— de débouter Mme [H] de ses contestations relatives à la notification de la mise en demeure de payer et de la saisie administrative à tiers détenteur ;
— de la débouter de sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement et, plus précisément, de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 exécutée le 5 décembre 2023,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante expose que le 18 octobre 2024, les services du rectorat de l’académie d'[Localité 5], agissant en qualité d’ordonnateur, ont émis à l’encontre de Mme [H] un titre de perception d’un montant de 9 421,56 euros relatif à un trop perçu de traitement, lequel prévoyait une date limite de paiement au 15 décembre 2022.En l’absence de règlement, agissant en qualité de comptable public en charge du recouvrement, elle a adressé le 28 mars 2023 à l’intéressée une mise en demeure de paiement pour un montant majoré de 10 363,56 euros puis une seconde mise en demeure par courrier recommandé du 11 septembre 2023, qui sont demeurées vaines de sorte que des saisies administratives à tiers détenteur visant les comptes bancaires de la débitrice ont été mises en oeuvre le 20 novembre 2023 et le 28 novembre 2023 et la somme totale de 1135,70 euros a pu être saisie.
Elle confirme que par courrier du 5 janvier 2024 Mme [H] a contesté cette saisie au motif d’une absence de notification du titre exécutoire. Il lui a été répondu qu’une mise en demeure lui avait été adressée le 11 septembre 2023 à sa dernière adresse fiscale déclarée correspondant à celle figurant auprès de sa banque, le Crédit Mutuel, le changement d’adresse invoqué n’ayant pas été signalé. Le titre de perception lui a été à nouveau adressé et c’est seulement quatre ans après son déménagement que Mme [H] a effectué son changement d’adresse auprès de l’administration fiscale.
L’appelante signale que par lettre du 29 février 2024 Mme [H] a régularisé une opposition à exécution à l’encontre du titre de perception en cause, dans laquelle elle soulève la prescription de l’assiette de la créance. Elle a fait suivre cette contestation le 11 mars 2024 au service ordonnateur seul compétent pour y répondre et qui dispose d’un délai de six mois pour ce faire.
Elle s’oppose au sursis à statuer sollicité au motif que la présente procédure concerne uniquement la régularité des actes de poursuites, et non pas celle de la régularité du titre de perception ou de la prescription de l’assiette de la créance contestée, qui relève de la seule compétence des juridictions administratives.
Sur la question préjudicielle portant sur la prescription de l’assiette de la créance, l’appelante indique que Mme [H] a déjà engagé une procédure sur ce point et qu’elle saisira vraisemblablement le tribunal administratif en cas de décision défavorable de l’ordonnateur. Dans ces conditions elle estime que le renvoi de la question n’est pas opportun et conclut au rejet de cette demande.
Sur l’absence alléguée de notification du titre de perception, la DRFIP soutient que l’intimée est irrecevable à contester sa régularité, cette compétence relevant de l’ordonnateur conformément aux articles 11 du décret du 7 novembre 2012 et L.281 du livre des procédures fiscales, or l’ordonnateur n’a pas été appelé à l’instance. En tout état de cause, cette contestation est infondée car le titre de perception lui a effectivement été adressé à l’adresse qui figurait dans son assignation et qui correspond à son adresse actuelle. Elle rappelle qu’en application de l’article 115 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ce titre de perception peut être adressé par pli simple et contrairement à ce que soutient l’intimée les dispositions de l’article L.1617-5 4° du code général des collectivités territoriales sont inapplicables au cas d’espèce puisque s’appliquant uniquement aux collectivités territoriales et aux établissements de santé qui sont dotés d’un comptable public, ce qui n’est pas de cas du rectorat de l’académie d'[Localité 4]-[Localité 6].
La contestation de Mme [H] relative à la notification du titre de perception et sa demande d’annulation de la saisie doit donc être jugée irrecevable.
Sur la prescription de l’assiette soulevée par Mme [H] pour la première fois en cause d’appel, l’appelante répond que cette contestation relève de la compétence du rectorat et non pas du comptable public chargé du recouvrement et qu’elle est donc irrecevable en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile puisque dirigée contre la mauvaise personne. Elle fait valoir que l’intimée en est consciente puisqu’elle l’a invoquée dans son opposition à exécution du 29 février 2024 et non dans son opposition à poursuites du 5 janvier 2023. L’appelante ajoute que cette contestation est doublement irrecevable en application de l’article R.281-5 du Livre des procédures fiscales (LPF) puisque non soutenue dans le cadre du recours administratif préalable.
Sur la notification de la mise en demeure et de la saisie administrative, l’appelante expose qu’elle a envoyé une mise en demeure à Mme [H] le 28 mars 2023 à l’adresse figurant sur le titre de perception, puis une seconde à l’adresse fiscale déclarée par l’intéressée. Il s’agissait d’ailleurs de la dernière adresse connue de son établissement bancaire, et à compter du 11 septembre 2023, les actes de poursuites ont été notifiés à cette adresse. Elle indique que le fait que cette dernière n’habitait plus à cette adresse depuis février 2020 est sans incidence, puisqu’elle n’a pas déclaré son changement d’adresse à l’administration fiscale et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle affirme que contrairement à ce que prétend l’intimée, l’administration fiscale ne peut matériellement effectuer un changement d’adresse sur l’espace personnel du contribuable.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 septembre 2024 l’intimée demande à la cour de :
Vu les articles 32, 112, 114, 117, 122 et 2248 du code de procédure civile,
Vu les articles 11, 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012,
Vu l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.261, L.262 et L.281 du livre des procédures fiscales,
Vu l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000,
Vu l’article R.771-2-1 du code de justice administrative,
Avant dire droit :
A titre principal, surseoir à statuer :
— soit jusqu’au retrait du titre de perception ainsi qu’à la décharge de payer la créance contestée ordonnée par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et du sport faisant suite au recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée par courrier du 29 février 2024,
— soit jusqu’au jugement qui sera rendu par le juge administratif de [Localité 6] en cas de décision défavorable de l’administration et de saisine de ladite juridiction par l’intéressée en contestation du titre de perception émis le 18 octobre 2022,
— soit jusqu’à décision rendue par la juridiction administrative faisant suite à l’invitation des parties à saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle portant sur la prescription de l’assiette de la somme à payer,
A titre subsidiaire,
— saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle portant sur la prescription de l’assiette de la somme à payer : lui demander de se prononcer sur la prescription biennale de la somme de 9 421,56 euros correspondant à des trop-perçus de salaires perçus pour les périodes mentionnées sur le titre de perception émis le 18 octobre 2022 et notifié le 10 janvier 2024,
Sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 en raison de l’irrégularité de la notification du titre de perception, et à tout le moins, de l’avis de sommes à payer,
— prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en raison de l’irrégularité de la notification de la mise en demeure,
— prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en raison de l’irrégularité de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur,
— prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en raison de la prescription de l’assiette de la créance,
— ordonner la restitution des sommes illégalement saisies, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la DRFIP au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet l’intimée indique qu’elle soulève la nullité de la procédure en recouvrement, à raison de la prescription de l’assiette de la créance qui peut être invoquée pour la première fois en appel. Seul le tribunal administratif est compétent pour connaître de cette question en sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à sa décision puisque la validité de la procédure de recouvrement objet de la présente instance est nécessairement liée à celle de la validité de l’acte qu’elle cherche à recouvrer.
Sur cette prescription elle expose que le titre de perception a été émis le 18 octobre 2022, en partie avant que la prescription biennale ne soit acquise, cependant elle n’a été informée de son existence qu’à l’occasion d’un mail envoyé à son conseil en date du 10 janvier 2024. Ainsi, seules les sommes qui auraient été perçues à tort pour la période du 28 janvier 2022 au 31 mars 2022, ne sont pas couvertes par la prescription. Elle ajoute qu’en l’absence de réponse favorable de l’administration à son recours administratif préalable obligatoire, avant le 11 septembre 2024, elle saisira le tribunal administratif. De ce fait elle demande un sursis à statuer soit jusqu’à l’intervention d’une décision favorable de l’administration, soit jusqu’à l’intervention d’un jugement rendu par le tribunal administratif en cas de décision défavorable de l’administration.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de saisir le tribunal administratif d’une question préjudicielle portant sur la prescription de l’assiette de la créance contestée.
Sur sa demande de nullité de la saisie elle soutient l’absence de notification préalable du titre exécutoire et d’une mise en demeure, en indiquant que le comptable public est chargé d’envoyer un avis des sommes à payer conformément à l’article L.1617-5 4° du code général des collectivités territoriales, or la DRFIP ne lui a adressé aucun avis. Elle ajoute que l’absence de notification du titre exécutoire a été soulevée afin de contester la validité de la procédure qui en a découlé et non pour demander l’annulation de ce titre, ainsi seul le comptable public devait être dans la cause conformément à l’article L.281 du livre des procédures fiscales et il lui appartient de rapporter la preuve de la notification du titre de perception qui conditionne la validité de la saisie en application des articles L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Or elle affirme n’avoir pas été destinataire d’un titre de perception ni d’une mise en demeure et il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de cette notification.
L’intimée invoque en second lieu, au visa de l’article L.262-1 du Livre des procédures fiscales, le défaut de notification préalable régulière de l’acte de saisie au tiers détenteur puisque la banque a été destinataire d’un avis de saisie administrative irrégulier dès lors que l’adresse de la débitrice est erronée. Elle-même n’en a pas été destinataire, alors que sa nouvelle adresse a été communiquée au trésor public.
Enfin, à l’appui de sa demande de nullité de la saisie, elle soutient la prescription d’assiette de la somme réclamée qui, en application de l’article 2248 du code civil peut être soulevée pour la première fois en appel. Elle précise qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie, qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, mais qu’il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (T. confl., 17 oct. 2011, n° 11-03.829), ou que cette illégalité est manifeste (Civ. 1re, 8 janv. 2020, n° 19-10.001).
Elle demande en conséquence à la cour de constater l’absence de bien fondé de la créance prévue au titre de perception émis le 18 octobre 2022, dont elle n’a eu connaissance qu’à l’occasion du mail adressé à son conseil le 10 janvier 2024.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le comptable public doit contrôler la prescription de la créance avant de la recouvrer et engage sa responsabilité lorsqu’il est chargé de recouvrir une créance publique, étant tenu notamment à vérifier la prescription de son assiette conformément à l’article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. Dans ces conditions la contestation de l’assiette de la créance peut être invoquée devant le juge de l’exécution.
Enfin, elle fait valoir que les dispositions de l’article R.281-5 du livre des procédures fiscales invoquées par l’appelante ne limitent que les pièces justificatives nouvelles et ne font pas obstacle à ce que soient soulevés des moyens de droit nouveaux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.»
Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution est seul compétent pour se prononcer sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite utilisé pour le recouvrement de ces créances ;
Mais en l’espèce il est constant que par lettre du 29 février 2024 Mme [H] a formé opposition à exécution à l’encontre du titre de perception fondant la saisie litigieuse, opposition dans laquelle elle soulève la prescription de la créance, et qui a été transmise au service ordonnateur qui dispose d’un délai de six mois pour y répondre ;
Il apparaît d’une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision de l’administration et le cas échéant du tribunal administratif, saisi de cette opposition à exécution de nature à influer sur le présent litige.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision de l’administration ou le cas échéant du tribunal administratif sur l’opposition à exécution formée par Mme [F] [H] ;
DIT qu’à la survenance de cette décision, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l’instance;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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