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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPJJ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 19 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024/45
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier Martel, avocat au barreau d’Ardèche
APPELANT
La Sas MNC AUTOMOBILLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉE
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, magistrat de la mise en état, assisté de Ellen Drône, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00443 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPJJ,
Par jugement du 19 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Privas, dans le litige opposant M. [H] à la société MNC AUTOMOBILE
— a débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2025.
Il a signifié sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant.
Il n’a pas conclu au fond dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile et n’a pas fait connaître leurs observations sur la caducité de son appel après avis adressé le 07 juillet 2025 par le greffe.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 902 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi.
La caducité de l’appel est donc prononcée.
L’appelant doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare caduc l’appel formé le 12 février 2025 par M. [H] à l’encontre du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Privas (RG n°24/03079)
Le condamne aux dépens de l’instance caduque.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
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