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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/02578 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO2T
Ordonnance n° 2026/M21
Madame [L] [O]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.C.I. CENABUM ET LUGDUNUM
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 15 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 13 février 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité d’Antibes a :
— rejeté la demande de médiation ;
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer ;
— rejeté l’exception d’incompétence du juge des référés ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 mai 2024 ;
— ordonné à Mme [L] [O] et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, à compter du 14 mai 2024, à la somme de 1 390,53 euros, qui serait réindexée conformément aux clauses du bail ;
— condamné Mme [L] [O] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [O] à payer, à titre provisionnel à la SCI Cenabum et Lugdunum la somme de 11 631,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 3 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, en rappelant que cette somme ne comprenait pas les taxes ordures ménagères postérieures à l’année 2021 et celle de 2020 au prorata temporis de l’occupation de la locataire et la régularisation des charges 21/22, sommes qui pourraient être justifiées par la bailleresse dans le cadre du décompte définitif entre les parties lors de la remise des clés au plus tard ;
— dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts à titre principal ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [L] [O] à payer à la SCI Cenabum et Lugdunum la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mars 2024 et de l’assignation ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 mars 2025, par laquelle [O] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 mars 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 24 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [O] le 6 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 4 juillet 2025, par lesquelles la SCI Cenabum et Lugdunum demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé sur son offre de droit ;
Vu l’avis en date du 4 juillet 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 17 septembre suivant ;
Vu les renvois successifs de l’affaire, dans l’attente de la décision du Premier président sur la demande de suspension de l’exécution provisoire, aux audiences des 19 novembre puis 16 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 24 novembre 2025, par lesquelles la SCI Cenabum et Lugdunum demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé sur son offre de droit ;
Vu l’absence de conclusions en réplique sur incident de Mme [L] [C] dont le conseil a néanmoins transmis par RPVA l’ordonnance en date du 27 novembre 2025 par laquelle le conseiller délégué par le Premier président a débouté sa cliente de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, ordonnance également versée aux débats par l’intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
Dans les suites de l’ordonnance présidentielle ayant rejeté sa demande de suspension de l’exécution provisoire, dans l’attente de laquelle l’incident avait été par deux fois renvoyé, Mme [L] [O] n’a pas jugé utile de répliquer aux conclusions d’incident de la SCI Cenabum et Lugdunum pour exciper d’une éventuelle impossibilité d’exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner.
La présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours. Elle n’y sera réinscrite que sur justification, par l’appelante, de l’exécution de la décision déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée.
Il lui sera donc alloué une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [O] supportera, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/2578 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Mme [L] [O] à verser à la SCI Cenabum et Lugdunum la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] [O] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 15 Janvier 2026
La greffière Le président
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