Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 24 juin 2025, n° 22/06552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 mai 2022, N° 21/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n°2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06552 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/01005
APPELANT
Monsieur [O] [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEES
S.A.R.L. L.IMPRIME ENCORE prise en la personne de sa gérante domiciliée audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
S.A.S. NUMERIK’L prise en la personne de sa présidente domiciliée audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [O] [Y] [W] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 19 mai 2022 dans le litige l’opposant aux sociétés L. Imprime Encore et Numerik’L.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience collégiale du 20 mars 2025.
Les parties ont été informées que l’arrêt serait mis à disposition le 20 mai 2025.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [O] [Y] [W] demande de :
— constater que M. [O] [Y] [W] se désiste de son appel à l’encontre des dispositions du jugement rendu le 19 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
— constater que M. [O] [Y] [W] se désiste de toute action à l’égard des sociétés L. Imprime Encore et Numerik’L.
— prononcer le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
— laisser à la charge respective des parties les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 16 mai 2025 2024, les sociétés L. Imprime Encore et Numerik’L indiquent accepter le désistement de M. [O] [Y] [W] et demandent à la cour de prendre acte des désistements de M. [O] [Y] [W], de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
MOTIVATION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [O] [Y] [W] se désiste de son appel.
Les sociétés L. Imprime Encore et Numerik’L qui, dans leur dernières conclusions au fond présentées à la Cour, ont demandé la confirmation du jugement, n’ont pas formé d’appel incident.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de M. [O] [Y] [W].
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties sollicitent que chacune d’entre elle conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
Dès lors, ils seront laissés à leur charge respective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [O] [Y] [W],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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