Infirmation partielle 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 août 2025, n° 21/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01968 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4HA
jugement du 24 mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/02747
ARRET DU 12 AOUT 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
né le 5 juin 1958 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 210028
INTIMES :
Monsieur [V] [J]
né le 26 août 1943 [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [F] épouse [J]
née le 16 avril 1948 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2020240
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES représentée par Me [S] [I] en qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
De 2013 à 2016, le Dr [V] [J] (ci-après le médecin remplaçant) a effectué, pour le compte du Dr [E] [G] (ci-après le médecin titulaire), des remplacements au sein d’un cabinet médical libéral situé [Localité 3]. Dans le cadre de ce remplacement, le Dr [J] a utilisé le module de carte de sécurité sociale du Dr [G], lequel a reçu les remboursements des organismes sociaux des patients.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 octobre 2020, le médecin remplaçant et son épouse Mme [U] [F] mettaient en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, le médecin titulaire de leur payer, sous un mois, la somme principale de 236.000 euros en exécution d’une reconnaissance de dette, déduction faite d’un premier et unique versement de 4.000 euros.
Suivant acte d’huissier en date du 19 novembre 2020, le médecin remplaçant et son épouse ont fait assigner le médecin titulaire devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer à titre principal la somme de 236.000 euros outre les intérêts conventionnels de retard à hauteur de 4% l’an pour les échéances impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal, devant’lequel le médecin titulaire n’a pas comparu, a :
— dit que le médecin titulaire est débiteur envers le médecin remplaçant et son épouse d’une somme totale de 236.000 euros,
— condamné le médecin titulaire au titre de la partie de sa dette échue à payer, sans délai, au médecin remplaçant et à son épouse, la somme principale de 184.000 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4% l’an calculés à compter de chacune des échéances de remboursement non honorées, – ordonné I’exécution provisoire du jugement,
— condamné le médecin titulaire aux dépens, ainsi qu’à payer au médecin remplaçant et à son épouse une indemnité de 1.900 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré au regard de l’acte sous-seing privé conclu entre les parties et portant reconnaissance de dette du médecin titulaire au bénéfice du médecin remplaçant et de son épouse, ainsi que du courriel du 2 novembre 2020 du médecin titulaire reconnaissant sa défaillance, que ce dernier, bien qu’assigné à personne, n’a pas constitué avocat et ne conteste donc pas sa dette. Le tribunal a néanmoins considéré que faute de clause de déchéance du terme de plein droit prévue contractuellement, il ne pouvait condamner le médecin titulaire que dans la limite de la somme de 184.000 euros, échue à la date de l’assignation, le solde de la dette étant exigible selon l’échéancier prévu à l’acte sous seing privé.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 26 août 2021, le médecin titulaire a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant le médecin remplaçant et son épouse.
Le 22 juin 2023, le médecin titulaire a été placé en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire selon jugement du 16 novembre 2023, la SELARL SLEMJ et Associés représentée par Me [S] [I] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 remis à personne habilitée, les intimés ont appelé à la cause la SELARL SLEMJ et Associés représentée par Me [S] [I], en qualité de liquidateur judiciaire du médecin titulaire. Ils demandent reconventionnellement de déclarer l’arrêt à intervenir opposable au liquidateur, d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire du médecin titulaire leur créance, soit la somme de 240.000 euros au titre de la reconnaissance de dette, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Soret, avocat au barreau du Mans en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le liquidateur n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 30 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 28 mars 2022, le médecin titulaire demande à la cour, au visa des articles 2224,1326 ancien, 1376 nouveau, 1109 ancien et suivants, 1130 nouveau et suivants, 1343-5 du code civil de :
— réformer et infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans dont appel en ce qu’il:
— dit qu’il est débiteur envers le médecin remplaçant et son épouse d’une somme totale de 236.000 euros ;
— le condamne au titre de la partie de sa dette échue à payer, sans délai, à payer au médecin remplaçant et à son épouse la somme principale de 184.000 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4% l’an calculés à compter de chacune des échéances de remboursement non honorées ;
— ordonne I’exécution provisoire du jugement ;
— le condamne aux dépens, ainsi qu’à payer au médecin remplaçant et à son épouse une indemnité de 1.900 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant et jugeant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la reconnaissance de dette signée par lui ;
— débouter le médecin remplaçant et son épouse de leurs entiers moyens, fins et demandes en ce compris celles contenues dans leurs conclusions régularisées le 30 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire, reporter à deux ans le paiement de toutes sommes au paiement desquelles il serait condamné ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement le médecin remplaçant et son épouse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement le médecin remplaçant et son épouse aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 30 décembre 2021, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,1326-1376 du code civil, de :
— dire le médecin titulaire irrecevable en son appel, et en tout cas malfondé ;
— débouter le médecin titulaire de ses demandes, 'ns et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à réactualiser la dette selon les échéances échues au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Reconventionnellement :
— condamner le médecin titulaire à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le médecin titulaire aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au pro’t de Me Philippe Soret, avocat au Barreau du Mans.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 641-9 du code de commerce, le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, et les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Le débiteur ne conserve que le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif.
Il en résulte en l’espèce que la demande du médecin remplaçant et de son épouse tendant à la confirmation de la condamnation à paiement prononcée à leur profit ne peut tendre qu’à la fixation au passif de leur créance déclarée, le’bien fondé de cette créance devant être vérifié tant en application de l’article 472 du code de procédure civile à l’égard du liquidateur non comparant qu’au regard des moyens de contestation soulevés par le médecin titulaire appelant, dans ses écritures notifiées alors qu’il était in bonis.
Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Au cas particulier, si le médecin titulaire invoque, dans la partie discussion de ses écritures, la prescription de l’action en paiement formée à son encontre, son’dispositif ne vise toutefois aucune fin de non-recevoir pour solliciter de déclarer irrecevable ladite demande en paiement. La cour n’est donc pas utilement saisie d’une fin de non-recevoir et il est dès lors inutile d’examiner l’argumentation développée par l’appelant de même que la réponse qui y est apportée par les intimés.
I- Sur la nullité de la reconnaissance de dette
Le médecin titulaire soutient que la reconnaissance de dette qui lui est opposée est entachée de nullité pour erreur. A cet égard, il indique d’une part, qu’il n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de l’épouse du médecin remplaçant avec laquelle il n’avait aucune relation professionnelle. Il souligne que les intimés eux-mêmes reconnaissent expressément que les sommes objets de la reconnaissance de dette seraient dues uniquement à raison des remplacements effectués à son cabinet. D’autre part, l’appelant fait valoir que les montants mentionnés sur la reconnaissance de dette sont erronés, rappelant que c’est en confiance avec son confrère remplaçant qu’il a signé l’acte litigieux. Il souligne que ce dernier ne le remplaçait qu’un jour par semaine et qu’en raison d’une erreur lors de la saisie des prises en charge à 100%, il n’a jamais en réalité perçu lui-même une partie des honoraires correspondant aux consultations et actes réalisés par son confrère, qui ne sont donc pas dus. Le médecin titulaire précise encore que le montant figurant sur la reconnaissance de dette est erroné puisqu’il a lui-même procédé à des règlements à hauteur de 45.000 euros/50.000 euros et que le médecin remplaçant a pour sa part encaissé directement toutes les recettes en liquide pour un montant estimé à 10.000 euros.
Le médecin remplaçant et son épouse affirment que la reconnaissance de dette est régulière, n’encourt pas la nullité et répond aux conditions posées par l’article 1376 du code civil puisqu’elle fait apparaître le montant de la dette clairement en lettres et en chiffres. De surcroît, ils soulignent que l’acte critiqué mentionne un échéancier, ce qui permet de dater l’engagement souscrit et de connaître les montants dont le médecin titulaire s’estime redevable. Par ailleurs, ils soutiennent que ce dernier n’était et n’est toujours pas affecté de troubles susceptibles de vicier son consentement. Ils relèvent la contradiction chez l’appelant qui soutient n’être tenu à aucune dette alors que dans le même temps, il leur a versé une somme de 4.000 euros avant la procédure et n’a jamais contesté le principe de sa dette lors des échanges de mails avec leur conseil.
Sur ce, la cour
Aux termes des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, l’erreur et le dol vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié par l’erreur de prouver la réalité de cette ou ces erreurs, puis de démontrer en quoi elles ont été déterminantes de son engagement.
Le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Ces éléments s’apprécient au moment de la signature de l’acte.
En l’espèce, le médecin remplaçant et son épouse fondent leur demande en paiement sur un document sous seing-privé intitulé 'reconnaissance de dette', non daté, qu’ils versent aux débats en original. Ledit acte, qui identifie les parties comme suit, à savoir le 'CREANCIER’ comme étant le médecin remplaçant et son épouse d’une part et le 'DEBITEUR’ comme étant le médecin titulaire, prévoit’au paragraphe 'Reconnaissance de dette’ que :
' LE DEBITEUR reconnaît devoir au CREANCIER la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (240.000 euros), somme qui lui est due ce jour au titre de l’ensemble de prestations de consultations médicales réalisées par le CREANCIER au cabinet du DEBITEUR situé à [Localité 3] (Sarthe), [Adresse 9] et non réglées à ce jour par le DEBITEUR'.
Il est encore stipulé que le débiteur a remboursé 'dès avant ce jour’ aux’créanciers la somme de 4.000 euros et que le solde, soit la somme de 236.000 euros est payable de la façon suivante :
'- à concurrence de SEIZE MILLE EUROS (16.000 euros) au plus tard le 27 décembre 2016, directement entre les mains du CREANCIER,
— le solde soit DEUX CENT VINGT MILLE EUROS, 220.000 euros est remboursable mensuellement en 63 échéances à régler le 27 de chaque mois, savoir: 62 de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 euros) et la dernière de 3.000 euros au plus tard le 31 mars 2022.
La première échéance de remboursement est fixée au : 27 janvier 2017
La dernière échéance de remboursement est fixée au : 31 mars 2022.'
L’acte énonce également qu’à défaut de paiement à l’échéance convenue, elle sera productive d’intérêts de plein droit et sans mise en demeure ni formalité à compter de l’échéance, au taux annuel de 4%.
La cour rappelle préalablement que l’irrégularité de la reconnaissance de dette, alléguée par le médecin titulaire et reposant sur le fait qu’elle ne comprendrait pas toutes les mentions exigées par l’article 1376 du code civil, est’sans emport sur la validité de l’obligation qu’elle exprime et n’affecte en tout état de cause que la valeur probante de cet acte.
La nullité sollicitée par le médecin titulaire ne pourra donc pas se fonder sur l’irrégularité de forme de la reconnaissance de dette mais uniquement sur l’erreur invoquée à titre principal et le dol, à titre subsidiaire.
S’agissant de ces vices du consentement, la cour constate en premier lieu que le médecin titulaire ne conteste pas avoir paraphé les 2 pages et apposé sur la dernière page dudit document sa signature sous son nom, en tant que débiteur pas plus qu’il ne discute la signature de l’épouse du médecin remplaçant qui apparaît en tant que créancière aux côtés de celle de son époux.
Le contenu de l’acte précise explicitement que le débiteur reconnaît devoir au créancier la somme de 240.000 euros correspondant à l’ensembles des prestations de consultations médicales réalisées par le créancier au cabinet médical du débiteur et non réglées.
D’une part, il est constant que le médecin remplaçant a pris en charge, lors’de la cessation temporaire de l’activité professionnelle du médecin titulaire, les patients de ce dernier et ce, en exécution d’un contrat de remplacement en exercice libéral, conclu exclusivement entre ces deux parties, à une date inconnue compte tenu de son caractère illisible sur l’exemplaire produit aux débats.
Le médecin remplaçant et son épouse ne discutent pas que la créance revendiquée, objet de la reconnaissance de dette litigieuse, est de nature professionnelle telle que confirmée par les stipulations précitées audit acte : 'au’titre de l’ensemble des prestations de consultations médicales réalisées par le CREANCIER au cabinet du DEBITEUR'.
Or, il n’est pas contesté que l’épouse du médecin remplaçant n’a aucunement officié au sein du cabinet médical du médecin titulaire, pour des prestations de consultations médicales, celles-ci ayant été assurées exclusivement par son époux.
C’est dès lors à juste titre que le médecin titulaire affirme avoir été trompé quant à la personne même de son co-contractant puisqu’il ne devait en définitive disposer que d’un seul interlocuteur pour traiter des suites de son remplacement, dans leur aspect financier. Dans la mesure où il est fait référence dans la reconnaissance de dette, à une somme due au titre de prestations professionnelles au médecin remplaçant, la circonstance que l’épouse de ce dernier ait pris la qualité de co-créancier a pu créer une confusion dans l’esprit du médecin titulaire et le conduire à signer cet engagement. Celui-ci s’en trouve nécessairement vicié à l’égard de l’épouse du médecin remplaçant mais nullement à l’égard de ce dernier, aucune erreur sur sa personne n’étant d’ailleurs élevée par l’appelant.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en son chef ayant dit que le médecin titulaire est débiteur envers l’épouse du médecin remplaçant d’une somme totale de 236.000 euros et il convient de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette dans les seuls rapports entre ces derniers.
D’autre part, si le médecin titulaire excipe d’une erreur sur le montant de la dette renseignée comme s’élevant à 240.000 euros, la cour relève que l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité de l’acte. Il se déduit de l’argumentaire du médecin titulaire qu’il invoque en réalité une erreur sur l’existence même de la dette puisqu’il ne s’estime débiteur d’aucune somme.
A cet effet, il produit aux débats :
— un courrier de sa secrétaire, Mme [O], daté du 17 octobre 2017 aux termes duquel elle explique qu’à la suite d’une erreur de sa part dans la télétransmission des actes en affection longue durée 100%, le tiers payant n’a pas été mis en place et en définitive, les patients qui n’avaient pas payé leurs consultations, ont été remboursés de celles-ci et le médecin titulaire n’a jamais perçu le coût du tiers payant sur ces consultations ;
— les relevés individuels d’activité et de prescriptions pour les années 2016 et 2017 établis par le Système National Inter-Régimes (SNIR).
La lecture des deux relevés établis par le SNIR pour les années 2016 et 2017 n’établit pas que le médecin titulaire ne serait pas débiteur de sommes à l’égard du médecin remplaçant puisqu’il s’avère que le premier a bien perçu sur ces deux périodes annuelles des remboursements d’actes, respectivement 904.450 euros et 1.029.818 euros. L’écrit de la secrétaire médicale du 17 octobre 2017 ne permet pas davantage de remettre en cause le principe même de la dette professionnelle de l’appelant. En effet, s’il est fait état d’une absence de paiement d’honoraires au bénéfice du médecin titulaire à la suite d’une erreur de télétransmission, ne sont aucunement précisés la période de temps et le nombre de consultations concernés par l’erreur. Il n’est pas davantage indiqué si le médecin remplaçant est intervenu pour ces consultations dont le paiement n’aurait pas été réalisé correctement.
Par ailleurs, les erreurs qui affecteraient selon le médecin titulaire le montant des règlements auxquels il aurait procédé au bénéfice du médecin remplaçant, renseigné à hauteur de 4.000 euros, ne peuvent s’analyser qu’au titre de ses contestations quant à l’apurement de sa dette et non sous l’angle de l’erreur comme vice du consentement de l’acte juridique unilatéral que constitue une reconnaissance de dette.
Dès lors et faute d’apporter des éléments probants, le médecin titulaire ne démontre pas en quoi il a pu commettre une erreur de nature à vicier son consentement lors de son engagement pris à l’égard du médecin remplaçant.
Enfin, si le médecin titulaire sollicite la nullité de la reconnaissance de dette à titre subsidiaire sur le fondement du dol, il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il convient donc de débouter le médecin titulaire de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette dans ses rapports avec le médecin remplaçant.
II- Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte de ce texte, et antérieurement de l’article 1326 dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique, que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite.
Mais si la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres écrite de la partie qui s’engage n’est pas manuscrite, elle doit alors, pour être probante, résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
En l’espèce et ainsi que cela a été observé précédemment, il est établi que l’acte litigieux dont se prévalent le médecin remplaçant et son épouse, signé par le médecin titulaire, comporte la mention en chiffres en lettres de la somme à payer. Toutefois, celle-ci n’est pas écrite de la main de son auteur puisque l’intégralité des mentions de l’acte, à l’exception de la signature,sont dactylographiées.
Les actes dactylographiés sont soumis à un régime probatoire similaire à celui des écrits électroniques, dont la force probante parfaite est admise, mais’sous réserve que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Au cas particulier et alors que le médecin titulaire dénie avoir écrit lui-même le texte de la reconnaissance de dette, sans que cela ne soit d’ailleurs contredit par les intimés, la cour ne dispose d’aucun élément pour s’assurer que le médecin titulaire est le scripteur du texte de la reconnaissance de prêt litigieuse.
Ainsi que rappelé ci-avant, l’absence de mention manuscrite affecte, non’la validité de l’engagement souscrit, mais seulement la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci. En ce cas, l’acte litigieux dépourvu des formalités requises par l’article 1376 du code civil, ne vaut pas comme écrit, preuve parfaite s’imposant au juge, mais peut constituer un commencement de preuve par écrit permettant de suppléer l’absence d’écrit, sous réserve d’être corroboré par des éléments extrinsèques.
L’article 1362 du même code définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Le médecin remplaçant et son épouse produisent aux débats, en sus de l’acte litigieux :
— le 'contrat de remplacement en exercice libéral’ dont la date est illisible, paraphé et signé par le médecin titulaire et le médecin remplaçant, stipulant que le premier charge le second, qui l’accepte, de le remplacer temporairement auprès des patients qui feraient appel à lui, 'tous les jeudi pendant trois ans à reconduire tacitement', l’article 8 précisant que 'le’médecin remplaçant percevra l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui il aura donné ses soins (…) En’fin de remplacement, le [médecin titulaire] reversera au médecin remplaçant 70% du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant au remplacement’ ;
— une attestation du 29 avril 2022 de Mme [O], secrétaire médicale, qui indique qu’elle a travaillé pour le médecin titulaire du mois d’octobre 2005 au 31 mai 2018 et que lors du remplacement de ce dernier, du mois d’octobre 2008 au mois de juin 2016, le médecin remplaçant a assuré seul la quasi-totalité de l’activité du cabinet, que 'les honoraires étaient récupérés directement par le [médecin titulaire] puisque les actes du [médecin remplaçant] étaient enregistrés au nom du [médecin titulaire] par l’intermédiaire de la carte CPS du boîtier électronique’ et que le médecin remplaçant a mis fin à cette activité de suppléance faute de paiement par le médecin titulaire ;
— les courriels en réponse du médecin titulaire à la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 octobre 2020 par leur conseil.
Ces éléments extrinsèques à l’acte sous-seing privé, produits par le médecin remplaçant et son épouse, qui ne sont nullement contestés dans leur teneur par le médecin titulaire, viennent compléter utilement le commencement de preuve par écrit, de sorte qu’il est démontré tant la perception par le médecin titulaire d’honoraires de consultations qu’il n’a pas lui-même réalisées que la reconnaissance par ce dernier de son obligation de restituer lesdits honoraires.
En effet, la nature de la dette est confirmée par l’attestation de la secrétaire médicale du 29 avril 2022 qui indique que les honoraires étaient récupérés par le médecin titulaire lorsque ce dernier était remplacé. En outre, force est de constater qu’à réception de la mise en demeure du 14 octobre 2020 qui rappelait les éléments de la reconnaissance de dette et notamment l’échéancier de remboursement avec les sommes dues, le médecin titulaire s’est abstenu de contester tant la teneur de l’acte revendiqué par les créanciers que la somme réclamée, faisant alors état de son état de santé rendant difficile l’exercice de son activité professionnelle et de l’éventualité d’un effacement de ses dettes en cas de prononcé de liquidation judiciaire. Aux termes de son dernier courriel du 2'novembre 2020, il demandait au conseil de la partie adverse qui l’interrogeait sur la mise en place d’un nouvel échéancier, un délai pour apporter une réponse précise, compte tenu de la procédure collective dont il pouvait faire l’objet à brève échéance.
De l’ensemble, il résulte que la reconnaissance de dette doit produire ses effets.
Sur le montant de la dette, le médecin titulaire qui affirme avoir procédé, au bénéfice du médecin remplaçant, à des remboursements à hauteur de 45.000 euros/50.000 euros, ne justifie pas de ces paiements.
Le médecin remplaçant et son épouse sollicitent l’actualisation de leur créance selon les échéances échues au jour du prononcé de l’arrêt de la cour. Aux termes de la reconnaissance de dette, la dernière échéance de remboursement étant fixée au 31 mars 2022, celle-ci est effectivement échue de sorte que c’est l’ensemble de la dette qui est exigible, à hauteur de la somme de 236.000 euros.
Il convient de rappeler que le médecin titulaire a été placé en liquidation judiciaire pendant le cours de la procédure d’appel et que le médecin remplaçant justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire à hauteur d’une somme totale de 219.520,76 euros, correspondant aux montants accordés par le premier juge au titre du principal augmenté des intérêts et des frais irrépétibles.
Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu’il est entré en voie de condamnation et la créance du médecin remplaçant doit être fixée conformément à la déclaration qui en a été faite entre les mains du liquidateur judiciaire, soit à hauteur de 217.620,76 euros pour le principal et les intérêts de retard, déduction faite de la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile (219.520,76 euros – 1.900 euros).
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt opposable au liquidateur judiciaire du médecin titulaire, qui est partie à la procédure.
III- Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Le médecin titulaire expose qu’il est bien fondé à solliciter le report à deux ans de toutes sommes au paiement desquelles il serait condamné, eu égard à sa situation économique. Il précise qu’il reprend son activité à temps plein après plusieurs années difficiles, pour des raisons de santé et familiales.
Les intimés n’ont formulé aucune observation en réponse à cette demande.
Sur ce, la cour
Le médecin titulaire étant désormais placé en liquidation judiciaire et la créance des intimés étant fixée au passif de la procédure collective, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement initialement présentée.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la procédure collective dont le médecin titulaire fait l’objet, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées.
Au regard de la solution donnée au litige, le médecin titulaire étant la partie perdante, il convient de fixer à son passif les dépens de première instance et d’appel. Du fait de la procédure collective, la demande du médecin remplaçant présentée au titre du recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ne sera pas accueillie.
L’indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été justement accordée, sauf à dire qu’elle ne bénéficie qu’au médecin remplaçant et qu’elle doit être fixée au passif de la procédure collective. Il n’y a pas lieu d’y ajouter une somme complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 24 mars 2021 du tribunal judiciaire du Mans sauf en ce qu’il dit que M. [E] [G] est débiteur envers M. [J] d’une somme totale de 236.000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la reconnaissance de dette dans les seuls rapports entre M. [E] [G] et Mme [U] [J],
DEBOUTE M. [E] [G] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette dans ses rapports avec M. [V] [J],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [G], les créances de M. [V] [J] pour :
— la somme de 217.620,76 euros en principal et intérêts de retard
— la somme de 1.900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de délais de paiement de M. [E] [G],
DEBOUTE M. [V] [J] et Mme [U] [J] de leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [G].
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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