Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CREDIT MUTUEL DE [ Localité 12 ] c/ Etablissement, SCI DE LA DISTILLERIE, Société BANQUE CIC OUEST, son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
ARRET N°65
LM/KP
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBOD
Etablissement CREDIT MUTUEL DE [Localité 12]
C/
Société BANQUE CIC OUEST
SCI DE LA DISTILLERIE
Etablissement SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
Etablissement SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01227 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBOD
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2024 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 20].
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] prise en la personne de son Directeur en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMEES :
BANQUE CIC OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
SCI DE LA DISTILLERIE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis.
[Adresse 15]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS.
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 août 2013, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] (ci-après 'le Crédit Mutuel') a consenti à la société [Adresse 16] [G], représentée par son gérant Monsieur [P] [G], un prêt professionnel d’un montant de 80.000 euros remboursable sur 7 ans au taux d’intérêt de 2,95 %, destiné à financer l’aménagement de bâtiments appartenant à la société civile immobilière de la Distillerie, dans laquelle Monsieur et Madame [G] avait des parts sociales, Madame [G] en étant la gérante.
Ce prêt était garanti par une hypothèque consentie par la SCI La Distillerie sur un ensemble immobilier lui appartenant cadastré commune de Saint-Jean-d’Angély section D n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert à l’égard de la société [Adresse 16] [G], l’emprunteur, une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 3 mars 2016. Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance pour un montant de 85.454,96 euros à titre privilégié.
La Caisse de Crédit Mutuel n’a rien perçu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur lui ayant adressé un certificat d’irrécouvrabilité pour la totalité de la créance mais la procédure collective n’a pas été clôturée.
Par un acte de cession du 9 avril 2018, les époux [G] avaient cédé la moitié de leurs parts sociales à la société Christophe Communication. Cet acte contenait une promesse de cession du solde de leurs parts qui a été levée le 11 mars 2021 par la société Christophe Communication qui est depuis lors l’unique associé de la société La Distillerie et Mme [S] [Z] la gérante.
Après une mise en demeure du 9 février 2023 restée infructueuse, la caisse de Crédit Mutuel de Cognac a fait délivrer à la SCI de la Distillerie le 6 mars 2023 un commandement aux fins de saisie immobilière, lequel a été publié le 2 mai 2023 au service de la publicité foncière de Saintes 1 volume 2023 S n°19.
L’huissier de justice a dressé un procès-verbal article 659 du code de procédure civile, les lettres simples et recommandées lui étant revenues avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse'.
Le commandement de payer a alors été dénoncé à la gérante de la société La Distillerie selon remise à étude et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 le 2 mai 2023, volume 2023 S.
Après avoir dressé procès-verbal descriptif, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a fait délivrer assignation à la société de la Distillerie en vue de l’audience d’orientation du 20 septembre 2023, l’assignation ayant été dénoncée aux deux créanciers inscrits, soit la Banque CIC Ouest et le Trésor Public. Le premier a indiqué qu’il ne constituerait pas avocat car il n’avait pas de créance à faire valoir, le deuxième n’a pas déclaré sa créance ni constitué avocat.
Devant le juge de l’exécution, la société de La Distillerie a essentiellement demandé :
— à titre principal, de juger que l’affectation hypothécaire consentie par elle, en garantie d’un prêt souscrit par [Adresse 14] est nulle comme contraire à son objet social, en conséquence annuler l’affectation hypothécaire, le commandement de payer et la procédure de saisie immobilière,
— à titre subsidiaire, annuler le commandement de payer délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses en méconnaissance de l’article 659 du code de procédure civile, juger que le Crédit Mutuel est dépourvu de tout droit réel au titre de l’hypothèque consentie par acte du 30 août 2013 à l’encontre de la sci, annuler le commandement de payer délivré à la sci postérieurement au terme de la garantie hypothécaire, annuler par conséquent la procédure de saisie immobilière et de vente judiciaire de son immeuble,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant de la créance du Crédit Mutuel s’élève à la somme maximale de 80 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
— Déclare irrecevable car prescrite la demande de la société de la Distillerie aux fins de nullité de l’affectation hypothécaire consentie le 30 août 2013,
— Annule le commandement valant saisie immobilière délivré le 6 mars 2023 par le Crédit Mutuel à la société de la Distillerie et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 le 2 mars 2023 volume 2023 S n°19,
— Déboute le Crédit Mutuel de ses prétentions,
— Condamne le Crédit Mutuel aux dépens,
— Condamne le Crédit Mutuel à payer à la société de la Distillerie la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 22 mai 2024, le Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Banque CIC Ouest, la société de la Distillerie, l’établissement Service des impôts des entreprises, l’établissement Service des impôts des particuliers, et en limitant aux chefs suivants :
— Annulé le commandement valant saisie immobilière délivré le 6 mars 2023 par le Crédit Mutuel à la société de la Distillerie et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 le 2 mars 2023 volume 2023 S n°19,
— Débouté le Crédit Mutuel de ses prétentions,
— Condamné le Crédit Mutuel aux dépens,
— Condamné le Crédit Mutuel à payer à la société de la Distillerie la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le président de chambre, délégataire de la première présidente a autorisé la requérante à assigner les intimés à l’audience du 1er juillet 2024. Renvoi a été ordonné à l’audience du 25 septembre 2024.
Le Crédit Mutuel, par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2024, demande à la cour d’appel de :
— Juger le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Saintes le 17 Avril 2024 en ce qu’il a :
— Annulé le commandement valant saisie immobilière délivré le 6 mars 2023 par le Crédit Mutuel à la société de la Distillerie et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 le 2 mars 2023 volume 2023 S n°19,
— Débouté le Crédit Mutuel de ses prétentions,
— Condamné le Crédit Mutuel aux dépens,
— Condamné le Crédit Mutuel à payer à la société de la Distillerie la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
— Juger la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Mutuel régulière et bien fondée,
— Débouter la société de la Distillerie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Fixer la créance du Crédit Mutuel à la somme de 85.454,96 euros, outre les intérêts au taux de 2,95% à compter du 3 mars 2016 et jusqu’au parfait paiement,
— Renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Saintes afin qu’il fixe la date de l’adjudication, la mise à prix et les modalités de visite de l’immeuble,
— Fixer la vente de l’immeuble saisi à l’audience publique de vente aux enchères du Tribunal Judiciaire de SAINTES, sur la mise à prix de 168.000 euros,
— Juger la société de la Distillerie mal fondée en son appel incident
— Débouter la société de la Distillerie de toutes demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré la société de la Distillerie irrecevable en son action tendant à voir prononcer la nullité de l’affectation hypothécaire,
— Débouter la société de la Distillerie de sa demande de délai de paiement,
— Condamner la société de la Distillerie à verser à la Crédit Mutuel une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente avec distraction au profit de Maître Jérôme Clerc.
La société De La Distillerie a, par dernières conclusions transmises le 4 décembre 2024, demandé à la cour de :
à titre principal :
' infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saintes le 17 avril 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de la SCI de le Distillerie aux fins de nullité de l’affectation hypothécaire consentie le 30 août 2013.
En conséquence :
' juger que l’affectation hypothécaire consentie par la SCI de la Distillerie, en garantie du prêt souscrit par la Maison René [G] aux termes de l’acte en date du 30 août 2013, est contraire à son intérêt social ;
' annuler, l’affectation hypothécaire consentie par la SCI de la Distillerie en garantie du prêt souscrit par la Maison René [G] ;
' annuler, subséquemment, le commandement de payer en date du 6 mars 2023 délivré à la SCI de la Distillerie ;
' annuler, subséquemment, la procédure de saisie immobilière et de vente judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 17] situé à [Localité 18] [Adresse 13] ;
à titre subsidiaire :
' confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Saintes le 17 avril 2024
en conséquence :
' annuler le commandement de payer en date du 6 mars 2023 délivré à la SCI de la Distillerie suivant procès-verbal de recherches infructueuses en méconnaissance des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
' juger que le Crédit Mutuel du Sud Ouest ' Caisse de Crédit Mutuel de Cognac est dépourvu de tout droit réel au titre de l’hypothèque consentie par acte en date du 30 août 2013 à l’encontre de la SCI de la Distillerie ;
' annuler le commandement de payer en date du 6 mars 2023 délivré à la SCI de la Distillerie postérieurement au terme de la garantie hypothécaire ;
' annuler, par conséquent, la procédure de saisie immobilière et de vente judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 17] situé à [Localité 19] ;
à titre infiniment subsidiaire :
' juger que le montant de la créance du Crédit Mutuel du Sud Ouest ' Caisse de Crédit Mutuel de Cognac au titre de l’affectation hypothécaire consentie par la SCI de la Distillerie s’élève à la somme maximale de 80.000 euros ;
' accorder à la SCI de la Distillerie un délai de grâce de vingt-quatre mois pour s’acquitter du paiement de la somme de 80.000 euros ;
en tout état de cause :
' débouter le Crédit Mutuel du Sud Ouest ' Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] de l’ensemble de ses prétentions,
' condamner le Crédit Mutuel du Sud Ouest ' Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] aux dépens,
' condamner le Crédit Mutuel du Sud Ouest ' Caisse de Crédit Mutuel de Cognac à payer à la SCI de la Distillerie une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Banque CIC Ouest (assignée à domicile élu à une personne habilitée à recevoir l’acte le 5 juin 2024) , l’Etablissement Service des Impôts des entreprises (assigné à une personne habilitée à recevoir l’acte le 5 juin 2024) et l’Etablissement Service des Impôts des Particuliers (assigné à une personne habilitée à recevoir l’acte le 5 juin 2024), intimés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en nullité du commandement de payer
La sci La Distillerie soulève la nullité de l’affectation hypothécaire de l’immeuble lui appartenant sis commune de Saint-Jean d’Angély section D n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au motif que cette affectation pour un prêt souscrit par un tiers est contraire à son objet social.
Elle conteste le jugement déféré, dans le cadre de son appel incident, en ce qu’il a jugé que son action en nullité était prescrite comme formée postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennal de droit commun en soutenant que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à partir, non de l’acte d’engagement hypothécaire, soit le 30 août 2013, mais de la date de la dénonciation de l’assignation délivrée à la demande du Crédit Mutuel, soit le 27 juin 2023.
Le Crédit Mutuel demande au contraire confirmation du jugement sur ce point au motif que l’action en annulation de l’engagement hypothécaire formée plus de 5 ans après l’engagement est incontestablement prescrite, le point de départ de la prescription d’une action en nullité d’un contrat ou d’une clause contractuelle ne pouvant être que la date du contrat dont l’examen même et la teneur du contrat permettent de constater l’erreur.
La société La Distillerie ne remet pas en cause, dans le cadre de son appel incident, le délai quinquennal de la prescription mais seulement son point de départ.
Or, il est constant que le point de départ du délai de prescription pour nullité d’un acte est le jour de l’acte dont l’examen et la teneur permettaient à la sci La Distillerie, partie à cet acte, de connaître le motif de nullité aujourd’hui invoqué, à savoir la contrariété à l’objet social, cet objet social étant un élément qu’elle connaissait.
La contestation de la société La Distillerie ne peut donc être retenue et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en nullité de l’engagement hypothécaire irrecevable comme étant prescrite.
Sur la procédure de saisie immobilière
Sur la délivrance du commandement de payer postérieurement au terme de la garantie hypothécaire
Dans l’acte de prêt, il est précisé dans une rubrique intitulée 'Conditions de l’affectation hypothécaire par un tiers’ que la sûreté réelle est délivrée par la sci La Distillerie en garantie du paiement et du remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts, commission, frais et accessoires que l’emprunteur doit ou devra au prêteur au titre du prêt décrit aux conditions particulières et que les parties requièrent l’inscription de cette garantie à la Conservation des hypothèques pour la durée totale du concours financier (incluant l’éventuelle période de franchise ou différé) telle qu’elle ressort des conditions particulières, majorée de un an (article 2154 du Code Civil), l’acte précisant :
'Durée de la garantie jusqu’au – 5 Mars 2023" (en page 6 du contrat).
En page 8 de l’acte de prêt, dans une rubrique intitulée 'Durée de l’inscription', il est indiqué que l’inscription sera prise au bureau des hypothèques compétent, pour une durée de quatre vingt quatre mensalités + une année, à compter du 5 octobre 2013 aux frais de l’emprunteur par les soins du Notaire soussigné, soit jusqu’au 5 mars 2023.
Le Crédit Mutuel demande la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a considéré que la date du 5 mars 2023 constituait le terme de la sûreté consentie.
Il soutient d’abord qu’aucune durée de l’engagement n’est mentionnée en page 4 de l’acte relative à la description de l’engagement de la société en qualité de caution hypothécaire ainsi libellée :
'Affectation hyothécaire :
Constituant – La société dénommée « Sci de la Distillerie » société civile immobilière au capital de mille euros (1.000,00 €) dont le siège social est à [Adresse 11]
— Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Saintes (Charente Maritime – 7100) sous le numéro 792.105.157
— Représentée par Madame [G], ci-dessus dénommée, qualifiée et domiciliée et ayant tous pouvoirs à cet effet tant en sa qualité d’associé et de gérante de ladite société et aux termes des statuts de ladite société.
Montant garanti – quatre vingt mille euros (80.000,00 €) incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
— Immeuble commercial – immeuble donnés en garanties – en second rang'.
Ensuite, il prétend que la mention dans l’acte 'Durée de la garantie jusqu’au 5 mars 2023" ne vise que la durée de l’inscription d’hypothèque, dont il est expressément convenu le renouvellement, et non la durée de l’engagement de la sci ; le Crédit Mutuel fait observer aussi que l’acte prévoit la possibilité pour le créancier de renouveler l’inscription au-delà du 5 mars 2023, ce qui signifie que la garantie hypothécaire était d’une durée plus longue et que la sci s’y serait opposée si elle avait entendu limiter sa garantie hypthécaire dans la durée.
Au contraire, la sci de la Distillerie demande la confirmation du jugement déféré sur ce point en faisant valoir que les parties à l’acte de prêt ont expressément entendu dissocier durée de la garantie et durée de l’inscription et que l’engagement hypothécaire de la sci comporte une durée fixe qui expirait le 5 mars 2023.
Ensuite, elle prétend que la seule référence à la faculté de renouveler l’inscription hypothécaire dans l’acte est contenue dans la mention 'Il est expressément convenu que le prêteur fera son affaire personnelle du renouvellement éventuel de l’inscription…', cette mention étant selon elle une clause type, le renouvellement évoqué n’étant en toute hypothèse qu''éventuel', un tel renouvellement de l’inscription ne pouvant avoir pour effet de prolonger l’engagement hypothécaire au-delà des limites consenties.
C’est en effet à juste titre que le premier juge a considéré que la durée de l’engagement hypothécaire était limitée dans le temps, son terme étant le 5 mars 2023, la clause finale ainsi libellée : ' Durée de la garantie jusqu’au – 5 Mars 2023" de la rubrique intitulée : 'Conditions de l’affectation hypothécaire par un tiers’ ne pouvant s’entendre autrement alors qu’il est stipulé juste avant que les parties requièrent l’inscription de cette garantie à la Conservation des hypothèques pour 'la durée totale du concours financier’ et qu’il existe une rubrique distincte dans laquelle est mentionnée la 'durée de l’inscription', de sorte qu’il n’y a pas de doute sur le fait que la 'garantie’ elle-même trouve son terme le 5 mars 2023 et pas seulement l’inscription hypothécaire.
Comme l’a retenu à juste titre le juge de l’exécution, la possibilité pour le créancier mentionnée au contrat de renouveler l’inscription hypothécaire ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de l’engagement hypothécaire.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la computation des délais
Le Crédit Mutuel critique également le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la banque n’était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile pour prétendre à une prorogation jusqu’au 6 mars 2023 du terme expirant le dimanche 5 mars, dès lors que la règle posée par ce texte régit le délai d’accomplissement d’un acte ou d’une formalité de procédure et non la durée d’un engagement contractuel.
Il soutient ainsi que le délai opposé par lui est un délai d’action, auquel le texte précité est applicable, et que, par voie de conséquence, même à supposer que l’ont retienne un terme à l’engagement hypothécaire au 5 mars 2023 qui était un dimanche, la délivrance du commandement de payer le lendemain, le lundi 6 mars 2023 est valable, de même que toute la procédure de saisie immobilière subséquente.
La sci Distillerie s’y oppose en invoquant une jurisprudence selon laquelle l’article 642 régit le délai d’accomplissement d’un acte ou d’une formalité de procédure et non la durée d’un engagement contractuel.
En effet, les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, sont sans application en matière de terme d’un engagement contractuel, la garantie étant expirée le dernier jour du délai, soit le 5 mars 2023, fusse-ce un dimanche, de sorte qu’en délivrant un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 6 mars 2023, la banque n’a pu valablement le fonder sur un engagement hypothécaire qui avait pris fin la veille.
Il y a donc également lieu à confirmation du jugement déféré de ce chef et en conséquence, de confirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a annulé le commandement valant saisie immobilière, et par voie de conséquence, débouté le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] est la partie perdante en première instance et en appel au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à verser à la sci La Distillerie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la même sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la sci La Distillerie la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Et y ajoutant,
Condamne la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] à verser à la société civile immobilière La Distillerie la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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