Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 30 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 07
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2SR
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
16 janvier 2026
[Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ([Localité 1])
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANTE :
Mme [I] [Y]
née le 04 Mars 1971
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [I] [Y] le 17 janvier 2026 et reçu à la cour d’appel le 20 janvier 2026 ,
Vu la présence de Me Mégane BONNEMAISON, avocat de Mme [I] [Y], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 27 janvier 2026 .
Vu le certificat médical mensuel de modification de la prise en charge de Mme [Y] établi le 19 décembre 2025 et le programme de soins mis en place le 19 décembre 2025 par décision du directeur d’établissement,
Vu la requête de Mme [Y] reçue le 8 janvier 2026 sollicitant la levée de la mesure de soins contraints,
Vu l’ordonnance en date du 16 janvier 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant le programme de soins, notifiée à Mme [Y] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] en date du 16 janvier 2026 reçu le 20 janvier 2026,
Vu les conclusions du parquet général en date du 27 janvier 2026 mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical en date du 27 janvier 2026,
Vu l’ordonnance en date du 27 janvier 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraintes du tribunal judiciaire d’Avignon autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y],
Vu l’audience en date du 29 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 30 janvier 2026
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.'»
Mme [Y] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2] sans son consentement sur décision du directeur d’établissement en date du 31 octobre 2025 en raison de troubles du comportement et d’une incurie. Sur décision du directeur d’établissement en date du 19 décembre 2025 et conformément au certificat médical établi à cette même date, elle a ensuite été admise en programme de soins.
Par requête reçue le 8 janvier 2026, Mme [Y] a sollicité la main levée du programme de soins.
L’avis motivé établi le 14 janvier 2026 a constaté la persistance des troubles du comportement et de l’absence d’adhésion aux soins, le maintien le programme de soins a été sollicité.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté cette requête en main levée du programme de soins.
Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 janvier 2026, son appel ayant été reçu le 20 janvier 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 27 janvier 2026 ont été mises à la disposition des parties.
Le certificat médical en date du 27 janvier 2026 mentionne que Mme [Y], alors hospitalisée à temps complet, présente une décompensation psychotique avec trouble du comportement, un discours délirant et une opposition aux soins. Le maintien de la mesure de soins contraints est sollicité.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraintes du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y], cette dernière ayant été réadmise en date du 18 janvier 2026 sur décision du directeur d’établissement.
A l’audience, Mme [Y] a déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé, qu’elle avait une excellente santé physique et mentale, que le traitement lourd qui lui était prescrit était tout à fait injustifié, qu’elle avait été harcelée, qu’on lui avait volé ses clefs, qu’elle était entrée chez les gens et qu’elle avait ensuite été hospitalisée, qu’elle n’était pas persécutée mais avait été harcelée, que sa s’ur la soutenait et qu’elle ne présentait pas de trouble du comportement, qu’elle sollicitait une expertise psychiatrique.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [Y] se rapporte, sollicite la main levée de la mesure de soins contraints, Mme [Y] n’étant pas opposés aux soins.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Sur la demande d’expertise psychiatrique':
Mme [Y] ne fait valoir aucun argument pour étayer cette demande si ce n’est pour conforter ses déclarations contestant les troubles du comportement constatés par les médecins.
En raison des nombreux certificats médicaux récents, actualisés et motivés dont Mme [Y] a fait l’objet, établis par différents médecins, l’opportunité de solliciter une expertise psychiatrique n’est pas établie et la demande de Mme [Y] est rejetée.
Au fond :
L’absence d’adhésion aux soins, le risque avéré de rupture des soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme du programme de soins.
La procédure relative au programme de soins de Mme [Y] est régulière, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [I] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 Janvier 2026 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 30 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00065 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2SR /[Y]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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