Infirmation partielle 30 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 juil. 2025, n° 23/04262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 13 novembre 2023, N° F22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KORIAN SANTE, la Société MEDICA FRANCE, la SAS KORIAN SANTE, Fondation SANTE SERVICE |
Texte intégral
29/07/2025
ARRÊT N 25/224
N° RG 23/04262 -
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3X2
CGG/ACP
Décision déférée du 13 Novembre 2023 -
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES (F22/00050)
MF ROUANET
Activités Diverses
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Nathalie BIZOT
— Me [Localité 10] TALLENDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''ES
Fondation SANTE SERVICE Venant aux droits de la SAS KORIAN SANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société KORIAN SANTE Venant aux droits de la Société MEDICA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [L] a été embauchée le 10 janvier 2011 par la société Had France, en qualité de secrétaire administrative suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Le 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à la Sas Medica France, employant plus de 10 salariés.
A compter du 22 février 2021, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 19 septembre 2021.
Le 20 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude mentionnant que « l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après avoir été convoquée par courrier du 20 septembre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er octobre 2021, elle a été licenciée par courrier du 6 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 19 juillet 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du rappel de salaires et du manquement à l’obligation de sécurité.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section activités diverses, par jugement du 13 novembre 2023, a :
— dit et jugé que les délais de prescription prévus par la loi permettent à Mme [L] de réclamer des salaires à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’à l’issue de son contrat de travail,
— rejeté la demande de repositionnement sur le poste d’adjoint de direction, classification dans la filière administrative position 2 (agents de maîtrise et techniciens) niveau 2 (technicien hautement qualifié) groupe A,
— dit et jugé que Mme [L] occupait un poste d’une classification supérieure à celle affectée au poste de secrétaire administrative par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif,
Condamné la Sas Medica France à verser à Mme [L] :
7 200 € à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er septembre 2018 jusqu’à la fin du contrat,
720 € au titre des congés payés afférents,
980,74 € à titre de complément sur l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la Sas Medica France de produire l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail modifiés suivant le présent jugement,
— dit et jugé que l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité dans le cadre du contrat de travail de Mme [L],
— dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail (la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élevant à 1 975,87 €,
— dit que les créances de salaire et d’accessoires de salaire porteront intérêts dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil,
— condamné la Sas Medica France à verser à Mme [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Medica France aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2023, Mme [B] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le 15 mars 2024, la Sas Korian santé vient aux droits de la Sas Medica France suite au transfert de sa branche d’activité « santé » par voie d’apport partiel d’actifs.
La fondation reconnue d’utilité publique Santé service vient aujourd’hui aux droits de la Sas Korian santé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mai 2025, Mme [B] [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais infondé la Fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé en son appel incident du jugement déféré visant à réformer la décision en ce qu’elle juge que les délais de prescription permettent de réclamer un rappel de salaire du 1er septembre 2008 jusqu’à l’issue du contrat de travail, jugé que Mme [L] occupait un poste d’une classification supérieure à celle affectée au poste de secrétaire administrative, condamné la Sas Medica France aux dépens et à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien-fondé Mme [L] en son appel du jugement déféré,
y faisant droit,
1/ sur la classification au poste d’assistante de direction,
en principal,
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
* rejeté la demande de repositionnement sur le poste d’adjoint de direction, classification dans la filière administrative position 2 (agent de maîtrise et techniciens), niveau 2 (technicien hautement qualifié) Groupe A,
* condamné la Sas Medica France à verser à Mme [L] les sommes de :
7 200 € à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er septembre 2018 jusqu’à la fin du contrat,
720 € au titre des congés payés afférents,
980,74 € à titre de complément sur l’indemnité de licenciement,
* ordonné à la Sas Medica France de produire l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail modifiés suivant ledit jugement,
et statuant à nouveau,
— condamner la Fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé à payer à Mme [M], au titre de rappel de salaire sur la période de 1er septembre 2018 au 6 octobre 2021, sur la base d’une classification position 2, filière administrative, niveau 2, THQ groupe A, coefficient de base 245 et coefficient ancienneté 282, pour un emploi d’assistante de Direction, la somme de 14.376,66 €, outre la somme de 1.437, 66 € au titre des congés payés y afférents,
— condamner la fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé à payer à Mme [L], au titre de reliquat d’indemnité de licenciement, sur la base d’une classification position 2, filière administrative, niveau 2, THQ groupe A, coefficient de base 245 et coefficient ancienneté 282, coefficient 282, pour un emploi d’adjointe de direction, la somme de 1.326 €,
— ordonner, la production, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 8 ème jour de la notification de l’arrêt et ce pendant 30 jours, de l’attestation destinée à France travail conforme à l’arrêt rendu, du certificat de travail conforme à l’arrêt rendu,
en subsidiaire,
— déclarer recevable mais infondé la fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé en son appel incident du jugement déféré visant à réformer la décision en ce qu’elle a,
* condamné la Sas Medica santé à verser à Mme [L], les sommes de,
7 200 € à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er septembre 2018 jusqu’à la fin du contrat,
720 € au titre des congés payés afférents,
980,74 € à titre de complément sur l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la Sas Medica France de produire l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail modifiés suivant le présent jugement,
en conséquence,
— condamner la fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé aux paiements des sommes de,
7 200 € à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er septembre 2018 jusqu’à la fin du contrat,
720 € au titre des congés payés afférents,
980,74 € à titre de complément sur l’indemnité de licenciement,
— ordonner à la fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé de produire l’attestation France travail et le certificat de travail modifiés suivant le présent jugement,
2/ sur les manquements de l’employeur antérieurement à la notification du licenciement,
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a,
* dit et jugé que l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité dans le cadre du contrat de travail de Mme [L],
* dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
en principal,
— condamner la fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé à payer à Mme [L], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme représentant 10 mois de salaire brut, soit 24.381 €,
— en cas de reclassement, position 2, filière administrative, niveau 2, THQ groupe A, coefficient de base 245 et coefficient ancienneté 282, pour un emploi d’adjointe de direction, la fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé à payer à Mme [L], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme représentant 10 mois de salaire brut, soit 27.636,80 €,
en subsidiaire,
— condamner la fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé à payer à Mme [L], à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par cette dernière en conséquence de l’attitude de l’employeur pour la période antérieure au licenciement, la somme de 24.381 €,
— en cas de reclassement, position 2, filière administrative, niveau 2, THQ groupe A, coefficient de base 245 et coefficient ancienneté 282, pour un emploi d’adjointe de direction, la fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé à payer à Mme [L], à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par cette dernière en conséquence de l’attitude de l’employeur pour la période antérieure au licenciement, la somme de 27.636,80 €,
3/ condamner la fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé à payer à Mme [L], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 €,
4/ condamner la fondation santé service venant aux droits de la Sas Korian santé aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 mai 2025, la fondation santé service, venant aux droits de la Sas Korian santé, elle-même venant aux droits de la Sas Medica France demande à la cour de :
à titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la Sas Korian santé,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de repositionnement sur le poste d’adjoint de direction, classification dans la filière administrative position 2, niveau 2, groupe A ;
* jugé que la société n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité;
* jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que les délais de prescription permettent de réclamer un rappel de salaire du 1er septembre 2018 jusqu’à l’issue du contrat de travail,
* jugé que Mme [L] occupait un poste d’une classification supérieure à celle affectée au poste de secrétaire administrative,
* condamné l’employeur aux entiers dépens et à verser :
7 200 € à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er septembre 2018 jusqu’à la fin du contrat,
720 € au titre des congés payés afférents,
980,74 € à titre de complément sur l’indemnité de licenciement,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, il est demandé à la cour de :
— juger que Mme [L] a toujours exercé ses fonctions conformément à son poste de « secrétaire administrative »,
— juger que la demande de rappel de salaire pour la période allant du 1er septembre 2018 au 17 juillet 2019 est irrecevable,
— juger que son licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que l’employeur n’a manqué à aucune de ses obligations légales ou contractuelle,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] à verser à la Sas Korian santé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la classification conventionnelle
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
Mme [L] explique qu’au dernier état de la relation de travail et conformément à ses bulletins de paie de janvier à octobre 2021 (pièce 3), elle bénéficiait d’une classification dans la filière administrative, position I employé, niveau 3 employé hautement qualifié, groupe B, coefficient 198, coefficient d’ancienneté 228.
Elle prétend à une revalorisation à la position II agents de maîtrise et techniciens, niveau 2 technicien hautement qualifié, groupe A, coefficient de base 245 et coefficient ancienneté 282, soutenant qu’elle accomplissait des tâches dépassant
les missions de secrétaire administrative et relevant d’un poste d’assistante de direction.
La fondation Santé service s’oppose aux prétentions comme étant prescrites, subsidiairement comme étant infondées.
Sur la prescription
L’action fondée sur la contestation d’une classification conventionnelle s’analyse comme une créance de salaire à laquelle s’applique la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail.
Le premier juge a donc retenu à bon droit que la rupture du contrat de travail étant intervenue du fait du licenciement le 06 octobre 2021, la demande est prescrite pour la période antérieure au 06 octobre 2018.
Pour le surplus, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré et, s’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
En conséquence, Mme [L] est recevable à réclamer un rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2018 au 17 juillet 2019, par confirmation de la décision attaquée.
Sur le bienfondé
Mme [L] argue qu’elle exerçait des tâches dépassant sa fonction de secrétaire et dévolues à une assistante de direction, comme des missions de ressources humaines, des missions relatives à la démarche commerciale de l’établissement, au pilotage réglementaire de l’établissement, et à sa gestion administrative et financière.
Elle se réfère à :
. une attestation employeur du 22 juin 2018 dans laquelle Mme [R], directrice de l’établissement Had pays d’ovalie, indique que Mme [L] « assure depuis plus de 3 ans des fonctions d’encadrement fonctionnel et travaille en étroite collaboration avec sa directrice » et précise qu’elle gère « l’accueil des salariés, la constitution des dossiers RH, DPAE, BIA, le suivi des visites médicales ; les déclarations des Arrêts maladie et accident de travail et leur suivi ; le remplacement des salariés », qu’elle « réalise les plannings de l’ensemble des salariés, administratifs et soignants, ainsi que ponctuellement les tournées des aides-soignants (') prépare les variables de paie à l’aide des relevés d’heures fournis par les salariés chaque semaine permettant un contrôle et réajustement des tournées soignants. Ces variables de paie sont également utilisées afin de réaliser les bulletins de paie (') est référente au sein de l’Etablissement des plusieurs instances notamment le CREX, comité retour de l’Expérience et la CIV, comité identito-vigilance ('), réalise les budgets prévisionnels des dossiers des patients, à l’aide de tableaux mensuels qui servent ensuite à la réalisation du reporting de son supérieur hiérarchique (') ménage une partie importante dans les dossiers de conformité ou de renouvellement d’autorisation pour (l')établissement » (pièce 10) ;
. un mail du 10 août 2020 dans lequel Mme [R] présente Mme [L] comme « adjointe de direction » à Mme [T], chargée de la gestion documentaire à la direction qualité et gestion des risques France, en vue de la participation à une réunion avec différentes instances (pièce 21) ;
. un échange de mails des 22, 25 et 26 janvier 2021 relatif au recrutement d’un adjoint de direction (pièce 12), dans lequel Mme [I] expose que « [B] est une bonne candidate, depuis 2016, elle s’occupe de tout le RH : contrat, DPAE, suivi maladie et AT, IJSS, visite médicale, tenue des dossiers', elle gère les patients sortants, les factures structures, les litiges’ Elle gère entièrement la flotte des véhicules : changement des véhicule, pneu, planning des révisions, accidents, réparation', aujourd’hui, c’est elle qui a tout organisé pour le changement des polos. Alors certes, elle n’a pas fait son mea culpa pour mes Cp d’aout, mais je te rappelle qu’elle n’avait pas toutes les billes, et acquérir de l’humilité ne doit pas être un frein à ma connaissance ». Elle ajoute « depuis 2016, en plus de son poste de secrétaire adjointe, elle assume de nombreuses tâches du poste d’adjointe de direction, toujours sous mon contrôle ».
S’appuyant sur la fiche d’assistante de direction, elle indique que Mme [L] « réalise bon nombre des missions principales » qui y sont mentionnées. Sur les 21 missions décrites par la fiche de poste, elle avance que la salariée en réalise déjà 14 et a des notions quant à 2 autres, s’appuyant sur des exemples précis et circonstanciés, et précisant que la salariée devra être formée à seulement 5 missions ;
. une lettre de recommandation du 5 février 2021 dans laquelle Mme [R] vente les qualités professionnelles de Mme [L] et relate qu’elle a assuré la gestion courante des ressources humaines, participé à la démarche commerciale de l’établissement, contribué à la gestion administrative et financière de l’établissement et participé au pilotage réglementaire de l’établissement (pièce salariée 14).
Elle verse également 3 attestations relatives à ses expériences passées et vantant ses qualités professionnelles :
. par courrier du 29 mai 2009, le Dr. [D], médecin chef de l’HAD Val de France explique que Mme [L] a exercé comme « secrétaire de la directrice et du médecin chef de l’HAD Val de France » ;
. par courrier du 19 mai 2009, Mme [F], directrice du département hôpital et service de soins infirmiers à domicile de Sphéria Val de France à [Localité 9], certifie que Mme [L] « a fait un travail de secrétaire de direction tout en assumant le secrétariat de l’ensemble de l’équipe de direction de la branche sanitaire et médicosociale de la structure » ;
. par courrier non daté, M. [E], responsable de l’établissement d’hospitalisation à domicile [Localité 6]-[Localité 8], assure « avoir eu pour secrétaire de direction Mme [L] » ;
Cependant ces témoignages seront écartés par la cour, n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne comportant pas de pièces d’identité permettant d’identifier leur auteur.
Sur ce,
La convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif ne donne aucune précision concernant les missions afférentes à une secrétaire administrative ou à une assistante de direction.
Selon la fiche de poste signée par la salariée, les missions d’une secrétaire administrative (pièces employeur 9 et 10 et salariée 9) consistent en :
* l’assurance du suivi administratif de la prise en charge du patient : gérer le dossier administratif du patient dans le respect des règles d’identitovigilance ; ENC saisie détaillée des factures IDEL, des temps d’interventions des salariés, identifier le matériel traceur ; suivre les médicaments traceurs et onéreux, contrôler l’exhaustivité du dossier du patient (administratif, médical, paramédical et comptable) ; assurer l’archivage du dossier patient selon la règlementation en vigueur au sein de l’établissement ; réaliser les questionnaires de satisfaction à 8 jours suivant l’entrée du patient et suivre l’évolution ; participer à la commission des usagers ;
* l’assurance du secrétariat administratif : assurer l’accueil téléphonique (prend en compte la demande, informe l’interlocuteur et/ou oriente vers la personne concernée) ; assurer l’accueil physique des visiteurs ; réceptionner et distribuer le courrier entrant ; saisir et contrôler les variables de paie des salariés sur le tableau de suivi en lien avec le directeur de l’établissement ; suivre le parc automobile (entretien, maintenance, commandes') ; gérer les incidents informatiques (mots de passe, accès') et du matériel administratif ; créer et éditer les diverses données statistiques nécessaires pour le rapport d’activité, lors de présentations de l’HAD aux partenaires ; suivre les dépenses patients, indicateurs d’activité ; réceptionner et contrôler les commandes fournisseurs livrées au sein de l’établissement.
Au titre de la qualification, il est indiqué la nécessité d’une formation spécialisée en secrétariat médical ou un BTS secrétariat / gestion.
En vertu de la convention collective applicable, le classement correspond à la position I, employés, filière administrative, niveau 3 employé hautement qualifié, groupe B, employé administratif hauteur qualifié, coefficient 198, ce qui correspond bien au classement actuel de Mme [L] (confer les bulletins de salaire de la salariée).
L’employeur n’a pas pris de décision de promotion, désignant Mme [L] comme « secrétaire administrative » sur l’ensemble des documents la concernant (contrat de travail, avenant, bulletins de salaire, comptes-rendus d’entretiens annuels de performance de 2012 à 2019).
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats par la salariée ainsi que des différents comptes-rendus d’entretien annuels de performance de 2012 à 2019 produits par l’employeur en pièces 14 à 20, que Mme [L] assurait de manière habituelle et à titre principal :
— au titre des missions des ressources humaines, outre la simple saisie et le contrôle des variables de paie des salariés, mission figurant sur sa fiche de poste de secrétaire administrative :
* la rédaction et le suivi des contrats et avenants du personnel de l’établissement;
* la gestion de l’ensemble des démarches administratives des ressources humaines : déclarations diverses (préalable à l’embauche (DPAE / Déclarations uniques d’embauche (DUE)'), le suivi des absences ;
* l’actualisation et le suivi des dossiers du personnel ;
* la transmission mensuelle des éléments de paie au service de paie ;
* le suivi des plannings et la participation à l’organisation des remplacements ;
* la participation aux recrutements ;
* le fait de veiller à la bonne intégration des nouveaux collaborateurs ;
— au titre de la participation à la démarche commerciale de l’établissement :
* la participation aux relations avec les adresseurs, les partenaires. Néanmoins, Mme [L] a réalisé cette action de manière ponctuelle ;
* le suivi des contacts : relances communications d’informations complémentaires, mise à jour de logiciel ;
— au titre de la gestion administrative et financière de l’établissement, outre le suivi régulier des commandes et des factures de l’établissement relevant des missions figurant sur sa fiche de poste de secrétaire administrative :
* la supervision des commandes des consommables ;
* le suivi des écarts pour proposer les actions correctives ;
— au titre du pilotage réglementaire de l’établissement :
* la participation à la mise en 'uvre de la politique qualité et gestion des risques définie par le siège et l’établissement ;
* la participation aux réunions de travail et aux différentes instances (réunions CODIR, CVS, CHSCT, réunions d’équipe') ;
* la participation à l’élaboration du projet d’établissement.
Il s’en déduit que Mme [L] réalisait de manière habituelle et à titre principal des missions relevant d’une classification supérieure à celle d’une secrétaire administrative.
L’échange de mails de janvier 2021 (pièce salariée 12) compare les fonctions exercées par Mme [L] aux missions d’une adjointe de direction.
Toutefois, il ne s’agit pas du poste d’assistante de direction dont Mme [L] revendique la classification conventionnelle.
En effet, la convention collective applicable classe le poste d’assistante de direction à la position II, agents de maîtrise et techniciens, filière administrative, niveau 2, technicien hautement qualifié, groupe A, assistante de direction, coefficient 245, tandis que la fiche de poste d’adjoint administratif (pièce salariée 13 et employeur 23) mentionne expressément le statut cadre, de sorte qu’il s’agit de l’emploi d’ « attaché de direction » visé par la convention collective applicable et classé à la position III, cadres, catégorie A, coefficients 300 à 379.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’est pas nécessaire pour que Mme [L] demande la classification conventionnelle d’assistante de direction, qu’elle ait exercé l’ensemble des missions figurant sur la fiche de poste d’adjoint de direction, de sorte qu’il importe peu que les actions suivantes n’aient pas été réalisées :
— au titre de la gestion courante des ressources humaines : la participation à la construction du plan de formation ;
— au titre de la participation à la démarche commerciale de l’établissement :
* le suivi du taux d’occupation et agir en cohérence ;
* la participation à l’organisation d’évènements commerciaux sur l’établissement avec le support de la direction commerciale ;
* la participation au déploiement des offres développées par la direction marketing et commerciale ;
— au titre de la contribution à la gestion administrative et financière de l’établissement : trimestriellement élaborer un suivi des consommations.
La cour remarque au demeurant que ne sont concernées que 5 missions sur les 21 visées par la fiche de poste d’adjoint de direction.
De même, le moyen soulevé par l’employeur relativement au fait que Mme [L] ne disposait pas des certifications nécessaires pour exercer au poste d’adjointe de direction, correspondant en un diplôme de niveau 1 (master directeur des établissements de santé ou management des organisations sanitaires et médico-sociales), est inopérant dès lors que les revendications de la salariée ne portent pas sur cette qualification, mais bien sur celle d’assistante de direction.
Dès lors, il importe peu que l’employeur invoque à titre de comparaison la situation de Mme [G], qui a été engagée en qualité d’adjointe de direction en février 2021 et dispose des diplômes nécessaires à l’exercice de cette fonction (confer
son curriculum vitae, pièce employeur 27, ainsi que ses diplômes, notamment son master en management des organisations de santé, pièce employeur 28).
En revanche, outre son titre professionnel de secrétaire assistante délivré le 20 février 2003 et son brevet de technicien supérieur des services et prestations des secteurs sanitaire et social délivré le 24 mai 1973, Mme [L] est titulaire d’une licence professionnelle en management et gestion des organisations, parcours type gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux délivrée en 2020 (pièce salariée 22).
Il ressort de la fiche du diplôme (pièce salariée 24) et de la liste des professions les plus exercées par les diplômés correspondant à celui-ci (pièce salariée 25) qu’un tel niveau de qualification est suffisant pour exercer à un poste d’assistante de direction.
Aussi, la cour considère que les fonctions exercées à titre habituel ou principal par Mme [L] correspondent à une classification supérieure à celle de secrétaire administrative.
Sans pour autant atteindre celle d’une adjointe de direction, la cour remarque que la salariée accomplit un nombre non négligeable des missions de ce poste, dont la classification se situe 2 niveaux au-dessus du poste d’assistante de direction.
En outre, la cour relève que la qualification et les diplômes détenus par la salariée correspondent à ceux requis pour exercer la fonction revendiquée.
En conséquence la cour retient, par réformation de la décision déférée, que Mme [L] démontre qu’elle aurait dû bénéficier d’une reclassification conventionnelle à la position II, agents de maîtrise et techniciens, filière administrative, niveau 2, technicien hautement qualifié, groupe A, assistante de direction, coefficient 245.
Sur les demandes de rappel de salaire et de reliquat d’indemnité de licenciement :
Mme [L] sollicite au titre de la revalorisation de sa classification conventionnelle un rappel de salaire correspondant au différentiel de salaire entre le 1er septembre 2018 et le 30 septembre 2021, soit 14.376,66 euros ainsi que 1.437,66 euros au titre des congés payés afférents. Elle demande également un reliquat d’indemnité de licenciement à hauteur de 1.326 euros.
Par comparaison des bulletins de paie de Mme [L] de 2018 à 2021 (pièces salariée 3 et 15 à 17) et des dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif, il convient d’allouer à Mme [L] les sommes sollicitées et dont l’employeur ne conteste pas les calculs.
En définitive, la Fondation santé service sera condamnée à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 14.376,66 euros au titre du rappel de salaire correspondant au différentiel de salaire entre le 1er septembre 2018 et le 30 septembre 2021,
— 1.437,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.326 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement,
par infirmation de la décision attaquée.
II/ Sur la rupture du contrat de travail
Mme [L] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [L] avance que son inaptitude a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle sollicite la somme de 27.636,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement la somme de 27.636,80 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant du manquement à l’obligation de sécurité.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que l’employeur :
— l’a sous-classée au poste de secrétaire administrative ;
— l’a retirée du poste d’adjointe de direction qui lui avait été promis ;
— lui a suggéré un abandon de poste à l’issue de ses congés payés à compter du 29 février 2021, un « pot de départ » ayant été organisé le 19 février 2021.
Elle impute au comportement fautif de son employeur ses arrêts de travail pour raisons médicales et son inaptitude.
Outre les éléments précédemment développés au titre de la classification conventionnelle, elle verse aux débats pour justifier de ses dires :
— deux mails du 7 janvier 2021 dans lesquels Mmes [C] et [S], assistantes sociales de l’établissement, indiquent que Mme [L] évolue au poste d’adjointe de direction (pièce salariée 11). Toutefois, ces simples mails, qui n’ont pas été envoyés à la direction de la société, et qui n’ont pas été rédigés par des supérieures hiérarchiques de Mme [L], n’ont pu avoir pour effet de modifier les fonctions de la salariée ;
— un courrier du 12 février 2021 dans lequel Mme [L] sollicite la rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièce 18). Toutefois, force est de constater que la salariée n’évoque dans son courrier aucun grief à l’encontre de son employeur ;
— une carte de départ (pièce 19) qui n’est toutefois pas datée, de sorte qu’il est impossible de la rattacher à un éventuel départ de Mme [L] en février 2021 ;
— des échanges SMS du 19 février 2021 avec M. [H] évoquant le départ de Mme [L] (pièce 28) ;
— une carte cadeau du 18 février 2021 (pièce 43) ;
— une attestation de M. [Z], qui énonce avoir vu l’organisation du pot de départ sans pour autant y avoir assisté (pièce 44) ;
— ses arrêts de travail initial et de prolongation à compter du 22 février 2021 jusqu’au 19 septembre 2021 (pièce 29) ;
— un certificat médical du 20 mai 2021 dans lequel le Dr [U], médecin généraliste, fait état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel » et de « persistance des angoisses, des insomnies », demandant un avis spécialisé (pièce 30) ;
— un mail du 12 mai 2021 dans lequel Mme [L], évoque ses difficultés auprès de la Carsat (pièce 31) ;
— l’avis d’inaptitude du 10 septembre 2021 dressé par le médecin du travail qui indique que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce 4).
L’employeur objecte que Mme [L] est défaillante à démontrer la réalité matérielle des griefs qu’elle lui impute. Il ajoute que les pièces médicales produites en soutien de ses affirmations n’établissent aucun lien de causalité entre la pathologie dépressive de Mme [L] et sa hiérarchie.
Sur ce,
Force est de constater que Mme [L] ne produit aucun document adressé à sa hiérarchie ou aux instances représentatives du personnel, portant alerte quant à la dégradation alléguée de ses conditions de travail.
Les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir un lien entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation de son état de santé.
Si la cour a précédemment reconnu le bienfondé de sa demande de revalorisation de sa classification professionnelle au poste d’assistante de direction, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité.
En effet, aucune pièce ne vient objectiver la rétrogradation alléguée, alors qu’il est clairement établi que, contrairement aux affirmations de Mme [L], son employeur ne lui a pas « promis » le poste d’adjointe de direction avant de la « retirer » de ce poste, l’employeur ayant désigné la salariée comme « secrétaire administrative » sur l’ensemble des documents la concernant (contrat de travail, avenant, bulletins de salaire, comptes-rendus d’entretiens annuels de performance de 2012 à 2019), et alors qu’il a été précédemment démontré, comme le soutient Mme [L], que celle-ci n’a pas exercé les missions d’une adjointe de direction mais celles d’une assistante de direction, la cour relevant que la salariée se contredit sur ce point.
Il n’est par ailleurs pas établi qu’il lui a été proposé un abandon de poste et les seuls éléments versés aux débats sont insuffisants pour démontrer qu’un pot de départ a été organisé le 19 février 2021 en lien avec cette allégation.
En l’absence de tout élément permettant de corroborer les allégations de la salariée quant à la dégradation de ses conditions de travail et par la même d’objectiver les griefs allégués, les documents médicaux produits ne peuvent à eux seuls justifier d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
En l’absence de manquement caractérisé de la part de l’employeur, il convient de considérer que le licenciement de Mme [L], fondé sur son état d’inaptitude sans possibilité de reclassement, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [L] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l’obligation de sécurité, par confirmation de la décision déférée.
III/ Sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter la fondation santé service à remettre à Mme [L] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin à l’y condamner, par confirmation de la décision déférée.
Partie principalement perdante, la fondation santé service supportera la charge des dépens d’appel.
Pour le surplus, l’équité commande la condamnation de la fondation santé service au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de débouter la fondation santé service de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Castres, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B] [L] de repositionnement sur le poste d’assistante de direction à la position II, agents de maîtrise et techniciens, filière administrative, niveau 2, technicien hautement qualifié, groupe A, assistante de direction, coefficient 245 et quant aux quantums des sommes auxquelles il a condamné la Sas Médica France à payer à Mme [B] [L] au titre du rappel de salaire correspondant au différentiel de salaire entre le 1er septembre 2018 et le 30 septembre 2021, des congés payés afférents et du reliquat d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la salariée bénéficie de la reclassification conventionnelle à la position II, agents de maîtrise et techniciens, filière administrative, niveau 2, technicien hautement qualifié, groupe A, assistante de direction, coefficient 245,
Condamne la fondation santé service à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes :
— 14.376,66 euros au titre du rappel de salaire correspondant au différentiel de salaire entre le 1er septembre 2018 et le 30 septembre 2021,
— 1.437,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.326 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement,
Condamne la fondation santé service aux dépens d’appel,
Condamne la fondation santé service à payer à Mme [B] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la fondation santé service de sa propre demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propriété ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Trouble ·
- Grue ·
- Préjudice moral ·
- Limites ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Risque ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Méditerranée ·
- Poussière ·
- Four ·
- Usine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Amiante ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Biens ·
- Méthode d'évaluation ·
- Coûts ·
- Adresses
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Protection juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Collaborateur ·
- Préjudice
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Ordre des avocats ·
- Droits de succession ·
- Horaire ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Radiation ·
- Délégation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Alerte ·
- Prêt ·
- Agence ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Cellule ·
- Pièces ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Entreprise ·
- Ressources humaines ·
- Achat ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Registre ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Délais ·
- Renouvellement ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bruit ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Examen ·
- Législation ·
- Déficit ·
- Salarié ·
- Réalisation ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.