Confirmation 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 juil. 2022, n° 19/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/00314 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J23S
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
S.E.L.A.R.L. DENIAU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/01864) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 06 décembre 2018, suivant déclaration d’appel du 17 Janvier 2019
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 17 Juillet 1963 à Celtik (Turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.C.I. FIRST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
SA ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la S.E.L.A.R.L. DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 février 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis signés les 28 août et 7 octobre 2013 la société civile immobilière First a confié à M. [L] [T] des travaux de réfection des façades de son immeuble sis [Adresse 3] (26), moyennant un prix de 17 012,30 euros, lequel a été réglé par deux acomptes et le solde à réception de la facture.
Par courrier daté du 18 février 2015 la Direction Prévention des risques de la ville de [Localité 8] a informé la société First qu’elle avait été interpellée par suite du décollement et de la chute de crépi de la façade de son immeuble dont des débris avaient été retrouvés sur la voie publique. Il lui a été demandé de procéder à la remise en état de sa façade dans un délai de trente jours, afin de prévenir tout risque de chute de ses éléments.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 15 juin 2015, à l’initiative de la société anonyme Allianz I.A.R.D., assureur de M. [T]. A la suite de cette expertise, la société Allianz I.A.R.D. a indiqué à la société First que sa garantie n’était pas acquise.
Par exploit du 22 juillet 2016 la société First a fait assigner M. [T] et la société ALLIANZ I.A.R.D. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, lequel a ordonné le 29 septembre 2016 une mesure d’expertise confiée à M. [E].
Ce dernier a déposé son rapport le 3 mars 2017.
Le 19 mai 2017 la société First a fait citer devant le tribunal de grande instance de Valence M. [T] aux fins notamment de voir homologuer le rapport d’expertise et condamner le défendeur à lui payer la somme de 16 747,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 15 décembre 2017 M. [T] a fait appeler en cause la société Allianz I.A.R.D. dans la procédure initiée par la société First.
Suivant jugement du 6 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a :
— condamné M. [T] à payer à la société First la somme de 16 747,50 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [T] à payer à la société First une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société First et M. [T] de leurs prétentions à l’encontre de la société Allianz I.A.R.D.,
— rejeté toute prétention plus ample de la société First,
— débouté la société Allianz de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [T] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire distraits au profit des avocats des parties qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par l’artic1e 699 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2019 M. [T] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société First de toutes demandes à son encontre,
— subsidiairement condamner la société Allianz à le relever et garantir de toutes demandes qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société First,
— à titre très subsidiaire si la cour confirmait le jugement du 6 décembre 2018 en le condamnant sans garantie de son assureur lui allouer des délais de paiement à hauteur de deux ans en application de l’article 1343-5 du code civil, pour régler les condamnations au profit de la société First,
— condamner la société First ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance y compris l’expertise judiciaire et d’appel.
Au soutien de ses prétentions M. [T] fait valoir que :
— il a respecté les préconisations du fabricant du produit PARINTER appliqué à l’aide d’une machine à projeter sur le support qui ne présentait pas de fissure extensive, seules deux fissures étant présentes à deux endroits précis,
— l’expert a relevé que le PARINTER est resté adhérent au mur et présentait un aspect granuleux de sorte que les causes du décollement de l’enduit de finition doivent donc être recherchées ailleurs,
— dès 2011 il exerçait une activité similaire à celle du chantier litigieux d’abord à [Localité 6] puis à [Localité 8], toujours sous le même numéro siret (341 799 195), sa déclaration de création d’entreprise étant par conséquent antérieure à la signature du contrat d’assurance,
— la société Allianz était donc informée de l’activité de M. [T],
— l’assureur ne démontre pas que son assuré avait connaissance de sa clause restrictive d’activité, les différentes pages de la police n’étant pas paraphées et la société Allianz ayant manqué à son obligation de conseil.
En réplique, selon ses dernières écritures, la société First conclut à ce que la cour confirme le jugement critiqué et, reconventionnellement, condamne M. [T] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée explique que :
— l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de l’entreprise [T] dans les malfaçons et chiffré le coût des travaux de reprise à 15 400 euros,
— le fait générateur des désordres constatés, d’ailleurs non contestés par l’appelant, réside dans le fait qu’il n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art.
Par ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société Allianz sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement déféré et :
— à titre principal rejette toute demande formée contre elle,
— en toute hypothèse rejette toute demande excédant le montant de 14 000 euros,
— condamne M. [T] ou qui mieux le devra à lui verser une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Deniau Avocats Grenoble.
L’intimée expose que :
— dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par M. [T] la société Allianz n’assure pas l’activité de pose d’enduit hydraulique selon les conditions particulières, seule la pose de peinture décorative étant couverte par sa garantie et l’expert judiciaire ayant confirmé que l’ouvrage réalisé par l’intéressé n’était pas assimilable à ce type de peinture,
— l’activité litigieuse de l’appelant n’avait ainsi pas été déclarée rendant la non assurance du professionnel opposable à tous,
— la communication à l’assureur de la déclaration de création d’entreprise de 2011, relative à l’activité de 'ravalement, protection façade monocouche’ déjà produite en première instance, n’est aucunement démontrée et au surplus le revêtement mis en oeuvre est un bicouche donc étranger à cette déclaration.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 5 janvier 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité de l’entreprise [T]
Aux termes de l’ancien article 1147, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part et sous réserve des conditions édictées aux articles 1149, 1150 et 1151.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il n’est pas discuté que l’enduit apposé en 2013 par M. [T] sur la façade de l’immeuble de la société First s’est ensuite décollé ainsi qu’il a été constaté en 2015 et ne répondait donc pas aux propriétés attendues de l’ouvrage réalisé par l’entrepreneur, lequel est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
A cet égard les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir la responsabilité de M. [T] sont les suivants :
— M. [T] a appliqué une couche d’un enduit PARINTER rénovation de Parex Lanko puis un enduit hydraulique MONOREX de Parex Lanko en finition grattée sur la façade de l’immeuble de la société First,
— il a été constaté contradictoirement, au cours des opérations d’expertise judiciaire, l’absence d’adhérence de la couche de finition en enduit hydraulique sur la couche PARINTER rénovation,
— si M. [T] soutient qu’il a respecté les préconisations du fabricant de l’enduit PARINTER en en passant une couche de 4 à 5 millimètres il apparaît qu’il n’a pas procédé à la reconnaissance préalable du support contrairement aux directives données par Parex Lanko,
— s’agissant en l’occurrence d’un support ancien et fissuré, deux passes du produit PARINTER étaient nécessaires avec utilisation d’une armature TV10 marouflée dans la première passe,
— de surcroît l’expert judiciaire a constaté qu’une seule passe de moins d’un millimètre avait été mise en oeuvre alors que le fabricant préconise une épaisseur de cinq à huit millimètres de produit dans le cas d’un support rugueux ou fissuré,
— en ce qui concerne l’enduit hydraulique de finition MONOREX que M. [T] confirme avoir utilisé l’expert a constaté qu’au contraire l’épaisseur maximale de la couche avait été dépassée puisqu’il en avait été appliqué seize millimètres alors que la couche de finition ne doit pas dépasser huit millimètres selon la documentation du produit PARINTER qui diffère de celle concernant le produit MONOREX, le poids de la finition étant une cause d’arrachement de l’enduit.
En toute hypothèse M. [T], qui concède devant la cour que les causes du décollement de l’enduit de finition doivent être recherchées ailleurs, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de l’existence de cette cause étrangère exonératoire de l’inexécution de son obligation de résultat.
Par conséquent en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties c’est par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes susvisés en considérant que les travaux accomplis par M. [T] n’étaient pas conformes aux règles de l’art alors qu’ils ne donnaient pas le résultat que le maître d’ouvrage était en droit d’attendre, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Ainsi que le tribunal l’a encore justement souligné l’expert judiciaire a procédé à une évaluation sommaire des travaux de reprise, sans s’être fait communiquer des devis sur lesquels il aurait pu émettre un avis. Il a cependant constaté que le seul devis de la société Fraisse Isolation versé au dossier n’avait fait l’objet d’aucune critique particulière en ce qu’il comprend la reprise des parties annexes de la façade, telles les passes de toit, encadrements, sous-face balcon et rambardes.
C’est donc à bon droit que, la société First n’étant pas assujettie à la T.V.A., le premier juge a condamné M. [T] à lui payer la somme de 16 747,50 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera cette condamnation.
Enfin, au regard de l’ancienneté du sinistre constaté il y a plus de sept ans, la demande de délais de paiement formulée par l’appelant sera rejetée.
Sur la garantie de la société Allianz
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat d’assurance souscrit le 8 septembre 2011 par M. [T] auprès de la société Allianz stipule, dans ses conditions particulières, que l’assuré déclare 'n’exercer en propre que les activités suivantes :
— ravalement extérieur en peinture décorative, a l’exclusion des revêtements plastiques épais et semi-épais, des travaux de rénovation de toitures et des travaux d’imperméabilisation et/ou d’étanchéité.
— réalisation de travaux de peinture décorative extérieure, a l’exclusion des revêtements plastiques épais et semi épais, des travaux de rénovation de toitures et des travaux d’imperméabilisation et/ou d’étanchéité.
Cette activité comprend les travaux accessoires et/ou complémentaires de menuiserie.'
L’expert judiciaire a confirmé dans sa réponse au dire de l’assureur que l’ouvrage réalisé par M. [T] n’était pas assimilable à une peinture décorative.
Le tribunal était donc parfaitement fondé a considérer que dès lors que le dommage n’avait pas été causé dans le champ d’activité professionnelle déclaré par M. [T] le refus de garantie de la société Allianz était justifié et le défaut d’assurance de l’entrepreneur pour l’activité exercée sur l’immeuble de la société First opposable à cette dernière.
Il a été en outre relevé que le contrat d’assurance n°48016270 souscrit auprès de la société Allianz avait pris effet le 7 septembre 2011 alors que M. [T] s’était fait immatriculer le 15 mai 2012 au répertoire des métiers pour une activité de ravalement projection de façades monocouche et qu’il n’était donc pas démontré qu’il ait communiqué à l’assureur un certificat d’immatriculation lors de l’adhésion au contrat d’assurance. Celui-ci mentionne par ailleurs que M. [T] a déclaré à l’assureur exercer la profession d’entrepreneur réalisateur de travaux de construction, lors de la souscription du contrat, et non pas précisément l’activité pour laquelle il a été immatriculé.
Le premier juge en a fort justement déduit qu’il n’était pas suffisamment démontré que l’assureur était parfaitement informé de la nature de l’activité professionnelle de M. [T] et donc à même de lui prodiguer des conseils adaptés à sa situation, ajoutant qu’en tout état de cause la clause précitée délimitant le périmètre des activités déclarées de l’entrepreneur était claire et dépourvue de toute ambiguïté, de sorte que l’assuré était à même d’avoir conscience de son défaut de couverture pour l’activité réellement exercée.
S’agissant enfin de la déclaration du 7 juin 2011 relative à la création d’une entreprise exerçant sous le même numéro siret les activités de 'ravalement, projection de façades monocouche', similaires selon l’appelant à celles du chantier litigieux d’abord à [Localité 6] puis à [Localité 8], ainsi que l’a justement souligné la société Allianz, M. [T] ne démontre aucunement lui avoir notifié cette déclaration alors au surplus que les travaux litigieux concernent l’application de deux couches de produits et ne correspondent donc pas à cette activité déclarée.
Il conviendra dans ces conditions de débouter M. [T] de sa demande de garantie à l’encontre de la société Allianz et de confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. M. [T] sera donc condamné à verser à chacune d’elles une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 6 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [T] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [L] [T] à verser à la S.C.I. First et à la S.A. Allianz I.A.R.D. chacune une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère substituant la Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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