Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 23/07899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 octobre 2023, N° 2023r331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS, La SARL AUX DELICES DE ROME c/ S.A.S. CEGID |
Texte intégral
N° RG 23/07899 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PH5P
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 09 octobre 2023
RG : 2023r331
S.A.R.L. AUX DELICES DE ROME
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Novembre 2024
APPELANTE :
La SARL AUX DELICES DE ROME, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801 293 978, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [E] [W] domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
Ayant pour avocat Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de fourniture de logiciels QUADRA COMPTA et QUADRA PAIE a été régularisé le 5 avril 2018 entre la société Aux Délices de Rome qui exploite un commerce de boulangerie et pâtisserie à [Localité 4] et la société Quadratus.
La société Aux Délices de Rome a cessé, à compter de 2019, d’honorer le paiement des factures qui lui étaient adressées.
Par LRAR du 14 septembre 2021, la société Cegid, déclarant venir aux droits de la société Quadratus a mis en demeure la société Au Délices de Rome de payer la somme de 9 196,04 € TTC.
Par acte d’huissier du 10 mars 2023, la société Cegid a fait assigner la société Aux Délices de Rome, représentée par son liquidateur amiable, M. [E] [W], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 14 950,43 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 14 septembre 2021, date de la mise en demeure et de celle de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Aux Délices de Rome a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon au profit de celui de Marseille, invoqué le défaut d’intérêt à agir de la société Cegid et opposé l’existence de contestations sérieuses à son obligation de paiement. Elle a demandé à titre reconventionnel le remboursement des sommes payées par elle.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
dit que les conditions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile sont réunies pour juger le différend opposant les parties,
dit que la société Cegid est légitime à facturer ses prestations,
condamné la société Aux Délices de Rome à payer à la société Cegid la somme de 14 950,43 € outre intérêts au taux légal, à compter du 14 septembre 2021, date de la mise en demeure, au titre des factures restées impayées,
condamné la société Aux Délices de Rome à payer à la société Cegid la somme de 2 000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Aux Délices de Rome aux dépens de l’instance.
Le juge de première instance retient en substance que :
la société Cegid s’est portée acquéreur de la société Quadratus par une transmission universelle de patrimoine le 29 mai 2018 et vient donc aux droits de cette dernière, ayant dès lors qualité à agir en l’espèce,
la société Aux Délices de Rome a signé l’ensemble des conditions contractuelles y compris les conditions générales de vente du contrat de fourniture de logiciel dans lequel la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour juger les différends entre les parties est clairement stipulée,
les factures ont été émises et réglées normalement jusqu’en 2019 par la société Aux Délices de Rome,
cette dernière n’a justifié à aucun moment d’un événement fortuit ou de force majeure permettant de se soustraire à ses obligations contractuelles et la société Cegid ne peut être tenue pour responsable de la non utilisation du matériel en sorte qu’il n’existe pas de contestations sérieuses à l’obligation de paiement de la société Aux Délices de Rome,
rien ne justifie pareillement le remboursement des sommes déjà payées par elle.
Par déclaration enregistrée le 16 octobre 2023, la société Aux Délices de Rome a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 novembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 6, 9, 42, 46, 132 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1219 et 1353 du Code Civil,
Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon en date du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du Juge des référés du tribunal de Commerce de Marseille,
Subsidiairement,
Rejeter l’ensemble des prétentions de la société Cegid comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir,
Encore plus subsidiairement,
Renvoyer la société Cegid à mieux se pourvoir devant le Juge du fond, eu égard à sa propre inexécution contractuelle, ainsi qu’au défaut d’explication sur le quantum des sommes demandées, qui constituent autant de contestations sérieuses.
Reconventionnellement,
Condamner la société Cegid à verser à la société AUX DELICES DE ROME à titre provisionnel la somme de 2 167 €, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir.
En toute hypothèse,
Condamner la Société Cegid à verser à la société AUX DELICES DE ROME la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 décembre 2023, la société Cegid a fait appel incident et demande à la cour :
l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
In limine litis :
Retenir la compétence exclusive du tribunal de Commerce de Lyon pour statuer sur le litige,
Retenir par ailleurs que Cegid démontre sa qualité à agir en substitution de la société Quadratus,
Rejeter en conséquence l’exception d’incompétence et celle visant le défaut de qualité à agir de Cegid.
Sur le fond :
Déclarer qu’aucune contestation sérieuse n’est valablement opposée par la société Aux Délices de Rome.
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
Condamner la société Aux Délices de Rome à payer à Cegid la somme de 2 000,00 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société Aux Délices de Rome.
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2023 ordonnant la clôture des débats,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
La société Aux Délices de Rome fait valoir qu’au regard des critères de compétence visés aux articles 42 et 46 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce compétent est celui de Marseille, où se situe son siège social et qui constitue le lieu de la prestation de service litigieuse, à défaut d’une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Lyon valable et opposable. Elle observe à cet effet que le document versé par la société Cegid intitulé «conditions générales de vente» n’est ni daté, ni signé par aucune des parties au contrat en sorte que rien ne prouve que ces CGV sont celles du contrat que l’appelante a signé, étant précisé que le site internet mentionné au bon de commande où ces conditions seraient consultables est totalement inaccessible. Elle estime ainsi que la société Cegid échoue à démontrer l’existence et la validité de la clause attributive de compétence invoquée.
La société intimée invoque la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Lyon de l’article 21 des conditions générales de vente de la société Quadratus, acceptées par la société Aux Délices de Rome au jour de la signature du contrat. Elle précise que cette clause, rédigée en caractères très apparents, est conforme aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile et s’applique à l’appelante, en sa qualité de commerçante, le bon de commande signé renvoyant expressément à ces conditions en page 3 du contrat, ce que le client reconnaît en signant et en apposant la mention «bon pour accord».
Elle rappelle que selon la Cour de cassation, il résulte nécessairement de ce renvoi que ces conditions sont entrées dans le champ contractuel. Elle précise que la société Aux Délices de Rome a pu avoir accès de manière raisonnable et adaptée aux CGV qu’elle pouvait télécharger et dont l’opposabilité par renvoi au site internet a été reconnue par la CJUE outre sa conformité aux dispositions de l’article L 441-1 du Code de commerce qui vise l’obligation de communication des conditions générales à tout contractant qui en fait la demande et par tous moyens, étant rappelé que la désactivation du site de la société Quadratus résulte de l’absorption de cette dernière par la société Cegid à compter du 1er juillet 2018, laquelle justifie de la conservation sur son site des conditions générales de la société Quadratus, telles qu’acceptées au jour de la signature du contrat.
La cour rappelle que l’article 48 du Code de procédure civile dispose que «toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée».
Le 5 avril 2018, la société Aux Délices de Rome a apposé la mention «bon pour accord» sur le bon de commande émis le 13 mars 2018 et portant sur les deux logiciels QUADRA COMPTA ET QUADRA PAIE et leur licence, la maintenance annuelle et la formation sur site pour un montant total de 7 222,80 € TTC, dont la page 3 stipule que : Le client reconnaît par sa signature accepter l’ensemble des termes et conditions du contrat. Il reconnaît expressément avoir pris connaissance des Conditions générales de vente et Livrets Services applicables et accessibles sur le site internet de Quadratus à l’adresse suivante (http://www.Quadratus.fr), dans la rubrique «Conditions Générales de Vente». Les clauses «Réserve de Propriété» et «Attribution de juridiction» figurant aux Conditions Générales de vente font partie intégrante du contrat.
Le cachet et la signature de l’appelante sont apposés précisément en dessous de cette mention. Le contrat de maintenance du logiciel attaché au bon de commande contient les mêmes stipulations.
Il n’est pas douteux que les conditions générales de vente versées aux débats sont celles auxquelles la société Aux Délices de Rome avait accès via le site internet de Quadratus qui y est d’ailleurs rappelé et dont elle a déclaré avoir pris connaissance, compte tenu des mentions qui y figurent. La clause attributive de compétence litigieuse y est stipulée à l’article 21 de ces conditions de façon très apparente.
Du fait de la transmission universelle de patrimoine ci-dessous évoquée, le lien internet Quadratus consulté par la cour renvoie directement au site Cegid où les conditions générales de vente sont accessibles et contiennent une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux de Lyon identique à celle versée aux débats. La clause est ainsi valable et opposable à l’appelante qui ne conteste pas sa qualité de commerçante, en sorte que le tribunal de commerce de Lyon est compétent.
L’exception d’incompétence soulevée en première instance sur laquelle le tribunal de commerce de Lyon n’a pas statué dans le dispositif de sa décision, mais uniquement dans les motifs, sera ainsi rejetée.
Sur la qualité à agir de la société Cegid
Dans ses écritures, la société Aux Délices de Rome fait valoir que tant le contrat que les factures émises visent la société Quadratus, y compris celles émises par la société Cegid qui ne justifie pas en quoi elle vient aux droits de la première, étant précisé que l’appelante dont le siège social est à [Localité 4] ignore la reprise des actifs de la société Quadratus dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine à laquelle elle se réfère sans la communiquer.
La société Cegid rétorque qu’elle justifie avoir repris l’actif de la société Quadratus dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine et ainsi d’abord par l’effet d’une fusion intervenue au profit de Cegid le 29 mai 2018 avant la cessation d’activité de la société Quadratus et sa radiation du RCS d’Aix en Provence le 20 décembre 2018. Elle observe que les factures adressées à l’appelante comportent l’identité conjointe des deux sociétés.
La cour constate que la société Cegid justifie de sa qualité à agir en versant aux débats la publication le 14 juillet 2018 de la transmission de l’actif et du passif de la société Quadratus à la société Cegid par fusion-absorption du 30 juin 2018.
Le tribunal de commerce de Lyon n’a pas statué dans le dispositif de sa décision sur irrecevabilité soulevée en première instance. La cour dit en conséquence la société Cegid recevable en ses demandes.
Sur les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier par le juge des référés du tribunal de commerce, dans le cas où cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Aux Délices de Rome invoque l’exception d’inexécution de l’article 1219 du Code civil, faisant valoir que le Progiciel QUADRA COMPTA n’a jamais été installé ni par la société Quadratus, ni par la société Cegid, pas plus que les formations afférentes ont été dispensées, malgré les relances faites par elle, raison pour laquelle elle n’a jamais réglé le montant des échéances annuelles qui lui étaient réclamées ne s’étant acquittée que de l’acompte initial et non pas des licences d’utilisation.
Elle précise ainsi que le bon de commande signé stipulait l’achat de 2 logiciels, la maintenance annuelle et deux journées de formation pour un montant total de 7 222,80 € TTC dont elle ne s’est acquittée que des 30 % demandés, c’est à dire la somme de 2 167 € HT qui constitue ainsi un acompte. Son co-contractant n’ayant jamais respecté ses engagements, en matière de formation et le progiciel étant resté dans son enveloppe, elle a finalement continué de passer par son expert comptable pour réaliser les prestations de paie et de saisies en comptabilité, ce dont ce dernier atteste, y compris avec une attestation actualisée du 15 septembre 2023. Elle explique avoir échangé plusieurs fois par téléphone à ce titre avec sa co-contractante. Elle ajoute qu’il résulte des déclarations de son expert comptable que sa dissolution avec date d’effet au 11 novembre 2019 est en lien avec la vente du fonds de commerce réalisé au cours du même mois et qu’elle est en outre restée en période de liquidation dans l’attente du dénouement d’un litige prud’homal dont le jugement vient d’être rendu, d’où la clôture de la liquidation.
Au titre du quantum des sommes demandées, l’appelante explique que la redevance annuelle prévue au contrat du 13 mars 2018 était de 1 738,80 € TTC, montant figurant dans la facture du 4 mai 2019 mais qui n’est plus visé dans aucune des autres factures qui portent sur des montants bien supérieurs, motivés par la société Cegid par des révisions tarifaires non justifiées.
A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement de l’acompte de 2 167 € pour les mêmes raisons.
La société Cegid conclut à l’absence de contestations sérieuses de la part de l’appelante qui ne verse aux débats aucune pièce de nature à donner crédit au grief qu’elle invoque au titre de l’exception d’inexécution étant rappelé qu’elle n’a jamais adressé la moindre réclamation à Cegid, ne s’est jamais plaint du défaut d’installation du Progiciel alors qu’elle a procédé au paiement des licences d’utilisation et n’a jamais montré le moindre signe de contestation à réception des factures annuelles. Elle déclare qu’en revanche, elle n’a jamais honoré le paiement des services d’assistance et de support dont elle affirme désormais, et de mauvaise foi, qu’ils n’auraient pas été exécutés, allant même jusqu’à former pour la première fois en cause d’appel une demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes versées par elle.
Elle fait valoir que l’attestation de l’expert comptable n’est corroborée par aucun autre élément, étant rappelé qu’il a une mission limitée à l’édition des bilans annuels de l’entreprise, inhérente aux données de comptabilité, de facturation et de paie renseignées par la société Aux Délices de Rome au sein du Progiciel qui est un logiciel complet de comptabilité, en sorte que la mission confiée à M. [U] ne correspond pas à l’objet du Progiciel. Elle ajoute que la société Aux Délices de Rome avait décidé de sa dissolution amiable le 13 février 2023 alors qu’elle restait débitrice à l’égard de Cegid, ce qui est déloyal.
S’agissant du quantum de la créance, qui s’élève à 14 950,43 € TTC, elle explique que :
la facture du 27 avril 2018 d’une montant de 4 978,80 € intègre le paiement des licences ce qui explique son montant supérieur aux factures suivantes ne concernant que le paiement de la redevance des services d’assistance,
les factures suivantes qui lui ont été adressées à partir du 4 mai 2019 portent uniquement sur la redevance annuelle des montants de 1 449,00 € HT en 2019, 1 843,44 € HT en 2020, 2 027,76 € HT en 2012 et 2 230,44 € en 2022, factures intégrant les révisions tarifaires selon les modalités annuelles d’augmentation prévues par l’indice Syntec applicable à la cause.
La cour observe que la société Aux Délices de Rome qui ne s’est effectivement acquittée que de la somme de 2 167 € et n’a ensuite honoré aucune des factures reçues de la société Cégid, laquelle ne l’a mise en demeure de payer qu’en 2021, justifie avoir continué de confier la présentation de ses comptes annuels et l’ensemble de ses travaux comptables, fiscaux et sociaux comprenant notamment l’établissement de la paye, à son expert comptable, la société PMG Expertise qui en atteste pour les années 2015 à 2020, date du dernier bilan établi par ses soins et ce en utilisant les logiciels EBP, étant précisé que la société appelante a vendu son fonds de commerce en novembre 2019 et qu’elle est restée en liquidation judiciaire amiable jusqu’en 2023 dans l’attente du dénouement d’un litige prud’homal.
Il doit être en outre rappelé par la cour que le contrat liant les deux parties a été régularisé en avril 2018, c’est à dire quelques semaines avant la transmission du patrimoine de la société Quadratus à la société Cegid et la cessation de son activité. Si la société Aux Délices de Rome à laquelle incombe la charge de la preuve du bien fondé de l’exception d’inexécution n’a effectivement formé aucune réclamation quant à la réalité des prestations réalisées, les éléments visés constituent néanmoins des contestations sérieuses à son obligation de paiement.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée et la société Cegid déboutée de sa demande et renvoyée à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, a cour estime que la société Aux Délices de Rome ne contestant pas avoir été destinataire des deux logiciels objet du contrat et la question de son obligation de payer les factures émises relevant du juge du fond, sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme payée par elle, qu’il y a lieu de considérer comme destinée à faire écarter les prétentions adverses, se heurte également à des contestations sérieuses et il ne pourra y être fait droit.
La société Aux Délices de Rome sera également déboutée de sa demande reconventionnelle et renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Cegid qui succombe principalement en sorte que la décision déférée sera également infirmée sur ce point.
En conséquence et en équité, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société Aux Délices de Rome à payer la somme de 2 000,00 € à la société Cegid et chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Aux Délices de Rome ;
Dit la société Cegid recevable en ses demandes ;
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Cegid de ses demandes ;
Déboute la société Aux Délices de Rome de ses demandes reconventionnelles ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Cegid aux dépens d’instance et d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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