Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 déc. 2024, n° 23/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2023, N° 23/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Décembre 2024
N° RG 23/01810 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC7J
SN
Arrêt rendu le quatre Décembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00734
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE -MACIF
Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 452 511
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [P] [E] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
M. [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous les deux agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [H] [F], née le [Date naissance 1] 2009
Les deux appelants représentés par Me Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
copie CPAM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 décembre 2020, Mme [P] [E], épouse [F], et son fils mineur M. [B] [F], ont été victimes d’un accident de la circulation.
Par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 14 juin 2021, l’auteur des faits, M. [M] [A], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la Macif a été reconnu coupable de plusieurs infractions dont des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois avec plusieurs circonstances aggravantes à l’égard de Mme [P] [E], épouse [F] et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT n’excédant pas 3 mois avec ces mêmes circonstances aggravantes à l’égard de M. [B] [F].
Les 5 et 8 septembre 2023, Mme [P] [E] épouse [F], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [F], M. [I] [F] pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [F] et M. [B] [F] ont assigné la CPAM du Puy de Dôme et la société Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a :
— ordonné deux mesures d’expertise concernant Mme [P] [E] épouse [F] et M. [B] [F] aux fins d’évaluation des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation du 11 décembre 2020, à leurs frais avancés ;
— confié ces mesures d’expertises au Docteur [Y] [D] ;
— ordonné une mesure d’expertise des préjudices subis par Mme [Z] [F] aux frais avancés de ses deux parents ;
— confié cette mesure d’expertise au Docteur [W] [U] ;
— condamné la société Macif à payer à Mme [P] [E] épouse [F] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamné la société Macif à payer à M. [B] [F] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— laissé les dépens à la charge de la Macif.
Le juge des référés a considéré, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les pièces versées aux débats démontraient l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise de l’enfant [Z] [F] pour apprécier contradictoirement son état de santé et évaluer les préjudices subis.
Le 4 décembre 2023, la Macif a interjeté appel de cette ordonnance, limité aux chefs de dispositif ayant ordonné une expertise de Mme [Z] [F].
Le Docteur [W] [U] a déposé son rapport d’expertise le 16 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la société Macif demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise concernant Madame [Z] [F]
— débouter Monsieur et Madame [F], ès-qualités, de leur demande d’expertise concernant Madame [Z] [F]
— condamner Monsieur et Madame [F], ès qualités, à payer et porter à la Macif la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire la décision commune et opposable à la Cpam du puy de Dôme
— condamner les mêmes aux dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [P] [F], prise en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Mme [Z] [F], M. [I] [F], pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [Z] [F] demandent à la cour de :
— confirmer la disposition de l’ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023, en ce qu’elle a ordonné une expertise psychiatrique de la jeune mineure [Z] [F], confiée au Docteur [W] [U]
— condamner la société Macif, compagnie d’assurance à porter et payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame [I] [F] agissant ès qualités de représentants de leur fille mineure [Z] [F]
— condamner la société Macif, compagnie d’assurance aux dépens.
La CPAM du Puy de Dôme ne s’est pas constituée.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise de Mme [Z] [F] :
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, la Macif précise qu’elle ne discute ni la responsabilité du conducteur du véhicule de son assuré, ni sa garantie.
Elle conteste en revanche le bien fondé de l’expertise ordonnée sur Mme [Z] [F] estimant que cette mesure n’est ni légitime, ni nécessaire et qu’elle ne vise en réalité qu’à pallier la carence de soins des demandeurs à l’égard de leur fille mineure et l’absence de preuve du préjudice allégué.
Elle relève à cet égard qu’en 3 ans, Mme [Z] [F] n’a été vue qu’à deux reprises, une fois par une sophrologue et une fois par une psychologue.
Elle considère également que la mesure d’expertise demandée ne vise pas tant à quantifier le préjudice subi par Mme [Z] [F] qu’à le démontrer.
Les parties intimées contestent ces moyens et indiquent verser aux débats des attestations de professionnels évoquant les ressentis émotionnels préjudiciables de leur fille et ses souffrances.
Ils ajoutent que ces préjudices sont confirmés par le rapport d’expertise judiciaire d’ores et déjà déposé, qui constate la réalité d’un état de stress traumatique.
Sont notamment versées aux débats :
— une attestation du 12 octobre 2023 de Mme [R] [T], sophrologue consultée en raison de l’absence de pédopsychiatre acceptant de nouveaux patients, dans laquelle cette professionnelle indique avoir reçu Mme [Z] [F] en consultation le 20 juin 2021 'suite à des circonstances dramatiques d’accident de la route de sa maman et de son frère’ et précise que : '[Z] souffrait d’une peur panique de perdre sa maman’ et indique avoir ' constaté chez la jeune [Z] une peur irraisonnée pouvant conduire à des symptômes phobiques si non traités'.
Mme [R] [T] mentionne enfin avoir conseillé à ses parents de ' trouver une personne qualifiée pouvant lui permettre de la soutenir psychologiquement’ ;
— une attestation du 12 octobre 2023 établie par Mme [G] [V], psychologue clinicienne, indiquant avoir reçu Mme [Z] [F] en consultation le 23 décembre 2021 'consécutivement à un accident de la voie publique qui a bouleversé l’économie psychique intra familiale et l’aurait insécurisé, et précisant que : 'l’enfant a développé des symptômes qui auraient nécessité une évaluation par expertise'.
Ces éléments suffisent à démontrer que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire, qu’elle ne vise pas à pallier la carence des parties intimées dans l’administration de la preuve et qu’il existe bien un motif légitime de la voir ordonner.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée par motifs adoptés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Macif, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement à Mme [P] [E] épouse [F] et M. [I] [F] pris ensemble et en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure Mme [Z] [F], de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme intégralement l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à la CPAM du Puy de Dôme ;
Condamne la Macif à payer à Mme [P] [E] épouse [F] et à M. [I] [F], pris ensemble et en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure Mme [Z] [F], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Macif aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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