Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 juin 2025, n° 24/11591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 septembre 2024, N° 24/02055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/260
Rôle N° RG 24/11591 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW4Y
[Y] [R]
C/
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 10 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02055.
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame [W] POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Madame [F] a donné à la SASU Easy Archi, représentée par monsieur [R], une mission de maîtrise d’oeuvre de travaux, de rénovation et de modification d’une piscine maçonnée selon contrat du 9 juillet 2021, et de création d’une terrasse, de réfection de façade et de finition de travaux de second oeuvre espace RDJ selon contrat du 12 juillet 2021.
Le 12 mai 2022, elle dénonçait un abandon de chantier et mettait en demeure la société Easy Archi de procéder aux travaux de reprise des désordres et à les achever avant le 15 juin 2022.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2022, le conseil de madame [F] notifiait à la société Easy Archi la résiliation unilatérale des deux contrats précités aux motifs de malfaçons et de l’absence d’assurance responsabilité décennale.
Une ordonnance du 2 juin 2023 du juge des référés de [Localité 11] ordonnait une expertise confiée à monsieur [X].
Une ordonnance du 14 novembre 2023 du juge de l’exécution de [Localité 11] autorisait madame [F] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers, propriété de monsieur [R], situés [Adresse 5] et [Adresse 8], aux fins de garantie de paiement de la somme de 75 000 € correspondant au montant des travaux de réfection complète de la piscine (70 000 €) et au montant de deux devis de pose de menuiseries (5 000 €).
Le 22 novembre 2023, madame [F] procédait à l’inscription des deux hypothèques précitées . Le 27 novembre suivant, elle dénonçait les inscriptions précitées à monsieur [R].
Le 5 avril 2024, monsieur [R] faisait assigner madame [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 11] aux fins de mainlevée des deux inscriptions précitées et de condamnation au paiement d’une somme de 25 000 € de dommages ainsi que d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
Par jugement du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 11] :
— déboutait monsieur [R] de toutes ses demandes,
— condamnait monsieur [R] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ledit jugement était notifié par voie postale à monsieur [R] selon lettre recommandée retournée au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Par déclaration du 23 septembre 2024 au greffe de la cour, monsieur [R] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— rétracter l’ordonnance du 14 novembre 2023,
— condamner madame [P] [G] à ses frais et sous une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder sous quinze jours à la mainlevée des hypothèques conservatoires qu’elle a inscrites sur les biens immeubles lui appartenant :
— [Adresse 7] et cadastré sous la section AS n°[Cadastre 10],
— le lot n°4 dans un immeuble sis [Adresse 9] et cadastré à [Localité 11] sous la section BV n°[Cadastre 4],
— ordonner la radiation, à l’initiative de la partie la plus diligente, de toute inscription provisoire prise en exécution de ladite ordonnance sur les biens immeubles ci-dessus visés, faute d’exécution volontaire passé un délai de trois mois courant à compter de la décision à intervenir,
— condamner madame [W] [F] à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommage et intérêts, ainsi qu’à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [W] [F] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de publicité foncière et les émoluments tarifés résultant de ces radiations.
Il soutient que les contrats des 9 et 12 juillet 2021 ont été signés par la société Easy Archi, dont il est le président, pour la rénovation de la maison et le réaménagement des extérieurs.
L’exécution des travaux a été confiée à la société Greta Interiors, à monsieur [S] au titre des travaux de plomberie et à monsieur [H] pour certains travaux de maçonnerie.
Il considère que le contrat a été résilié unilatéralement pour un motif inopérant (pose du carrelage de la piscine en partant d’un angle au lieu du milieu).
Suite à sa demande de reprise des travaux des 4 et 5 juillet 2022, il a été convoqué à une expertise amiable et la résiliation unilatérale a été prononcée le 13 septembre 2022.
Il affirme que cette dernière ne repose pas sur un juste motif selon les termes de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 2 juillet 2023.
Il soutient que l’ordonnance autorise l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens personnels alors que sa responsabilité personnelle suppose une faute détachable de ses fonctions de dirigeant et un préjudice en lien avec cette dernière. Or, l’intimée ne démontre aucune faute intentionnelle d’une gravité particulière et incompatible avec les fonctions de dirigeant. Il relève l’absence de motif de nature à fonder la rupture unilatérale du contrat de travaux. En tout état de cause, en l’absence de réception de l’ouvrage, la responsabilité décennale de sa société ne pourrait être mise en oeuvre même si elle était assurée à ce titre. En outre, cette mesure conservatoire prise sur deux biens immobiliers est excessive pour garantir une créance de 75 000 € au titre des travaux de reprise sur un marché initial limité à 42 000 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC outre entiers dépens et notamment les frais de publicité foncière.
Elle invoque une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 75 000 € au titre des travaux de réfection complète de la piscine et de travaux de dépose des menuiseries.
Elle rappelle avoir conclu un marché de travaux, le 9 juillet 2021, qui devait être achevé le 15 novembre suivant. Suite à une mise en demeure du 12 mai 2022 de reprendre les travaux, un constat d’huissier du 17 juin 2012 établit les malfaçons affectant les travaux confirmées par une expertise amiable contradictoire. Elle confirme avoir résilié unilatéralement le marché de travaux par lettre recommandée du 13 septembre 2022.
L’expert judiciaire a retenu les lacunes techniques des entreprises, le manque de savoir-faire propre aux travaux de piscine et une organisation défaillante du phasage des travaux.
Elle invoque l’absence d’assurance responsabilité décennale de la société Esay Archi, l’attestation produite étant limitée aux travaux d’intérieurs, le défaut d’assurance étant confirmé par l’arrêt du 8 février 2024. Elle rappelle que le défaut de souscription d’une assurance garantie décennale est une infraction pénale et qu’il engage la responsabilité personnelle de monsieur [R] en qualité de dirigeant de l’entreprise.
De même, elle dénonce le défaut d’agrément des sous-traitants et leur absence d’assurance responsabilité décennale alors que la société Greta Interiors est en liquidation judiciaire depuis le 19 juin 2024.
Elle considère que le péril dans le recouvrement de la créance est caractérisé par la mise en vente de son domicile personnel et de nature à menacer le recouvrement de sa créance indemnitaire évaluée à 75 000 € par le premier juge.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par l’article 1792 du code civil et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Cette obligation est sanctionnée pénalement par l’article L 243-3 du code des assurances.
Le droit positif considère que le dirigeant d’une entreprise n’engage sa responsabilité personnelle que si la faute qu’il a commise est détachable de ses fonctions et que celui qui ne souscrit pas une assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle (Civ 3ème 10 mars 2016 n°14-15.326 ).
Par ailleurs, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage (Civ 3ème 12 janvier 1982) laquelle consiste dans la livraison de l’ouvrage et dans l’approbation par le maître d’ouvrage des travaux réalisés.
En l’espèce, l’ordonnance contestée autorise l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers de monsieur [R], représentant légal de la société Easy Archi, aux fins de garantie de paiement de la somme de 75 000 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société précitée.
Il appartient à madame [F] d’établir l’existence d’un principe de créance à hauteur de 75 000 € en lien avec la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle de monsieur [R] pour défaut de souscription d’une assurance responsabilité décennale de son entreprise ayant pour objet de couvrir les travaux de rénovation confiés.
Les contrats de maîtrise d’oeuvre des 9 et 12 juillet 2021 ont pour seules parties madame [F] et la société Easy Archi dont monsieur [R] est le représentant légal. Ainsi, monsieur [R] n’est pas, à titre personnel, partie aux contrats précités.
Il résulte de l’attestation d’assurance du 15 janvier 2021 et des termes de l’arrêt du 8 février 2024 de la présente cour, que l’assurance responsabilité décennale souscrite par la société Easy Archi ne couvre pas les travaux de rénovation de piscine et travaux extérieurs.
Cependant, madame [F] doit établir le caractère vraisemblable d’un principe de créance à l’égard de monsieur [R] pour défaut de souscription d’une assurance responsabilité décennale de nature à couvrir les travaux réalisés.
Or, la mise en oeuvre de la garantie décennale est conditionnée à la réception de l’ouvrage ( Civ 3ème 12 janvier 1982) alors qu’en l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre madame [F] et la société Easy Architecte.
Au contraire, madame [F] a prononcé, par lettre recommandée du 13 septembre 2022, la résiliation unilatérale du marché de travaux fondée sur un abandon de chantier, des malfaçons et un défaut de souscription d’une assurance. Elle a ainsi manifesté son intention de refuser l’ouvrage tel qu’il a été réalisé, de sorte qu’aucune réception ne peut être caractérisée.
Ainsi, madame [F] ne justifie pas de la réalisation des conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale due par la société Easy Archi.
Par voie de conséquence, elle ne peut utilement invoquer à l’égard de monsieur [R] un principe de créance au titre du défaut de souscription d’une assurance couvrant la responsabilité décennale de son entreprise qui ne peut être mise en oeuvre, faute de réception.
Ainsi, le préjudice allégué à titre de principe de créance et évalué à 75 000 € ne peut être considéré comme en lien avec le défaut de souscription par monsieur [R] d’une assurance responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés.
Madame [F] ne peut donc se prévaloir, au titre de la responsabilité personnelle de monsieur [R], d’un principe de créance évaluée à 75 000 €. Cette dernière revêt un caractère hypothétique et ne peut être garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la mainlevée des deux inscriptions contestées sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 14 novembre 2023 dès lors que seul son signataire peut y procéder.
La mainlevée ordonnée aux frais de l’intimée se suffit à elle-même dès lors que la radiation est l’opération matérielle réalisée au titre de l’exécution de la mainlevée prononcée.
En outre, une astreinte n’est pas nécessaire dès lors que la présente décision suffit à monsieur [R] à obtenir la mainlevée sur présentation au Conservateur des hypothèques.
Enfin, monsieur [R] ne précise pas le fondement juridique de sa demande indemnitaire. Au surplus, il procède par voie d’affirmation mais ne justifie pas d’une intention de nuire de l’intimée alors que les pièces versées au débat (constats d’huissier et rapport d’expertise) établissent l’existence de nombreux désordres affectant les ouvrages réalisés par la société Easy Archi.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [R].
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel sans y inclure les frais de mainlevée et émoluments qui ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de monsieur [Y] [R],
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE la mainlevée, aux frais de madame [W] [F], des inscriptions du 22 novembre 2023 d’hypothèque judiciaire provisoire, autorisées par ordonnance du 14 novembre 2023 du juge de l’exécution de [Localité 11], sur les biens immobiliers, propriété de monsieur [Y] [R],
REJETTE le surplus des demandes de chacune des parties,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
CONDAMNE madame [W] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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