Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 déc. 2025, n° 24/09801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 19 Décembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE CEDEX du 29 novembre 2024 – N° rôle : F23/00158
N° R.G. : N° RG 24/09801 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCVM
APPELANTE :
Demandeur à l’incident :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Caroline AUTRET, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
***
A l’audience tenue le 05 Décembre 2025 par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/09801 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCVM, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 19 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] est spécialisée dans le transport routier.
M. [D] [U] a été engagé par la société [6] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2021 en qualité de convoyeur.
La convention collective des transports routiers est applicable.
Par courrier du 2 juin 2023, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 19 juin suivant.
Par lettre du 23 juin 2023, M. [U] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 13 juillet 2023, M. [U] a contesté son licenciement.
Par requête du 28 juillet 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 29 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— dit que les demandes de M. [U] sont recevables et fondées ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société [6] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 5.183,12 euros au titre de deux mois de préavis ;
* 518,31 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.730,35 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1.794,83 euros au titre de la mise à pied ;
* 179,48 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2.591,56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations sociales ;
— débouté M. [U] de sa demande au titre des frais de déplacement ;
— débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées à la Selarl [5] le 20 juin 2025.
Par conclusions d’incident réceptionnées le 22 octobre 2025, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— considérer que les conclusions et pièces ont été adressées à Maître [E] [T], car signataire des documents envoyés ;
— rejeter l’appel incident déposé par le cabinet [5].
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M. [U]
La société [6] conclut à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [U] le 20 juin 2025. Elle fait valoir que, dans les procédures avec représentation obligatoire, seul l’avocat régulièrement constitué est habilité à représenter son client devant la juridiction et à recevoir les actes en son nom. Elle soutient, en conséquence, que M. [U] aurait dû notifier ses écritures à l’avocat valablement constitué devant la cour, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile. Enfin, elle affirme que les conclusions notifiées à la SELARL [5], avocat plaidant mais non constitué pour la société [6], sont privées d’effet et doivent être déclarées irrecevables.
M. [U] conclut à la recevabilité de ses écritures. Il soutient que les conclusions d’intimé ont été régulièrement transmises, par lettre recommandée avec accusé de réception, à Maître [T]. Il précise que, lors du dépôt des conclusions d’appelant le 21 mars 2025, Maître [T], avocate plaidante, et Maître Laffly, avocat postulant au barreau de Lyon, ont été mentionnés, lesdites conclusions étant signées par Maître [T]. Il précise que celle-ci a valablement été destinataire des conclusions d’intimé. Enfin, M. [U] relève que les conclusions de la société [6] adressées au conseiller de la mise en état sont également signées par Maître [T], ce qui confirme, selon lui, que le cabinet [5] demeure chargé du suivi de la procédure.
Sur ce,
Selon l’article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
En application des dispositions de l’article 911 du même code, sous sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Dans les procédures avec représentation obligatoire, seul l’avocat régulièrement constitué est habilité à représenter son client devant la juridiction et à recevoir les actes pour son compte.
L’avocat plaidant non constitué n’a pas de pouvoir de représentation et n’est pas qualifié pour accomplir les actes de procédure.
L’avocat plaidant non constitué n’a pas le pouvoir de représenter une partie devant la cour d’appel. Ainsi seul l’avocat constitué est habilité à accomplir les actes de procédure. En conséquence, le défaut de pouvoir de l’avocat constitue une nullité de fond, s’appliquant même en l’absence de grief pouvant être régularisée dans le délai imparti pour conclure (Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, 15 février 2023, n° 22/06630).
En l’espèce, M. [U] s’est constitué en qualité d’intimé sur cette déclaration d’appel le 11 janvier suivant par l’intermédiaire de son conseil M. [F] [C], défenseur syndical.
La société [6] a notifié ses écritures et pièces par voie électronique le 18 mars 2025 ; ces dernières ont été signifiées au défenseur syndical de M. [U] le 21 mars suivant par voie de commissaire de justice. Ce dernier disposait d’un délai jusqu’au 20 juin 2025 pour déposer ses conclusions.
M. [U] a notifié ses conclusions à la Selarl Parthema Avocats Maître Autret, avocat plaidant de la société [6], par lettre recommandée réceptionnée par le conseil de cette dernière le 20 juin 2025.
La notification ainsi opérée par le salarié intimé à Me [T] avocate plaidante de la partie adverse est inopérante, peu important que celle-ci ait signé les conclusions, si les conclusions ne sont pas notifiées dans le délai légal à l’avocat postulant constitué devant la cour, et seul habilité à représenter une partie pour accomplir les actes de la procédure et à signer les conclusions.
Dès lors, les diligences procédurales prévues dans l’instance d’appel n’ont pas été respectées.
Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par le défenseur syndical de M. [U] le 20 juin 2025 à un avocat non constitué pour l’appelante, ainsi que les pièces notifiées puisqu’en l’état de la procédure la partie intimée n’est plus recevable à conclure dans la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [D] [U] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions communiquées le 20 juin 2025 par le défenseur syndical de M. [D] [U] ;
Rappelle que l’irrecevabilité des conclusions s’étend aux pièces produites par l’intimé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens de l’incident.
Rappelle que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
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