Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Localité 1 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEKL
CPAM [Localité 1]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°17/00554) par le pôle social du TJ de MONT DE MARSAN, suite annulation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la chambre sociale de la Cour d’appel de PAU, suivant déclaration de saisine du 30 janvier 2025.
APPELANT :
CPAM [Localité 1], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, et de madame Collet, conseillère qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
En présence de [K] [O], greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mars 2017, M. [T], – salarié de la SAS [1] (en suivant : la société [1]), en qualité de trieur empileur depuis 1985 – a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « surdité bilatérale » accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 3 mars 2017 mentionnant une « surdité liée au travail dans un environnement exposé au bruit. Demande faite par le médecin du travail le 2/2/2017 ».
Par décision notifiée à la société Gascogne Bois le 29 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] (en suivant : la CPAM [Localité 1]) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°42 de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision de la façon suivante :
* le 8 août 2017, devant la commission de recours amiable de la CPAM [Localité 1] laquelle n’a pas répondu,
* le 14 novembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 1] lequel est devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— déclaré inopposable à la société Gascogne Bois la décision de la CPAM [Localité 1] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 25 mars 2017 par M. [T] ainsi que toutes les conséqueces qui en découlent ;
— condamné la CPAM [Localité 1] à assumer la charge des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour d’appel de Pau – saisi sur appel interjeté le 17 novembre 2020 par la CPAM [Localité 1] – a :
— confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 23 novembre 2020 ;
— condamné la CPAM [Localité 1] aux dépens ;
— débouté la CPAM [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM [Localité 1] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 9 janvier 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et l’a condamnée à verser à la CPAM [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé,
au motif que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médicale, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2025, la CPAM [Localité 1] a saisi la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courriers reçus au greffe de la cour d’appel de Bordeaux les 26 août et 4 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM [Localité 1] demande à la cour de :
— rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— sur la forme,
— juger recevable son appel ;
— sur le fond,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 23 novembre 2020 ;
— statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la société [1] sa décision du 29 juin 2017 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 25 mars 2017 par M. [T] ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 août 2025, et reprises oralement à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a déclaré inopposable, à son égard, la décision de la CPAM [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle,le sinistre déclarée du 3 mars 2017 déclaré par M. [T] ;
— débouter la CPAM [Localité 1] de ses demandes ;
— en tout état de cause,
— condamner la CPAM [Localité 1] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXPOSITION AU BRUIT LESIONNEL
Moyens des parties
La CPAM [Localité 1] soutient que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle relevant du tableau 42 dès lors que le médecin conseil a considéré que les conditions réglementaires de la maladie étaient remplies.
Elle a soutenu que le salarié ne travaillait pas durant les trois jours précédant la réalisation de l’audiogramme.
Par ailleurs, elle a fait valoir que l’examen audiométrique avait été effectué avec le matériel approprié et dans le cadre d’une cabine insonorisée.
La société [1] fait valoir en réponse que la condition relative à une absence d’exposition au bruit lésionnel dans les trois jours au moins précédent l’examen audiométrique n’était pas remplie.
Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’examen a été effectué dans les conditions réglèmentaires.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L’interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau , sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.
Cependant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie désignée dans un tableau suppose qu’il n’existe aucun doute sur le fait que la pathologie déclarée par l’assuré correspond à celle visée par ce tableau ; toute assimilation ou approximation est à proscrire.
Il en résulte qu’en cas de contestation par l’employeur, des conditions médicales d’une maladie à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles au titre duquel la pathologie déclarée a été prise en charge, relatif à l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, prévoit :
— en premier lieu que la caractérisation de la maladie suppose « un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées » et d’autre part, que le diagnostic est subordonné à la réalisation d’une « audiométrie tonale liminaire et d’une audiométrie vocale qui doivent être concordantes », une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien, ou à défaut, une étude du suivi audiométrique professionnel étant nécessaires en cas de non-concordance.
— en second lieu que « ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré » et que « cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz.»
Il appartient à la caisse de démontrer que la pathologie déclarée est conforme à celle décrite au tableau.
Au cas particulier, il est constant que :
— la fiche du colloque médico administratif mentionne au titre des informations apportées par le médecin conseil :
* le code syndrome de la maladie,
* le libellé complet du syndrome ' atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels',
* la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau ' audiogramme tonal et vocal du 20-4-2017".
— ladite fiche ne comporte aucune information portées par le service administratif de la CPAM, à savoir aucune case n’a été cochée entre OUI, NON ou SANS OBJET en réponse aux questions relatives à la preuve de l’exposition au risque, au respect du délai de prise en charge, au respect de la durée d’exposition et au respect de la liste limitative des travaux.
— l’enquête administrative que la CPAM a faite réaliser mentionne en page 2 : ' date du dernier jour d’exposition : l’assuré déclare que l’audiogramme a été effectué au moins trois jours après la cessation d’exposition au risque durant les congés'.
— le bulletin de salaire de M.[T] au titre du mois d’avril 2017 établit que le salarié a travaillé les 18, 19 et 20 avril 2017, c’est à dire les trois jours précédant la réalisation de l’audiogramme et a été en congés les 21 et 24 avril 2017.
Il en résulte – contrairement à ce que soutient la CPAM – que :
— le seul fait que M.[T] ait pu indiquer que l’audiogramme avait été effectué au moins trois jours après la cessation de l’exposition au risque est inopérant à défaut de tout élément objectif pouvant étayer cette affirmation et démentir en conséquence les mentions figurant sur son bulletin de salaire.
— si effectivement travailler durant les trois jours précédant l’examen ne suppose pas nécessairement une exposition au bruit lésionnel encore faut – il qu’elle puisse établir que tout en travaillant les 18, 19 et 20 avril 2017 le salarié n’était pas exposé au bruit lésionnel, ce qu’elle ne fait pas,
— le fait qu’en page 5 de l’enquête, l’employeur confirme les déclarations du salarié sur le poste qu’il a occupé depuis 1985, sur ses conditions de travail, sur le port de bouchons et de casques antibruit, sur le fait qu’il est chasseur de bécasses est totalement inopérant pour établir que l’employeur reconnaissait que le salarié n’avait pas été exposé au bruit les 18, 19 et 20 avril 2027.
Il en résulte donc que la CPAM – qui a totalement omis de répondre aux items de la fiche du colloque médico administratif relatifs aux renseignements administratifs utiles – n’apporte pas davantage d’élements probants dans le cadre de la présente procédure pour établir que l’audiométrie diagnostique a été réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens soulevés par la société relatifs à la réalisation de l’examen avec du matériel agrée et dans une cabine insonorisée, il convient de dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l’employeur.
Il convient par substitution de motifs de confirmer le jugement attaqué.
SUR LES DEPENS
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la CPAM [Localité 1].
Il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM [Localité 1] à payer à la SAS [1] une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme par substitution de motifs le jugement prononcé le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM [Localité 1] aux dépens,
Condamne la CPAM [Localité 1] à payer à la SAS [1] une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM [Localité 1].
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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