Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avr. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWPW
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 15 Avril 2025 à 11h37.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 22 Avril 2003 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office e
t de Madame [C] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non Représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO,, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025 à 15h15,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12 avril 2025 à 17h30 ;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Avril 2025 à 17h40 par Monsieur [W] [S] ;
Monsieur [W] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :Je comprends un peu… (madame l’interprète assiste monsieur à l’audience). J’ai acheté un sandwich. J’ai pris une canette, le gérant a dit que j’avais volé la canette. Je suis en France depuis 2017. Non, je ne suis pas reparti en Tunisie. Je reste en France pour travailler. Je travaille au noir mais certains profitent de nous.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
— Monsieur ne comprend pas suffisamment le français pour comprendre la technicité de la procédure dont il a fait l’objet. Lorsque son avocat s’est entretenu avec lui, il a constaté que monsieur a une connaissance insuffisante du français. Il l’a mentionné. Cela prouve qu’à ce moment là, après la notification des droits, monsieur n’était pas en mesure de comprendre. Monsieur a vu un médecin et un avocat. Mais monsieur doit être informé de la qualification date et lieu de l’infraction. Si on lui propose un interprète alors qu’il ne comprend pas, c’est le serpent qui se mord la queue. Sa connaissance de la langue est insuffisante. La notification des droits sans interprète est nulle et entraîne la nullité des actes subséquents. Je vous demande de déclarer la procédure nulle et le placement en rétention également.
— Pour le registre, je m’en rapporte à mon mémoire
— Pour le défaut de diligences; la demande de laissez passer a été faite le 14.04.2025. C’est non effectif en l’absence de justification des pièces jointes à la demande de laissez passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [S] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue le 11 avril 2025 à compter de14 heures pour des faits de menaces de mort et de dégradations de biens privés.
Il soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la notification de ses droits a été faite sans la présence d’un interprète ni en « présentiel » ni par téléphone.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que la notification de ses droits en garde à vue a été faite en français, dans une langue qu’il comprend, qu’il a d’ailleurs déclaré : « je ne désire faire prévenir ni un membre de ma famille, ni une personne avec laquelle je vis habituellement, ni toute autre personne, ni mon employeur, ni le cas échéant, les autorités consulaires de mon pays. ('). Je désire faire l’objet d’un examen médical », que lors de son examen médical, il a exprimé au médecin vouloir un médicament pour dormir, que lors de son audition du 11 avril 2025 à 18h10, il s’est exprimé en français en présence de son avocat, de manière détaillée, sur sa situation personnelle et sur les faits de menaces de mort réitérées et de dégradations de biens privés.
Compte tenu de sa parfaite compréhension du français, nonobstant l’assistance par la suite d’un interprète en langue arabe, l’exception de nullité sera rejetée.
Il conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’une délégation de signature de la part de l’autorité préfectorale en ce qui concerne la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
S’agissant d’une défense au fond, M. [S] est recevable à soulever ce moyen pour la première fois en appel.
L’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication et n’est pas une pièce justificative devant accompagner, à peine d’irrecevabilité la requête.
Il n’est pas contesté et il est justifié que M. [O] [K] qui a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative dispose d’une délégation pour ce faire.
Par mémoire complémentaire, M. [S] soulève l’irrecevabilité de la demande pour absence de production d’une copie actualisée du registre mentionnant les diligences effectuées auprès des autorités consulaires et à l’absence de diligences suffisantes de l’administration pour l’obtention d’un laissez-passer.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête en prolongation.
La demande de laissez-passer est produite à la procédure et a été effectuée le 13 avril 205. Aucune obligation n’est imposée à l’administration de faire des relances auprès des autorités consulaires.
Les fins de non-recevoir seront donc rejetées.
La procédure étant régulière, il nous appartient de statuer sur le bien-fondé de la requête du préfet.
M. [S] fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation, ayant un hébergement stable.
Il y a lieu cependant de relever qu’il n’a aucune activité professionnelle stable en France, disant travailler sur les chantiers, qu’il n’a aucune famille en France, son frère et son père demeurant en Tunisie, qu’il n’a pas exécuté une précédente OQTF du 19 juin 2022, qu’il est connu défavorablement des services de police ayant d’ailleurs été interpellé pour menaces de mort réitérées
et dégradations de biens matériels et qu’il n’a aucun passeport en cours de validité.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [S]
né le 22 Avril 2003 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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