Confirmation 15 décembre 2021
Cassation 13 décembre 2023
Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 janv. 2026, n° 25/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 décembre 2023, N° 2023;793F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMBUSTIBLES J.F. [ C ], S.A.S. COMBUSTIBLES J.F. [ C ] Immatriculée au RCS sous le numéro 531 c/ S.A.S. CM, S.A. GAN ASSURANCES, la SARL CM MAINTENANCE par suite de fusion absorption Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRAX
NR
COUR DE CASSATION DE [Localité 8]
13 décembre 2023
RG:793 F-D
S.A.S. COMBUSTIBLES J.F. [C]
C/
S.A.S. CM
S.A. GAN ASSURANCES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 8] en date du 13 Décembre 2023, N°793 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. COMBUSTIBLES J.F. [C] Immatriculée au RCS sous le numéro 531 076 933, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
S.A.S. CM Venant aux droits de la SARL CM MAINTENANCE par suite de fusion absorption Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 965 502 487, ayant son siège social [Adresse 4] (France),
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2020 par la SAS Combustibles J.F. [C] à l’encontre du jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 17/014153 ;
Vu la déclaration de saisine du 28 mars 2025 transmises par la SAS Combustibles J.F. [C] à la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu l’arrêt du 13 décembre 2023 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n°22-18.506) cassant et annulant l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 15 décembre 2021 (n° RG 20/01267) en ce que cette dernière a déclaré irrecevable la SAS Combustibles JF [C] en sa demande en condamnation de la SAS CM, procédant au renvoi devant la cour d’appel de Nîmes, condamnant la SAS CM et la SA Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et rejetant la demande de la SA Gan Assurances ;
Vu l’arrêt du 15 décembre 2021 (n° RG 20/01267) rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 13 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon ayant notamment prononcé l’irrecevabilité des demandes de la SAS Combustibles J.F [C] ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités, et ayant condamné la SARL Combustibles J.F [C] à payer à la SARL CM ainsi qu’à la SAS Gan Assurances au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 7 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mai 2025 par la SAS Combustibles J.F. [C], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juillet 2025 par la SA CM, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 juillet 2025 par la SA Gan Assurances, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 décembre 2025.
***
La société Combustibles J.F. [C], ci-après la société [C], exploite à [Localité 11] (61) une activité commerciale consistant en la vente de charbon et de combustibles.
Par contrat signé le 25 juin 2011, la société [C] a pris en location avec option d’achat un camion-citerne pour le transport d’hydrocarbures, fourni par la société SAVI 84 le 15 septembre 2011. Le 12 juin 2012 un contrôle a révélé la rupture de la berce (sorte de support permettant de fixer sur un camion, une citerne ou un autre équipement) de citerne, et la société [C] a fait procéder à une expertise amiable en novembre 2012, dont le rapport est daté du 18 février 2013. Après signature d’un protocole d’accord le 28 novembre 2012, la société SAVI 84 a fait procéder à la reprise des désordres en janvier 2013 par la société CM Maintenance.
De nouvelles fissures intéressant le «brise-flot» (cloisonnement ajouré qui freine le déplacement des liquides) étant apparues, la société SAVI 84 a fait procéder à la réparation en juillet 2014. En octobre 2015, un nouveau contrôle a révélé que la berce de la citerne était à nouveau cassée, et à la requête de la société [C], une ordonnance de référé du 24 mai 2016 a prescrit une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 14 mars 2017.
La société [C] a assigné en indemnisation la société SAVI 84 le 13 décembre 2017 et la société CM Maintenance le 8 décembre 2017. Cette dernière a appelé à la procédure son assureur la société GAN.
Par jugement du 21 mars 2018, la société SAVI 84 a été mise en redressement judiciaire, la société de Saint [Localité 9] & Bertholet étant nommée administrateur judiciaire et M. [V] [F] mandataire judiciaire. La liquidation judiciaire a été prononcée ultérieurement.
La société [C] a déclaré sa créance au passif de la société SAVI 84 le 25 avril 2018, pour des « travaux de reprise » de 12500 euros, pour le préjudice d’exploitation de
672 750 euros, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 4500 euros pour les dépens, soit pour un total de 699.780 euros à titre chirographaire.
***
La société CM Maintenance a assigné en intervention forcée la société Gan Assurances, son assureur de responsabilité civile.
La société [C] a appelé dans la cause l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Le 25 juin 2018, ces appels en cause ont été joints à la procédure principale.
***
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a statué comme suit:
« Déclare la société Combustibles [C] irrecevable en ses demandes,
Condamne la société Combustibles [C] à payer à Maître [V] [F], ès qualités, la somme de 2.000 euros et à la société Gan la somme de 1.000 euros, toutes deux à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société Combustibles [C] la charge des dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 166,02 euros TTC,
Rejette toute autre demande, fins ou conclusions contraires ».
La société [C] a relevé appel le 27 mai 2020 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 15 décembre 2021 (n° RG 20/01267), la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes :
« Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL Combustibles J.F. [C] à payer tant à la SARL CM Maintenance qu’à la SAS Gan Assurances une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Combustibles J.F. [C] aux entiers dépens d’appel ».
***
La société [C] a formé un pourvoi en cassation (n°22-18.506).
***
Par arrêt du 13 décembre 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la société Combustibles J.F. [C] en sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société CM Maintenance, l’arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne la société CM Maintenance et la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société CM Maintenance et la société Gan assurances à payer à la société Combustibles J.F. [C] la somme globale de 3000 euros et rejette la demande formée par la société Gan assurances ; »
***
Par déclaration transmise le 28 mars 2025, la société [C] a saisi, sur renvoi après cassation, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [C], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382 du code civil), et de l’article l.124-3 du code des assurances, de :
« Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 13 mars 2020 en ce qu’il a :
— déclaré la SAS Combustibles JF [C] irrecevable en ses demandes
— condamné la SAS Combustibles JF [C] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à la charge de la SAS Combustibles JF [C] les dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 166,02 euros
— rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires
Statuant à nouveau,
Déclarer la SAS Combustibles JF [C] recevable en ces demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de la SAS CM, venant aux droits de la société CM Maintenance,
Condamner in solidum la SAS CM et la SA Gan Assurances à verser à la SAS Combustibles JF [C] une indemnité d’un montant de 10.000 euros au titre des travaux de reprise du camion
Condamner in solidum la SAS CM et la SA Gan Assurances à verser à la SAS Combustibles JF [C] une indemnité d’un montant de 672.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation
Condamner in solidum la SAS CM et la SA Gan Assurances à verser à la SAS Combustibles JF [C] une indemnité d’un montant de 30.000 euros au titre des frais de parking
Condamner in solidum la SAS CM et la SA Gan Assurances à verser à la SAS Combustibles JF [C] une indemnité d’un montant de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la SAS CM et la SA Gan Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».
Au soutien de ses prétentions, la société [C], appelante, expose qu’elle est fondée à engager la responsabilité délictuelle de la SAS CM et la garantie de son assureur sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors qu’elle n’a pas de lien contractuel avec cette société qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SAVI 84 et que l’expert judiciaire a relevé qu’elle n’avait pas effectué les travaux conformément aux règles de l’art. Elle expose que le véhicule acheté auprès de la SAS SAVI 84 était initialement affecté d’un vice mais les mauvaises réparations faites par la SAS CM pour tenter d’y remédier ont généré des contraintes de fatigue qui ont entrainé de nouvelles fissures.
A tout le moins, la SAS CM ne prouve pas son absence de faute ou l’absence de causalité entre la faute et le dommage invoqué, ou encore que son intervention n’est pas à l’origine du dysfonctionnement dénoncé.
La société [C] expose que son préjudice résulte :
des travaux de reprise à hauteur de 10 000 euros
d’un préjudice d’exploitation de 672 750 euros calculé en prenant en considération une capacité de 19m3 du camion-citerne à raison de trois rotations par semaine et d’une marge nette au m3 livré de 62 euros en 2012
de frais de parking en raison de l’immobilisation du camion depuis maintenant plus de 7 ans dans les locaux de la société 2MP à hauteur de 30 000 euros
***
Dans ses dernières conclusions, la société CM Maintenance, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« Juger que la société Combustibles JF Guesdn n’établit pas le lien de causalité entre la seule intervention ponctuelle de la société CM de janvier 2013 sur la berce de citerne :
ni avec la rupture antérieure du 12 juin 2012,
ni avec le constat opéré par M. [Z] en mars 2017,
Débouter la SAS Combustibles J.F [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Subsidiairement,
Réduire à une part minoritaire l’éventuelle responsabilité qui, par improbable, pourrait être retenue à l’encontre du réparateur la société CM.
Dire et juger que cette improbable et minime partie d’imputabilité, ne pourrait porter que sur une part des seuls travaux de reprise de 7.500 euros H.T, retenus par l’expert judiciaire.
En toute hypothèse,
Débouter la société Combustibles JF [C] de son exorbitante prétention indemnitaire formée au titre du préjudice d’exploitation comme non fondée et de plus fort, en ce qu’elle est dirigée à tort contre la société CM.
Condamner la compagnie d’assurance Le Gan à relever et garantir son assurée la société CM de toutes condamnations éventuellement retenues à son encontre.
Débouter la société Combustibles JF [C] et la compagnie d’assurance Le Gan de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
Condamner la SAS Combustibles J.F [C] à payer à la SAS CM, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance, d’appel exposés devant la première cour d’appel et devant la cour de céans. ».
Au soutien de ses prétentions, la société CM Maintenance, intimée, expose que:
Compte tenu de l’arrêt de cassation partielle, la discussion porte exclusivement sur la responsabilité délictuelle alléguée contre la société CM. L’irrecevabilité de l’action contre les vices cachés de la chose et l’impossibilité de substituer une action en responsabilité contractuelle pour non-conformité sont des moyens définitivement jugés en sorte qu’ils ne peuvent plus être infirmés.
Aucune faute en lien direct avec le préjudice ne peut lui être imputée dès lors que la rupture de la berce de la citerne date du 12 juin 2012 et provient par conséquent d’une fissuration antérieure à la vente et à toute intervention de sa part, étant précisé que la première intervention date du 14 janvier 2013. Elle expose que l’expert judiciaire qui a retenu, trois ans après les travaux réalisés, l’absence de protocole de réparation, ne vise cependant aucune norme ou disposition imposant un tel préalable en matière de travaux sur berce de citerne.
A titre infiniment subsidiaire, la société CM Maintenance demande de réduire la demande indemnitaire formulée au titre des travaux de reprise dés lors d’une part qu’elle n’a pas à supporter la charge d’un désordre préexistant, d’autre part que la société [C] ne saurait réclamer davantage que le montant HT de l’évaluation de l’expert.
S’agissant de la demande de 672 750 euros au titre des pertes d’exploitation, la société CM Maintenance fait valoir que :
l’expert a indiqué que ce poste n’était pas suffisamment expliqué pour être validé tel quel et a posé la question de la prise en compte de l’impact sur le personnel et des entretiens préventifs et curatifs du véhicule ;
le critère d’indemnisation, s’agissant d’une activité commerciale est celui de la marge nette dont la société Combustibles JF [C] ne justifie pas ;
à titre subsidiaire, elle n’a été mandatée pour la réparation de la berce que le 14 janvier 2013, de sorte que sa responsabilité doit être écartée pour la période antérieure à janvier 2013 ;
Enfin, la berce était conforme du 14 janvier 2013 à octobre 2015, l’immobilisation de mai 2014 à juillet 2014 ayant été causée par la fissure du brise-flots équipement sur lequel la société CM Maintenance n’est jamais intervenue ;
pour la période d’octobre 2015 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, la société Combustibles JG Guedon disposait d’un contrôle de conformité et le véhicule a effectué 880,9 kms.
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Dans ses dernières conclusions, la société Gan Assurances, intimée, demande à la cour de :
« – Confirmer le jugement du 13 mars 2020 dans toutes ses dispositions
En conséquence,
— débouter la SARL Combustibles JF [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— constater la SARL Combustibles JF [C] ne justifie pas le quantum de son supposé préjudice.
— débouter la SARL Combustibles JF [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause condamner la SARL Combustibles JF [C] à payer à la SA Gan Assurance la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Gan Assurances, intimée, expose qu’il appartient à la SARL Combustibles JF [C] d’apporter la démonstration d’un manquement contractuel la SAS CM Maintenance à l’égard de ce co-contractant la SARL SAVI 84 et que la preuve n’est pas apportée de ce que l’intervention de CM Maintenance en janvier 2013 n’aurait pas respecté les règles de l’art. La société Gan Assurances évoque les autres travaux réalisés sur le camion-citerne par d’autres sociétés : soit d’une part, des travaux de réparation du brise-flots effectués en juillet 2014, un an et 6 mois après l’intervention de CM Maintenance par la société métallurgique de la Vallée du Rhône ; d’autre part, des interventions ultérieures de la société chargée de la peinture qui ont nécessité de procéder au levage de la citerne. La société Gan Assurances conteste par voie de conséquence tout lien de causalité entre l’intervention de la société CM Maintenance et le préjudice allégué.
Sur les périodes d’immobilisation, elle fait valoir que :
du 15 septembre 2011 au 24 décembre 2011 : la société CM Maintenance n’est pas intervenue sur la berce de la citerne avant le 14 janvier 2013 ;
du 12 juin 2012 au 07 février 2013 : le véhicule a été immobilisé seulement le 27 novembre 2012 suite au contrôle ACI et également pour une fissuration du brise-flots. Ce dernier n’a été réparé par une tierce entreprise qu’en juillet 2014 ;
du 02 mai 2014 au 07 juillet 2014: Le véhicule était indisponible en l’absence d’intervention sur le brise-flots sans que CM Maintenance soit responsable de son immobilisation ;
depuis octobre 2015 à ce jour, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 mars 2017 et à compter de cette date, le véhicule pouvait parfaitement être exploité après avoir été réparé, d’autant que le montant de la réparation était évalué à la somme de 7500 euros à dire d’expert ;
si par extraordinaire, la responsabilité de la société CM Maintenance était retenue, elle ne saurait excéder une période courant du 08 octobre 2015, date de l’immobilisation du véhicule du fait de la constatation de la fissuration de la berce réparée jusqu’au 14 mars 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La Cour de cassation retient de manière constante le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage.
En l’état de la jurisprudence, l’action du tiers victime est donc toujours de nature délictuelle. Le tiers victime, qu’il soit « intéressé » au contrat ou qu’il y soit totalement étranger, que l’obligation méconnue soit de moyens ou de résultat et quelle que soit sa portée, doit seulement rapporter la preuve d’un manquement contractuel et d’un dommage en lien causal avec ce manquement, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Le manquement contractuel constitue donc un fait générateur de responsabilité délictuelle à l’égard des tiers. (C.cass.Ass.Plen 13.01.2020 n°17-19.963)
L’expert qui a examiné le véhicule porte citerne d’hydrocarbures détenu par la société [C] n’a relevé aucune anomalie de la carrosserie, du train roulant et du châssis ainsi que du faux châssis support de la citerne.
Il a en revanche constaté et photographié une fissure du support central de la berce qui débouche sur chacun de ses côtés. Cette fissure a progressé du haut vers le bas et a pris naissance suite à des contraintes générées par des poussées latérales dues au poids de la citerne qui ne s’applique pas sur l’emplacement qui lui est réservé dans le support. Il décrit la berce de la citerne comme suit :
Elle est composée d’un cadre sur lequel sont soudés trois supports dont la forme évidée en partie supérieure est destinée à soutenir la citerne ;
Celle-ci est fixée sur cette berce au niveau de chacun des supports ;
La berce est boulonnée sur le châssis du véhicule.
L’expert indique avoir constaté sur le support central de la berce la présence de cordons de soudure non réguliers et d’épaisseur inégale et que ces soudures ne sont pas réalisées dans les règles de l’art.
L’expert conclut comme suit :
— Peu après la vente, la berce s’était déjà fissurée et elle a été réparée par la Sarl CM Maintenance ;
— Ce premier désordre n’est pas à imputer à un mauvais usage du véhicule ou de la citerne par la société Combustibles [C]. Il existait au minimum en germe au moment de la vente réalisée quelques mois plus tôt ;
— Les travaux de CM Maintenance n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art comme le démontre le défaut d’ajustement entre la berce réparée et la virole. La berce n’épousant pas parfaitement la forme de celle-ci, il s’ensuit des poussées latérales qui tendent à élargir le rayon de la berce et provoquent la fissure constatée.
S’agissant des travaux de réparation nécessaires, l’expert conclut dans les termes suivants :
« Les très mauvaises modifications apportées à la berce par la société CM Maintenance ont généré des contraintes de fatigue susceptibles d’entrainer de nouvelles fissures après reprises de existantes. Son remplacement à neuf est donc nécessaire (') »
Il en résulte que si la berce présentait un défaut préexistant à l’intervention de la société CM Maintenance, ladite intervention qui a eu lieu le 14 janvier 2013 et a donné lieu à la facture n°20130580 du 2 avril 2013 (levage citerne, reprise berce centrale, convoyage en peinture) n’a pas été efficace.
Or, le réparateur d’un véhicule est tenu à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité d’une faute ou d’un manquement et présomption de causalité entre ce manquement et le dommage.
Et si les dysfonctionnements sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du réparateur, il appartient au réparateur, pour s’exonérer de sa responsabilité, de prouver qu’il avait, lors de son intervention, apporté tous les soins nécessaires à une remise en état, ou que le dommage a été causé par une cause étrangère (Cour Cass.1ère civ. 12/11/2020 pourvoi n° 19-14.493)
En l’espèce, l’expert fait état de mauvaises modifications apportées à la berce par la société CM Maintenance et de non-respect des règles de l’art. Ses constatations sur la présence de cordons de soudure non réguliers et d’épaisseur inégale suffisent à démontrer la mauvaise qualité de ces soudures, et l’absence de référence par l’expert aux normes de soudures en vigueur et aux différentes techniques pour les appliquer n’invalide pas ses constatations.
En outre, l’expert qui a retracé la chronologie complète des différentes interventions réparatrices sur le camion-citerne, notamment les travaux de réparation du brise-flots effectués en juillet 2014, ainsi que les interventions ultérieures de la société chargée de la peinture, n’a établi aucun lien entre lesdites interventions et la fissuration de la berce de la citerne, ce qui n’a donné lieu à aucun élément contraire au cours des opérations d’expertise.
Il résulte par conséquent des débats que la réparation effectuée par la société CM Maintenance est seule en cause dans l’échec de la résolution des désordres affectant la berce de la citerne. Cette intervention, soit la seule qui a porté exclusivement sur la berce, n’a pas permis de remédier aux désordres et il s’en déduit que la société CM Maintenance a failli à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son client, ce dont la société Combustibles JF [C] peut se prévaloir sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Combustibes JF [C] est par conséquent fondée en son action contre la société CM Maintenance et l’assureur de cette dernière en indemnisation de son entier préjudice. Le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 mars 2020 est infirmé en ce sens.
Sur les préjudices de la société Combustibles JF [C] :
1°) sur les travaux de remise en état :
L’expert indique que le remplacement à neuf de la berce est nécessaire et qu’il a fait l’objet d’une estimation par la Sarl 2MP à la somme de 7 500 euros TTC. L’expert ajoute que la longue immobilisation du véhicule nécessitera de procéder à différents contrôles des organes de sécurité, au remplacement des batteries, contrôle des équipements hydrauliques. Il évalue l’ensemble de cette remise en état, en première approche, à la somme de 10 000 euros.
La demande de la société Combustibles JF [C] au titre des travaux de reprise des désordres est conforme à l’évaluation de l’expert et la société CM Maintenance n’apporte aucun élément en faveur d’une autre évaluation de ces travaux. La cour fait droit par conséquent à cette demande.
2°) sur la demande au titre des pertes d’exploitation :
La société Combustibes JF [C] évalue ses pertes à un déficit de livraisons de 57 m3 par semaine, ce qui correspond à trois rotations du camion dont la contenance est de 19 m3 (19 m3 x 3), au prix de 62 euros/m 3. Elle invoque plusieurs périodes d’immobilisation : de 3 mois et 9 jours en 2011, de 8 mois en 2012, de 3 mois en 2014, puis une immobilisation continue d’octobre 2015 au jour de ses écritures.
De la chronologie des évènements, il résulte que :
La SARL CM Maintenance a été missionnée par la société SAVI 84 pour réaliser les travaux de reprise de la berce centrale le 14 janvier 2013, travaux qu’elle a facturés le 02 avril 2013, de sorte que les périodes d’immobilisation antérieures à cette date ne peuvent être imputées à la société CM Maintenance.
L’échec de la réparation effectuée par la société CM Maintenance n’a été connue qu’à compter du 8 octobre 2015, date de la lettre de maintenance et métrologie pétrolière à la société Combustibles JF [C] lui indiquant que le remplacement de la berce s’avérait nécessaire.
Il en résulte que les immobilisations antérieures au 8 octobre 2015 ne sont pas imputables aux réparations effectuées par la société CM Maintenance sur la berce centrale.
Enfin, si le rapport d’expertise judiciaire contradictoire a été déposé le 14 mars 2017, il ne peut être fait grief à la société JF [C] de ne pas avoir fait réparer le véhicule à la suite du dépôt du rapport d’expertise, la procédure judiciaire étant toujours en cours et le litige non résolu.
En revanche, faute pour la société Combustibles JF [C] de justifier avec précision de son activité et donc des livraisons d’hydrocarbures dont elle déclare avoir été privée par l’immobilisation du véhicule, ainsi que de sa marge sur coût variable, les bases de calcul qu’elle avance pour chiffrer sa demande ne sauraient être retenues.
Compte tenu de la durée d’immobilisation et de la nature du véhicule en cause, la cour évalue le préjudice d’exploitation de la société Combustibles JF [C] à la somme de 30 000 euros et rejette la demande pour le surplus.
3°) sur les frais de parking :
La société Combustibles JF [C] demande l’indemnisation de ses frais de parking sur la base d’un devis établi par la société 2MP, daté du 8 janvier 2019 pour le gardiennage du camion pendant une période de 2 ans ¿ d’un montant de 10 164 euros.
Elle ne justifie cependant ni de la nécessité d’un gardiennage du véhicule, ni s’être acquittée d’une quelconque dépense à ce titre, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Sur la garantie de la société Gan Assurances :
La société d’assurances Gan Assurances indique que sa garantie est mobilisable par application du « contrat auto cylindré N° 111336684 qui prévoit l’activité installation et pose de citerne à fuel réparation et entretien de citernes à fuel ». Elle souligne que le contrat prévoit un plafond de garanti de 1 150 000 euros et une franchise de 10 % avec un maximum de 2788 euros.
Ce contrat s’applique dès lors que l’assurée, la société CM Maintenance est intervenue en tant que réparateur du véhicule litigieux, que cette activité était prévue dans les conditions particulières, et qu’il résulte des débats que la responsabilité de la société CM Maintenance est engagée du fait du manquement à son obligation de résultat résultant de son intervention du 14 janvier 2013.
La société CM Maintenance et la société Gan Assurances seront donc condamnées in solidum à indemniser la société Combustibles JF [C] de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les frais de l’instance :
Les sociétés CM Maintenance et Gan Assurances, qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à la société Combustibles JF [C] une somme équitablement arbitrée à 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 mars 2020 déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare la société Combustibles JF [C] recevable en sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société CM venant aux droits de la société CM Maintenance
Condamne la société CM venant aux droits de la société CM Maintenance et la société Gan Assurances, in solidum, à payer à la société Combustibles JF [C] les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des désordres affectant la berce du camion-citerne
30 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d’exploitation de la société Combustibles JF [C]
Rejette toute demande contraire ou plus ample
Dit que la société CM venant aux droits de la société CM Maintenance et la société Gan Assurances supporteront, in solidum, les dépens de première instance et d’appel et payeront à la société Combustibles JF [C] la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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