Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 mai 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° /00540;24/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQRD
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
27 février 2025
RG :24/00540
[R]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à :
— Me SCHNEIDER
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025, N°24/00540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l’audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 2] (07)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me VIEL Quitterie
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 08 novembre 2022, M. [G] [R], qui a été embauché par la société [1] du 21 juillet 2008 au 21 novembre 2023 en qualité de maçon coffreur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [K] [L] [Q] le 28 octobre 2022 faisant état d’un 'polytraumatisme du poignet droit avec instabilité du poignet, lésion du ligament luno-triséqual avec rupture, remaniement du TFCC, latéralité : droite" et mentionnant une date de première constatation médicale au 20 juin 2022.
Par courrier du 30 juin 2023, après avis du CRRMP, la CPAM du Gard a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [R].
L’état de santé de M. [G] [R] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16% dont 4% pour le taux professionnel, en raison de 'séquelles algiques et fonctionnelles d’une MPHT du 20/06/2022 reconnue par le CRRMP de [Localité 5] pour lésions ligamentaires du poignet droit chez un droitier à type de limitation articulaire modérée et diminution de la force musculaire de serrage'.
Contestant ce taux d’IPP, par lettre recommandée du 08 février 2024 reçue le 12 février 2024, M. [G] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 26 avril 2024 dont il n’est pas justifié de la date de notification, a rejeté son recours.
Contestant la décision de rejet de la [2], par requête du 08 juillet 2024, M. [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 27 février 2025, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique le 17 mars 2025, M. [G] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [G] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 février 2025, en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
Avant dire droit,
— ordonner une consultation médicale auprès d’un médecin expert, spécialiste en orthopédie,
— fixer sa mission comme suit :
° se faire communiquer le dossier médical complet de M. [G] [R], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers
détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation
° examiner M. [G] [R] pour :
° dire si les séquelles subies par M. [G] [R] justifient un taux d’incapacité permanente partielle égale à 16%, dont 4% au titre du taux professionnel
° inviter les parties et la CPAM du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession
° dire qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au Greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif ;
Au fond,
— annuler la décision de la CPAM du Gard du 14 décembre 2023,
— annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable réputée rendue le 11 juin 2024,
— annuler la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable du 26 avril 2024, non notifiée régulièrement à M. [R],
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle à un taux supérieur à 16% en ce compris le taux professionnel de 4%,
— condamner la CPAM du Gard à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens,
— mettre à sa charge les frais d’expertise.
M. [G] [R] soutient essentiellement que :
— les éléments médicaux qu’il produit démontrent que le taux retenu est sous-évalué et justifient que soit ordonnée une consultation médicale,
— les rapports du médecin conseil et la [2] sont incomplets,
— le taux médical de 12% fixé par le médecin conseil n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité,
— son taux professionnel doit être réévalué compte tenu des répercussions de ces séquelles sur l’exercice de son métier.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer, purement et simplement, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 février 2025,
— rejeter toute mesure d’instruction, de consultation et d’expertise médicale,
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard au paiement de la somme de 2000 euros,
— débouter M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— M. [G] [R] ne démontre pas l’utilité de la mise en oeuvre d’une consultation médicale,
— il n’existe aucune difficulté d’ordre médical dans ce dossier,
— l’assuré n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin conseil et des médecins composant la [2],
— le taux d’IPP de 16 % indemnise parfaitement les séquelles de M. [G] [R], ce taux est conforme au barème indicatif d’invalidité,
— M. [G] [R] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le taux professionnel de 4%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de consultation médicale :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux strictement médical :
Le barème indicatif d’invalidité prévoit s’agissant du poignet (chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur) :
'Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [K] [L] [Q] le 28 octobre 2022 mentionne 'polytraumatisme du poignet droit avec instabilité du poignet, lésion du ligament luno-triséqual avec rupture, remaniement du TFCC, latéralité : droite".
La date de consolidation de l’état de santé de M. [G] [R] a été fixée au 30 septembre 2023. C’est donc à cette date que doit s’apprécier son taux d’IPP.
Le Dr [U] [X], médecin-conseil de la CPAM du Gard, a fixé le taux d’IPP de M. [G] [R] à 16% dont 4% pour le taux professionnel, en raison de 'séquelles algiques et fonctionnelles d’une MPHT du 20/06/2022 reconnue par le CRRMP de [Localité 5] pour lésions ligamentaires du poignet droit chez un droitier à type de limitation articulaire modérée et diminution de la force musculaire de serrage'.
Il a fait les constats suivants lors de l’examen clinique du 22 août 2023 :
' Inspection : déformation des os du carpe de la 1ère rangée.
Palpation : instabilité à la mobilisation.
Points douloureux : os du carpe de la 1ère rangée et bord radial.
Présence de troubles sensitifs : non.
Mobilisation : Droite Gauche
— extension dorsale (max 45°) 30° 30° 45° 45°
— flexion palmaire (max 80°) 60° 70° 70° 80°
— inflexion radiale (max 15°) 10° 10° 15° 15°
— inflexion cubitale (max 40°) 30° 40° 40° 40°
— pronation 90° 90°
— supination 90° 90°
Opposition pulpaire pouce-autres doigts : complète et symétrique.
Déficit moteur.
Gêne à la préhension de la main : non.
Force de serrage de la main : oui très diminuée avec amyotrophie avant-bras droit.
Hand grip : 20/20/20 kg à droite 50/40/40 kg à gauche.
Périmètre anté-brachial 25 cm 26 cm
Poignet 17 cm 17 cm'
Le taux d’IPP de 16% retenu par le médecin conseil a été confirmé par la [2] d’Occitanie le 26 avril 2024.
Pour remettre en cause le taux médical fixé et solliciter une mesure d’expertise médicale, M. [G] [R] verse aux débats :
— un compte-rendu d’IRM du poignet droit en date du 19 juillet 2022 : 'conclusion : lame d’épanchement sur le bord ulnaire du carpe sans autre image notable.',
— un arthroscanner du poignet du 26 août 2022 : 'conclusion : remaniements discrets du bord latéral du TFCC avec récessus majoré. Mise en évidence d’une lésion au niveau du ligament luno-triquétral.',
— un compte-rendu de consultation du professeur [I] [H] en date du 11 janvier 2023 : '… Le bilan, aujourd’hui, retrouve toujours des douleurs sur le bord ulnaire du poignet, avec un phénomène de ressaut médio-carpien, très algique. … Il y a une instabilité médio-carpienne du côté ulnaire, et des douleurs luno-triquetrale, au test de stabilité du carpe. La force préhension palmo-digitale est à 20kg à droite pour 43 à gauche alors qu’il est droitier. … La prise en charge proposée, la seule solution à l’avenir, si la gêne douloureuse persistait, est un traitement chirurgical d’arthrodèse médio-carpienne, capito-lunaire et triquetro-hamatale, au niveau du poignet droit, plus ou moins, un geste de scaphoïdectomie. …',
— une prescription médicamenteuse du 23 janvier 2023,
— l’avis du médecin du travail du 17 mars 2023 qui a été obtenu dans le cadre de la reconnaissance de maladie professionnelle : 'échange avec le salarié en novembre 2022, notion d’une chute sur le poignet en juin 2022. Limitation flexion (10°) extension (10°) du poignet droit, limitation inclinaison ulnaire et radiale.',
— un certificat médical du Dr [Z] [S] du 10 mai 2023 qui indique que M. [G] [R] 'présente une lésion ligamentaire du poignet droit, avec instabilité et douleur chronique. L’intervention chirurgicale n’est pas prévue dans l’immédiat, mais la poursuite de son activité professionnelle augmente le risque d’évolution plus rapide vers une arthrose du poignet. Je pense qu’une réorientation professionnelle ou évolution de poste s’impose. …',
— une attestation de M. [T] [A], voisin de M. [G] [R], du 06 février 2024 : '[G] était quelqu’un de bricoleur. Avec son problème à la main droite, il me sollicite parfois pour l’aider ou alors pour effectuer à sa place les tâches suivantes : porter un colis, meuble ou autre, entretien (débroussaillage, élagage, …). Il était convenu que nous fassions ensemble notre clôture commune mais cela n’a pas été possible à cause de sa main. Jouer ensemble à la pétanque s’avère aussi impossible.',
— une attestation de Mme [Y] [J], épouse de M. [G] [R], du 07 février 2024 : 'Mon mari a une invalidité de la main droite. Compte tenu qu’il est droitier, cela a de fortes répercussions sur son quotidien. Il éprouve des difficultés significatives dans l’accomplissement de ces tâches et est parfois dans l’impossibilité de les faire. Voici une liste non exhaustive …',
— un certificat médical du Dr [V] [O] du 12 mars 2024 qui note que 'M. [G] [R] présente cliniquement une instabilité médio-carpienne avec une subluxation du poignet droit. Cette dernière est très douloureuse, contre indiquant un travail physique ; il est maçon de formation. …',
— une ordonnance de séances de rééducation fonctionnelle du poignet droit établie par le Dr [K] [Q] [L] le 26 août 2024,
— un arrêt de travail du 1er octobre 2024 qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 30 mai 2025,
— un compte-rendu de consultation du Dr [V] [O] en date du 02 avril 2025 : '… En absence de prise en charge chirurgicale, un taux d’IPP ne peut être inférieur à 20% le patient ne pouvant cependant pas reprendre ses activités professionnelles. Dans le cadre d’une prise en charge chirurgicale comme cela lui a été proposé, le taux d’IPP ne peut être inférieur à 30% avec une reprise possible d’une activité professionnelle.'
Les pièces ainsi produites ne font que rappeler les séquelles dont souffre M. [G] [R] et aucune d’entre elles, hormis le certificat médical du Dr [V] [O] du 02 avril 2025, ne se rapporte à l’évaluation même du taux d’IPP.
Le certificat médical du Dr [V] [O], établi près de 2 ans après la date de consolidation et postérieurement au jugement de première instance, ne saurait valablement remettre en cause le taux d’IPP fixé ou justifier une mesure d’expertise, d’autant plus qu’il ne démontre pas en quoi le taux d’IPP de M. [G] [R] ne pourrait être inférieur à 20% au regard du barème applicable.
Il indique que M. [G] [R] présente cliniquement 'une instabilité médio-carpienne avec une subluxation du poignet droit’ sans pour autant que cet élément soit de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil.
La cour rappelle que le chapitre 1. 1. 2 du barème indicatif d’invalidité préconise un taux de 10 à 15% en cas de blocage du poignet. Or, en l’espèce il n’a été constaté par le médecin conseil qu’une limitation articulaire modérée du poignet et une diminution de la force musculaire de serrage.
Le taux médical de 12% retenu tant par le médecin conseil que par la commission médicale de recours amiable n’est donc pas sous-évalué.
Les circonstances selon lesquelles M. [G] [R] est en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2024, qu’une rechute de sa maladie professionnelle a été acceptée par la CPAM, qu’une opération chirurgicale a été programmée au 7 novembre 'prochain', sont sans incidence sur le présent litige dès lors qu’elles ne sont pas contemporaines de la date de consolidation.
Au regard des séquelles conservées par M. [G] [R], il n’y a pas lieu de majorer son taux médical de 12%.
S’agissant du taux professionnel :
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, M. [G] [R] a occupé le poste de maçon coffreur, puis de chef d’équipe au sein du groupe [3], du 21 juillet 2008 au 21 novembre 2023, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La CPAM du Gard a tenu compte de l’incidence professionnelle en attribuant à M. [G] [R] un taux professionnel de 4%.
Pour remettre en cause ce taux, M. [G] [R] verse aux débats :
— le compte-rendu de la visite de pré-reprise du 28 août 2023 : 'limitation de la manutention manuelle (port de charge 20 kg maximum), pas d’utilisation du marteau piqueur, alternance des tâches lors de la sollicitation des poignets. Evolution de poste à prévoir vers un poste comportant moins de sollicitation des membres supérieurs (comme par exemple la conduite d’engins, l’encadrement…',
— un avis d’inaptitude du 02 octobre 2023 : 'Inapte au poste de maçon, pourrait occuper un poste sans manutention lourde, sans sollicitations du poignet droit en flexion/ extension et sans efforts de préhension importants, comme par exemple un poste alternant visites de chantier et travail de bureau, conduite d’engins ou PL sans interventions sur chantier.',
— une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 21 novembre 2023,
— un certificat de travail du 30 novembre 2023,
— son brevet d’études professionnelles du 30 juin 1997 et son certificat de fin d’études professionnelles secondaires du 18 octobre 1999,
— un historique des visites médicales qu’il a effectuées.
Aucun des éléments ainsi versés ne permet de reconnaître un taux professionnel supérieur à 4%.
La cour relève, d’une part, que l’avis d’inaptitude dont M. [G] [R] a fait l’objet est limité à son poste de maçon et assorti de préconisations pour l’occupation d’autres postes et, d’autre part, que l’existence d’un préjudice financier n’est pas établie.
M. [G] [R] affirme être demandeur d’emploi et allocataire auprès de [4], sans en rapporter la preuve.
Au regard de l’inaptitude limitée de M. [G] [R], du taux médical qui lui a été reconnu et de l’absence de preuve d’une perte financière, la cour considère que le taux professionnel de 4% a été justement évalué.
Dès lors, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions claires et précises du médecin conseil, la demande de M. [G] [R] tendant à voir ordonner une consultation médicale sera rejetée.
Le jugement déféré ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [G] [R], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [R], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 février 2025 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [G] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [G] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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