Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 31 mars 2026, n° 22/14791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2022, N° 2022012958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 MARS 2026
(n° / 2026 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14791 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2022 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2022012958
APPELANT
Monsieur [P] [T]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assisté de Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210,
INTIMÉES
S.A.R.L. [1] DE [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 480 192 228,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0014,
S.A.S. [2], prise en la personne de la société [3] représentée par me [U] [B], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 498 872 571,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 250,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, et Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée [2] est la société holding d’une groupe de sociétés spécialisées dans la fabrication et la vente de pains et de pâtisseries. M. [P] [T] en est l’associé fondateur. Elle était présidée par la société [4], elle-même dirigée par M. [W] [E], ce dernier étant par ailleurs associé de la société [2].
Lors de l’assemblée générale du 25 juin 2015, convoquée dans un contexte marqué par des difficultés financières ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport spécial d’alerte par le commissaire aux comptes le 26 mai précédent, les associés de la société [2] ont révoqué la société [4] de ses fonctions de présidente et ont désigné pour la remplacer la société [5] de [Localité 3], qui n’était alors pas actionnaire de la société.
Le 22 octobre 2015, l’assemblée générale de la société [2] a décidé d’augmenter le capital social de 586.206,92 euros avec une prime d’émission de 413.793,12 euros et de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés de façon à réserver la souscription des actions nouvelles à la société [5] de [Localité 3]. Cette dernière a ultérieurement souscrit à l’augmentation de capital et est ainsi devenue l’associée majoritaire de la société [2].
A la suite de cette assemblée générale, M. [P] [T], son frère M. [Q] [T] et M. [W] [E] ont fait assigner la société [2] et ses associés, dont la société [5] de Rennes, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir annuler la résolution portant sur l’augmentation du capital social au motif qu’elle avait été votée en application d’une clause illicite des statuts de la société [2] prévoyant que les décisions collectives étaient adoptées à la majorité du tiers des associés prenant part au vote. Leur demande a été rejetée par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018 que la Cour de cassation a cassé par un arrêt du 19 janvier 2022. La cour d’appel de Paris autrement composée, désignée en qualité de cour de renvoi, a de nouveau rejeté les demandes des associés par un arrêt du 4 avril 2023 que la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a cassé par un arrêt du 15 novembre 2024, lequel, statuant partiellement au fond, a annulé la résolution litigieuse, l’affaire étant renvoyée pour le surplus à la cour d’appel de Versailles. Par un arrêt du 9 septembre 2025, cette dernière a dit l’annulation de la résolution portant sur l’augmentation du capital social de la société [2] opposable à la société [5] de [Localité 3] et a par ailleurs désigné la société [3] en la personne de Maître [B] en qualité d’administrateur provisoire de la société [2] avec mission de déterminer l’actionnariat actuel de cette dernière, de mettre les statuts en conformité avec la règle de majorité posée par la Cour de cassation et de convoquer une assemblée générale en vue de la révision des statuts et de la nomination d’un nouveau président.
Parallèlement à cette procédure, courant août 2016, la société [6], actionnaire de la société [2], a fait assigner M. [E], la société [4] et la société [2] devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre d’une action ut singuli aux fins de condamnation solidaire de M. [E] et de la société [4] à payer à la société [2] des dommages et intérêts de 4.685.881,20 euros correspondant à la perte de valeur des titres de cette dernière du fait de la commission de plusieurs fautes de gestion, outre 59.954 euros correspondant au montant du compte courant débiteur de M. [E] et 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d’image. La société [2] s’est associée en cours d’instance, par voie de conclusions, aux prétentions de la société [6].
Le 17 mai 2018, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre, d’une part,
M. [E] et la société [4], d’autre part, la société [2], plusieurs de ses filiales, la société [5] de [Localité 3] et la société [6]. Aux termes de cet acte, les parties sont notamment convenues de ce qui suit:
— M. [E] cède à la société [7] [Localité 3] la totalité de ses actions de la société [2] et des parts sociales d’une autre société du groupe, la société [8], pour le prix respectif de 60.380 euros et 6.000 euros;
— la société [2] rembourse à M. [E] le solde créditeur de son compte courant d’associé ouvert dans ses livres, soit la somme de 8.165 euros;
— la société [2] cède à M. [E] une créance de 59.954 euros qu’elle détient contre la société [4] pour le prix de 59.954 euros;
— en contrepartie du versement de la somme de 5.000 euros par la société [2],
M. [E] s’interdit de faire usage de l’enseigne '[Adresse 3]', d’enregistrer tout nom de domaine incluant l’expression '[O]' et de déposer toute marque incluant l’expression '[O]' ou 'lemoulin';
— la société [2] accepte de verser à M. [E] une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 110.409 euros 'au titre de la contestation relative à l’augmentation de capital', somme toutefois réduite à 50.455 euros compte tenu de la compensation opérée avec la dette de 59.954 euros de M. [E] à l’égard de la société [2] résultant de la cession de créance précitée;
— les parties s’engagent à se désister et à renoncer irrévocablement à toute instance, action, réclamation liées aux faits évoqués dans le protocole; en particulier, M. [E] s’engage à se désister de l’instance et de l’action, alors pendante devant la cour d’appel de Paris, sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 13 décembre 2016 (action aux fins d’annulation de la résolution portant sur l’augmentation de capital votée lors de l’assemblée générale du 22 octobre 2015). De son côté, la société [6] s’engage à se désister de l’instance et de l’action alors pendante devant le tribunal de commerce de Paris (action indemnitaire introduite contre M. [E] et la société [4] pour fautes de gestion à laquelle la société [2] s’est jointe en cours d’instance).
A la suite de la conclusion de ce protocole, les désistements convenus sont intervenus dans les deux procédures judiciaires visées par les parties.
Par acte du 7 mars 2022, M. [P] [T], faisant valoir que la société [5] de Rennes, en sa qualité de dirigeante de la société [2], avait commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle, l’a fait assigner ainsi que la société [2] devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre d’une action ut singuli aux fins de condamnation à payer à cette dernière la somme totale de 5.396.290,20 euros à titre de dommages et intérêts. C’est la présente procédure.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes au motif que l’existence des fautes de gestion reprochées à la société [5] de Rennes n’était pas démontrée. Par ailleurs, il a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [T] au paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le 4 novembre 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement en intimant la société [2] et la société [5] de [Localité 3].
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a désigné la société [3] en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société [2] avec mission de représenter cette dernière dans le cadre de la présente instance avec l’assistance du conseil de son choix.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, M. [T] demande à la cour de :
'- DIRE l’appel recevable et fondé;
— DECLARER RECEVABLE et bien fondée l’action de M. [P] [T], exercée ut singuli dans l’intérêt de LA VIERGE.
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 1er juillet 2022, dont appel;
Statuant à nouveau,
— JUGER QUE la FINANCIERE DE [Localité 3], en sa qualité de Président de la société [2] a commis des fautes de gestion qui engagent sa responsabilité.
— CONDAMNER la FINANCIERE DE [Localité 3] au paiement de dommages et intérêts à [Localité 5] en réparation du préjudice subi, lesquels se chiffrent à 5.231.000 euros ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER LA FINANCIERE DE [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande incidente de condamnation pour procédure abusive.
— CONDAMNER la FINANCIERE DE [Localité 3] à payer à [2] 15.000 euros pour procédure abusive et 50.000 euros pour Monsieur [P] [T] pour procédure abusive.
— CONDAMNER la FINANCIERE DE [Localité 3] à payer à [2] et à Monsieur [P] [T], 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la société [2], représentée par la société [3] ès qualités de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire, demande à la cour de:
'Juger la société [9] [Localité 3] mal fondée en toutes ses fins de non-recevoir et demandes contre la société [2]
JUGER RECEVABLE ET FONDE L’APPEL formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er juillet 2022
INFIRMER LE JUGEMENT QUERELLE EN CE QU’IL A REJETE l’ensemble des demandes tendant à voir la société [7] [Localité 3] condamner à payer à la société [2] les sommes de 4.796.290,20 €, 550.000 €, et 50.000 € à titre de dommages-intérêts
Statuant à nouveau,
Vu l’article L225-251 du code de commerce,
CONDAMNER la société [7] [Localité 3] à payer à la société [2] les sommes de 110.409 euros, 400.000 euros, 50.000 euros et 450.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
CONDAMNER la société [7] [Localité 3] à payer à la société [2] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé CABELI, Avocat.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société [7] [Localité 3] demande à la cour de:
'DECLARER la société [2] représentée par la société [3] représentée par Me [U] [B] ès qualités IRRECEVABLE et subsidiairement mal fondée en ses demandes;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [T] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement entrepris EN CE QU’IL A DEBOUTE la société [7] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive et, statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à la société [7] [Localité 3] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTER Monsieur [P] [T], la société [2], et la société [3] représentée par Me [U] [B] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à la société [7] RENNES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER, Avocat.'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l’espèce et des moyens invoqués à l’appui de leurs prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société [2]
Moyens des parties
La société [7] [Localité 3] fait valoir:
— que la société [3] ès qualités a formé pour la première fois des demandes devant la cour d’appel par conclusions du 16 octobre 2025; que ces prétentions s’analysent en une intervention volontaire au sens des articles 554 et suivants du code de procédure civile; que toutefois, il résulte de la jurisprudence qu’un intervenant en cause d’appel ne peut soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles non soumises au premier juge;
— que les prétentions formées en cause d’appel par la société [2] sont nouvelles et donc irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile; que le conflit d’intérêts invoqué par la société [2] ne constitue pas un élément nouveau apparu à hauteur d’appel; qu’en outre, ces prétentions sont également irrecevables en application de l’article 910-4 (ancien) du code de procédure civile pour ne pas avoir été formées dans les premières conclusions d’appel de la société [2];
— qu’enfin, la société [2] ne peut ajouter une action sociale ut universi à l’action sociale ut singuli de M. [T] comme elle le fait ici; que si le cumul a été admis, c’est à la condition que les deux actions tendent à l’indemnisation du même préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la société [3] ès qualités forme des demandes indemnitaires différentes de celles de M. [T].
La société [2] réplique:
— qu’elle était déjà partie dès la première instance de sorte qu’elle ne peut être regardée comme intervenante en cause d’appel;
— que dans la mesure où elle était représentée en première instance par la société [5] de Rennes et défendue par le même conseil que cette dernière, elle n’a pu conclure devant le tribunal compte tenu du conflit d’intérêts qui existait et qui a justifié à hauteur d’appel la désignation d’un mandataire ad hoc; que ce dernier, désigné pour représenter la société [2] dans le cadre de la présente instance, est recevable à conclure dans son intérêt;
— que le conflit d’intérêts constitue un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile; que prétendre que la société [3] ès qualités pourrait uniquement prendre connaissance du dossier et représenter la société [2] sans pouvoir former de demandes devant la cour reviendrait à la paralyser et à l’empêcher d’agir dans l’intérêt de la société [2]; qu’en tout état de cause, elle est recevable à conclure au caractère bien fondé de l’action sociale ut singuli engagée par M. [T];
— qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les actions ut singuli et ut universi peuvent se cumuler (Com. 7 mai 2025, n°23-15.931).
M. [T] fait siennes les observations de la société [2].
Réponse de la cour
La cour souligne à titre liminaire que la société [5] de [Localité 3], au vu de ses conclusions, conteste la recevabilité des demandes de la société [2] uniquement et non de celles que forme M. [T] dans le cadre de son action ut singuli.
1) sur le moyen d’irrecevabilité fondé sur la qualité d’intervenante en cause d’appel de la société [2] représentée par la société [3] ès qualités
La société [2] est partie à la procédure depuis son origine. Le fait qu’elle soit désormais représentée à l’instance par un mandataire ad hoc, conformément à la décision du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024, ne modifie en rien sa qualité de partie et ne s’analyse pas en une intervention volontaire au sens des articles 554 et suivants du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [7] [Localité 3] sera donc rejetée.
2) sur le moyen d’irrecevabilité fondé sur la nouveauté des prétentions formées à hauteur d’appel par la société [2]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il convient de considérer que la résolution du conflit d’intérêts existant entre la société [2] et sa présidente la société [7] [Localité 3], opérée par la désignation d’un mandataire ad hoc selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024, constitue la survenance d’un fait, au sens des dispositions précitées, justifiant la formulation par la société [2] de nouvelles prétentions à hauteur d’appel et dans des conclusions notifiées après ses premières écritures remises au greffe le 18 janvier 2023. A défaut, ainsi que le relève la société [2], l’objectif de protection de l’intérêt social que poursuit l’article R. 225-170 du code de commerce relatif à la désignation du mandataire ad hoc ne pourrait être concrètement atteint.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [7] [Localité 3] sera donc rejetée.
3) sur le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’impossibilité pour la société [2] d’ajouter son action ut universi à l’action ut singuli de M. [T]
Aucune disposition légale n’interdit à une société d’agir ut universi pour la défense de ses droits personnels conjointement à l’action ut singuli exercée par l’un de ses associés. La société [2] est par conséquent recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des fautes de gestion qu’elle impute à son dirigeant.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [7] [Localité 3] sera donc rejetée.
Sur les demandes de M. [T] et de la société [2] de condamnation de la société [7] [Localité 3] au paiement de dommages et intérêts à la société [2]
Aux termes de l’article L. 225-251 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi opéré par l’article L. 227-1 dudit code, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Aux termes de l’article L. 225-252 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi opéré par l’article L. 227-1 dudit code, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Aux termes de l’article L. 227-8 du code de commerce, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
En l’espèce, il convient d’examiner successivement les différents griefs que M. [T] et la société [2] formulent à l’encontre de la société [5] de [Localité 3] en sa qualité de présidente de la société [2] à compter du 25 juin 2015.
1) sur les griefs fondés sur la conclusion du protocole d’accord transactionnel du 17 mai 2018
Moyens des parties
M. [T] fait valoir:
— qu’à l’occasion de l’assemblée générale d’approbation des comptes du 19 juin 2018, il a découvert l’existence du protocole d’accord transactionnel du 17 mai 2018, dont il n’a pu connaître le contenu qu’au moyen d’une mesure d’instruction réalisée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile; que la conclusion de ce protocole constitue une double faute imputable à la société [7] [Localité 3];
— qu’en premier lieu, aux termes de cet acte, la société [2], représentée par sa présidente la société [7] [Localité 3], a abandonné l’action indemnitaire engagée par la société [6] à l’encontre M. [E] et de la société [4], à laquelle elle s’était jointe, alors que cette procédure aurait pu lui rapporter la somme d’environ 4.900.000 euros;
— que cet abandon est intervenu sans aucune contrepartie pour la société [2]; qu’en effet, les concessions de M. [E] prévues dans le protocole sont en réalité inexistantes; qu’ainsi, notamment, le règlement de la dette de M. [E] de 59.444 euros n’existe pas car il a été compensé par l’indemnité transactionnelle de 110.409 euros que lui a versée la société [2]; que par ailleurs, l’abandon par M. [E] de la procédure en contestation de l’assemblée générale du 22 octobre 2015 était sans intérêt pour la société [2] puisque l’action avait été également engagée par M. [T] de sorte que la procédure s’est poursuivie et a finalement abouti à l’annulation de l’augmentation de capital;
— qu’il apparaît que la société [5] de [Localité 3] a en fait profité de la conclusion du protocole d’accord transactionnel, dont les termes sont contraires à l’intérêt social de la société [2], pour racheter à M. [E] ses droits sociaux au sein du groupe [2] et pour accroître ainsi sa prédominance dans la société [2] et son contrôle sur l’ensemble du groupe, favorisant ainsi ses intérêts personnels; que ce comportement traduit un manque de bonne foi et une fraude;
— qu’en second lieu, il résulte de l’annulation par la Cour de cassation de la résolution de l’assemblée générale du 22 octobre 2015 portant sur l’augmentation de capital social de la société [2] que M. [E] est rétroactivement revenu au dessus du seuil de 10 % des droits de vote prévu par l’article L. 227-10 du code de commerce relatif aux conventions réglementées; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société [5] de [Localité 3] a commis une faute en omettant de soumettre le protocole d’accord transactionnel à la procédure de contrôle prévue par cet article, et ce alors que les conditions de la dispense prévues par l’article L. 227-11 n’étaient pas réunies au regard du contenu de l’acte;
— que le préjudice de la société [2] résultant de l’abandon de l’action indemnitaire engagée à l’encontre M. [E] et de la société [4] s’analyse en une perte de chance et doit être chiffré à 4.410.000 euros, soit 90 % de la somme d’environ 4.900.000 euros qui était réclamée dans le cadre de cette instance, outre divers frais d’avocat.
La société [2] fait siennes les observations de M. [T] hormis en ce qui concerne le montant de son préjudice, qu’elle évalue à 510.409 euros, soit 110.409 euros correspondant au montant de l’indemnité transactionnelle versée à M. [E] outre 400.000 euros correspondant à la perte de chance de gagner la somme réclamée dans le cadre de la procédure engagée contre ce dernier .
La société [7] [Localité 3] réplique:
— que s’agissant de la première faute de gestion alléguée, la conformité du protocole d’accord à l’intérêt social de la société [2] doit être appréciée au regard de la globalité de l’acte; qu’à cet égard, éteindre une contestation qui risquait de remettre en cause une augmentation de capital qui avait sauvé la société [2] du dépôt de bilan est particulièrement conforme à l’intérêt social;
— qu’il ne peut être soutenu qu’elle a, à cette occasion, acquis la maîtrise du capital social de la société [2] puisqu’elle en détenait déjà la majeure partie; que par ailleurs, il n’y a eu aucune intention de captation financière de sa part puisque la société [2] n’a jamais distribué de dividendes; qu’elle n’a en fait retiré aucun avantage du protocole; qu’elle n’a acheté les titres de M. [E] que parce que ce dernier souhaitait les céder et qu’aucun associé n’avait le moindre intérêt pour cette cession, de la même manière que lorsque deux associés minoritaires voudront céder leurs actions en 2017 et 2019, c’est à elle qu’ils s’adresseront;
— que M. [T] ne peut prétendre que la société [2] a perdu près de 5 millions d’euros en signant le protocole transactionnel, en considérant comme acquis que l’action engagée par la société [6] aurait abouti à la condamnation de M. [E] à lui payer la somme réclamée;
qu’en effet, la société [6] a saisi le juge dans le cadre d’une action ut singuli aux fins de condamnation de M. [E] à payer à la société [2] une somme correspondant à la perte de valeur des titres sociaux; que toutefois, entre le moment où la société [6] a introduit son action en 2016 et la date à laquelle le protocole a été conclu en 2018, la situation de la société [2] avait été rétablie grâce à l’action de la société [5] de [Localité 3], de sorte que nul ne pouvait plus soutenir que les titres de la société [2] n’avaient plus aucune valeur; qu’en outre; le rapport qu’elle a fait établir par le cabinet [10] démontre que l’action indemnitaire de la société [6] était vouée à l’échec à défaut d’un quelconque préjudice subi par la société [2] à titre personnel;
— qu’il est inexact de soutenir que la société [2] aurait payé la somme de 110.409 euros à M. [E] car elle ne lui a versé que la somme de 50.455 euros du fait de la compensation opérée avec une dette de la société de M. [E] qu’elle ne parvenait pas à recouvrer jusqu’à lors; que l’accord comporte bien des contreparties;
— que s’il est exact que M. [E] n’était pas le seul demandeur à l’action en annulation de l’augmentation de capital du 22 octobre 2015, il en était néanmoins l’initiateur; qu’à la date à laquelle le protocole d’accord transactionnel a été conclu en 2018, alors qu’une première décision rejetant la demande d’annulation avait été rendue par le tribunal le 13 novembre 2016, chaque accord obtenu avec un associé minoritaire contestataire était un pas vers une résolution globale du litige dans l’esprit de la société [5] de Rennes; que c’est la démarche qu’elle a appliquée en cherchant et trouvant des accords avec tous les associés minoritaires hormis les frères [T]; qu’elle n’a donc commis aucune faute de gestion.
— qu’en ce qui concerne la seconde faute de gestion alléguée au titre du protocole d’accord transactionnel, il ne peut être soutenu que ce dernier constitue une convention réglementée puisqu’à la date de sa conclusion, le 17 mai 2018, à laquelle il convient de se placer,
M. [E] ne détenait pas plus de 10 % des droits de vote de la société [2]; qu’il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir su que l’augmentation de capital votée le 22 octobre 2015 serait ultérieurement annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2024.
Réponse de la cour
a) sur le grief fondé sur l’absence de contrepartie pour la société [2] dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 17 mai 2018
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il est de principe que l’exigence de concessions réciproques formulée par ces dispositions ne doit pas être assimilée à une condition d’équivalence entre les concessions de chacune des parties à l’acte. Une concession dérisoire est néanmoins considérée comme une absence de concession.
En l’espèce, M. [T] et la société [2] font essentiellement grief à la société [5] de [Localité 3] d’avoir, avec la société [6], renoncé sans contrepartie à poursuivre l’action ut singuli engagée par cette dernière contre M. [E] et la société [4].
Ainsi que l’a justement considéré le tribunal, il convient, pour examiner la conformité du protocole d’accord transactionnel à l’intérêt social de la société [2], de se livrer à une appréciation globale des engagements réciproques contenus dans cet acte, dont l’objet était de parvenir à un règlement de plusieurs litiges.
C’est dans ce contexte que M. [E], aux termes du protocole d’accord, s’est engagé à se désister de l’instance et de l’action, alors pendante devant la cour d’appel de Paris, aux fins d’annulation de la résolution portant sur l’augmentation du capital social votée lors de l’assemblée générale du 22 octobre 2015. S’il est exact que ce désistement n’a pas permis de mettre fin à la procédure puisque M. [T] et son frère l’ont poursuivie, il convient néanmoins, pour apprécier l’existence d’une éventuelle faute de gestion imputable à la société [5] de [Localité 3], de se replacer à la date à laquelle le protocole d’accord transactionnel a été conclu, le 17 mai 2018. A cette époque, un premier jugement, défavorable à M. [E] et aux frères [T], avait été rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2016. Il n’était donc pas déraisonnable, pour la société [2] représentée par la société [5] de [Localité 3], d’espérer que le désistement de M. [E] entraîne celui des deux autres demandeurs et constitue une étape indispensable à la résolution de ce litige dont l’enjeu était particulièrement significatif pour elle puisqu’il portait sur l’éventuelle annulation d’une augmentation de capital votée par ses associés le 22 octobre 2015 alors que la situation de l’entreprise s’était considérablement dégradée. Il convient de relever à cet égard que le commissaire aux comptes de la société [2], dans son rapport de synthèse sur les comptes au 30 juin 2015, avait estimé que le groupe [2] se trouvait en état de cessation des paiements et qu’une augmentation de capital devait intervenir 'au plus vite'. C’est également au regard de cet enjeu majeur pour la société [2] qu’il y a lieu d’apprécier son engagement de verser à M. [E] une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 110.409 euros, somme toutefois réduite en pratique à 50.455 euros compte tenu de la compensation opérée avec la dette de 59.954 euros dont M. [E] a reconnu être débiteur aux termes du protocole.
Par ailleurs, l’importance de la concession de la société [2] constituée par l’abandon de l’action indemnitaire engagée à l’encontre de M. [E] et de la société [4] doit être mesurée à l’aune des chances de prospérer de cette procédure, que M. [T] fixe arbitrairement à 90 %. Or, ce dernier, de même que la société [2], n’apportent aucune contradiction étayée au rapport que la société [5] de [Localité 3] a fait établir par la société [10] le 1er décembre 2025, qui conclut que 'le préjudice invoqué par [6] n’était pas cohérent avec la procédure ut singuli qu’elle avait initiée et n’avait donc pas de chance d’être indemnisé. Le protocole qui a éteint cette action, n’a donc, par conséquent, fait perdre aucune chance d’indemnisation de la Société [la société [2]] et tout au contraire lui a épargné les coût de gestion des litiges objets du protocole'.
Enfin, le fait, pointé par la société [2], que les concessions acceptées par cette dernière figurent dans le même instrument juridique, soit le protocole d’accord transactionnel, que l’engagement de M. [E] de céder certains titres à la société [5] de [Localité 3], ne permet nullement d’inférer que cette dernière a bradé l’intérêt social de la société qu’elle dirigeait pour asseoir à bon compte sa domination sur l’ensemble du groupe. Cela est d’autant plus douteux que la société [7] [Localité 3] détenait déjà une large majorité du capital social de la société [2], ainsi qu’il ressort de l’annexe C du protocole d’accord transactionnel, qui mentionne que l’intéressée possédait 78,01 % du capital avant cession à son profit des actions de M. [E], lesquelles ne représentaient que 4,68 % du capital. En tout état de cause, les actions de ce dernier n’ont pas été données à la société [5] de [Localité 3] mais bel et bien vendues à un prix au sujet duquel les appelantes ne formulent aucune critique.
Au vu de ces éléments, M. [T] et la société [2] ne démontrent pas que le protocole d’accord transactionnel n’était pas conforme à l’intérêt social lorsqu’il a été conclu et que sa signature par la société [7] [Localité 3] pour le compte de la société [2] constituerait une faute de gestion.
b) sur le grief fondé sur le défaut de soumission du protocole d’accord transactionnel à la procédure applicable aux conventions réglementées
Aux termes de l’article L. 227-10 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiée, le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport.
En l’espèce, il convient, pour apprécier l’existence d’une éventuelle faute de gestion de la société [7] [Localité 3], de se placer à la date à laquelle le protocole d’accord transactionnel a été conclu, soit le 17 mai 2018, sans qu’il y ait lieu de tirer rétroactivement les conclusions d’un arrêt de cassation qui sera rendu plus de six ans plus tard, le 15 novembre 2014. Or, il résulte des propres conclusions de M. [T] (cf. graphiques page 17) qu’à cette date du 17 mai 2018, M. [E] détenait moins de 10 % du capital et des droits de vote associés, cette situation s’expliquant par le fait que sa participation avait été 'diluée’ à l’occasion de l’augmentation de capital de 2015 réservée à la société [5] de [Localité 3].
Dans ces conditions, la société [7] [Localité 3] n’a commis aucune faute de gestion en ne soumettant pas le protocole d’accord transactionnel à la procédure de contrôle prévue par les dispositions précitées.
2) sur le grief fondé sur l’application de dispositions statutaires illégales et sur la suppression du droit préférentiel de souscription lors de l’assemblée générale de la société [2] du 22 octobre 2015
Moyens des parties
M. [T] fait valoir:
— que lors de l’assemblée générale du 22 octobre 2015 que présidait la société [7] [Localité 3], cette dernière a fait adopter une résolution décidant une augmentation de capital à son bénéfice sur le vote favorable d’un nombre de voix inférieur à la majorité simple des voix exprimées;
— qu’en faisant procéder au vote de cette résolution qui sera finalement annulée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2024, la société [7] [Localité 3] a pris un risque démesuré dont elle ne pouvait ignorer qu’il aurait des conséquences irréversibles pour la société [2], conduisant à une paralysie de cette dernière nécessitant la nomination d’un mandataire ad hoc en la personne de la société [3];
— que cette décision, prise par la société [7] [Localité 3] alors qu’elle favorisait spécifiquement ses intérêts au détriment de la société [2], constitue par conséquent une faute de gestion.
La société [2] fait siennes les observations de M. [T]. Elle ajoute que la société [7] [Localité 3] était personnellement intéressée par le vote des résolutions adoptées le 22 octobre 2015 car le droit préférentiel de souscription des autres actionnaires a été supprimé à son bénéfice de sorte qu’elle a pu souscrire seule à l’augmentation de capital et devenir ainsi actionnaire majoritaire de la société [2] et en prendre le contrôle.
La société [7] [Localité 3] réplique:
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée alors que le débat judiciaire sur la validité de l’article 17 des statuts de la société [2] qu’elle a appliqué a été particulièrement nourri avant que la Cour de cassation statue définitivement en assemblée plénière le 15 novembre 2024;
— que l’on voit mal quel préjudice cette prétendue faute aurait causé à la société [2] puisque celle-ci a perçu la somme de 1.000.000 euros du fait de l’augmentation de capital, ce qui lui a permis d’échapper au dépôt de bilan qui la menaçait alors;
— que le vote de la suppression du droit préférentiel de souscription n’est pas fautif et n’a entraîné aucun préjudice pour la société [2] dès lors que du point de vue de cette dernière, il est indifférent que l’augmentation de capital de 1.000.000 euros soit souscrite par un seul associé ou par plusieurs.
Réponse de la cour
En faisant voter la résolution décidant d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription conformément à la règle de majorité prévue par l’article 17 des statuts en vigueur lors de l’assemblée générale qu’elle présidait le 22 octobre 2015, la société [7] [Localité 3] s’est bornée à appliquer le contrat de société, ainsi qu’elle y était tenue en sa qualité de présidente. Il y a lieu de souligner à cet égard qu’elle n’a pris aucune part à la rédaction de cette clause des statuts puisque celle-ci, selon les déclarations de la société [2], résulte d’une modification introduite par les associés en 2013, soit deux ans avant la prise de fonction de la société [7] [Localité 3] en qualité de présidente de la société [2].
En outre, considérer que société [7] [Localité 3] a commis une faute en exposant la société [2] à un risque inconsidéré reviendrait à lui faire grief de ne pas avoir anticipé, le 22 octobre 2015, qu’une action judiciaire allait être engagée pour faire annuler la résolution décidant d’augmenter le capital social et que cette procédure serait couronnée de succès. Or, une telle faute ne peut être raisonnablement retenue à son égard dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que la validité de l’article 17 des statuts était discutée avant le 22 octobre 2025, notamment par M. [T], d’autre part, que l’illicéité de cette clause, aurait-elle été soulevée, ne présentait pas de caractère d’évidence. La cour rappelle à cet égard que les débats qui ont eu lieu sur ce point devant les juridictions ont été particulièrement nourris et incertains dans leur issue si l’on considère qu’un jugement du tribunal de commerce et deux arrêts de la cour d’appel de Paris ont statué en faveur de la validité de la résolution avant que la Cour de cassation ne tranche définitivement la question le 15 novembre 2024 en l’invalidant.
Au vu de ces éléments, M. [T] et la société [2] manquent à rapporter la preuve d’une faute de gestion imputable à la société [5] de [Localité 3].
3) sur le grief fondé sur le dépôt et l’usage de marques appartenant à M. [T]
Moyens des parties
M. [T] fait valoir:
— que la société [7] [Localité 3], agissant dans le cadre de ses fonctions de présidente de la société [2], a délibérément fait déposer le 9 juillet 2018 la marque 'Le Moulin de la Vierge’ alors qu’elle savait que M. [T] en était le titulaire;
— que par un jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi à son initiative, a jugé frauduleux le comportement de la société [2] et de sa présidente; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 avril 2023, qui a réduit la condamnation prononcée à l’encontre de la société [2] à la somme de 450.000 euros;
— que le dirigeant qui engage la société dans une démarche manifestement contraire à l’intérêt social en l’exposant à une condamnation financière importante commet une faute de gestion; que tel est le cas de la société [7] [Localité 3];
— que le préjudice de la société [2] s’élève à ce titre à la somme de 591.000 euros correspondant au principal, aux intérêts et frais notamment irrépétibles, dus en exécution des deux décisions de justice précitées, outre les frais d’avocat exposés dans le cadre de cette procédure, d’un montant de 68.000 euros.
La société [2] fait siennes les observations de M. [T] hormis en ce qui concerne son préjudice, qu’elle évalue à 450.000 euros correspondant au montant en principal de la condamnation prononcée par la cour d’appel.
La société [7] [Localité 3] réplique:
— que les marques '[Adresse 4] [11] [Localité 6]' et '[L]' avaient été déposées en 1999, non par la filiale de la société [2], la société [12], qui les exploitait, mais par M. [T] personnellement; qu’en 2017, ce dernier a décidé de résilier les licences verbales de ces deux marques accordées depuis 1999 à la société [2], ce qui était contraire aux intérêts de cette dernière puisque cela interdisait aux boulangeries du groupe [2] de continuer à utiliser cette marque pour leurs activités commerciales;
— que la société [2] s’est opposée à la décision de M. [T] et a procédé au dépôt de la marque '[13]' le 9 juillet 2018 dans d’autres classes que celles objet du dépôt de M. [T]; que ce dépôt n’est pas fautif, la société [2] ayant seulement cherché à formaliser et sécuriser ses droits légitimes sur la marque 'Le [11]' utilisée depuis 1999 par ses filiales; que la société [7] [Localité 3] considérait alors que M. [T] avait usurpé et détourné les droits légitimes de la société [12]; que ce faisant, elle a agi conformément à l’intérêt social de la société [2];
— qu’en tout état de cause, le préjudice réellement subi par la société [2] ne correspond qu’à une très faible part de la condamnation prononcée à son encontre puisque le commissaire de justice mandaté par M. [T] pour l’exécution forcée du jugement du 26 février 2021 n’a saisi que la somme de 2.608,19 euros sur le compte bancaire de la société [2], le surplus de 534.781,81 euros ayant été appréhendé sur les comptes de ses filiales également condamnées avec elle.
Réponse de la cour
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [T], a notamment:
— ordonné le transfert au profit de M. [T] de la marque verbale’Le Moulin de la Vierge’ n°18 4 467 739 déposée par la société [2] le 9 juillet 2018;
— dit qu’en poursuivant au-delà du 31 juillet 2018 l’exploitation des marques semi-figuratives n°99 827 235 et verbale n°99 827 238 appartenant à M. [T], la société [2], et la société [12], la société [8], la société [14] et la société [15], toutes membres du groupe [2], ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. [T];
— condamné in solidum les cinq sociétés précitées à payer à M. [T] la somme de 550.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon;
— condamné in solidum les cinq sociétés précitées à payer à M. [T] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Appelé à se prononcer sur l’existence d’une faute de gestion de la société [5] de Rennes ayant conduit au prononcé des condamnations précitées à l’encontre de la société [2], le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement dont appel du 1er juillet 2022, a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [T] au motif que le jugement du 26 février 2021 n’était pas définitif, un appel ayant été interjeté à l’encontre de cette décision.
La cour d’appel de Paris a depuis lors statué par un arrêt du 19 avril 2023, aux termes duquel elle a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice, et, statuant à nouveau, a condamné in solidum la société [2], la société [12], la société [8], la société [14] et la société [15] à payer à M. [T] la somme de 450.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, outre 30.000 euros pour préjudice moral. La cour a par ailleurs condamné les mêmes à payer à M. [T] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est constant qu’aucune des parties n’a formé de pourvoi à l’encontre de cette décision.
Pour statuer comme elle l’a fait, la cour a jugé:
— que M. [T] était le titulaire des marques 'Le Moulin de la Vierge’ n°99 827 235 et 'La Vierge’ n°99 827 238 déposées dans les classes 29, 30 et 33;
— que M. [T], par courrier du 20 décembre 2017 adressé à la société [5] de [Localité 3] en sa qualité de présidente de la société [2], avait résilié à effet du 31 juillet 2018 les licences verbales qu’il avait consenties sur ces deux marques.;
— que 'la société [2], qui ne pouvait ignorer l’existence des marques antérieures '[13]' détenues par M. [T] et exploitées par les sociétés qu’elle détient, a procédé au dépôt de la marque verbale '[13]' n°739 le 9 juillet 2018, c’est-à-dire postérieurement à la notification du 20 décembre 2017 de la résiliation des licences de marques, et à quelques jours de l’expiration du délai de préavis accordé jusqu’au 31 juillet 2018. Ce dépôt, aux seules fins de permettre aux sociétés du groupe [2] de continuer à exploiter pour leur activité de boulangerie-pâtisserie le signe '[Adresse 4] [11]', s’inscrit manifestement dans une stratégie frauduleuse visant à tenter de priver M. [T] de reprendre ses droits d’exploitation sur les marques '[13]' dont il est titulaire, et qu’il a exploitées, depuis leurs dépôts, en concédant des licences aux sociétés du groupe [2]. Dans ces conditions, (…), le dépôt de la marque n°739, dans de nombreux produits et services des classes 16,35,41, et 43, est motivé par la seule volonté d’entraver l’exploitation des marques déposées par M. [T]'; que dans ces conditions, il convenait d’ordonner le transfert au bénéfice de M. [T] de la marque déposée par la société [2] le 9 juillet 2018;
— que la société [2] et les sociétés du groupe [2] condamnées avec elle avaient commis des actes de contrefaçon en poursuivant l’exploitation des deux marques de M. [T] nonobstant la résiliation des licences que ce dernier avait consenties.
En décidant de déposer la marque n°739 pour le compte de la société [2] le 9 juillet 2018 alors qu’elle était parfaitement informée des droits concurrents de M. [T], la société [5] de Rennes a délibérément engagé la société [2] dans une 'stratégie frauduleuse’ finalement sanctionnée par la cour d’appel au terme de la procédure judiciaire que M. [T] a dû engager pour voir reconnaître ses droits. Par ailleurs, la société [7] [Localité 3] a pris la décision, pour le compte de la société [2], de poursuivre l’exploitation des deux marques de M. [T] alors qu’elle ne pouvait ignorer que les licences consenties par ce dernier avaient pris fin par l’effet d’un courrier de résiliation qui lui avait été personnellement notifié en sa qualité de présidente de la société [2], conduisant ainsi à la condamnation de cette dernière pour contrefaçon. Ces faits sont constitutifs d’une faute de gestion de la part de la société [5] de [Localité 3].
En ce qui concerne le préjudice indemnisable, la société [7] Rennes justifie qu’à l’occasion des saisies-attributions pratiquées par M. [T] en exécution du jugement du 26 février 2021, la société [2] ne s’est acquittée que de la somme de 2.608,19 euros, le surplus des sommes exigibles ayant été appréhendé à l’occasion de saisies pratiquées à l’encontre des autres sociétés du groupe [2] également condamnées par le tribunal. M. [T] et la société [2] ne démontrent pas que cette dernière s’est acquittée d’autres sommes en exécution des deux décisions précitées. En effet, la pièce n°22 à laquelle M. [T] renvoie à l’appui de sa demande de paiement de frais d’avocats de 68.000 euros est constituée d’un récapitulatif des demandes de condamnation formées par la société [2] et les sociétés du groupe [2] dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires. Il n’est toutefois pas établi que les sommes visées dans ces écritures correspondent à des honoraires d’avocat effectivement payés par la société [2].
Dans ces conditions, la société [7] [Localité 3] est fondée à soutenir que le préjudice de la société [2] s’élève à cette seule somme de 2.608,19 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre de dommages et intérêts.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de condamnations indemnitaires pour procédure abusive
La société [7] [Localité 3] ne démontre pas que M. [T], en engageant la présente instance, a agi avec malice, mauvaise foi ou en commettant une erreur grossière équivalente au dol. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
De même, M. [T] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes de condamnations de la société [7] [Localité 3] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ces demandes n’ayant pas été formées en première instance, il en sera débouté à hauteur d’appel.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société [7] [Localité 3], dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens avancés pour le compte de la société [2]. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
L’équité commande de condamner la société [7] [Localité 3] à payer à M. [T] et à la société [2] la somme de 3.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le jugement sera donc également infirmé de ce chef. Par ailleurs, la société [7] [Localité 3] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [7] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [T] au paiement d’une indemnité pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [7] [Localité 3] de ses fins de non-recevoir,
En conséquence, dit la société [2] représentée par la société [3] ès qualités recevable en ses demandes,
Condamne la société [7] [Localité 3] à payer à la société [2] la somme de 2.608,19 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [T] et la société [2] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des fautes de gestion imputées à la société [7] [Localité 3],
Déboute M. [T] de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive,
Condamne la société [7] [Localité 3] à payer à M. [T] et à la société [2] la somme de 3.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute la société [7] [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [7] [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du Maître Hervé Cabeli conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de la société [2].
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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