Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise en son établissement secondaire situé [ Adresse 3, S.A.S. [ 1 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02645 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZWC
Monsieur [V] [L]
c/
S.A.S. [1]
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND – EXPERTISE – RENVOI AU 22 OCTOBRE à 9 HEURES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2024 (R.G. n°21/00213) par le pôle social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d’appel du 05 juin 2024.
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 30 Mai 1970 à [Localité 2] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON,substitué par Me LACHAUD
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]
représentée par Madame [Q], porteuse d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de madame [G] [R], attachée de justice et de madame [H] [T], assistante de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 décembre 2019, la société [2], devenue [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) un accident de travail survenu le 3 décembre 2019, concernant un de ses salariés, M. [V] [L], maçon fumiste dans les circonstances suivantes : 'mesure d’épaisseur de la cuve. Objet en cours de manipulation – coude droit – douleur'.
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2019 par le docteur [B] mentionnait une 'épicondylite coude droit suite effort'.
Par courrier du 12 décembre 2019, la société [1] a accompagné sa déclaration des réserves suivantes : 'Le 3 décembre dernier, Monsieur [L] a déclaré à son responsable ressentir une douleur au coude droit lors d’un mouvement qu’il aurait effectué avec une barre à mine. Notre salarié ne rapporte pas un fait accidentel précis (pas de choc, pas de chute). A notre connaissance, cette douleur pourrait être la résultante d’un état antérieur lié à la pathologie préexistante de Monsieur [L] :
— M. [L] nous a signalé par téléphone qu’il avait une épicondylite au coude droit,
— ses potentiels antécédents au coude avec les multiples arrêts maladie cette année,
— pas de lésions visibles,
— pas de témoin de l’accident'.
Le 12 mars 2020, la CPAM de la Charente a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré guéri le 27 septembre 2020.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle que M.[L] a présentée le 20 janvier 2020 relative à une tendinite au coude droit a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM de la Charente .
M. [L] a repris une activité professionnelle à compter du 3 août 2020.
Par requête déposée au greffe le 30 novembre 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulème a :
— débouté [V] [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de [V] [L].
Par déclaration électronique du 5 juin 2024, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulème le 13 mai 2024,
— statuant à nouveau,
— reconnaître que la société [3] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— ordonner une expertise médicale aux fins de chiffrer l’intégralité de son prejudice,
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulème le 13 mai 2024,
— juger M. [V] [L] mal fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
— y ajoutant,
— condamner M. [V] [L] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [L] aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Charente.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
— sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger ce que de droit,
— sur les frais d’expertise médicale,
— si la faute inexcusable est reconnue, juger que les frais d’expertise médicale seront remboursés par l’employeur à la CPAM.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Moyens des parties
Se prévalant des articles L.452-1, L.4121-1 et L.4121-2 du code de la sécurité sociale, M. [L] fait valoir que la société n’a pas pris les mesures nécessaires et efficaces pour préserver sa santé et tenir compte des restrictions médicales alors même qu’elle avait connaissance de ses douleurs physiques.
Il explique que la société l’a maintenu dans les mêmes conditions de travail sans se préoccuper de son état physique, sans procéder au remplacement de son collègue ce qui l’a contraint à travailler seul, effectuant deux fois plus de tâches physiques.
Il relève que la fiche de pré-reprise indique qu’il existe un risque certain pour lui à reprendre le travail dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Il explique que son poste nécessite la présence de 2 maçons fumistes puisqu’il y avait deux maçons fumistes jusqu’en 2019, date de départ de son collègue.
Il fait valoir que l’accord [4] mentionne la nécessité d’employer deux maçons fumistes à ce poste, que les réunions du CSE évoquaient régulièrement le problème sans relever pour autant d’évolution, que notamment le procès-verbal de la réunion du CSE du 25 avril 2019, rappelle qu’il 'manque toujours un maçon fumiste. Le poste est un poste structurel définit dans l’accord cognac évolution'.
Il ajoute que le 30 janvier 2020, le médecin du travail a rappelé que le risque d’être maçon fumiste l’exposait à un risque important de troubles musculosquelettiques à répétition.
Se fondant sur l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir que les arguments avancés par M. [L] ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 3 décembre 2019.
Elle explique que l’épicondylite désigne une pathologie tendineuse au niveau du coude qui fait partie des troubles musculosquelettiques du membre supérieur et provoque des douleurs au coude chez les personnes atteintes.
Elle fait valoir que M. [L] produit des certificats médicaux d’arrêts de travail 'accident du travail – maladie professionnelle’ pour la période du 3 décembre 2019 au 26 juin 2020 mais verse également une attestation de paiement d’indemnités journalières qui démontre que des arrêts de travail ont été indemnisés au titre de l’accident du travail du 3 décembre 2019 et au titre de la maladie ordinaire.
Elle relève que le pôle social a retenu que M. [L] souffrait d’un état antérieur, non connu par l’employeur à la date de l’accident du travail du 3 décembre 2019, qui a été dolorisé par cet accident.
Elle souligne que M. [L] était maçon fumiste depuis 10 ans au moment de son accident, qu’il avait déjà travaillé sur la cuve et que de ce fait, il avait une parfaite connaissance des tâches à réaliser pour mesurer l’épaisseur de la cuve.
Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident de M. [L] qui invoque un certificat médical du 9 août 2019, antérieur de quatre mois à l’accident dont elle n’avait pas connaissance;
Elle explique que la demande d’aménagement du médecin de M. [L] n’était pas fondée sur une pathologie du coude droit mais sur une pathologie des lombaires ainsi que sur des problèmes de santé en lien avec le marqueur HLA B27;
Enfin, elle vise tout à la fois :
# le fait que ce n’est que lors d’une visite médicale du 5 août 2020, que le médecin du travail a pour la première fois préconisé des mesures individuelles d’aménagement du poste de travail qui étaient susceptibles d’avoir un lien avec son coude;
# le fait que le poste de maçon-fumiste n’est pas un poste qui nécessite d’être exercé en binôme,
# le fait que l’accord [4] n’impose pas la tenue du poste maçon-fumiste en binôme, y compris pour des questions de sécurité,
# le fait qu’elle n’avait pas connaissance, à la date de l’accident du travail de M. [L] qu’il souffrait d’un état pathologique indépendant qui aurait nécessité de prendre des mesures particulières.
La CPAM de la Charente s’en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l’absence de mesures nécessaires pour l’en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d’établir en conséquence la preuve de la connaissance par l’employeur du danger et de l’absence de mesures suffisantes prises par lui.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci’ ou qu’il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience’ ou encore qu’il 'aurait dû en avoir conscience’ pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
Au cas particulier, M.[L] produit :
* le contrat de travail de M. [L] qui précise 'nous vous rappellons que l’usine compte des installations complexes, qu’elle utilise des produits dangereux et qu’à ce titre vous vous devez :
— de porter les moyens de protection individuelle mis à votre disposition en cas de nécessité pour éviter des accidents de travail, en particulier les protections auditives, les lunettes, le casque, les gants, les chaussures,
— de suivre rigoureusement les consignes d’hygiène et de sécurité de l’usine et de respecter les règles élémentaires concernant votre propre sécurité et celle des autres ainsi que toutes celles découlant de la politique de sécurité et du règlement intérieur';
* la fiche fonction de mécanicien fumiste laquelle indique en quoi consistent les missions notamment :
'réaliser l’inspection des fours et signaler les anomalies, réaliser l’entretien et la réparation des fours, réaliser les mesures de suivi des fours, assurer la préparation et le suivi du travail à réaliser, conduire et mettre en oeuvre des actions d’améliorations, réaliser divers travaux mécaniques liés à l’entretien des installations du service';
* le procès verbal de réunion mensuelle du CSE en date du 28 février 2019 dans lequel il est demandé si le poste de M. [I] va être remplacé et rappelé que ce poste est structurel et doit être ouvert sans plus tarder;
* le procès verbal de réunion mensuelle du CSE en date du 28 mars 2019 dans lequel il est demandé où en est le recrutement concernant le poste de maçon fumiste;
* le procès verbal de réunion mensuelle du CSE en date 25 avril 2019 dans lequel il est mentionné :
'le mois de mars n’est pas un bon mois pour la sécurité. Nous avons eu trois accidents chez nous. Il est difficile de faire des analyses pour que cela ne se reproduise plus puisqu’il s’agit de douleurs. Il s’agit tous de troubles musculo-squelettique. Cette recrudescence doit nous alerter. Peut être qu’il faut prendre le problème dans sa globalité et travailler sur les conditions de travail. Il manque toujours un maçon fumiste. Nous avons décidé de ne pas le remplacer. Le poste de maçon fumiste est un poste structurel définit dans l’accord cognac évolution';
* la déclaration d’accident du travail qui mentionne « mesure d’épaisseur de la cuve. Objet en cours de manipulation – coude droit – douleur »;
* la déclaration de premier soins du 3 décembre 2019 qui mentionne :
'Lors de la mesure d’épaisseur de la cuve en manipulant la barre à mine pour casser les colages. J’ai ressenti une douleur aigue du coude droit';
* un certificat médical établi le 9 août 2019 par le docteur [B] lequel indique
'cher confrère. Vous allez voir Monsieur [V] [L], né le 30/05/1970 qui a des douleurs lombaires chroniques avec talalgie[…] Il est difficile de lui confier des travaux pénibles ou le port d’objets lourds. Je vous laisse le soin d’étudier son poste et voir l’éventualité d’un poste aménagé';
* la fiche de pré-reprise établie 30 janvier 2020 par le docteur [Y] dans laquelle il indique
'je recommande la reprise du travail à temps partiel thérapeutique avec reprise progressive des opéraitions de fumisterie. Le risque d’être seul maçon fumiste expose M. [L] à un risque important de troubles musculo-squelettiques à répétition';
* l’accord [4], signé le 14 juin 2012 prévoyant que le service EV serait composé de 16 personnes et notamment de 2 maçons fumistes/mécaniciens fours;
* le courrier rédigé le 13 janvier 2020 par le docteur [B] lequel indique : 'M. [V] [L] a une épicondylite droite qui a résisté aux différents traitements, amélioration lente avec ondes de chox. Il parait évident que cette pathologie est directement liée à son poste de travail et qu’une reprise dans les mêmes conditions conduirait au même effet. Peut-on prévoir un poste adapté pour sa reprise'',
* le certificat médical rédigé par le docteur [P], médecin du travail, le 2 mars 2020 qui
'certifie que l’état de santé de M. [L] est incompatible avec son poste de maçon
fumiste dans l’entreprise [3] comportant des postures contraignantes : penchées en avant, bras tendus, la manutention de charges lourdes et d’outils, des efforts violents comportant des chocs (utilisation de masses, barres à mine), travail à la chaleur intern. Sa reconnaissance de travailleur handicapé permettra de favoriser son maintien dans l’emploi via une reconversion interne (il est actuellement sur un poste de reclassement allégé pour 4 mois)'.
Il en résulte que :
* si le certificat médical établi le 9 août 2019 par le docteur [B] évoque des douleurs lombaires et non une douleur au coude,
* si l’accord [4] et les procès verbaux de réunion du CSE n’imposent pas nécessairement un travail en bînome pour les maçons-fumistes,
* si le courrier rédigé le 13 janvier 2020 par le docteur [B], la fiche de pré-reprise établie 30 janvier 2020 par le docteur [C] [Y], le certificat médical rédigé par le docteur [P], médecin du travail, le 2 mars 2020 n’étaient pas connus par l’employeur au jour de l’accident, dans la mesure où toutes ces pièces sont postérieures à cet évènement et en tout état de cause ne lui étaient pas nécessairement destinées
il n’en demeure pas moins que l’ensemble des éléments sus-mentionnés établit que la société [3] était informée – quoiqu’elle en dise – que :
* selon l’accord [4], deux maçons-fumistes devaient être présents au sein de l’équipe EV sur la journée,
* des alertes avaient été émises lors des réunions du CSE sur la nécessité de remplacer M. [I] sur le poste de maçon-fumiste,
* en mars 2019, trois accidents de travail relatifs à des troubles musculosquelettiques avaient eu lieu,
* le CSE avait relevé une recrudescence des accidents qui 'doit alerter’ ( sic ) et donner lieu à un travail sur les conditions de travail,
* la volonté de ne pas engager un second maçon fumiste faisait reposer toute la charge de travail sur M. [L], favorisant ainsi les risques de blessure.
De ce fait, elle avait ou aurait donc dû avoir conscience du danger auquel M. [L] était exposé.
La première condition exigée est donc établie.
Sur les mesures de prévention adaptées
La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l’absence de diligences utiles de l’employeur en matière de prévention.
Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s’imposaient n’ont effectivement pas été prises par l’employeur en dépit de la conscience du danger qu’il avait ou aurait dû avoir.
Au cas particulier, l’employeur est dans l’impossibilité d’établir qu’il a pris des mesures de prévention avant l’accident en embauchant notamment un second maçon fumiste ou un remplaçant temporaire alors même que :
* il a signé l’accord [4] qui mentionne que deux maçons-fumistes devaient être présents au sein de l’équipe EV sur la journée,
* des alertes avaient été émises lors des réunions du CSE sur la nécessité de remplacer M. [I] sur le poste de maçon-fumiste,
* en mars 2019, trois accidents avaient déjà eu lieu et concernaient des troubles musculosquelettiques,
* des alertes avaient été lancées concernant la recrudescence des accidents.
Par ailleurs, le même employeur est dans l’impossibilité de produire le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Contrairement à ce que soutient l’employeur :
* si la lettre du 3 août 2020 dans laquelle il indique à M. [L] : 'dans le cadre de la recherche d’une solution adaptée à vos restrictions médicales suite à votre retour d’arrêt maladie, nous avons le plaisir de vous proposer la mission d’animateur [5] pour le chantier du F3. Vous serez détachés temporairement du 3 août 2020 au 18 janvier 2021. Suite à des raisons motivées,l’entreprise peut mettre fin à votre mission sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires. Vos horaires seront du lundi au jeudi 8h-12h et 13h30-17h et vendredi 8h-12h, 13h30-16h15. Votre visiste médicale est prévue le 5 août 2020. Dans le cadre de votre détachement vous devrez participer à la 'minute sécurité’ du service administratif qui a lieu tous les mardis à 17h';
* si la lettre du 4 septembre 2020 dans laquelle il indique à M. [L] : 'Nous vous informons que votre détachement au sein de l’équipe [6] dans le cadre du chantier reconstruction du four 3 sera effectif à compter du 7 septembre 2020. A compter de cette date, vous travaillerez sous la responsabilité du Responsable fluides de l’usine et exercerez les missions suivantes : accueil, accompagnement, suivi des travaux des entreprises extérieures intervenant sur la zone du chantier four 3 sans PPSPS, support préparation aux chantiers fluides et support aux activités courantes du service [6]',
établissent qu’il a essayé de prendre des mesures, il n’en demeure pas moins que celles-ci ont été prises postérieurement à l’accident et sont inopérantes pour le dédouaner de toute responsabilité.
Ainsi, en s’abstenant de prendre des mesures de prévention efficaces alors qu’il avait conscience du danger, l’employeur a exposé le salarié à un danger qui s’est réalisé.
La seconde condition exigée est donc établie.
Conclusion
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail dont M. [V] [L] a été victime le 3 décembre 2019, est établie.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé dans toutes ses dispositions.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur l’expertise
Moyens des parties
M. [L] sollicite l’organisation d’une expertise médicale sur la réparation de son entier préjudice.
La société ne conclut pas sur ce point.
La CPAM de la Charente indique si la faute inexcusable est reconnue, la cour ne pourra que faire droit à la demande d’expertise. Elle sollicite de ce fait le remboursement des frais d’expertise qu’elle devra avancer.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
* Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
* Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Au cas particulier, la CPAM de la Charente a pris en charge l’accident du travail de M. [L] au titre de la législation professionnelle.
Il convient, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, d’ordonner une expertise qui portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la CPAM de la Charente.
Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Au cas particulier, il convient donc de dire que la CPAM de la Charente pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir de M. [L] auprès de la société [1] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
Sur les frais du procès
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulème,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident de travail du 3 décembre 2019 subi par M. [V] [L] résulte de la faute inexcusable de la société [1],
Avant dire droit sur les préjudices de M. [V] [L] :
Ordonne une expertise confiée au docteur [A] [F] demeurant à l’ Institut médico légal, CHU [Localité 3] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1], expert près la cour d’appel de Bordeaux, qui aura pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] [L] ainsi que de toutes les pièces utiles,
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail survenu le 3 décembre 2019 et recueillir les doléances de la victime,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l’accident du travail du 3 décembre 2019 – étant rappelé que la consolidation de M. [V] [L] a été fixée définitivement par la caisse au 27 septembre 2020 sans possibilité pour le médecin expert de la modifier – à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice fonctionnel temporaire,
— le préjudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— les frais d’adaptation du logement ou du véhicule,
— la tierce personne temporaire,
— donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
— répondre aux dires des parties,
Dit que l’expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l’expertise,
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Charente,
Dit que la CPAM de la Charente pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [L] et dont elle aura fait l’avance, à l’encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi que, le cas échéant, au remboursement du coût de l’expertise,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 octobre 2026 à 9 heures salle M,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l’audience sus-visée.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
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