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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 2 juin 2022, N° 2020002378 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. LE SENS DE LA FORME
C/
S.A.S. ARGE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/00813 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7MI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 juin 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2020002378
APPELANTE :
S.A.S. LE SENS DE LA FORME prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 151
assistée de Me Véronique BOICHÉ-CALLUS, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE :
S.A.S. ARGE agissant en la personne de sa présidente en exercice Madame [G] [U] domiciliée de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024 pour être prorogée au 12 Décembre 2024, 19 Décembre 2024, puis au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Le Sens de la Forme a fait appel à la société Cinquième Élément, maître d’oeuvre afin d’équiper une de ses salles de sport, située à [Localité 4] (89), en vue de son exploitation future sous l’enseigne « Keep Cool ».
Trois contrats ont été signés le 24 juillet 2019 entre la société Le Sens de la Forme et la SAS Arge :
— un contrat d’abonnement de vidéo-protection pour un montant d’abonnement mensuel de 80 euros HT souscrit pour une durée de 60 mois, outre des frais d’installation de 490 euros HT,
— un contrat d’abonnement de défibrillateur pour un montant d’abonnement mensuel de 65 euros HT, souscrit pour une durée de 60 mois, outre des frais d’installation de 200 euros HT,
— un contrat d’abonnement de télésurveillance pour un montant d’abonnement mensuel de 90 euros HT, souscrit pour une durée de 60 mois, outre des frais d’installation de 290 euros HT.
Les relations contractuelles des parties se sont dégradées en raison du défaut d’installation du matériel initialement prévue le 17 septembre 2019.
Se plaignant de l’absence d’installation du matériel à la date précitée, la société Cinquième Elément, a notifié à la société Arge qu’il n’était plus possible dans ces conditions de poursuivre la relation contractuelle.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, la société Arge a mis la société Le Sens de la Forme en demeure de lui régler la somme de 16 920 euros TTC correspondant à l’intégralité des loyers à échoir sur les contrats.
Par acte du 9 mars 2020, la SAS Arge a fait signifier à la SAS Le Sens de la Forme une requête et une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Sens portant injonction de payer la somme de 17 043,10 euros.
La SAS Le Sens de la Forme a fait opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été jugée par le tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la société Le Sens de la Forme à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 février 2020 ;
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
— condamné la société Le Sens de la Forme à payer à la société Arge la somme de 4 000 euros correspondant à la clause pénale des contrats d’abonnement par elle souscrits ;
— condamné la société Le Sens de la Forme à payer à la société Arge la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;
— condamné la société Le Sens de la Forme en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée à la page 2 du jugement.
Par acte du 28 juin 2022, la SAS Le Sens de la Forme a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, la SAS Le Sens de la Forme demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé.
à titre principal,
— constater que le jugement du 2 juin 2022 ne répond pas aux exigences de motivation édictée par l’article 455 du code de procédure civile ;
— en conséquence, annuler le jugement pour défaut de motivation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Arge la somme de 4 000 euros, ainsi qu’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Arge une somme de 4 000 euros ainsi qu’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et aux dépens.
en tout état de cause et statuant à nouveau,
— dire que le tribunal a statué ultra petita en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Arge une somme de 4 000 euros au titre de la clause pénale ;
— constater que la SAS Arge a commis des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles d’information et de conseil, de coopération loyale et de délivrance ;
— dire en outre que l’urgence était caractérisée par le risque de dommage imminent pour elle ;
— dire et juger que la rupture des contrats sans mise en demeure préalable était justifiée par les fautes graves de la SAS Arge et par l’urgence de la situation ;
— en conséquence, constater l’acquisition de la résolution des contrats.
à titre très subsidiaire, au regard des manquements graves et réitérés de la SAS Arge à ses obligations contractuelles, prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts de la société Arge ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter la SAS Arge de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS Arge à lui régler la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Arge à lui régler la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Arge aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la SAS Arge demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 février 2020,
— jugé que les conditions de rupture par la société Le Sens de la Forme des trois contrats signés le 24 juillet 2019 entre les parties étaient fautives,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le montant des dommages-intérêts réparant son préjudice à la somme de 4 000 euros.
et, statuant à nouveau,
vu l’article 12.2.2 figurant dans les trois contrats litigieux,
— condamner la société Le Sens de la Forme à lui payer en principal une indemnité fixée à 16 920 euros ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les dépens, de première instance et d’appel, qui comprendront les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
MOTIVATION
1°) sur la demande d’annulation du jugement :
La société Le Sens de la Forme affirme que le jugement attaqué est atteint par la nullité, faute d’avoir répondu aux chefs péremptoires de conclusions dont il était saisi, alors qu’il s’est prononcé sur la mise en 'uvre d’une clause pénale sans que les parties n’aient formulé aucune prétention en la matière. Il est ainsi argué par l’appelante de l’absence de réponses par le tribunal à ses moyens relatifs au manquement de la société Arge à son obligation précontractuelle et contractuelle d’information ou au non-respect de son obligation de coopération loyale. Enfin, il est fait grief au jugement déféré de s’être contredit dans ses motifs en condamnant la société appelante à verser une somme à la société Arge, alors qu’il avait pourtant retenu que cette dernière n’avait exécuté aucune prestation.
L’intimée ne propose aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
En l’espèce, n’est pas contesté que la société Le Sens de la Forme avait saisi le tribunal, selon dispositif de ses conclusions, de :
« (…) Constater que la SAS Arge a commis des manquements graves et réitérés à ses obligations d’information précontractuelle et de conseil, de coopération loyale et de délivrance,
Dire et juger que la rupture des contrats sans mise en demeure préalable était justifiée par les fautes graves de la SAS Arge et par l’urgence de la situation,
Constater par conséquent l’acquisition de la résolution des contrats (…) ».
Or, si ledit dispositif opère une confusion entre ce qui relève, d’une part, des moyens et d’autre part, des prétentions, il n’en demeure pas moins que le jugement querellé a omis de répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont il se trouvait ainsi saisi.
En effet, le premier juge se borne à indiquer, dans les motifs de sa décision, que :
« (…) la société Le Sens de la Forme reproche à la société Arge divers manquements dont la fourniture d’un devis avec les détails du matériel fourni. Les contrats signés sont très clairs et font apparaître le détail du matériel qui va être installé (…), (page 5 du jugement attaqué)
« (…) la société Le Sens de la Forme reproche à la société Arge son manque d’information et son absence aux réunions de chantier (…). Les contrats ayant été signé le 24 juillet 2019 pour une installation le 17 septembre 2019, il n’apparaît pas que la société Arge ait fait preuve de manquements à ses obligations (…) ».
Ces motifs généraux et imprécis, sans rapport direct avec les moyens soulevés, ne forment pas une réponse suffisante à l’argumentaire exposé par la société Le Sens de la Forme portant sur d’éventuels manquements de la société Arge à ses obligations de conseil, de coopération loyale et de délivrance.
En conséquence, le jugement attaqué, dépourvu de motivation au sens de l’article 455 précité du code de procédure civile, devra être annulé ; la cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel, se prononcera au fond.
2°) Sur la demande en résolution des contrats et les demandes d’indemnités des parties :
L’appelante soutient, en premier lieu, que la société Arge a commis une faute contractuelle en s’abstenant de l’informer sur les caractéristiques de ses prestations et fournitures de services. Elle affirme ainsi qu’au cours de la phase précontractuelle, la société Arge n’a pas respecté son obligation d’information puisqu’elle ne lui a communiqué aucun devis détaillant les caractéristiques techniques des matériels qu’elle se proposait de lui fournir, pas plus qu’elle n’a, par la suite, apporté une quelconque information relativement aux matériels à installer, sur ses prestations ou sur le plan de l’installation de télésurveillance.
Elle ajoute que la société ARGE ne fournira en définitive aucun devis, chiffrage ou plan d’implantation de l’installation d’alarme et de vidéo surveillance objet des contrats signés, malgré des demandes réitérées effectuées auprès d’elle.
L’appelante fait également valoir que la société Arge n’a pas respecté son obligation contractuelle de collaboration loyale. Elle indique que cette dernière a failli à ladite obligation non seulement envers elle, mais aussi avec les autres intervenants sur le projet, savoir le maître d''uvre et les autres entreprises. Elle déplore une absence d’engagement sur le chantier et une attitude désinvolte, désorganisant la bonne conduite des travaux menés par les autres intervenants.
Enfin, l’appelante souligne que la société Arge ne s’est pas conformée à son obligation de délivrance, dès lors qu’elle n’a exécuté aucune prestation, ni livré le matériel. Elle fait notamment valoir qu’un contrat qui n’a pas pris effet ne peut être rompu et encore moins donner lieu à indemnisation au profit de la société Arge.
En réplique, la société Arge réplique que les contrats conclus par elle avec l’appelante ne se trouvaient pas compris dans le périmètre d’action du maître d''uvre et qu’elle n’avait ainsi aucune obligation de se conformer à ses directives ou à son agenda. Elle conteste avoir failli à une prétendue obligation de collaboration loyale.
Elle soutient également que la société Le Sens de la Forme a mis fin unilatéralement à l’exécution desdits contrats, de manière fautive, alors qu’elle avait été informée de la nature des équipements et des prestations à fournir. D’après elle, l’appelante a reconnu avoir reçu cette information, en approuvant l’article 5 inséré aux conventions conclues, selon lequel « (…) « L’abonné » reconnaît avoir reçu de « A.R.G.E. » une information complète sur l’ensemble des moyens nécessaires à la protection du site à surveiller écrite dans les conditions particulières. Il reconnaît avoir librement et sous sa seule responsabilité déterminé le choix des matériels et des prestations, tant en fonction du niveau de protection souhaitée que du coût de cette protection (…) ».
La cour observe, à la lecture des « contrats d’abonnement » litigieux, signés entre les parties, que :
— un article 2 intitulé « Prise d’effet ' condition suspensive ' renouvellement » des conditions générales d’abonnement stipule en son point 2.1 que « Le présent contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières, à compter de la signature du procès-verbal de réception, laquelle doit intervenir dans les 60 jours calendaires de la signature du contrat. Hors les hypothèses visées par l’article 12.2, la durée du présent contrat est ferme et irrévocable » ;
— au présent cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’aucun procès-verbal de réception tel que visé à l’article 2.1 précité des contrats n’a été signé, ni même élaboré, de telle sorte qu’en l’absence de levée de cette condition suspensive, les conventions n’ont pas pris effet. Surabondamment, il sera également relevé qu’il n’y a eu aucune livraison de matériel, ni exécution de prestations dans le cadre des trois contrats signés.
En conséquence, en l’absence de contrats ayant pris effet, il n’y a pas lieu de prononcer leur résolution.
Pour le même motif, la demande indemnitaire de la société Arge, exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle et précisément, sur les stipulations contenues à l’article 12.2.2 des conditions générales d’abonnement prévoyant l’indemnité pour résiliation anticipée, ne saurait être accueillie.
Il en résulte que la société Le Sens de la Forme est déboutée de sa demande de résolution des contrats et que la société A.R.G.E est déboutée de sa demande en paiement d’indemnité contractuelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement entrepris ;
Déboute la société Le Sens de la Forme de sa demande de résolution des contrats ;
Déboute la société A.R.G.E. de sa demande en paiement d’indemnité contractuelle ;
Condamne la société Le Sens de la Forme aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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