Confirmation 10 mars 2025
Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 mars 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MARS 2025
Minute N°247/2025
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFTY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 mars 2025 à 14h11
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 02 septembre 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant représenté par Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 14h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 08 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2025 à 11h09 par M. [B] [J] ;
Après avoir entendu Me Stéphanie MAMET, en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Il doit seulement être précisé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 10 mars 2025, que les moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et de la double réitération de placement en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement sont irrecevables, en l’absence d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 4 mars 2025, déposée au visa de l’article L. 741-10 du CESEDA.
En outre, il y a lieu de constater, d’une part, que la double réitération n’est pas démontrée au regard des pièces versées aux débats et, d’autre part, que l’intéressé s’est soustrait aux obligations de pointage relatives aux assignations prises à son égard le 17 octobre 2021, le 20 février 2022, le 22 septembre 2023, du 31 octobre 2023, du 24 novembre 2024.
Le risque de fuite, tel qu’entendu par les dispositions de l’article 15 de la directive retour, décliné en droit national par les critères fixés par la combinaison des articles L. 612-3 et L. 741-1 du CESEDA, est donc tout à fait caractérisé, et justifie le maintien en rétention administrative.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [B] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. [B] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 13 heures 32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
M. [B] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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