Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 26 juin 2025, n° 22/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/02893 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VE75
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 19/07702
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS
Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [T]
N° SIRET : 403 514 516
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente et assistée de Me Estelle NATAF, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1425
APPELANTE
****************
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N° SIRET : 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2018, Mme [V] [T] a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle d’architecte, auprès de la société Locam – Location Automobiles Materiels (ci-après, « la société Locam »), un contrat de location d’un photocopieur Canon pour une durée irrévocable de 21 trimestres.
Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 1 192,20 euros HT soit 1 430,64 euros TTC outre 72 euros au titre de l’assurance ; soit un montant total de 1 502,64 euros.
Le 15 janvier 2018, le photocopieur a été livré au cabinet d’architecte de Mme [T] et mis en service par la société P2A Partners.
A compter du 30 décembre 2018, Mme [T] a cessé régler le montant de ses loyers à la société Locam.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2019, la société Locam a sommé Mme [T], d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Mme [T] n’a pas régularisé les paiements.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2019, la société Locam a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Locam contre Mme [T],
— condamné Mme [T] à payer à la société Locam les sommes de :
*23 326, 66 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 861, 28 euros à compter du 13 mai 2019 et sur la somme de 25 465, 38 euros à compter du présent jugement,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 19 juillet 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 19 juillet 2020,
— condamné Mme [T] à restituer à la société Locam, l’équipement loué, soit un copieur Canon C3525i et ses accessoires,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume Migaud,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 27 avril 2022, Mme [T] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 26 juillet 2022, de :
A titre liminaire,
— enjoindre à la société Locam de faire intervenir dans la cause le fournisseur, la société P2A Partners à ses frais,
— déclarer l’action et les demandes de la société Locam irrecevables à défaut de tentative préalable de résolution alternative du litige et de proposition de médiation,
— déclarer l’action et les demandes de la société Locam irrecevables à défaut de qualité et d’intérêt à agir, le lien contractuel avec le copieur C3525I effectivement livré n’étant pas établi,
Sur le fond,
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes et prétentions à son encontre,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Locam à lui verser la somme de 5 484,12 euros TTC en remboursement des loyers indûment perçus par elle en 2018,
— condamner la société Locam à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam aux entiers dépens de l’instance.
A cet effet, Mme [T] fait valoir que :
— d’une part, l’action en justice engagée par la société Locam est irrecevable, faute de tentative préalable de conciliation ou de médiation, outre le fait que le contrat avec la société P2A Partners et la société Nanceo porte sur un copieur C3525i, alors que le contrat avec la société Locam porte sur un copieur C3530i.
— d’autre part, sur le fond, Mme [T] soutient que la société Locam ne prouve pas qu’elle est bien la bailleresse du copieur C3525i. Par ailleurs elle a été prélevée doublement des loyers de l’année 2018, par la société Geolia venant aux droits de la société Nanceo, et par la société Locam, ce dont elle ne s’est rendue compte qu’au début de l’année 2019, de sorte que cette dernière lui doit la somme de 5 484,12 euros TTC avec intérêts légaux capitalisés à compter des présentes conclusions au titre du remboursement des loyers indûment prélevés.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu à restitution du matériel à la société Locam, celle-ci n’étant pas en mesure de prouver qu’elle en est réellement propriétaire.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2022, la société Locam prie la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
— juger Mme [T] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence, à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [T] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 27 381,12 euros avec intérêts égal au taux légal et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 7 mai 2019, en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Guillaume Migaud pour les frais par lui exposé.
A cet effet, la société Locam fait valoir que :
— Mme [T] doit pouvoir procéder à la mise en cause de la société P2A Partners par ses propres moyens et à ses frais, car elle-même ne formule aucune demande à l’égard de la société P2A Partners contrairement à l’appelante,
— elle a bien diligenté une tentative de résolution amiable avec Mme [T] en lui adressant une mise en demeure le 7 mai 2019, aux termes de laquelle elle indiquait que celle-ci n’avait donné aucune suite à ses différents rappels, de sorte qu’elle est parfaitement recevable,
s’agissant du défaut de qualité et d’intérêt à agir invoqué par Mme [T], le fait que le contrat prévoit un photocopieur C3530i alors qu’il a été livré un photocopieur C3525i ne la prive pas pour autant de son droit d’agir à l’encontre de cette dernière pour le paiement des loyers dus dans le cadre de leur relation contractuelle.
Mme [T] n’est pas fondée à demander la restitution des loyers versés car elle a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 15 janvier 2018 en sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir mis en location le matériel tel que convenu.
La société Locam demande en conséquence la confirmation du jugement en toutes ses dispositions concernant le paiement des loyers et à titre subsidiaire la somme de 27 381,12 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 7 mai 2019, en réparation de son préjudice causé par la légèreté blâmable de Mme [T], lors de la réception du matériel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé l’action de la société Locam recevable dès lors qu’un contrat de location pourtant sur un photocopieur avait été régulièrement signé le 22 décembre 2017 avec Mme [T].
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société Locam pour absence de diligences de conciliation préalable
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige « Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. »
La cour relève que l’article 56 ancien du code de procédure civile n’impose pas de recourir à une procédure de médiation ou autre procédure alternative de résolution amiable des litiges, mais exige seulement que la précision des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable soit indiquée dans l’assignation.
Il est relevé que si la société Locam a bien adressé une mise en demeure à Mme [T] en date du 7 mai 2019 aux termes de laquelle elle indiquait que celle-ci n’avait donné aucune suite à ses différents rappels, une mise en demeure ne peut être considérée comme une diligence en vue du parvenir à une résolution amiable mais au contraire un préalable à une action contentieuse le cas échéant.
Toutefois, comme l’a justement relevé le tribunal, aucune sanction n’est applicable à l’éventuelle violation de cette disposition.
En conséquence le jugement qui a déclaré l’action de la société Locam recevable à ce titre est confirmé.
Sur l’intervention forcée de la société P2A Partners
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui y a intérêt de mettre en cause le tiers afin de lui rendre l’arrêt commun.
En l’espèce, la société Locam ne formule aucune demande à l’égard de la société P2A Partners et fait état de documents contractuels signés par Mme [T] dont elle réclame l’exécution.
Mme [T] expose avoir commandé auprès de la société P2A Partners son copieur, pris en location auprès de la société parisienne Nanceo selon contrat du 3/01/2018, laquelle a cédé son contrat à la société Geolia Leasing solutions. Elle affirme avoir conclu avec la société Nanceo et la société P2A Partners un contrat de location portant sur un photocopieur Canon C3525i et non avec la société Locam et la société P2A Partners pour un photocopieur C3530i. Elle souligne qu’elle n’a conclu qu’un seul bon de commande et reçu en livraison qu’un seul photocopieur. Elle considère que c’est la société P2A Partners qui a perçu le prix du copieur que la société Locam revendique lui avoir loué alors même qu’il n’y a pas de concordance entre la désignation du copieur sur la facture d’achat et le copieur commandé et livré. Elle soutient que la société P2A Partners doit être amenée à s’expliquer sur l’identification du bailleur correspondant, tant auprès de sa cliente que de ses partenaires.
C’est donc aux termes des conclusions de chaque partie, Mme [T], qui aurait un intérêt à mettre dans la cause la société P2A Partners, de sorte que comme l’a justement décidé le tribunal, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Locam de mettre dans la cause la société P2APartners à ses frais. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits.
Madame [T] affirme avoir signé un seul bon de commande le 22 décembre 2017 et reçu un seul copieur le 15 janvier 2018.
Or les parties produisent :
— un bon de commande, sur un papier à en-tête passé avec la société P2A Partners mais non daté, signé de Mme [T] et non signé de la société P2A Partners
u- n contrat de service maintenance sur un papier à en-tête passé avec la société P2A Partners signé de Mme [T] non daté et non signé de la société P2A Partners
— un contrat de location n°1390166 du 22 décembre 2017 entre la société Locam et Mme [T], désignant la société P2A Partners comme fournisseur, signé de la société Locam et de Mme [T]. L’article 1er des conditions générales de ce contrat stipule que « le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins. Toutes les clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier. (') En cas de non-conformité ou de non-respect de l’une des conditions du bon de commande par le fournisseur, le locataire en qualité de mandataire du loueur, l’informera immédiatement à peine d’engager sa responsabilité en sorte qu’aucun paiement n’intervienne. »
— un contrat de location longue durée n°20685 signé de la société Nancéo (bailleur) et de Mme [T] le 3/01/2018, dont les conditions générales et particulières ne sont pas produites et qui mentionne la société P2A Partners comme fournisseur
un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur un photocopieur Canon C3525i du 15 janvier 2018 signé de Mme [T] et de la société P2A Partners, portant le numéro 1390166 sur lequel figure la mention suivante : « le fournisseur certifie avoir livré le bien objet du contrat, selon le descriptif ci-dessous. Le locataire reconnaît en avoir pris livraison et le déclare conforme. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve. (') Au cas où le contrat initial prévoyait un autre bailleur que Locam avec possibilité de cession, le locataire confirme son acceptation et acquittera dorénavant les loyers du matériel exclusivement auprès de Locam »
— un procès-verbal de réception portant sur un photocopieur Canon C3525i du 15 janvier 2018 signé de Mme [T] et de la société P2A Partners sur lequel figure la mention suivante : « le Fournisseur et le Locataire attestent que l’équipement décrit ci-dessus a été livré au locataire en bon état de fonctionnement, qu’il est conforme à celui qui lui a été commandé, que le contrôle des normes de fonctionnement requises a été satisfaisant, et que le Locataire a accepté la livraison sans restriction ni réserve. »
Il en résulte que Mme [T] a manifestement signé deux contrats de location avec deux bailleurs différents mais un seul fournisseur. Bien que la référence du photocopieur livré soit celle du contrat conclu avec la société Nancéo, le seul procès-verbal de livraison produit, signé par la société P2A Partners et Mme [T], est à en tête de la société Locam et porte le numéro du contrat passé avec la société Locam. Contrairement à ce qui était prévu aux conditions générales, Mme [T] ne démontre pas avoir informé le bailleur d’une non-conformité de la livraison portant sur un copieur d’une autre référence que celle mentionnée au bon de commande.
En signant le procès-verbal de livraison et de conformité le 15 janvier 2018, lequel mentionne de manière très apparente et lisible, en gras, lettres majuscules et dans un encadré centré sur le document, le nom du bailleur Locam, Mme [T] a renoncé à se prévaloir d’une non-conformité qui lui incombait de dénoncer et qu’elle ne peut plus opposer au bailleur avec lequel elle a conclu un contrat de location.
Le moyen n’est donc pas fondé et le jugement est confirmé de ce chef en ce qu’il a condamné Mme [T] à payer les sommes dues au titre du contrat signé avec la société Locam.
Mme [T] ne justifiant pas de la restitution du matériel ni même d’un autre procès-verbal de réception et de conformité du matériel s’agissant du contrat passé avec Nancéo, sa demande de non restitution du matériel est rejetée dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [T]
Pour débouter Mme [T] de sa demande de paiement de la somme de 5 484,12 euros TTC en remboursement des loyers versés à la société Locam, le tribunal a retenu que la société Locam avait conclu régulièrement un contrat avec Mme [T] portant sur un copieur qui lui a été livré le 15 janvier 2018 de sorte que la société Locam était fondée à obtenir le paiement des loyers dus à compter de cette date.
La cour estime que c’est par de justes motifs qu’elle adopte que le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande de remboursement des sommes versées.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [T] succombant est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Locam, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [T] aux dépens,
Condamne Mme [V] [T] à verser à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Prorata
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Magistrat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Partie ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Acte ·
- Infirmier ·
- Agrément
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Durée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Représentation ·
- Transport routier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cultes ·
- Monastère ·
- Resistance abusive ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Caisse d'assurances ·
- Préjudice moral ·
- Dommage
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Aménagement urbain ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.