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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 févr. 2026, n° 25/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01824 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XII4
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ [P],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assisté de Madame Stéphanie HEMERY, greffière,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt six janvier deux mille vingt six,assisté de Madame Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. [1]
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 902 797 901
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina KEMEL de la SCP FTMS Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [I] [P]
né le 13 septembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sonia BEN YOUNES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 16 juin 2025, la société [1] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 13 mai 2025 dans un litige l’opposant à M. [I] [P], intimé.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 12 décembre 2025, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions des articles 524 et suivant du code de procédure civile :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 13 mai 2025 ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamner cette société aux dépens.
La société appelante n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
L’intimé sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté.
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
La demande de l’intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Le jugement attaqué qui comporte des condamnations financières à l’encontre de la société appelante et qui ordonne la remise par cette dernière de documents conformes à la décision, est assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de ce que l’exécution provisoire des condamnations dans leur entièreté est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l’impossibilité de les exécuter.
Il convient donc de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle qu’après avoir constaté l’exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la demande recevable ;
Prononce la radiation de l’affaire RG n° 25/01824 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 13 mai 2025 (RG F 24/00094) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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