Confirmation 17 juin 2025
Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 juin 2025, n° 25/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JUIN 2025
Minute N° 573/2025
N° RG 25/01743 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHOA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 juin 2025 à 14h06
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [X] [S]
né le 21 avril 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [E] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2]
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 à 14h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [X] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2025 à 12h37 par M. X se disant [X] [S] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Me Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— M. X se disant [X] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 15 juin 2025, rendue en audience publique à 14h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [S] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 11 juin 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 juin 2025 à 12h37, M. X se disant [X] [S] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il limite l’appel aux moyens suivants :
— L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention puisqu’il a été blessé par balles et a un suivi médical lourd et toujours d’actualité ;
— L’absence de nécessité de son placement car selon lui, il a fait l’objet d’une OQTF annulée par le tribunal administratif en novembre 2024 et, par exception d’illégalité, un nouveau placement en rétention, sur la base d’une nouvelle mesure d’éloignement prise seulement quelques mois plus tard après l’annulation de la précédente semble infondé ;
— L’erreur manifeste d’appréciation du préfet, puisqu’il dispose de garanties de représentation en ce qu’il a une adresse chez son frère et a déjà respecté une précédente assignation à résidence ;
— L’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
Réponse aux moyens :
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens tirés de l’absence de nécessité du maintien en Local de Rétention Administrative (LRA), de l’absence de personne morale conventionnée au LRA, de l’incompatibilité de l’état de santé, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance de motivation, de l’insuffisance de diligences de l’administration et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient seulement d’ajouter, en réponse au moyen tiré de l’absence de nécessité du placement, qu’il résulte des constatations de M. X se disant [X] [S] lui-même que l’arrêté de placement en rétention administrative notifié le 11 juin 2025 à 18h40 repose sur l’exécution d’une obligation de quitter le territoire notifiée concomitamment.
Cet arrêté de placement en rétention administrative dispose ainsi d’une base légale, conformément aux articles L. 741-1 et L. 731-1 1° du CESEDA.
En outre, les textes n’imposent pas à l’administration de respecter un délai de carence entre la notification de deux obligations de quitter le territoire français.
Ainsi, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire du 27 octobre 2024 par le juge administratif n’a aucune incidence sur la présente procédure de rétention administrative et le moyen ne peut qu’être écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [X] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. X se disant [X] [S] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 juin 2025 :
M. le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2], par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. X se disant [X] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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