Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 22 janv. 2026, n° 23/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° 26
CP
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Lavoye
le 22.01.2026
Copie authentique délivrée à :
— Cps
— M. [O]
— Le Ministère public
— le greffier de commerce
— Le Rcs
le 22.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 23/00328 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° PC 2023/272, rg n°2023 000979 Du Tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 novembre 2023 ;
Appelant :
M. [P] [I] [V], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Représentée par Me Hina Lavoye, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Ayant conclu ;
M. [E] [O], liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle ' [V] Construction', [Adresse 2] ;
Ayan conclu ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 26 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en chambre du conseil du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 26 juillet 2023, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a saisi le tribunal mixte du commerce d’une demande d’ouverture de procédure collective en faveur de M. [V], à l’enseigne « [V] construction » exerçant l’activité de travaux en tous genres, en raison d’une dette de 823 571 Fcfp au titre de cotisations sociales relatives à ses salariés portant sur la période d’avril à septembre 2013.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire de M. [V] ;
Fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2023 ;
Désigné M. [J] en qualité de juge commissaire et Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ;
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par requête du 20 novembre 2023, M. [V] a relevé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Papeete du 23 octobre 2023.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire qui est attachée à ce jugement.
Par avis du 24 novembre 2023, le Ministère public a déclaré s’en rapporter.
Par conclusions n°3 du 30 juillet 2025, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) demande de :
dire que M. [V] est en état de cessation des paiements ;
dire que M. [V] est en cessation d’activité ;
rejeter les demandes de M. [V] visant à ordonner à la CPS de justifier et détailler le montant de la créance détenue à l’encontre de M. [V], celle-ci ayant déjà exposé le détail de ses créances ;
rejeter les demandes de M. [V] visant à ordonner à la CPS de fournir des explications détaillées sur les retenues opérées sur les allocations familiales ;
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 23 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 du 22 septembre 2025, M. [V] demande :
Avant dire droit,
ORDONNER à la CPS de justifier et de détailler le montant de la créance détenue à l’encontre de Monsieur [I] [V];
ORDONNER à la CPS de fournir des explications détaillées, appuyées de documents justificatifs, sur les retenues opérées sur les allocations familiales versées pour les enfants mineurs de Monsieur [I] [V] ;
Au principal,
CONSTATER que la situation financière de Monsieur [I] [V] ne caractérise pas un état de cessation des paiements ; et par conséquent,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal mixte de commerce ;
A titre subsidiaire,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal mixte de commerce ; et par conséquent,
CONSTATER qu’au jour où elle statue, la situation financière de Monsieur [I] [V] ne justifie pas l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; et par conséquent,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal mixte de commerce pour qu’il statue sur l’opportunité de prononcer un redressement judiciaire, sous réserve que la créance de la CPS soit toujours due ;
En tout état de cause,
DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions enregistrées le 25 septembre 2025, Me [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] à l’enseigne [V] construction, demande l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [V], et de renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de permettre au débiteur de s’expliquer sur sa situation de cessation des paiements au jour du 23 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [V] et Me [O] indiquent être d’accord pour l’infirmation du jugement en l’absence de cessation des paiements de l’intéressé qui est fonctionnaire d’Etat, et sollicitent le renvoi de l’affaire devant le tribunal mixte de commerce en vue de l’élaboration d’un plan de redressement.
La CPS maintient sa demande créance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Nulle partie ne le contestant, il y a lieu de déclarer l’appel interjeté par M. [V] recevable, en application des articles 336 et 440-16 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, si M. [V] conteste la régularité de l’acte d’assignation devant le tribunal mixte du commerce (pièce n°1 de la CPS), il n’en tire aucune conséquence juridique ni n’en demande l’annulation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’état de cessation des paiements
Aux termes de l’article L. 620-2, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française, «Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. »
Aux termes de l’article L. 621-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l’article L. 620-2, qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »
Aux termes de l’article L. 622-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d’observation à l’égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l’activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. »
La Cour de cassation exerce un contrôle sur la caractérisation par les juges du fond de l’état de cessation des paiements, qui implique qu’il soit procédé au rapprochement entre actif disponible et passif exigible, à la date de la décision, dont l’existence et le montant doivent être précisés (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.028, Bull. 2014, IV, n° 163 ; Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.438, Bull. 2014, IV, n° 171 ; Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.450, publié).
Plus précisément, le passif exigible est composé en principe de toutes les dettes échues au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. L’actif disponible comprend outre les liquidités de l’entreprise, toutes les valeurs détenues par le débiteur mobilisables à très court terme et les sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer telles que les réserves ou ouvertures de crédit.
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, il suffit que sa créance soit certaine, liquide et exigible (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-10.025, Bull. 2017, IV, n° 93).
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve que M. [V] a exploité, de janvier 2008 à 2018, l’entreprise individuelle à l’enseigne « [V] construction » exerçant une activité de travaux de finition, laquelle a été radiée selon ais de l’ISPF (pièce n°1 de M. [V]). Depuis le 1er octobre 2018, il est employé en qualité d’adjoint technique, fonctionnaire d’Etat, au centre pénitentiaire de [3] selon attestation de travail (pièce n°2 de M. [V]).
Le débiteur justifie ainsi, en raison de la confusion du patrimoine de l’entrepreneur individuel avec son patrimoine personnel, d’un actif disponible constitué de son revenu mensuel stable en qualité de fonctionnaire d’Etat, ainsi que d’un compte bancaire joint avec son épouse auprès de la Banque Socredo dont le solde de mouvements créditeurs s’élève à 195 355 Fcfp au 31 décembre 2023 (pièces n°6 et n°8 de M. [V]).
Surabondamment, la CPS justifié de l’engagement de caution solidaire signé le 24 juillet 2015 de Mme [X] épouses [V] pour le remboursement à la CPS de la dette litigieuse (pièce n°7 de la CPS), dont la nullité éventuellement encourue est sans incidence sur la question de l’état de cessation des paiements, compte tenu de la solidarité de patrimoine résultant du compte joint des époux.
Le passif exigible est composé des dettes échues, soit la somme de 817 547 Fcfp en cotisations sociales, majorations, pénalités de retard et frais d’huissier selon déclaration de créance par la CPS du 11 janvier 2024 (pièce n°8 de la CPS), dont à déduire en raison de la contestation existante, nonobstant la convention de paiement signée par les époux [V] le 16 décembre 2021 (pièce n°5 de la CPS), les retenues effectuées sur le montant des allocations familiales entre février 2022 et juillet 2023 pour la somme totale de 335 990 Fcfp, soit un solde certain, liquide et exigible ramené à la somme de 481 557 fcfp.
Le débiteur démontre dès lors que malgré un état de cessation des paiements, son redressement n’est pas manifestement impossible dès lors qu’en considération de son statut de fonctionnaire d’Etat, il paraît en capacité de régler la créance de la CPS, soit en convenant d’un échéancier de paiement, soit dans le cadre d’un redressement judiciaire avec plan de remboursement sous le contrôle du mandataire judiciaire.
Au demeurant, Me [O] ès qualités est favorable au renvoi du dossier devant le tribunal mixte de commerce pour permettre au débiteur de s’expliquer sur sa situation de cessation des paiements au jour du 23 octobre 2023 et, le cas échéant si les conditions nécessaires existent, statuer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Sur la créance de la CPS et les prélèvements opérés sur les allocations familiales
Faute de débat devant le tribunal mixte de commerce le 23 octobre 2023 ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sur la fixation du montant de la créance de la CPS au regard notamment des prélèvements opérés sur les allocations familiales, en raison de l’absence de comparution du débiteur, celui-ci est privé d’un double degré de juridiction et de son droit à un procès équitable, en violation des articles 327 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point et à justifier du détail du montant de la créance restant due, dans le cadre du débat contradictoire à venir devant le tribunal mixte de commerce, auquel l’affaire est renvoyée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles d’appel exposés par elles, en application de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] ;
Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire et les parties devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete, afin de permettre au débiteur de s’expliquer sur sa situation de cessation des paiements au jour du 23 octobre 2023 et de statuer sur l’ouverture, le cas échéant, d’une procédure de redressement judiciaire avec plan de remboursement ;
Invite les parties à s’expliquer sur le montant de la créance restant due à la Caisse de prévoyance sociale et à en justifier le détail, dans le cadre du débat contradictoire devant le Tribunal mixte de commerce ;
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’instance et d’appel, ainsi que ses propres dépens ;
Prononcé à [Localité 4], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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