Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 mars 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 23/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] c/ CPAM, CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPKM
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
09 janvier 2025
RG :23/00351
Société [Adresse 1]
C/
CPAM DE LA DROME
Grosse délivrée le 12 MARS 2026 à :
— Me RIGAL
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2025, N°23/00351
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. DOUMEIZEL en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2020, Mme [M] [J], employé par la SAS [Adresse 5] en qualité d’aide ménagère, a été victime d’un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur le 15 janvier 2020 ' En se baissant pour nettoyer sous le bureau la salariée s’est tordu le pied.' Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2020 fait état d’un 'entorse au genou droit'.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard le 24 février 2020.
Par courrier du 07 avril 2023, la Caisse Primaire d’assurance maladie a notifié à l’employeur que l’état de santé de Mme [M] [J] a été déclaré consolidé le 31 mars 2023 et qu’elle lui attribué un taux d’IPP de 10%.
Par courrier du 7 juin 2023, la SAS [2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable des Hauts-de-France aux fins de contestation de ce taux, puis par courrier recommandé du 4 décembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement avant-dire droit en date du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces en vue d’un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [M] [J] au 31 mars 2023, date de consolidation fixée par la caisse, au titre des lésions imputables à l’accident du travail du 14 janvier 2020, au regard du même barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles.
Le Dr [Z] a déposé son rapport le 13 juin 2024, aux termes duquel elle confirme le taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Privas – contentieux général de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale, a :
— débouté la SAS [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS [3] aux dépens,
— rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la cour d’appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Par lettre recommandée adressée le 10 février 2025, la SAS [Adresse 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 janvier 2025. Enregistrée sous le numéro RG 25/00451 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [3] a demandé à la cour de :
— juger que le recours de la SAS [Adresse 6] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 9 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la SAS [3] de ses demandes ;
Au fond,
A titre principal,
— dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 14 janvier 2020 présentées par Mme [M] [J] justifient, à l’égard de la SAS [Adresse 6], l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0%.
A titre subsidiaire,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la cour avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [M] [J] en conséquence de sa maladie professionnelle du 14 janvier 2020, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera ou, s’il plaît à la juridiction , qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— enjoindre à cette fin à la CPAM de la Drôme ainsi qu’à son praticien conseil et à la [4] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Mme [M] [J] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la [5] visé à l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.
Et,
— dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 14 janvier 2020 présentées par Mme [M] [J] justifient à l’égard de la SAS [Adresse 6], l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0%.
En toute état de cause,
— débouter la CPAM de la Drôme de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de la Drôme aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [3] a fait valoir que :
— son médecin conseil a rendu un avis détaillé et motivé concluant à un taux d’incapacité permanente partielle de 0%, confirmé par un avis complémentaire après avoir pris connaissance du rapport d’expertise du Dr [Z],
— l’état antérieur ne doit pas donner lieu à indemnisation, et les séquelles présentes sur les imageries doivent en conséquence être écartées pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Drôme demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 9 janvier 2025,
— débouter la SAS [Adresse 6] des fins de son recours,
— maintenir sa décision en ce qu’elle a fixé à 10%, dans les stricts rapports employeur-caisse, le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [J] le 14 janvier 2020;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de la SAS [3];
— condamner la SAS [Adresse 6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de la Drôme fait valoir que :
— l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] a été effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires, le médecin conseil ayant retenu une ' Perte de flexion du genou droit ',il a justement fixé le taux à 10%,
— le taux retenu est inférieur au taux prévu par le barème indicatif qui retient en pareille hypothèse un taux de 15%, ce dont il se déduit que l’état antérieur de la patiente a été pris en compte,
— le rapport du Dr [Z] vient confirmer ce taux, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
L’article 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, relatif aux séquelle du genou prévoit, concernant les limitations des mouvements du genou, les taux suivants :
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° : 5%
— L’extension est déficitaire de 25° : 15%
— L’extension est déficitaire de 45° : 30%
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5%
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15%
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25%
Enfin, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité accidents du travail précise que ' L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [J] a été fixée au 31 mars 2023. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’elle a subi.
Le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Drôme a fixé le taux d’IPP dont est atteint Mme [J] au titre de son accident du travail à 10% en raison d’une perte de flexion du genou droit
Sur contestation de la SAS [2], le Dr [Z] désigné par le tribunal judiciaire de Privas, dans son rapport daté du 13 juin 2024, a confirmé le taux de 10 % d’incapacité permanente partielle, après une discussion particulièrement motivée qui fait référence à un ' état antérieur interférant : condropathie rotulienne de stade [M] et gonarthrose fémoro tibiale médiale débutante dégénérative'.
Le médecin explique in fine la détermination du taux d’incapacité permanente partielle en distinguant les séquelles résultant de l’accident du travail de celles consécutives à son état antérieur et en expliquant en guise de conclusion que ' L’arthrose fémoro-patellaire impacte la flexion du genou mais de façon bien moindre que l’arthrose fémoro-tibiale. De plus, si le chirurgien avait retenu que cette flexion était uniquement limitée du fait des lésions dégénératives, fémoro-tibiale interne débutante et fémoro-patellaire évoluée, associées à une lésion méniscale interne du genou droit, il aurait posé l’indication d’une chirurgie prothétique, ce qu’il n’a pas fait. Toutefois, on ne peut exclure que Mme [J] avait déjà une flexion du genou droit limitée de quelques degrés avant son accident, du fait de ses lésions dégénératives, bien que cela ne soit pas mis en évidence. Compte tenu de l’importance de l’arthrose fémoro-patellaire, de la corrélation avec un ménisque rompu et d’une arthrose fémoro-tibiale interne débutante, le médecin conseil a estimé que Mme [J] présentait aussi une impotence en lien avec ces lésions et pas uniquement du fait des séquelles d’accident du travail.
Comme indiqué ci-dessus, le barème indique qu’une flexion limitée à 110° engendre un taux d’incapacité de 5% et une flexion limitée à 90° engendre un taux d’incapacité de 15%. Les séquelles secondaires imputables au traumatisme du genou droit le 15/01/2020, décrites et énumérées ci-dessus ( syndrome fémoro-patellaire secondaire à une subluxation rotulienne et raideur séquellaire d’une algodystrophie) engendrent un taux d’incapacité partielle permanente le 31/03/23 date de consolidation, de 10%'
Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le Dr [Z] confirme le taux fixé par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie.
Pour remettre en cause ce taux d’incapacité permanente partielle de 10%, la SAS [Adresse 5] se réfère au rapport de son médecin conseil, le Dr [N], qui considère que ' les lésions imputables de manière directe et certaine sont représentées par une entorse du ligament collatéral médial du genou droit compliqué d’une algodystrophie.' et que ' la symptomatologie résiduelle intéressait essentiellement la rotule tant pas sa mobilité douloureuse, les douleurs para-rotuliennes, le signe du rabot. Il ne persistait aucun signe d’algodystrophie évolutive ou un quelconque trouble trophique. La gêne fonctionnelle est donc en lien avec les lésions dégénératives et non les lésions traumatiques'.
Ceci étant, cet avis du médecin conseil de l’employeur, dont le Dr [Z] a eu connaissance au moment de l’établissement de son rapport, manque de précisions et est par suite insuffisant à remettre en cause l’argumentaire particulièrement précis, détaillé et sans ambiguïté ayant conclu à la confirmation du taux de 10%, lequel est au surplus en deçà de 5 points par rapport au taux retenu en pareille hypothèse par le barème indicatif, ce qui confirme la prise en compte des lésions résultant de l’état antérieur.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’instruction sous forme d’expertise, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10% et débouté la SAS [2] de ses demandes.
La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Privas,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [Adresse 5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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