Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 27 sept. 2024, n° 22/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 23 septembre 2022, N° /2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1311/24
N° RG 22/01446 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URYN
IF / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
23 Septembre 2022
(RG 21/00222 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [E]
[Adresse 4]
représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
AGROVIA HOLDING venant aux droits de la société AGROVIA [Localité 7]
[Adresse 1]
non constituée déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées le 27.12.2022 à domicile
S.A.R.L. AGROVIA [Localité 6]
[Adresse 3]
non constituée déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées le 27.12.2022 à domicile
S.A.R.L. AGROVIA EPEULE
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2014, la société AGROVIA Epeule qui exploite une boucherie sous l’enseigne 'boucherie [H]' a engagé Monsieur [N] [E], en qualité de boucher préparateur, niveau 2 echelon B .
Au 1er mars 2015, Monsieur [E] a travaillé à la boucherie sous la même enseigne de la société AGROVIA [Localité 6] au motif d’une restructuration.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [E] travaillait dans la boucherie de la société AGROVIA [Localité 7], exploitant son activité sous la même enseigne .
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 1646.16 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boucherie.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 décembre 2019, Monsieur [E] a été convoqué pour le 26 décembre 2019, à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé réception, datée du 2 janvier 2020, reçu le 5 mars 2020, la société AGROVIA [Localité 7] a informé Monsieur [E] de son licenciement pour motif économique.
Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [E] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société une indemnité de 500 euros pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Monsieur [E] a fait appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] demande l’infirmation de la décision déférée.
A titre principal, il demande la condamnation solidaire des sociétés AGROVIA HOLDING venant aux droits de la société AGROVIA [Localité 7], AGROVIA Epeule et AGROVIA [Localité 6], en tant que co-employeurs, à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros net de CSG CRDS au titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 147.28 euros au titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence,
— 52573.61 euros au titre de rappel de salaire et de la somme de 134.00 euros au titre de congés payés,
— 44 995,42 euros au titre de rappel de salaire, pour les heures supplémentaires, outre 4.499, 54 euros au titre des congés payés incidents, ainsi que la délivrance de fiches de paie rectifiées sous astreinte comme indiquées dans le dispositif,
— 10.982,85 euros au titre repos compensateur obligatoire,
— 17.209.26 euros net de CSG CRDS au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 17.209.26 euros nets de CSG CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 581,78 euros au titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 5 736,42 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 573.64 euros au titre de congés payés incidents,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Avec intérêts de droit et sous le bénéfice de la capitalisation annuelle.
Il demande également que soit ordonnée la délivrance des fiches de paie et attestation Pôle Emploi rectifiées sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par documents, ainsi que du certificat de travail et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par celui-ci en application des articles 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supportée par le débiteur, en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] demande que seule la société AGROVIA HOLDING venant aux droits de la société AGROVIA [Localité 7] soit condamnée au paiement des mêmes sommes.
Monsieur [E] a signifié sa déclaration d’appel le 29 novembre 2022 aux trois sociétés intimées.
La société AGROVIA Epeule a constitué avocat le 10 janvier 2023.
Au final, aucune des sociétés intimées n’a conclu en appel.
La société AGROVIA Epeule a transmis à la cour les pièces visées dans le bordereau de première instance. Par message électronique adressé à la cour la veille de l’audience, le conseil de la société AGROVIA Epeule demande à la cour, en l’absence de conclusions avant l’ordonnance de clôture, de prendre en compte les pièces débattues en première instance, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé des prétentions et moyens de l’appelant et d’examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de la société AGROVIA en première instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces adressées par courrier à la cour, sans conclusions dans les délais prescrits
Depuis le 1er septembre 2017, l’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel, il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R 1461-2 du code du travail.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé défaillant est réputé s’approprier les motifs du jugement.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Si la Cour de cassation a pu se pencher sur la possibilité de transmettre des pièces de façon non simultanée aux conclusions, il en va différemment lorsque les conclusions ont été déclarées irrecevables ou comme, dans la présente espèce, quand la partie intimée n’a pas conclu.
Sauf à vider de toute portée les délais exigés, en matière de procédure d’appel, pour conclure conformément aux dispositions des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les pièces de première instance sur le fondement desquelles s’est déterminé le premier juge ne peuvent pas être prises en compte par la cour d’appel, indépendamment des conclusions d’appel.
En conséquence, la procédure n’étant plus orale devant la chambre sociale de la cour d’appel, la société, qui n’a pas conclu en appel, ne peut transmettre, ni en personne à l’audience, ni par courrier au greffe, des pièces à la cour, quand bien même elle invoquerait qu’elles seraient, ce qui n’est pas contradictoirement établi aux termes des conclusions échangées avant l’ordonnance de clôture, celles mentionnées au bordereau de pièces de première instance .
Dès lors, l’ensemble des pièces déposées par la société AGROVIA Epeule à l’audience sera rejetées, comme étant irrecevable.
Il sera précisé que Monsieur [E] a communiqué les conclusions de première instance de la société AGROVIA Holding, les parties intimées étant réputées s’approprier les motifs du jugement.
Sur les liens entre la société AGROVIA [Localité 7] et AGROVIA Holding
Selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société AGROVIA Tourcoing du 31 décembre 2019, dûment déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Lille métropole le 6 octobre 2020, le représentant légal de son associée unique, la société AGROVIA Holding, a acté la dissolution par anticipation de la société AGROVIA Tourcoing entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société AGROVIA holding.
Tout pouvoir est donné à Monsieur [X] [R], représentant légal de la socitété AGROVIA Holding pour exercer toutes actions judiciaires tant en demande qu’en défense et représenter la société AGROVIA [Localité 7].
Le conseil de prud’hommes a justement retenu que la société AGROVIA Holding venait désormais aux droits de la société AGROVIA Tourcoing.
Sur le co-emploi
Monsieur [E] produit un contrat de travail complet et conforme aux règles en matière de droit du travail conclu, le 8 juillet 2014, entre lui-même et la société AGROVIA Epeule, représenté par son gérant Monsieur [X] [R].
S’agissant du lieu de travail, le contrat stipule qu’il est convenu entre les parties que Monsieur [E] devra répondre à une mobilité à l’intérieur du groupe sous l’enseigne 'Boucherie [H]', en métropole lilloise, si cela s’avérait nécessaire.
Un document intitulé 'Avenant à un contrat de travail à durée indéterminée’ du 1er mars 2015, signé par Monsieur [E] et une personne non désignée sous la mention AGROVIA [Localité 6] stipule les dispositions suivantes :
'Conformément à votre contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée conclu le 8 juillet 2014 sur la société AGROVIA Epeule.
Compte-tenu de la restructuration de notre groupe AGROVIA Holding dont les filiales dépendent.
Monsieur [E] [N] sera transféré de la société AGROVIA Epeule à la société AGROVIA [Localité 6] à compter du 1er mars 2015 et ce suite à notre accord et entretien préalable du 20 février 2015
Bien evidemment aucune modification ne sera apportée au contrat de travail conclus cité plus haut.'
Les bulletins de paie de la période ont été édités au nom de la société AGROVIA [Localité 6].
Un document identique non signé par Monsieur [E] prévoit son transfert depuis la société AGROVIA [Localité 6] vers la société AGROVIA Epeule, à compter du 1er avril 2017.
Les bulletins de paie de la période ont été édités au nom de la société AGROVIA Epeule.
Un document identique non signé par Monsieur [E] prévoit son transfert depuis la société AGROVIA Epeule vers la société AGROVIA [Localité 7] à compter du 1er décembre 2019.
Les bulletins de paie de la période ont été édités au nom de la société AGROVIA [Localité 7], ainsi que l’ensemble des pièces liées au licenciement économique de Monsieur [E], dont le solde de tout compte du 31 janvier 2020.
Monsieur [E] soutient qu’il se trouvait en situation de co-emploi des trois filiales de la Holding AGROVIA, ainsi que de la société mère, au motif notamment que les filiales ont le même gérant, la même activité et poursuivent le même intérêt, la restructuration du groupe.
Monsieur [E] produit les fiches entreprise issues du site Société.com qui indiquent que le gérant des quatre sociétés est Monsieur [X] [R] et que les filiales ont toutes une activité de vente de viandes au détail. En revanche, la société AGROVIA Holding exerce une activité de holding.
Le jugement indique que le conseil ne fait pas droit à la demande sur le co-emploi avec les sociétés AGROVIA Epeule et AGROVIA [Localité 6], après avoir retenu que la société AGROVIA Holding venait aux droits de la société AGROVIA [Localité 7].
Il résulte de l’étude des pièces contractuelles, des bulletins de paie et des postes de travail de Monsieur [E] entre les différentes boucheries que le contrat de travail entre Monsieur [E] et la société AGROVIA Epeule a perduré tout au long de la relation d’emploi, les documents intitulés 'avenant’ n’ayant pas eu pour objet de mettre fin au contrat de travail, mais uniquement de modifier le lieu de travail, au travers d’un accord entre société qui n’est pas connu, faute de production de documents contractuels entre les différentes filiales concernées.
En revanche, les sociétés qui ont accueilli Monsieur [E] pour son travail ont pris en charge, le temps de l’accueil, l’édition des bulletins de paie et manifestement les instructions de travail, dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur.
Ainsi, au fur et à mesure de la relation d’emploi, une situation de co-emploi s’est nouée entre la société AGROVIA Epeule et la société AGROVIA [Localité 6] du 1er mars 2015 au 1er avril 2017, puis entre la société AGROVIA Epeule et la société AGROVIA [Localité 7], aux droits de laquelle se trouve la société AGROVIA Holding, du 1er décembre 2019 au 2 mars 2020.
C’est donc à double titre que le co-emploi est caractérisé, s’agissant non seulement du cumul de lien de subordination, mais encore d’une confusion d’intérêts entre les sociétés.
Cette situation conduira nécessairement à la condamnation solidaire des employeurs concernés, dès lors qu’en l’absence de licenciement de la société AGROVIA [Localité 6], Monsieur [E] en est resté salarié, peu important son entrée aux services d’autres sociétés ultérieurement.
Le jugement sera infirmé.
Sur le manquement à l’exécution loyale du contrat de travail
Aux termes de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du manquement à l’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Monsieur [E] reproche à l’employeur les faits suivants :
— lui avoir imposé des changements d’établissements, sans entretien préalable, alors qu’il en fait état dans les avenants qu’il n’a pas toujours accepté de signer
— l’employeur s’est abstenu de verser le minimum conventionnel en 2017
— l’employeur l’a transféré le 1er décembre 2019 dans un établissement dont il connaissait la fermeture imminente au 31 décembre 2019
— la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
S’agissant de l’irrégularité de la procédure de licenciement et du manquement au respect du salaire minimum conventionnel, un même fait ne pouvant servir de support à deux demandes d’indemnisation différentes, ils seront étudiés dans le cadre des demandes de Monsieur [E] afférentes.
Sur les circonstances de signature des avenants au contrat de travail, emportant modification du lieu d’exercice, il apparaît que des avenants supportant une signature de Monsieur [E] ont été présentés au conseil de prud’hommes.
La cour n’est cependant pas en mesure de les examiner, en raison de leur irrecevabilité. Et, en l’état, les circonstances de changement de lieu de travail de [Localité 6] à [Localité 7] ne sont pas établies.
Par conséquent, Monsieur [E] échoue à démontrer, au delà de ses autres demandes, que son employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur les rappels de salaire
sur l’application du salaire minimum conventionnel
L’avenant du 18 janvier 2017 relatif aux salaires au 1er fevrier 2017 de la convention collective applicable prévoit un salaire minimum de 1662 euros.
Or, Monsieur [E] était payé 1646.16 euros.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 190.08 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
sur le salaire du mois de février 2018
Monsieur [E] a été rémunéré à hauteur de 117 heures de travail au mois de février 2018.
Il produit des agendas relevant ses heures de travail, au delà de la durée légale.
Faute d’éléments de l’employeur quant au temps de travail de Monsieur [E] au mois de février 2018, il convient de lui accorder un rappel de salaire à hauteur des 35 heures non rémunérées, soit la somme réclamée par Monsieur [E] de 383.53 euros, outre 10 % au titre des congés payés
sur la journée de congés payés en août 2018
L’examen du bulletin de paie de Monsieur [E] montre qu’il a été rémunéré pour quatre journées de congés payés.
Or, son agenda de l’année 2018 ne mentionne que trois journées de congés au mois d’août 2018, de sorte qu’il reste une journée de congés dont Monsieur [E] n’a pas bénéficié, qui sera indemnisée à hauteur de 76.65 euros, conformément à sa demande.
sur les heures supplémentaires non rémunérées
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [E] verse aux débats des agendas des années 2017, 2018 et 2019, sur lesquels il a reporté manuscritement ses horaires de travail. Il produit également des attestations relatives à ses horaires de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
L’employeur, qui n’a pas conclu dans les délais légaux, n’apporte aucun élément en cause d’appel. Le conseil de prud’homme ne relève, dans son jugement, aucun élément avancé en première instance de nature à contredire le décompte de Monsieur [E].
Or il incombe à l’employeur de mesurer la durée du temps de travail journalier de l’intéressé, notamment par un système objectif, fiable et accessible de contrôle.
Le jugement du conseil de prud’homme qui a procédé par inversion de la charge de la preuve sera infirmé en ce qu’il déboute totalement le salarié.
En revanche, le conseil a exactement relevé des contradictions entre le décompte et les bulletins de paie pour l’année 2019, s’agissant des congés payés et le congé de paternité dont Monsieur [E] en conteste pas le bénéfice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne l’employeur à lui payer la somme de 40 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2017 à la rupture du contrat de travail, outre 10 % au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
Sur les indemnités de repos compensateur obligatoire
Monsieur [E] indique ne pas avoir bénéficié des repos compensateurs, prévus par la convention collective au delà de 270 heures de travail, l’employeur n’apportant aucune défense au fond dans ses conclusions de première instance.
La Cour de cassation a jugé que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n’est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc 4 septembre 2024, n° 23 -10.520)
Dès lors, en considération du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées retenu et des règles applicables à la contrepartie obligatoire en repos, il sera alloué à Monsieur [E] une indemnité de 8 000 euros, en réparation du préjudice de privation du droit au repos.
Le jugement sera infirmé.
Sur le licenciement économique
Aux termes de l’article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Monsieur [E] conteste le bien-fondé de son licenciement économique en soutenant que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement au sein du groupe de sociétés.
Au moment du licenciement, Monsieur [E] se trouvait dans une situation de co-emploi avec les sociétés AGROVIA Epeule, AGROVIA [Localité 6] et AGROVIA [Localité 7].
Pour autant, tant l’appréciation du motif économique que la recherche de reclassement doit s’apprécier au niveau du groupe de sociétés auquel appartiennent les sociétés employeur.
Il résulte des pièces de la procédure que la société AGROVIA [Localité 7] a été dissoute le 31 décembre 2019 par anticipation, avant même que la procédure de licenciement de Monsieur [E] arrive à son terme.
La lettre de licenciement datée du 2 janvier 2020 rappelle qu’à la suite d’une réunion municipale le 18 mars 2019, la rénovation du [Adresse 5] a [Localité 7] a été annoncée avec un projet de destruction puis reconstruction de la galerie marchande dans laquelle se tenait le fonds de commerce, sans perspectives concrètes de maintien de l’activité de la boucherie dans un nouveau local.
Pour cette raison, la boucherie de [Localité 7] a été définitivement fermée le 31 décembre 2019 et la société AGROVIA [Localité 7] liquidée le même jour, la société AGROVIA Holding venant à ses droits.
S’agissant du reclassement de Monsieur [E], l’un des trois employés de la boucherie fermée, l’employeur indique qu’il ne dispose pas de postes de travail à lui proposer dans d’autres établissements et que les démarches faites auprès des entités extérieures sont restées sans réponse.
La lettre de licenciement rappelle que dans l’année qui suivra la notification du licenciement, Monsieur [E] a droit à une priorité de réembauche, si nous avons l’opportunité de recréer un autre établissement.
Les motifs du jugement du conseil de prud’hommes ne s’attachent qu’à la vérification du motif économique. La question du reclassement n’y est pas évoquée.
Au regard des pièces présentées par le salarié à la cour et en l’absence de conclusions de l’employeur, il n’apparaît pas de recherche de reclassement au sein du groupe des boucheries [H].
Par conséquent, sur ce motif soutenu en appel par le salarié, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires, le salaire brut moyen de Monsieur [E] s’élève à la somme de 2495.33 euros.
sur le solde de l’indemnité de licenciement
En application de la convention collective, l’indemnité conventionnelle de licenciement est de 3119.16 euros, ce qui porte le reliquat dû au titre de cette indemnité à la somme de 757.16 euros.
Le jugement sera infirmé.
sur l’indemnité de préavis
Avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois, l’indemnité compensatrice de préavis doit donc être fixée à la somme de 4990.66 euros, outre 10% au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de notification du licenciement, Monsieur [E] présentait cinq années d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l’indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les documents de fin d’emploi
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur l’irrégularité de la procédure de reclassement
Aux termes de l’article L1235-2 alinea 5 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Monsieur [E] relève différentes irrégularités de la procédure de licenciement.
En tout état de cause, le délai entre la date prévue pour l’entretien préalable au licenciement et la date du 2 janvier 2020 pour la notification du licenciement n’est pas régulier, quel que soit la contestation de Monsieur [E] de l’effectivité et de la date de ces deux formalités obligatoires.
Sur ce seul constat, la procédure est irrégulière.
Toutefois, la demande d’indemnisation de l’irrégularité de la procédure de licenciement ne pourra prospérer, puisque les dispositions de l’article L 1235-2 alinea 5 du code du travail prévoit l’octroi d’une telle indemnité, uniquement lorsqu’une cause réelle et sérieuse a été retenue comme fondement du licenciement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [E] sera débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Monsieur [E] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [E], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail initial avec la société AGROVIA Epeule prévoit une clause de non-concurrence d’une durée de 6 mois pour toute entreprise exerçant une activité concurrente à la société AGROVIA Epeule, sans qu’une contrepartie financière n’ait été levée.
La lettre de licenciement datée du 2 janvier 2020 lève la clause de non-concurrence.
Monsieur [E], rappelant qu’il a reçu la lettre de licenciement le 5 mars 2020, indique avoir respecté la clause de non-concurrence pendant deux mois, et réclame une réparation correspondant à 20% de son salaire mensuel pour cette durée de deux mois.
L’employeur n’oppose aucune défense au fond et n’allègue pas que Monsieur [E] n’a pas respecté la clause.
Une clause de non concurrence qui ne prévoit pas d’indemnité est nulle.
Dès lors, Monsieur [E] est en droit d’obtenir réparation pour avoir respecté jusqu’à la notification du licenciement une clause de non concurrence nulle.
Il lui sera alloué la somme de 500 euros en réparation.
Le jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Les horaires de travail résultant des attestations produites, au-delà de la durée légale, et le nombre conséquent d’heures supplémentaires non payées caractérisent l’intention frauduleuse de l’employeur de se soustraire au paiement de l’ensemble des cotisations sociales effectivement dues.
En conséquence, Monsieur [E] percevra une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire, soit la somme de 17 209.26 euros
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner les sociétés à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
S’agissant des frais d’huissier, ils suivront le sort prévu par leur régime réglementaire.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que toute condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, que les autres condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les pièces transmises par la société AGROVIA Epeule irrecevables,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [E] de sa demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure irrégulière de licenciement,
Le confirme sur ces seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne solidairement les sociétés AGROVIA Epeule, AGROVIA [Localité 6] et la société AGROVIA HOLDING, en ce qu’elle vient aux droits de la société AGROVIA [Localité 7], à payer à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel : 190.08 euros, outre 10 % au titre des congés payés ;
— rappel de salaire au titre du mois de février 2018 : 383.53 euros, outre 10 % au titre des congés payés ;
— rappel de salaire au titre du jour de congés payés du mois d’août 2018 : 76.65 euros
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées : 40 000 euros, outre 10% au titre des congés payés ;
— indemnité au titre de la privation de compensation obligatoire en repos : 8000 euros
— reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement : 757.16 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4990.66 euros, outre 10% au titre des congés payés ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros ;
— dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence sans contrepartie : 500 euros
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 17 209.26 euros
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’homme ou de la mise en demeure,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement in solidum par les sociétés AGROVIA Epeule, AGROVIA [Localité 6] et la société AGROVIA HOLDING, en ce qu’elle vient aux droits de la société AGROVIA [Localité 7], aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [E], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Condamne in solidum les sociétés AGROVIA Epeule, AGROVIA [Localité 6] et la société AGROVIA HOLDING, en ce qu’elle vient aux droits de la société AGROVIA [Localité 7], aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les sociétés AGROVIA Epeule, AGROVIA [Localité 6] et la société AGROVIA HOLDING, en ce qu’elle vient aux droits de la société AGROVIA [Localité 7], à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure de première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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