Infirmation partielle 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 10 mai 2023, n° 20/12797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2020, N° 19/11338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12797 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – Loyers commerciaux – RG n°19/11338
APPELANTS
M. [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Mme [Y] [C] épouse [A] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
M. [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
M. [F] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [P] [A] épouse [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistés de Me Jean-Pierre BLATTER plaidant pour la SCP BLATTER – SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque P 441
INTIMEE
S.A.S. [G], prise en la personne de son président, M. [W] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé:
[Adresse 5]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 798 071
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocate au barreau de PARIS, toque L 0046
Assistée de Me Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, toque G 184, Me Stéphanie TRIGALO, avocate au barreau de PARIS, toque C 127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Douglas BERTHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire
M. Douglas BERTHE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie RECOULES, Présidente
Mme Marie GIROUSSE, Conseillère
M. Douglas BERTHE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente, et par Mme Laurène BLANCO, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 25 novembre 2015, M. [J] [C] et Mme [Y] [R] [L], M. [V] [C], Mme [F] [B], Mme [D] [M] [E], M. [S] [R], M. Savinien [R] et M. [H] [R], aux droits desquels viennent Mme [F] [B] née [C], Mme [Y] [R] [L] née [C], Mme [P] [M] [E] née [R], M. [S] [R], M. Savinien [R] et M. [H] [R] – les consorts [C] – ont donné à bail en renouvellement à l’indivision [T] [G], aux droits de laquelle vient la société [G], un local commercial situé [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 1er avril 2009, moyennant un loyer annuel en principal hors taxes et hors charges de 77.717,67 euros. La destination du bail est la « vente d’antiquités – bijoux – tapisseries anciennes ».
Par acte du 05 novembre 2018, la société [G] a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er juillet 2019 moyennant un loyer annuel en principal hors taxes et hors charges de 86.697,70 euros.
Par acte du 14 novembre 2018, les consorts [C] ont accepté le principe du renouvellement à compter du 1er janvier 2019 tout en notifiant leur désaccord sur le prix en proposant la fixation d’un loyer annuel déplafonné en principal hors taxes et hors charges de 300.000 euros.
Par un mémoire préalable du 22 avril 2019 régulièrement notifié, la société [G] a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 86.697,70 euros.
Par acte du 8 août 2019, la société [G] a fait assigner à comparaître les consorts [C] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 86.698 euros en principal, hors taxes et hors charges.
Par jugement du 1er juillet 2020, le juge des loyers commerciaux a :
— fixé à la somme de 86.698 euros en principal, hors taxes et hors charges, par an, à compter du 1er janvier 2019, le montant du loyer du bail renouvelé à cette date entre, d’une part, Mme [F] [B], née [C], Mme [Y] [R] [L], née [C], Mme [P] [M] [E], née [C], M. [S] [R], M. Savinien [R], M. [H] [R] et, d’autre part, a société [G] et portant sur les locaux sis [Adresse 5] ;
— condamné la société [G] à payer à Mme [F] [B], née [C], Mme [Y] [R] [L], née [C], Mme [P] [M] [E], née [C], M. [S] [R], M. Savinien [R], M. [H] [R] les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers constitués depuis le 1er janvier 2019, à compter du 08 août 2019 pour les loyers échus avant cette date et, à compter du jugement, pour les loyers échus après cette date ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Mme [F] [B], née [C], Mme [Y] [R] [L], née [C], Mme [P] [M] [E], née [C], M. [S] [R], M. Savinien [R], M. [H] [R] aux dépens ;
— condamné solidairement Mme [F] [B], née [C], Mme [Y] [R] [L], née [C], Mme [P] [M] [E], née [C], M. [S] [R], M. Savinien [R], M. [H] [R] à payer la somme de 5.000 euros à la société [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 septembre 2020, M. [S] [R], Mme [Y] [R] [L], M. [H] [R], M. Savinien [R], Mme [F] [C] née [B], Mme [P] [M] [E] née [R] ont interjeté appel total du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 28 juin 2022, par lesquelles les consorts [R], Mme [F] [B], Mme [Y] [R] [L] et Mme [P] [M] [E], appelants, demandent à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2020 ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— fixer le prix du loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2019 à la somme annuelle de 370.000 euros hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;
— condamner la société [G] au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité depuis le 2 décembre 2019 ;
— ordonner leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, pour ceux correspondant à des intérêts dus depuis plus d’un an ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise avec la mission habituelle en pareille matière en application de l’article R.145-30 du code de commerce et fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 150.000 euros en principal ;
En tout état de cause,
— dire qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code de commerce, l’arrêt à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger que les dépens seront partagés par moitié et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 20 juin 2022, par lesquelles la société [G], intimée, demande à la Cour de :
— recevoir la société [G] en ses écritures et l’en déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2020 en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter Mme [F] [B], née [C], Mme [Y] [R] [L], née [C], Mme [P] [M] [E], née [R], M. [S] [R], M. Savinien [R], M. [H] [R], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— désigner un expert judiciaire afin de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués ;
— condamner solidairement Mme [F] [B], née [C], Mme [Y] [R] [L], née [C], Mme [P] [M] [E], née [R], M. [S] [R], M. Savinien [R], M. [H] [R], à payer à la société Turisk une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [F] [B], née [C], Mme [Y] [R] [L], née [C], Mme [P] [M] [E], née [R], M. [S] [R], M. Savinien [R], M. [H] [R], aux entiers dépens de l’instance, dont distraction en ce qui le concerne au profit de Me Caroline Hatet, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Sur la motivation de la décision,
Les appelants exposent que le juge des loyers n’avaient pas à motiver sa décision au regard de la baisse du chiffre d’affaires du preneur dès lors que bailleurs et preneur ne sont pas associés au sens de la jurisprudence, d’autant plus que ce critère n’est pas visé à l’article L.145-33 du code de commerce ; que la destination du bail ne concerne pas les bijoux anciens, ceux-ci ayant été supprimés depuis un avenant du 5 décembre 2002 ; que le juge des loyers ne pouvait statuer sans ordonner une expertise au regard des divergences d’appréciation sur les éléments de fait.
L’intimée expose que le juge des loyers a usé de son pouvoir d’appréciation souveraine pour analyser les motifs de déplafonnement invoqués ; qu’aucune obligation ne lui était faite de recourir à une expertise ; qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur la fixation du prix du bail renouvelé,
Sur les motifs de déplafonnement,
Sur la modification des facteurs locaux de commercialité,
Les appelants exposent, après avoir rappelé les conditions du bail et la situation des locaux, qu’une modification notable des facteurs locaux de commercialité est caractérisée ; que la modification litigieuse doit être de nature à avoir une incidence favorable sans nécessairement avoir été favorable au commerce litigieux ; qu’au cours du bail expiré, de nombreux hôtels et restaurants de luxe à proximité immédiate des locaux ont été créées, rénovés ou récompensés ; que de nouvelles enseignes se sont implantées à proximité des locaux ; que le secteur a été classé en zone touristique internationale, laquelle draine un flux de chalands supplémentaires et donc un apport de clientèle potentielle ; que la fréquentation touristique a augmenté ; que le loyer du bail renouvelé devra être fixé à la valeur locative.
L’intimée expose qu’il n’y a pas de modification des facteurs locaux de commercialité ; que les établissements cités sont majoritairement exploités depuis de très longues années ; que l’augmentation d’étoiles ne démontre pas l’incidence sur la commercialité des locaux ; qu’il n’y a aucune augmentation sensible dans la zone considérée du nombre des enseignes nationales ou internationales du secteur du luxe ; que le commerce exercé est concurrentiel dans le quartier, les nouvelles enseignes étant venues remplacer des anciennes et excluant toute incidence favorable sur le commerce litigieux ; que le classement du secteur en zone touristique internationale est sans incidence dès lors que le commerce est fermé le dimanche ; que les chiffres démontrent une légère baisse des taux d’occupation hôteliers pour la période de 2012 à 2018, excluant ainsi une augmentation de la fréquentation touristique ; que le chiffre d’affaires moyen n’a fait que décroître entre 2010 et 2018.
Sur la modification de la destination des lieux,
Les appelants exposent qu’une modification de la destination des lieux est caractérisée en ce que le preneur exerce d’autres activités que celles de vente d’antiquités, bijoux et tapisseries anciennes, mentionnées au bail ; qu’il exerce également des activités d’expertise, conseils, achats, ventes, entretiens et réparation, et documentations ; qu’une telle modification justifie le déplafonnement du loyer ; que l’article 564 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’égard des moyens, de nouveaux moyens pouvant être régulièrement invoqués en cause d’appel ; que l’exercice d’une activité complémentaire entraîne le déplafonnement au sens de la jurisprudence dès lors qu’elle constitue une extension de la destination des lieux.
L’intimée expose que cet argument nouveau revient à soumettre une nouvelle prétention concernant le déplafonnement du loyer, la modification de la destination du bail étant un fondement juridique distinct et autonome de la modification des facteurs locaux de commercialité ; que cette demande est irrecevable ; qu’à titre subsidiaire, cet argument est infondé en ce que les activités invoquées sont comprises dans la destination du bail.
Sur la désignation d’un expert,
Les appelants exposent, à titre subsidiaire, que si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée, elle ordonnerait une expertise avec la mission habituelle en pareille matière en application de l’article R.145-30 du code de commerce et fixerait le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 150.000 euros.
L’intimée expose que si la Cour infirmait le jugement et considérait qu’il y avait un motif à déplafonnement du loyer, la désignation d’un expert judiciaire s’imposera sur la question de la valeur locative.
Sur les intérêts légaux,
Les appelants exposent que lorsque le bailleur n’est pas demandeur à l’instance, les compléments de loyer portent intérêts à son profit à compter du jour de son mémoire en défense, à savoir le 2 décembre 2019.
L’intimée ne développe aucun moyen sur cette prétention.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé :
L’article L. 145-33 du code de commerce pose le principe selon lequel le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative.
L’article L. 145-34 alinéa 1 vient toutefois encadrer la mise en 'uvre de ce principe en disposant qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 (caractéristiques du local considéré ; destination des lieux ; obligations respectives des parties ; facteurs locaux de commercialité), le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
S’agissant des facteurs locaux de commercialité visés à l’article L. 145-33, 4°, l’article R. 145-6 du code de commerce précise que ceux-ci dépendent principalement de l’intérêt que représente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire. Il appartient enfin au bailleur qui se prévaut d’une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité, à l’appui d’une demande de déplafonnement du loyer, d’en rapporter la preuve.
Sur la modification des facteurs locaux de commercialité :
Les locaux loués se trouvent dans un immeuble de prestige en pierres de taille situé [Adresse 5], soit dans une zone touristique, commerçante et prestigieuse. Elle concentre des enseignes de luxe et de nombreux hôtels luxueux. Au rez-de-chaussée, les locaux disposent d’une zone de vente sur rue suivie d’une arrière-boutique et d’un W.C., le sous-sol est accessible par un escalier à quart tournant, qui dessert une cave, un atelier, un bureau et un W.C.
Comme le relèvent les bailleurs, la modification notable des facteurs locaux de commercialité doit être de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée et de ce point de vue l’évolution du chiffre d’affaires du preneur au cours du bail expiré ne constitue pas un critère d’appréciation des facteurs locaux de commercialité au sens des articles L. 145-33 et R. 145-6 du code de commerce, en ce que le bailleur et le preneur ne sont pas associés et que l’évolution du chiffre d’affaires peut résulter de choix de gestion subjectifs du preneur et non de l’évolution objective de l’environnement des locaux loués.
Les bailleurs produisent un rapport l’expert amiable du cabinet [K] du 23 février 2018 qui cependant ne se prononce pas sur la modification des facteurs locaux de commercialité.
En ce qui concerne l’offre hôtelière et la restauration de luxe, seule l’hôtel MANDARIN ORIENTAL a ouvert durant la période du bail écoulé en limite de la zone de chalandise du commerce du preneur (350 mètres) alors que les autres établissements cités existaient antérieurement au 1er avril 2009. Les rénovations de ces établissements constituent des opérations de maintien de l’attractivité de leur offre de services dans un contexte très concurrentiel qui durant leur période d’exécution aboutissent plutôt à une diminution de leurs clientèles à raison de l’indisponibilité pour l’activité d’exploitation des surfaces à rénover.
En ce qui concerne l’arrivée des nouvelles enseignes, l’essentiel des enseignes citées par les appelants étaient présentes dans la zone de chalandise avant le 1er avril 2009. Les arrivées sur la zone considérée de deux nouvelles enseignes durant la période du bail expiré, à savoir [I] [Z], en janvier 2013 et IWC en juin 2012, l’ont été pour remplacer d’autres enseignes, s’agissant donc d’une rotation et non de création nette de nouveaux commerces.
En ce qui concerne le classement du secteur en zone touristique internationale, l’arrêté du 25 septembre 2015, pris en application de l’article L. 3132-24 du code du travail, permet une ouverture dominicale et le travail jusqu’à minuit. Toutefois, l’activité d’antiquaire n’est pas une activité nocturne et il ne saurait être considéré que la possibilité de travail tardif puisse objectivement bénéficier à l’activité du preneur. Par ailleurs, l’article L. 3132-24 du code du travail – qui contraint à un repos hebdomadaire en dépit de la possibilité d’ouverture le dimanche – n’apporte pas d’évolution sur l’amplitude hebdomadaire d’ouverture mais en revanche une meilleure modularité qui constitue quant à elle une évolution favorable devant s’apprécier objectivement et en dehors des choix de gestion du preneur. Toutefois, cette modularité plus favorable ne consiste pas en une évolution suffisamment notable des facteurs locaux de commercialité.
En ce qui concerne l’augmentation de la fréquentation touristique, l’augmentation de 37 % du nombre d’arrivées hôtelières alléguée par les bailleurs n’est pas démontrée alors que le preneur produit les statistiques INSEE afférentes dont il ressort une stabilité, voir une baisse légère, des taux d’occupation hôtelière pour la période de 2012 à 2018.
En conclusion, il résulte de l’ensemble de ces éléments pris isolément ainsi que de façon conjuguée, une absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité et le déplafonnement ne peut être accueilli à ce titre.
Sur la modification de la destination du bail :
Dans le corps de ses conclusions, le preneur invoque, sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de déplafonnement des bailleurs au titre de la modification de la destination du bail comme étant nouvelle à hauteur d’appel. Toutefois, il ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions alors qu’aux termes de l’article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En outre, la demande de la demande de déplafonnement du loyer formée par les bailleurs n’est aucunement nouvelle à hauteur d’appel, ces derniers invoquant seulement un fondement juridique différent au soutien de cette prétention.
Au regard du bail renouvelé du 25 novembre 2015, la destination des lieux loués est la « vente d’antiquités – bijoux – tapisseries anciennes ».
Il n’est pas contesté que le preneur exerce en outre des activités d’expertise, de conseil, d’entretien et réparation de pièces d’orfèvrerie, vente de livres en rapport avec son secteur d’activité, documentations, achat et dépôt. Il doit tout d’abord être observé que ces différentes activités sont l’accessoire de l’activité principale définie au bail et à ce titre ne peuvent être considérées comme des activités connexes ou complémentaires au sens de l’article L. 145-47 code de commerce. En outre, le preneur justifie qu’il n’exerce pas toutes ces différentes activités, notamment l’entretien et la réparation, au sein des lieux objets du présent bail mais également au [Adresse 4], étant rappelé que le contrat n’interdit nullement au preneur d’exercer ces différentes activités en dehors des lieux loués.
Enfin, il n’est pas démontré que l’exercice de ces différentes activités annexes ni leur volume ont entraîné une modification notable de la destination des locaux objets du bail bail renouvelé du 25 novembre 2015.
Au regard des éléments soumis au débat, la cour s’estime suffisamment éclairée et il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur le prix du bail renouvelé :
Le loyer plafonné au 1er janvier 2019 s’élève à la somme de 86.053,77 euros, calculé comme suit : 77.717,67 euros, loyer initial x 113,45, soit l’indice des loyers commerciaux au 3e trimestre 2018, selon l’indice publié le 19/12/2018 / 102,46, soit l’indice des loyers commerciaux du 3e trimestre 2008, publié le 09/01/2009. Cependant, le loyer du bail renouvelé le 1er janvier 2019 sera fixé à la somme de 86.698 euros, hors taxes et hors charges, par an, conformément à la demande du preneur qui sollicite la confirmation de la décision du premier juge sur ce point, la cour ne pouvant statuer infra petita.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
L’ancien l’article 1155 du Code civil qui prévoyait que les loyers produisaient intérêts du jour de la demande ne s’applique dorénavant que pour les actions introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 soit au 1er octobre 2016, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Désormais, l’intérêt au taux légal dû à compter de la mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil ne peut résulter que du retard dans le paiement d’une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en raison de l’indétermination du loyer pendant l’instance.
En vertu du nouvel article 1231-7, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement de première instance en cas de confirmation par le juge d’appel, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la SAS [G] sera condamnée à payer aux consorts [C] les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers constitués depuis le 1er janvier 2019, à compter du 1er juillet 2020, date du jugement de première instance, en application de l’article1231-7 du code civil.
Il n’est pas contesté que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le prononcé d’un titre exécutoire :
Les bailleurs demandent à la cour de dire qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L. 145-57 du code de commerce, l’arrêt à intervenir constituera un titre exécutoire.
Cependant, à défaut d’exercice du droit d’option, le présent arrêt constituera de jure un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions légales invoquées générant leur propre effet obligatoire.
La demande à la cour de « dire » ces effets légaux ne peut donc pas être constitutive de droit et ne saurait donc être considérée comme une prétention.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La fixation du loyer étant faite dans l’intérêt du bailleur et du preneur, les dépens de la première instance et de l’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par ailleurs, l’équité n’impose pas l’allocation à l’une ou l’autre des parties d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés aussi bien en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2020 sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 86.698 euros en principal, hors taxes et hors charges, par an, à compter du 1er janvier 2019, le montant du loyer du bail renouvelé et ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS [G] à payer à Mme [F] [B] née [C], Mme [Y] [R] [L] née [C], Mme [P] [M] [E] née [A], M. [S] [R], M. Savinien [R], M. [H] [R], les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers constitués depuis le 1er janvier 2019 et ce à compter du 1er juillet 2020 ;
Y ajoutant,
PARTAGE les dépens de la première instance et de l’appel par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à indemniser les parties de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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