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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HLIJ
Affaire :
Madame [Z] [D] NÉE [W]
représentée et assistée de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 240028
C/
Monsieur [X] [N]
Représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 2200437
S.C.I. SCI HULOT
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [D] née [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 16], cadastrée section D numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
La SCI Hulot, détenue pour 99% par M. [X] [N], est propriétaire des fonds voisins cadastrés section D numéros [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], dont une parcelle bénéficie d’une servitude de passage grevant la propriété de Mme [D].
Par acte du 18 novembre 2020, Mme [D] a fait assigner M. [X] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Lisieux aux fins de voir constater l’extinction de la servitude.
Par acte du 10 janvier 2022, Mme [D] a fait assigner en intervention forcée la SCI Hulot.
Par jugement du 1er décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Lisieux a :
Débouté Mme [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, y compris de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] [D] à payer à la SCI Hulot et M. [X] [N] les sommes suivantes :
9 900 euros en réparation du préjudice matériel,
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] [D] aux dépens, en ce compris les frais de publicité foncière à hauteur de 30 euros,
Débouté la SCI Hulot et M. [X] [N] du surplus de leurs demandes,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 31 janvier 2024, Mme [Z] [D] a interjeté appel de cette décision, critiquant l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions d’incident en date du 12 juillet 2024, la SCI Hulot et M. [X] [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir constater que Mme [Z] [D] ne s’est pas exécutée dans les causes du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lisieux le 1er décembre 2023, prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement dont appel par Mme [D], et condamner celle-ci à régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Mme [Z] [D] née [W] n’a pas conclu en défense à l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation de l’affaire :
Au soutien de leur demande, la SCI Hulot et M. [N] font valoir que, depuis la déclaration d’appel formalisée le 31 janvier 2024, Mme [D] ne s’est pas acquittée du paiement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 1er décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Lisieux.
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il est constant qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Lisieux le 1er décembre 2023 est exécutoire de plein droit, le premier juge n’ayant pas écarté cette disposition.
Mme [D], qui n’a pas conclu à la procédure d’incident, ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI Hulot et de M. [N] et de prononcer la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement dont appel.
Sur les frais et dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Mme [D], qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, par décision réputée contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement dont appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [D] née [W] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
N. LE GALL
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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