Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 22 mai 2025, n° 23/02201
CPH Boulogne 8 juin 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des exigences légales

    La cour a estimé que la convention de forfait jours était opposable car elle respectait les exigences légales de suivi de la charge de travail.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a confirmé que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Licenciement verbal

    La cour a jugé que le licenciement était effectivement verbal et donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures préventives et que le salarié n'avait pas justifié d'un préjudice distinct.

  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir la matérialité des allégations de harcèlement.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 mai 2025, n° 23/02201
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02201
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 8 juin 2023, N° F20/00326
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

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