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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 sept. 2025, n° 25/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°136
N° RG 25/02228 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4LB
Mme [B] [C]
Mme [L] [C]
Mme [V] [C]
S.A.R.L. RC IMMOBILIER
C/
M. [M] [W] [R]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt six Juin deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [B] [C]
née le 08 Octobre 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [L] [C]
née le 25 Juillet 1983 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [V] [C]
née le 25 Juillet 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. RC IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [W] [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Ronan GARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003146 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2013, Mme [B] [O] épouse [C] et [Z] [C] ont régularisé un mandat de gérance avec la société RC immobilier, exerçant sous l’enseigne Team Ouest, concernant un appartement situé sis [Adresse 8] à [Localité 13].
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2015, à effet le 2 mai 2015, les époux [C] ont, par l’intermédiaire de la société RC immobilier, consenti à Mme [H] [J] et M. [M] [W] [R] un bail d’habitation portant sur ledit bien, comprenant un appartement T2 bis de 74,51 m² et une cave, moyennant un loyer mensuel révisable de 490 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros, pour une durée de 3 ans.
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2015, les époux [C] ont régularisé un nouveau mandat de gérance avec la société RC immobilier pour une durée de 3 ans.
Dans le cadre de la succession de [Z] [C], Mme [B] [C] a opté par acte notarié en date du 24 mai 2018, pour un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, leurs filles [L] et [A] [C] étant héritières.
Par courrier en date du 26 mai 2000, Mme [H] [J] a donné congé à la société RC immobilier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022, revenue 'pli avisé non réclamé', la société RC immobilier a mis en demeure M. [M] [W] [R] de régler la somme de 8 068,59 euros au titre d’arriéré de loyer.
Par acte sous signature électronique en date du 31 janvier 2023, Mme [B] [C] a régularisé un nouveau mandat de gérance avec la société RC immobilier pour une durée de 3 ans.
Par acte sous commissaire de justice en date du 21 février 2023, Mme [B] [C] a fait délivrer à M. [M] [W] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, Mme [B] [C] a fait assigner M. [M] [W] [R] et la société RC immobilier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Mmes [L] et [A] [C] sont intervenues volontairement à la cause.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société RC immobilier et s’est déclaré matériellement compétent,
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir de M. [M] [W] [R],
— rejeté la demande d’expertise de M. [M] [W] [R],
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. [M] [W] [R],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Mme [B] [C] à la date du 22 avril 2023,
— dit que M. [M] [W] [R] est occupant sans droit ni titre,
— dit que l’expulsion de M. [M] [W] [R] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné M. [M] [W] [R] à payer à Mmes [B], [L] et [A] [C] la somme de 6 688,13 euros au titre des arriérés de loyer et de charges, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
— accordé à M. [M] [W] [R] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette par acompte mensuel de 280 euros, avant le 10 de chaque mois, pour une durée de 24 mois, le premier versement devant intervenir avec le 10 du mois suivant la notification de la présente décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal et en intérêts,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clefs, à la somme de 604,86 euros, charges comprises, a condamné le locataire à régler cette somme à compter de la date du 22 avril 2023, et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de comptes, soit le 10 décembre 2024,
— condamné la société RC immobilier à payer à Mmes [B], [L] et [A] [C] la somme de 295,64 euros, au titre de la perte de chance de percevoir annuellement les loyers indexés,
— débouté Mmes [B], [L] et [A] de leur demande au titre de la perte de chance d’avoir un locataire garanti et du pouvoir de mobiliser la garantie des loyers impayés intégrant les réparations locatives et les frais de procédures,
— condamné la société RC immobilier à payer à Mmes [B], [L] et [A] [C] la somme de 2 675,25 euros au titre de sa perte de chance de voir la dette recouvrée,
— condamné la société RC immobilier à payer à Mmes [B], [L] et [A] [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— constaté la révocation du mandat de gestion régularisé entre Mme [B] [C] et la société RC immobilier en date du 31 janvier 2023,
— débouté Mmes [B], [L] et [A] [C] de leur demande au titre du remboursement des honoraires de gestion au titre du mandat signé avec la société RC immobilier le 31 janvier 2023 jusqu’à novembre 2024,
— condamné Mmes [B], [L] et [A] [C] à payer à la société RC immobilier la somme de 3 778,16 euros au titre des trop-perçus versés par la société RC immobilier,
— ordonné la compensation des créances,
— rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre M. [M] [W] [R] et la société RC immobilier, en ce compris le commandement de payer en date du 21 février 2023, d’un montant de 165,65 euros,
— condamné la société RC immobilier à payer à Mmes [B], [L] et [A] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société RC immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2025, M. [M] [W] [R] a interjeté appel de cette décision.
Mmes [B], [L] et [A] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, elles demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire portant le RG n°25/02228,
— condamner M. [M] [W] [R] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [W] [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, M. [M] [W] [R] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [C] de sa demande de radiation.
Par courrier du 24 juin 2025, le conseil de la société RC Immobilier indique s’en rapporter sur la demande de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mmes [C], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, exposent que M. [M] [W] [R] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge :
— il a été condamné à quitter le logement, mais n’a pas quitté les lieux, et n’en rapporte pas la preuve. Elles précisent que si le commissaire de justice s’est vu remettre les clés par la mère de l’appelant le 16 juin 2025, l’état des lieux de sortie n’est pas intervenu à la date de ses écritures, puisque fixé au 27 juin 2025.
— il a été condamné à leur verser la somme de 6 688,13 euros au titre des arriérés de loyer, outre une indemnité d’occupation, que, certes le tribunal lui a accordé des délais de paiement, mais à ce jour, il n’a rien réglé depuis avril 2025 et la dette ne cesse de croître.
M. [M] [W] [R] réplique qu’il a quitté les lieux fin mai 2025 et remis les clés à l’huissier. Il observe que le jugement a été notifié le 13 mai 2025.
Il fait valoir qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, qu’il est au RSA et que des délais de paiement sur 24 mois lui ont été accordés.
Il soutient que le décompte arrêté en juin 2023 est inexact et incomplet.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 15 avril 2025, l’appelant a conclu le 27 juin 2025; la demande de radiation formée le 20 mai 2025 est donc recevable.
Il est versé aux débats un commandement du 19 mars 2025 d’avoir à libérer les lieux délivré pour le 19 mai 2025.
Mmes [C] déclarent que les clés du logement loué ont été rendues le 16 juin 2025 au commissaire de justice par M. [M] [W] [R] et exposent que l’état des lieux a été fixé au 27 juin 2025.
Il n’est pas démontré que M. [M] [W] [R] n’a pas exécuté la décision lui ordonnant de libérer les lieux.
S’agissant du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement, avec exécution provisoire, elles sont les suivantes :
— 6 688,13 euros au titre des loyers et charges, payables par versements mensuels de 280 euros avec le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la notification,
— une indemnité d’occupation de 640,86 euros à compter du 22 avril 2023,
— la moitié des dépens.
En ce qui concerne l’arriéré de loyer de 6 688,13 euros, les délais de paiement de 280 euros par mois accordés par le tribunal courent à compter de la notification du jugement.
M. [M] [W] [R] fait valoir que cette notification est intervenue le 6 mai 2025, ce qui n’est pas discuté. Les paiements mensuels devaient donc intervenir à compter de juin 2025 et avant le 10 juin. Si M. [M] [W] [R] ne démontre pas avoir effectué de tels versements, il doit être souligné que le tribunal prévoit que la dette ne devient exigible qu’un mois après lettre recommandée avec accusé de réception des bailleresses d’avoir à reprendre les paiements. L’exécution d’une telle formalité n’est pas démontrée.
En conséquence, Mmes [C] ne peuvent arguer de l’absence de paiement de la somme de 6 688,13 euros pour justifier leur demande de radiation.
S’agissant du surplus des sommes dues, elles font état, selon le décompte du 20 mai 2025, des sommes suivantes restant dues :
— de janvier 2025 à février 2025 : dû 594,86 euros par mois – 3 versements de 300 euros, soit un total de 884,58 euros,
— d’avril 2025 à mai 2025 : dû 604,94 euros par mois soit 1 209,88 euros,
ce qui représente une somme totale de 2 094,46 euros au titre des indemnités d’occupation de janvier à mai 2025.
M. [M] [W] [R] justifie pour sa part :
— d’une décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale en date du 6 mai 2025,
— d’un courrier de la CAF du 9 avril 2025 mentionnant qu’il a perçu le RSA de mars 2022 à février 2025 et a bénéficié d’allocations logement de 274 euros par mois de mars 2022 à juillet 2024 et qu’il ne bénéfice d’aucun paiement en mars 2025.
La preuve de versements de la CAF à intervenir postérieurement à juillet 2024 n’est pas rapportée.
Force est de constater que la décision n’a pas fait objet d’une complète exécution. M. [M] [W] [R] ne justifie pas la nature de ses revenus depuis mars 2025, date de cessation des versements du RSA. Il ne communique pas davantage sa nouvelle adresse, et ne communique aucune information relativement à ses charges.
À défaut de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où M. [M] [W] [R] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [W] [R] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/2228 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [M] [W] [R] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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