Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 août 2024, N° 23/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 327 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00843 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXFL
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 16 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n°23/00548
APPELANTES :
[Adresse 7] (CCRN)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Nancy Pierre-Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Association Réveil des nations international
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Nancy Pierre-Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière,
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 19 avril 2016, M. [W] [V] a donné à bail professionnel à l’association [Adresse 7] un immeuble situé [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 3.700 euros à compter du 1er mai 2016.
Le 14 avril 2023, M. [V] a fait signifier à cette association :
— une sommation interpellative destinée à établir en vertu de quel titre une nouvelle structure à l’enseigne 'réveil des nations’ semblait désormais occuper les lieux,
— un commandement de payer la somme de 8.000 euros correspondant, selon l’acte, à deux mois de caution, qui visait la clause résolutoire contenue dans le bail,
— un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, qui visait également la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte du 18 décembre 2023, M. [V] a assigné l’association [Adresse 7], ainsi que l’association Réveil des nations international devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, afin principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au titre duquel l’association Réveil des nations international, et condamner à titre provisionnel la locataire à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité provisionnelle à compter du 15 mai 2023.
En réponse, les défenderesses ont demandé au juge des référés de déclarer nul le commandement de payer en raison de l’imprécision de son décompte et de déclarer prescrite la créance de M. [V] et, sur le fond, de le débouter de ses demandes après avoir constaté l’existence de contestations sérieuses. A titre reconventionnel, elles ont demandé la condamnation de M. [V] à cesser tous troubles dans l’enceinte des lieux loués et à réaliser des travaux de réfection de la toiture sous astreinte.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des référés a :
— déclaré irrecevables les conclusions responsives n°5 de l’association [Adresse 7] et de l’association Réveil des nations international, déposées au greffe le 12 juillet 2024, et les a écartées des débats,
— débouté l’association [Adresse 7] et l’association Réveil des nations international de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action résolutoire fondée sur les manquements à l’obligation d’assurance des risques locatifs et de paiement des loyers pendant la crise Covid,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseraient mais, par provision :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 15 mai 2023 du bail conclu le 19 avril 2016,
— dit que, dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’association [Adresse 7] devrait rendre les lieux qu’elle occupait, situés [Adresse 11], aux [Localité 3],
— à défaut, ordonné l’expulsion des lieux loués de l’association Centre chrétien Réveil des nations et de tout occupant de son chef, telle l’association Réveil des nations international, si besoin était, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamné l’association [Adresse 7] à payer à M. [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels courants, majoré des charges, soit la somme de 4.000 euros, à compter du 15 mai 2023, jusqu’à son départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, telle l’association Réveil des nations international, par la remise des clés au propriétaire,
— condamné solidairement l’association [Adresse 7] et l’association Réveil des nations international aux dépens, le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du 14 avril 2023 d’un montant de 65,47 euros étant à la charge exclusive de l’association [Adresse 5],
— condamné solidairement l’association Centre chrétien Réveil des nations et l’association Réveil des nations international à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’association [Adresse 7] et l’association Réveil des nations international ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 septembre 2024, en indiquant expressément que leur appel tendait à l’infirmation de l’ordonnance et en visant chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui afférent à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 mars 2025.
Le 31 octobre 2024, en réponse à l’avis émis par le greffe le 23 octobre 2024, les appelantes ont fait signifier la déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier et leurs conclusions remises au greffe le 20 septembre 2024 à M. [V], qui régularisé sa constitution d’intimé par voie électronique le 15 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
Par conclusions adressées à la cour, remises au greffe le 21 mars 2025, puis réitérées le 24 mars 2025, l’association [Adresse 7] et l’association Réveil des nations international ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
M. [V] s’y est opposé par conclusions remises au greffe le 21 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Suivant note adressée par RPVA le 2 juin 2025, la cour a invité les avocats des parties à faire valoir, avant le 12 juin 2025, leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’ordonnance formulée à titre subsidiaire par les appelantes, qu’elle envisageait de relever d’office, faute pour elles d’avoir indiqué dans leur déclaration d’appel que leur appel tendait à l’annulation de la décision ou d’avoir déféré à la cour l’ensemble des chefs de jugement.
Les appelantes ont remis au greffe leurs observations le 4 juin 2025, puis le 12 juin 2025, et demandé que leur demande d’annulation de l’ordonnance de référé soit déclarée recevable, puisque leur appel portait sur chacun des chefs de jugement. A défaut, elles ont demandé que ce jugement soit infirmé, au constat que le juge des référés avait commis un excès de pouvoir en constatant l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat différent de celui qui avait été visé par M. [V] dans ses conclusions.
L’intimé a remis au greffe ses observations le 11 juin 2025 et a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’ordonnance de référé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ L’association [Adresse 7] et l’association Réveil des nations international:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2024 et signifiées le 31 octobre 2024, par lesquelles les appelantes demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 16 août 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les conclusions responsives n°5 de l’association [Adresse 7] et de l’association Réveil des nations international, déposées au greffe le 12 juillet 2024 et les a écartées des débats,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 15 mai 2023 du bail conclu le 19 avril 2016,
— dit que, dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’association [Adresse 7] devrait rendre les lieux qu’elle occupait, situés [Adresse 11], aux [Localité 3],
— à défaut, ordonné l’expulsion des lieux loués de l’association Centre chrétien Réveil des nations et de tout occupant de son chef, telle l’association Réveil des nations international, si besoin était, avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier,
— condamné solidairement l’association [Adresse 7] et l’association Réveil des nations international aux dépens, le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du 14 avril 2023 d’un montant de 65,47 euros étant à la charge exclusive de l’association [Adresse 5],
— condamné solidairement l’association Centre chrétien Réveil des nations et l’association Réveil des nations international à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— de juger l’association [Adresse 7], ainsi que l’association 'Réveil des nations', recevables et bien fondées à agir,
— de juger que M. [V] a fait délivrer de mauvaise foi le commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs,
— de juger que la demande d’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse,
— de débouter M. [V] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— de juger que l’ordonnance a statué ultra petita en ce que le juge des référés a prononcé l’acquisition de la clause résolutoire acquise sur le bail signé le 19 avril 2016, alors que la demande portait sur un bail professionnel signé le '19 avril 2023",
— en conséquence, de juger l’ordonnance nulle et non avenue,
— de condamner M. [V] à payer à l’association [Adresse 7] 'sous l’enseigne Réveil des nations’ et à l’association 'Réveil des nations’ la somme de 4.500 euros à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ M. [W] [V] :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, par lesquelles l’intimé demande à la cour, en substance :
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter l’association [Adresse 7] et l’association Réveil des nations international de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— à défaut, statuant à nouveau :
— de juger que le bail professionnel régularisé le 19 avril 2016 est résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire en date du 14 mai 2023 pour défaut de paiement du mois de caution équivalent à un mois de loyer,
— d’ordonner l’expulsion de l’association [Adresse 7] et de l’association Réveil des nations international avec le concours de la force publique,
— de condamner l’association [Adresse 7] à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 euros représentant le mois de caution qui n’a jamais été payé,
— de condamner l’association Centre chrétien Réveil des nations à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 4.000 euros à compter de l’ordonnance rendue en première instance et jusqu’à libération effective des lieux,
— de condamner l’association Réveil des nations international à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 4.000 euros à compter du 14 avril 2023, date de la sommation interpellative, et jusqu’à libération effective des lieux,
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de l’association [Adresse 7],
— d’ordonner l’expulsion de l’association Centre chrétien Réveil des nations et de l’association Réveil des nations international avec le concours de la force publique,
— de condamner l’association [Adresse 7] à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 euros représentant le mois de caution qui n’a jamais été payé,
— de condamner l’association Centre chrétien Réveil des nations à lui payer une indemnité d’occupation due à compter du prononcé de l’ordonnance rendue en première instance et jusqu’à libération effective des lieux, égale au dernier loyer, soit 4.000 euros,
— de condamner l’association Réveil des nations international à lui payer une indemnité d’occupation de 4.000 euros à compter du 14 avril 2023, date de la sommation interpellative, et jusqu’à libération effective des lieux,
— dans tous les cas :
— de condamner, 'ensemble', l’association [Adresse 7] et l’association Réveil des nations international à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer et de la sommation interpellative.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Conformément aux dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 précise quant à lui que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les appelantes demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2025 afin de pouvoir produire des relevés du compte bancaire de l’association Réveil des nations international reçus de sa banque le 23 mars 2025, prouvant les paiements intervenus au profit de M. [V] de 2021 à 2024, et indispensables selon elles à la 'recherche de la vérité'.
Cependant, la réception tardive de tels documents, alors que les demanderesses à la révocation ne précisent pas à quelle date elles les ont demandés, ne constitue pas une cause grave de révocation, puisqu’elles avaient la possibilité de solliciter le report de la clôture, dont la date leur avait été annoncée dès le 23 octobre 2024, si elles attendaient de nouvelles pièces, ce qu’elles n’ont pas fait.
En conséquence, en l’absence de toute cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu d’ordonner sa révocation.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, les associations [Adresse 5] et Réveil des nations international ont interjeté appel le 4 septembre 2024 de l’ordonnance de référé rendue le 16 août 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision leur aurait été préalablement signifiée.
Leur appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 précise que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Enfin, l’article 954 rappelle que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les associations [Adresse 7] et Réveil des nations international ont indiqué, dans leur déclaration d’appel, que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui afférent à la condamnation provisionnelle de l’association [Adresse 7] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 15 mai 2023, qu’elles n’ont pas expressément visé.
Dans leurs premières conclusions, remises au greffe dans le délai de l’article 906-2, elles n’ont pas complété leur déclaration d’appel mais au contraire retranché des chefs de jugement critiqués, en ne demandant plus l’infirmation des chefs de jugement les ayant déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action résolutoire fondée sur les manquements à l’obligation d’assurance des risques locatifs et de paiement des loyers pendant la crise Covid, et ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs et n’a pas à y statuer.
Par ailleurs, alors que les appelantes demandent l’infirmation du chef de jugement ayant déclaré irrecevables leurs conclusions responsives n°5 déposées devant le juge des référés le 12 juillet 2024, elles ne forment aucune nouvelle prétention à ce titre et ne développent aucun moyen de réformation.
Ce chef de jugement sera donc confirmé.
Enfin, les associations [Adresse 7] et Réveil des nations international n’ayant pas indiqué dans leur déclaration d’appel que leur appel tendait à l’annulation de la décision contestée, puisqu’elles ont au contraire expressément indiqué qu’il tendait à son infirmation, elles sont irrecevables à solliciter, qui plus est à titre subsidiaire, l’annulation de l’ordonnance dont appel, même au titre d’un excès de pouvoir, alors qu’elles n’ont pas dévolu à la cour l’ensemble des chefs de jugement.
Ce moyen de pur droit, relevé d’office par la cour, ayant été préalablement soumis aux observations contradictoires des parties, il convient de déclarer irrecevable cette demande d’annulation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 précise qu’ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 rappelle que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de bail professionnel conclu le 19 avril 2016 entre M. [V] et l’association [Adresse 7] disposait : 'Le preneur assurera les risques propres à son activité, notamment les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, ainsi que sa responsabilité envers les tiers. Les polices devront comporter une clause de renonciation à recours contre le bailleur et ses assureurs. Le preneur s’acquittera des primes des dites assurances et en justifiera au bailleur, à toutes réquisitions de ce dernier, à peine de résiliation à ses torts du présent contrat'.
Par ailleurs, l’article 13 du contrat, relatif à la clause résolutoire, stipulait : 'En cas de non-exécution par le preneur de l’une quelconque des conditions du bail, ou à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un terme de loyer, des provisions sur charges, reliquat de charges et remboursement divers, qui sont payables en même temps que celui-ci, le bailleur aura la faculté de résilier de son plein droit le présent bail 30 jours après une mise en demeure restée sans effet'.
Sur la base de ces dispositions contractuelles, après avoir retenu que les associations Centre chrétien Réveil des nations et Réveil des nations international n’apportaient pas la preuve que les lieux loués étaient couverts pas une assurance à la date de délivrance du commandement de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, délivré le 14 avril 2023, le juge des référés a retenu que la clause résolutoire avait joué un mois après la délivrance de ce commandement et que le contrat était donc résilié.
En cause d’appel, les appelantes s’opposent au jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance en indiquant :
— que le commandement a été délivré de mauvaise foi par le bailleur, puisqu’il a sollicité la production d’une attestation d’assurance pour la première fois sept ans après le début du bail, alors qu’il n’avait pas réalisé les travaux qu’il s’était engagé à faire lors de la conclusion du bail et que les lieux n’étaient donc pas en état d’être assurés,
— que M. [V] n’a pas justifié de ses obligations en tant que bailleur, en ne délivrant ni les diagnostics de performance énergétique, ni l’état des lieux détaillé du local, en ne produisant pas de justificatifs de contrôle des installations électriques et des extincteurs et en ne faisant pas procéder aux réparations nécessaires, de sorte que la locataire n’a pas disposé des éléments requis pour assurer le bien de manière sérieuse,
— que la souscription d’une assurance était donc impossible, car elle se heurtait aux insuffisances de M. [V].
Cependant, s’il est constant qu’un commandement délivré de mauvaise foi ne peut produire aucun effet, il incombe à celui que se prévaut de cette mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Or, en l’espèce, si les simples devis produits par M. [V] ne permettent pas de prouver qu’il aurait fait réaliser des travaux de couverture et d’électricité dans les lieux loués, force est de constater, en premier lieu, que les appelantes échouent à démontrer qu’elles l’auraient mis en demeure de procéder à des travaux avant la délivrance du commandement, puisque le seul courrier de leur avocat qu’elles produisent en ce sens, qui n’est pas daté, n’a pu être envoyé qu’après la délivrance de ce commandement de justifier d’une assurance.
En second lieu, elles échouent à démontrer que les lieux étaient soumis à des désordres de nature à empêcher la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs.
En effet, aucun constat n’est produit en ce sens et les quelques photographies jointes aux débats ne revêtent aucun caractère probant, faute de pouvoir identifier où et quand elles ont été prises. Dès lors, la simple attestation d’un des membres de l’association, M. [N], n’est pas de nature à rapporter une telle preuve.
Par ailleurs, le [Adresse 7] ne justifie ni de démarches effectuées avant la délivrance du commandement pour faire assurer les lieux loués, ni, surtout, de refus émanant de compagnies d’assurance.
Enfin, le Centre chrétien Réveil des nations est bien parvenu à assurer les lieux, puisqu’il a produit une attestation d’assurance couvrant la période du 26 février 2024 au 31 janvier 2025. Or, contrairement à ses allégations, aucune pièce ne permet de démontrer qu’il aurait pour cela dû faire réaliser des travaux incombant au propriétaire, puisque, dans son attestation, M. [S] affirme avoir principalement réalisé des travaux de peinture.
En conséquence, il est suffisamment démontré que la locataire n’avait jamais entrepris la moindre démarche afin de faire assurer les lieux antérieurement à la délivrance du commandement, de sorte que son argumentation afférente à l’absence de diagnostics et de justificatifs n’est pas de nature à justifier ses propres carences, ni à établir la mauvaise foi du bailleur.
En dernier lieu, les appelantes échouent à démontrer que M. [V] aurait à tout prix cherché à les faire partir, ou qu’il serait venu les harceler dans les lieux loués, ces éléments n’ayant été évoqués pour la première fois par leur avocate que dans un courrier adressé à l’huissier suite à la délivrance des commandements du 14 avril 2023, ce qui est insuffisant pour rapporter une telle preuve. Il est tout aussi indifférent que M. [V] n’ait pas sollicité antérieurement la production d’une attestation d’assurance, cette carence n’étant pas de nature à dispenser la locataire de son obligation à ce titre.
Au regard de ces éléments, aucune contestation sérieuse ne pouvant remettre en cause les conditions de délivrance du commandement de justifier d’une assurance, ni l’acquisition de la clause résolutoire, c’est à bon droit que le premier juge l’a constatée, a dit que le bail avait été résilié à compter du 15 mai 2023 et a ordonné l’expulsion de l’association [Adresse 7] et de tout occupant de son chef, au premier rang desquels l’association Réveil des nations international. L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs.
En ce qui concerne les conséquences financières de cette résiliation, il convient de rappeler que les appelantes n’ont pas déféré à la cour le chef de jugement afférent à la condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les associations [Adresse 7] et Réveil des nations international, qui succombent dans toutes leurs prétentions, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance d’appel, sans solidarité, celle-ci n’ayant pas été demandée.
L’ordonnance de référé sera par ailleurs confirmée en ce qu’elle les a condamnées solidairement aux entiers dépens de première instance, tout en précisant que le coût du commandement d’avoir à justifier d’une assurance resterait à la charge exclusive de l’association [Adresse 7].
En outre, l’équité commande de confirmer la condamnation solidaire des associations Centre chrétien Réveil des nations et Réveil des nations international au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [V] en première instance et, y ajoutant, de les condamner à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, tout en les déboutant de leur propre demande à ce titre. Cette condamnation ne sera cependant pas prononcée solidairement entre elles, faute de demande expresse en ce sens dans les conclusions de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute les associations [Adresse 6] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare recevable l’appel interjeté par les associations Centre chrétien du réveil des nations et Réveil des nations international,
Déclare d’office irrecevable la demande tendant à voir annuler l’ordonnance rendue le 16 août 2024,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 16 août 2024 en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne l’association [Adresse 5] et l’association Réveil des nations international à payer à M. [W] [V] la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Les déboute de leur propre demande à ce titre,
Condamne l’association [Adresse 5] et l’association Réveil des nations international aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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