Infirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 mars 2026, n° 23/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 5 octobre 2023, N° 22/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03519 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I76F
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
05 octobre 2023
RG :22/00240
[R]
C/
S.E.L.A.R.L. [1] ET [Y]
Grosse délivrée le 02 MARS 2026 à :
— Me RIPERT
— Me DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’orange en date du 05 Octobre 2023, N°22/00240
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Q] [R]
née le 14 Mai 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1] ET [Adresse 2] es qualité de mandataire successoral de la succession de feu [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Maître [V] [S], notaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Q] [R] a été engagée par [B] [L] à compter du 25 novembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante de vie.
[B] [L] décédait le 25 avril 2019 et Me [S] était chargé de sa succession.
La salariée sollicitait le paiement de ses salaires ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat auprès du notaire en charge de la succession de [B] [L].
Souhaitant obtenir ses documents de fin de contrat, Mme [R] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 16 mai 2022, afin de fixer plusieurs sommes au passif de la succession de M. [L], notamment un rappel de salaire ainsi qu’une indemnité de licenciement et les congés payés y afférents.
Par jugement contradictoire du 05 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange :
REJETTE les demandes de condamnation au versement des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de la prime de nuit et des congés payés y afférents, des heures de présence responsable et des congés payés y afférents;
REJETTE la demande de condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé;
FAIT DROIT à la demande de condamnation à 1 500 euros au titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
FAIT DROIT à la demande de condamnation au versement de l’indemnité de licenciement de 1 125,86 euros, de l’indemnité de préavis de 2 844,27 euros et des congés payés y afférents de 284,42 euros ;
ORDONNE la remise du bulletin de salaire de fin de contrat, du certificat de travail et de l’attestation Pole Emploi conformes ;
CONDAMNE au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la remise de bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision ;
ORDONNE le versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine et l’exécution provisoire ;
REJETTE la demande reconventionnelle de suspension de la présente instance ;
FAIT DROIT à la demande reconventionnelle de juger sur la base des seules pièces communiquées par la demanderesse ;
FAIT DROIT à la demande reconventionnelle de fixer au passif de la succession de Mr [L] la créance de Madame [R] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
FAIT DROIT à la demande de se déclarer incompétent sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de Monsieur [S] ;
REJETTE la demande de condamner Madame [R] à payer au concluant la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 novembre 2023, Mme [Q] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2025,M. [Q] [R] demande à la cour de :
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes du 5 octobre 2023 en ce qu’il a :
— Fait droit à la demande de condamnation à 1500 € au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
— Fait droit à la demande de condamnation au versement de l’indemnité de licenciement de 1125,86 €, de l’indemnité de préavis de 2 844, 27€ et des congés payés y afférents de 284,42 €
— Ordonne la remise de bulletin de salaire de fin de contrat, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi conformes
— Ordonne la remise de bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision
— Ordonne le versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine et l’exécution provisoire
— Rejette la demande reconventionnelle de suspension de la présente instance
— Fait droit à la demande reconventionnelle de juger sur la base des seules pièces communiquées par la demanderesse
— Fait droit à la demande reconventionnelle de fixer au passif de la succession de Monsieur [L] la créance de Madame [R]
— Rejette la demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Rejette la demande de condamner Madame [R] à payer au concluant la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes de condamnation au versement des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de la prime de nuit et des congés payés y afférents, des heures de présence responsable et des congés payés y afférents
— Rejeté la demande de condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé
— Condamné au versement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la rectification de l’erreur matérielle entachant dans le jugement rendu le 5 octobre 2023 en remplaçant Monsieur [S] [V] par Maître [S] [V], es qualité de liquidateur de la succession de feu [B] [L]
— Statuer sur le chef de demandes omis par le conseil de prud’hommes relativement à la demande suivante :
— Dire le jugement opposable à Maître [V] [S], et en l’état de son décès, à la SCP , es qualité de liquidateur de la succession de feu [B] [L]
Statuant à nouveau :
— Débouter la SCP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Statuer sur le chef de demandes omis par le conseil de prud’hommes relativement à la demande suivante :
— Dire le jugement opposable à Maître [V] [S], es qualité de liquidateur de la succession de feu [B] [L]
Statuant à nouveau :
— Voir condamner Me [Y] es qualité de mandataire successoral à verser à Madame [R] les sommes suivantes
— Voir fixer au passif de la succession de feu Monsieur [B] [L], représentée par Monsieur [O] [Y], es qualité de mandataire successoral les sommes suivantes :
— 16 449,51€ à titre de rappels de salaires correspondants aux heures supplémentaires effectuées et non payées
— 1644,95 € correspondant aux congés payés y afférents
— 1742,49 € à titre de rappel de la prime de nuit
— 5421,08 € à titre de rappel de salaire pour les heures responsables effectuées
— 542,08 € à titre de congés payés y afférents
— 17 065,62 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 4500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Dire le jugement opposable à SCP [2], [V] [S] ET [2], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur de la succession de feu [B] [L], décédé le 25 avril 2019, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège et lui ordonner de régler immédiatement les sommes allouées à Madame [R]
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par le conseil de feu Maître [S], es qualité de liquidateur de la succession, de la SCP [2], [V] [S] ET [2], de l’identité du successeur de Maître [S], es qualité de liquidateur de la succession
— Enjoindre au conseil de Maître [V] [S] es qualité de liquidateur de la succession, de la SCP [2], [V] [S] ET [2] de communiquer le nom du notaire en charge de la succession de feu [B] [L]
Dans l’attente :
— Enjoindre au conseil de Feu Me [S] de communiquer les pièces suivantes :
— le PV de carence du généalogiste ou à défaut le nom des ayant droits de feu [B] [L]
— Déclaration de succession,
— Extrait du compte ouvert dans les livres de la CDC
— Surseoir à statuer dans l’attente du renouvellement du mandat successoral de Me [Y] ou à défaut du changement de mandataire successoral
Elle soutient essentiellement que :
— en application des dispositions de l’article 814- 1 du code civil, le mandat de Me [Y] est toujours en cours,
— si la cour devait décider que la procédure est irrégulière, il lui est demandé de surseoir à statuer dans l’attente du renouvellement du mandat successoral de Me [Y] ou à défaut du changement de mandataire successoral,
— feu Maître [S] étant décédé, la SCP, contre qui l’appel a été dirigé, a qualité pour répondre des actes commis par ses associés,
— le conseil de prud’hommes mentionnait en qualité de partie sur le jugement M. [S], au lieu et place de Maître [S] ès qualité de liquidateur, alors même que son conseil avait alerté la juridiction,
Subsidiairement, il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente de l’identité du successeur de Maître [S], ès qualité de liquidateur de la succession.
Sur la compétence
— la citation de Maître [S] a, dans le cadre de cette procédure, pour seul but de lui être opposable pour la validité de la présente procédure et d’une éventuelle exécution du jugement du conseil de prud’hommes et non d’engager sa responsabilité,
— la succession étant aujourd’hui représentée par Maître [Y], mandataire successoral, si le conseil de prud’hommes décidait de faire droit à ses demandes et de fixer des créances salariales au passif de la liquidation de la succession, la décision ne pourrait valablement être exécutée que si le jugement mentionne que la décision est opposable au notaire, liquidateur de la succession.
Sur le rejet d’un sursis à statuer
— dans son courriel daté du 7 avril 2022, Maître [S] interroge la banque pour obtenir un acompte et à ce jour, aucun courrier de la banque s’agissant d’un refus n’est versé au débat,
— dans un courrier du 15 juin 2022, il s’agissait d’interroger encore la banque sur le déblocage du capital assurance vie, à ce jour, rien n’est débloqué,
— les salariées n’ont été destinataires ni de documents de fin de contrat, ni de provision à valoir sur leurs salaires dûs,
— il n’est dès lors pas nécessaire d’attendre que le [3] débloque des fonds, ou que la dévolution successorale soit identifiée,
Sur l’indemnité de licenciement et de préavis
— licenciée le 4 juillet 2019, elle n’a toujours pas perçu son préavis ni indemnité de licenciement.
Sur les rappels de salaire :
— elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires, ce dont Mme [C], ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avait parfaitement connaissance,
— elle travaillait une semaine sur deux 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, car elle dormait au domicile de [B] [L], qui ne pouvait pas rester sans surveillance, et qui dormait très peu la nuit, chaque jour, elle travaillait de 6 heures à 22 heures 30, de 22 heures 30 à 1 heure, [B] [L] se reposait, mais elle restait vigilante pour intervenir en cas de besoin, de 1 heure à 6 heures, elle était contrainte de rester au chevet de [B] [L], qui avait la crainte morbide de rester seul, ce dernier sollicitant sa présence constante pour jouer aux cartes et regarder la télévision ; au total, elle travaillait 105 heures par semaine en journée et 63 heures par semaine la nuit,
— il résulte des pièces versées au débat que l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires.
En l’état des conclusions transmises le 12 mars 2024 au nom de Me [V] [S], Notaire, il était demandé à la cour de :
Recevant le concluant en son appel incident du jugement du Conseil de Prud’hommes d’ORANGE en date du 5 octobre 2023,
Tenant le jugement du 22 avril 2021 du Conseil de Prud’hommes d’ORANGE ayant prononcé le sursis à statuer jusqu’au 1er septembre 2021 pour déterminer de façon définitive l’existence ou non d’héritier de Monsieur [B] [L],
Tenant l’absence de possibilité de règlement pour défaut de fonds,
Tenant l’absence de justificatif du renouvellement du mandataire successoral après l’ordonnance du 23 août 2021,
Tenant l’absence de constitution de Maître [Y] et sa position de première instance,
I. Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la situation du mandataire successoral soit régularisée par l’appelante.
II. Subsidiairement,
— Statuer ce que de droit sur les réclamations de Madame [R].
III. En tout état de cause,
— Débouter Madame [R] de toutes ses demandes dirigées contre le notaire,
— Condamner Madame [R] à payer au concluant la somme de 4800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens,
Maître [S] faisait essentiellement valoir que :
— il ne peut aucunement faire valoir d’argumentation pour avoir ignoré les salaires payés, les heures supplémentaires effectuées non payées, les congés payés pris et ne dispose pas de liquidités suffisantes sur le compte de la succession pour régler tout ou partie des réclamations de la salariée.
— seul le mandataire successoral, la SELARL [Y], peut représenter la succession de [B] [L] et est apte à vérifier le bien-fondé ou non de toutes les indemnités sollicitées.
— l’ordonnance du TJ de Carpentras du 23 août 2021 prévoyait que le mandataire successoral devait administrer provisoirement la succession durant un délai de 12 mois (renouvelable).
Aucun des éléments produit ne permet de savoir si ce mandat a été renouvelé pendant le cours de l’année 2023 et a fortiori 2024.
— il convient ainsi d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la situation soit régularisée par l’appelante.
— sur le fond, il s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Mme [K] a fait signifier par voie d’huissier le 18 janvier 2024 à la SELARL [1] et [Y] prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [B] [L] sa déclaration d’appel, l’acte a été remis à une personne déclarée habilitée à le recevoir.
La SELARL [1] et [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la procédure
Le jugement a été rendu entre Mme [Q] [R], Me [O] [Y], mandataire successoral de [B] [L] et Monsieur [V] [S].
Dans son jugement le conseil de prud’hommes a «fait droit» à certaines demandes, «ordonné» la remise de documents de fin de contrat, «condamné» au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais aucune de ces condamnations ou injonction n’est prononcée contre qui que ce soit.
Par déclaration du 17 novembre 2023, Mme [Q] [R] a fait appel de cette décision mentionnant dans son acte d’appel les intimés suivants :
— la S.E.L.A.R.L. [1] et [Y] prise en la personne de Maître [Y], es qualité de mandataire successoral de feu Monsieur [B] [L], décédé le 25 avril 2019
— la S.C.P. [2], [V] [S] et [2] prise en la personne de Maître [S] [V], es qualité de liquidateur de la succession de Feu [B] [L], décédé le 25 avril 2019.
Le greffe réceptionnaire d’une déclaration d’appel n’est pas habilité à en changer les mentions, l’appel a été enregistré en conformité avec la déclaration effectuée par le conseil de Mme [Q] [R].
Dans ses conclusions l’appelante demande à la cour d’Ordonner la rectification de l’erreur matérielle entachant dans le jugement rendu le 5 octobre 2023 en remplaçant Monsieur [S] [V] par Maître [S] [V], es qualité de liquidateur de la succession de feu [B] [L]
Or, le mandataire successoral de la succession est la S.E.L.A.R.L. [1] et [Y] prise en la personne de Maître [Y] selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Carpentras du 23 août 2021.
Le 15 décembre 2023 la SCP Coulomb Divisia Chiarini s’est constituée pour Maître [V] [S]
Ce dernier est décédé le 31 mai 2024 selon dénonciation effectuée le 27 juin 2024 par la SCP Coulomb Divisia Chiarini.
La SCP Coulomb Divisia Chiarini s’étant exclusivement constituée au nom de Maître [V] [S], ce que l’appelante ne peut ignorer, la cour constate que l’appelante n’a pas estimé utile d’appeler en la cause la S.C.P. [2], [V] [S] et [2] dénommée à présent «[2], Société Civile Professionnelle Titulaire D’un Office Notarial» selon les publications officielles qu’a pu vérifier la cour.
Dès lors, Mme [Q] [R] n’est plus recevable à émettre la moindre prétention à l’égard de Maître [V] [S].
Par ailleurs, faute de mise en cause régulière de la SCP titulaire de l’office notarial ( étant par ailleurs relevé qu’il n’est pas justifié de la signification des dernières conclusions de l’appelante du 13 février 2025) aucune demande ne peut être formulée à son encontre. Cette SCP n’étant pas régulièrement appelée en la procédure, aucune demande ne peut être dirigée à son encontre.
L’affaire avait été renvoyée à la mise en état afin que le conseil de l’appelante régularise la procédure. Or par courrier du 13 octobre 2025 adressé au conseiller de la mise en état le conseil de Mme [Q] [R] écrivait «Je vous serai donc reconnaissante de bien vouloir me préciser quels sont les éléments de procédure à régulariser..»
La procédure étant la chose des parties il leur appartient d’effectuer les actes qu’elles estiment utiles sans solliciter de la juridiction de préciser lesquels.
Par acte du 18 janvier 2025, Mme [Q] [R] a signifié à la S.E.L.A.R.L. [1] et [Y] sa déclaration d’appel, le récépissé de la déclaration d’appel et l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à intimée. Cet acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir. Mme [Q] [R] a fait signifier ses conclusions et pièces par acte du 19 février 2025 à la S.E.L.A.R.L. [1] et [Y].
L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Carpentras du 23 août 2021 a désigné la S.E.L.A.R.L. [1] et [Y] prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire successoral pour un délai de 12 mois renouvelable. Ce mandat est donc toujours valable.
Sur la demande d’indemnité de licenciement et de préavis
Il n’est pas discuté que Mme [Q] [R], licenciée le 4 juillet 2019, n’a pas perçu son indemnité compensatrice de préavis ni l’indemnité de licenciement
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Q] [R] une indemnité de licenciement de 1125,86 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 2 844, 27 euros et les congés payés y afférents de 284,42 euros.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
Mme [Q] [R] qu’elle travaillait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 car elle dormait au domicile de [B] [L], qui ne pouvait pas rester sans surveillance, et qui dormait très peu la nuit, que chaque jour, elle travaillait de 6 heures à 22 heures 30, que de 22 heures 30 à 1 heure, [B] [L], se reposait, mais qu’elle restait vigilante pour intervenir en cas de besoin, que de 1 heure à 6 heures, elle était contrainte de rester au chevet de [B] [L], qui avait la crainte morbide de rester seul, ce dernier sollicitant sa présence constante pour jouer aux cartes et regarder la télévision, qu’elle travaillait 105 heures par semaine en journée et 63 heures par semaine la nuit, qu’il lui est dû la somme de 1.498,27 euros.
Elle sollicite le paiement de la somme de 16.449,51 euros majorée des congés payés correspondants au titre des heures supplémentaires effectuées et salaires impayés pour la période du 1er au 24 janvier 2019 suivant le décompte qu’elle produit.
Eu égard aux pièces produites et à l’absence de toute contestation concernant le principe comme le quantum des sommes réclamées, il convient de faire droit à la demande.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Mme [Q] [R] soutient que l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires, qu’ainsi l’employeur a volontairement omis de déclarer et de payer ses heures supplémentaires au salarié.
Toutefois, il est incontestable que [B] [L] était placé sous curatelle, assisté dans la gestion et l’administration de ses comptes par une curatrice, Mme [C], non appelée en la cause, en sorte que la connaissance précise par [B] [L] de la situation des salariées engagées comme assistantes de vie n’est pas caractérisée.
La demande à été à juste titre rejetée.
Sur les autres difficultés
Mme [Q] [R] indique qu’elle travaillait une semaine sur deux 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, car elle dormait au domicile de [B] [L], qui ne pouvait pas rester sans surveillance, et qui dormait très peu la nuit, que chaque jour, elle travaillait de 6 heures à 22 heures 30, que de 22 heures 30 à 1 heure, [B] [L] se reposait, mais qu’elle restait vigilante pour intervenir en cas de besoin, que de 1 heure à 6 heures, elle était contrainte de rester au chevet de [B] [L], qui avait la crainte morbide de rester seul, que ce dernier sollicitait sa présence constante pour jouer aux cartes et regarder la télévision, que concernant le travail de nuit, elle sollicite le paiement de la somme de 96,71 euros par semaine au titre de la prime de nuit prévue par la convention collective applicable soit au total 1.742,49 euros ainsi que le paiement d’heures responsables de 5.421,08 euros.
Or la convention collective nationale du particulier employeur ne prévoit pas le paiement d’une prime de nuit mais que «la présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut pas être inférieur à 1/4 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente» (art. 137-2 et 149).
Mme [Q] [R] a déjà sollicité le paiement de ses heures de présence dans le cadre de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la succession de [B] [L] à payer à Mme [Q] [R] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Constate le décès de Maître [V] [S] et l’absence en la cause de la S.C.P. [2], [V] [S] et [2],
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il :
REJETTE les demandes de condamnation au versement des heures supplémentaires, des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau de ce chef réformé, fixe la créance de Mme [Q] [R] au passif de la succession de [B] [L] aux sommes de 16 449,51 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires et de 1.644,95 euros de congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [Q] [R] au passif de la succession de [B] [L] à la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute pour le surplus et plus particulièrement sur les demandes de l’appelante tendant à :
— Ordonner la rectification de l’erreur matérielle entachant dans le jugement rendu le 5 octobre 2023 en remplaçant Monsieur [S] [V] par Maître [S] [V], es qualité de liquidateur de la succession de feu [B] [L]
— Statuer sur le chef de demandes omis par le conseil de prud’hommes relativement à la demande suivante :
— Dire le jugement opposable à Maître [V] [S], et en l’état de son décès, à la SCP, es qualité de liquidateur de la succession de feu [B] [L]
— Dire le jugement opposable à SCP [2], [V] [S] ET [2], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur de la succession de feu [B] [L], décédé le 25 avril 2019, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège et lui ordonner de régler immédiatement les sommes allouées à Madame [Q] [R]
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par le conseil de feu Maître [S], es qualité de liquidateur de la succession, de la SCP [2], [V] [S] ET [2], de l’identité du successeur de Maître [S], es qualité de liquidateur de la succession
— Enjoindre au conseil de Maître [V] [S] es qualité de liquidateur de la succession, de la SCP [2], [V] [S] ET [2] de communiquer le nom du notaire en charge de la succession de feu [B] [L]
Dans l’attente :
— Enjoindre au conseil de Feu Me [S] de communiquer les pièces suivantes :
— le PV de carence du généalogiste ou à défaut le nom des ayant droits de feu [B] [L]
— Déclaration de succession,
— Extrait du compte ouvert dans les livres de la CDC
— Surseoir à statuer dans l’attente du renouvellement du mandat successoral de Me [Y] ou à défaut du changement de mandataire successoral
Condamne la succession de [B] [L] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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