Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/08121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mai 2024, N° 23/04197 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MAI 2025
N°2025/251
Rôle N° RG 24/08121 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHN
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
S.C.P. AJILINK
C/
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Yves GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04197.
APPELANTS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en son administrateur provisoire la SCP AVAZERI-
[L] représentée par Maître [W] [L], désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par arrêt en date du 12 avril 2023
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.P. AJILINK AVAZERI-[L]
prise en la personne de Maître [W] [L], administrateur judiciaire
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [O] [M]
demeurant Cabinet [M] – [Adresse 1]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Angélique NETO, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Alors même que M. [O] [M] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 4], le 6 mars 2027, il a été mis fin à sa mission, par ordonnance en date du 28 octobre 2022 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille. La SCP Ajilink-Avazeri-[L], prise en la personne de M. [W] [L], a été désigné en remplacement en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. Il lui a alors été confié tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la même loi ainsi que ceux du conseil syndical. Il a été ordonné à M. [M] de remettre à l’administrateur provisoire l’intégralité du dossier de la copropriété dans le délai de 15 jours, outre la reddition des comptes.
Par arrêt en date du 12 avril 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé l’ordonnance susvisée. Après évocation de l’affaire, elle a mis fin à la mission confiée à M. [M], ordonné la reddition des comptes s’il n’y avait pas été déjà procédé et désigné la SCP Ajilink-Avazeri-[L], prise en la personne de M. [W] [L], en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4].
Faisant grief à M. [M] de ne pas lui avoir remis l’ensemble des documents concernant la copropriété, malgré des mises en demeure adressées en ce sens, et d’avoir prélévé des honoraires et taxes sur un compte ouvert au nom de la copropriété sans autorisation ni taxation préalable, la SCP Avazeri-[L], prise en la personne de M. [W] [L], agissant ès qualités, et la SCP Ajilink-Avazeri-[L], ont fait assigner M. [M], par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation à leur remettre, sous astreinte, le grand livre portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 619 euros indûment prélevée.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, la mission de la SCP Ajilink-Avazeri-[L], prise en la personne de M. [W] [L], en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], a été modifiée. Il lui a été confié la liquidation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en raison de sa dissolution et mission de le représenter devant les juridictions pour les besoins de la liquidation, et notamment pour obtenir la condamnation de M. [M] à transmettre les pièces indispensables à la liquidation des comptes de la copropriété.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de communication du grand livre pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 devenue sans objet ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, et la SCP Ajilink-Avazeri-[L] ;
— condamné M. [M] à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a considéré que la pièce sollicitée avait été produite au cours de la procédure et que le juge des référés ne pouvait faire droit à une condamnation demandée à titre définitif et non provisionnel.
Suivant déclaration transmise au greffe le 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, et la SCP Ajilink-Avazeri-[L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils sollicitent de la cour qu’elle:
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande de restitution de la somme de 9 619 euros irrecevable ;
— statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamne M. [M], en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à restituer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, la somme de 9 619 euros irrégulièrement prélevée à valoir sur son préjudice résultant de prélèvements effectués sans ordonnance de taxe ;
à titre subsidiaire,
— condamne M. [M], en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, une provision de 9 619 euros irrégulièrement prélevée à valoir sur son préjudice résultant de prélèvements effectués sans ordonnance de taxe ;
en tout état de cause,
— assortisse la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt et dise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civile ;
— condamne M. [M] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué sur justification d’en avoir fait l’avance.
Ils affirment que l’obligation pour M. [M] de restituer la somme sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il a procédé au paiement de rémunération sans même qu’une ordonnance de taxe n’ait été rendue, et ce, en violation des articles R 814-27 du code de commerce et 29-1 II de la loi du 10 juillet 1965 qui renvoie au décret du 17 août 2015 et à l’arrêté du 8 octobre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— rejeter toutes demandes en l’état d’une obligation sérieusement contestable ;
— condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que son obligation de restituer la somme sollicitée se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’il a déposé une demande de taxe portant sur une somme de 18 060 euros correspondant à ses frais et honoraires, mais qu’il n’a facturé que la somme de 9 092,20 euros. Il se prévaut du rapport qu’il a établi pour justifier des actes qu’il a accomplis et des difficultés rencontrées. Il expose que l’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le droit fixe est perçu dès que la décision désignant l’administrateur provisoire est portée à sa connaissance. En tout état de cause, il relève, tout comme l’a fait le premier juge, que la demande de restitution outrepasse les pouvoirs du juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
Par soit-transmis en date du 20 mars 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la recevabilité des demandes formées par les appelants tendant à la condamnation de M. [M], en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, soit à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 619 euros à titre provisionnel, soit à lui verser une provision du même montant, au regard des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, s’agissant de prétentions nouvelles formées en appel comme ne tendant pas aux mêmes fins que la demande de restitution de la même somme indûment prélevée soumise au premier juge. En effet, alors même que cette demande a été formée à titre définitif devant le premier juge, ce qui a conduit ce dernier à la déclarer irrecevable, elle est formée à titre provisionnel à hauteur d’appel.
S’agissant d’une irrecevabilité pour demandes nouvelles que la cour entend soulever d’office, elle leur a imparti un délai expirant le lundi 31 mars prochain à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 26 mars 2025, le conseil de l’intimé indique à la cour que les demandes de condamnation en restitution, qui tend à obtenir une décision définitive sur le fond du litige, et de provision, qui vise à obtenir une somme d’argent de manière anticipée lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sont distinctes par leur nature et objectif. Il estime que ces différences doivent être prises en compte pour prononcer l’irrecevabilité de la demande en appel sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Par notes en délibéré transmises les 25 et 27 mars 2025, le conseil des appelants indique que sa demande formée devant le premier juge, tendant à la condamnation de M. [M] à restituer la somme de 9 619 euros prélevée sans ordonnance de taxe et à valoir sur le préjudice subi par la copropriété et celle formée en appel, tendant à la condamnation de M. [M], à titre principal, à restituer, à titre provisionnel, la somme de 9 619 euros irrégulièrement prélevée et à valoir sur le préjudice subi par la copropriété et, à titre subsidiaire, à payer une provision de 9 619 euros irrégulièrement prélevée et à valoir sur le préjudice subi par la copropriété, tendent toutes deux à la restitution de la même somme. Il considère que le changement de qualification, 'à titre provisionnel', n’est pas une demande nouvelle dès lors qu’il s’agit d’une simple modalité d’exécution visant à obtenir un résultat équivalent, à savoir la restitution de la somme litigieuse 'à valoir sur le préjudice de la copropriété'. Il expose que la jurisprudence admet que le changement de qualification juridique d’une demande ne constitue pas nécessairement une prétention nouvelle dès lors que le résultat recherché reste identique. Il insiste sur le fait que la demande de restitution faite devant le premier juge l’était 'à valoir sur le préjudice'. Il fait valoir que c’est dans le negocium qu’il convient d’apprécier si une prétention tend aux mêmes fins, et non dans l’instrumentum. De surcroît, il expose que la régularisation d’une fin de non-recevoir prononcée par le premier juge peut intervenir en cause d’appel, en application de l’article 126 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants à hauteur d’appel comme étant nouvelles
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, alors même que les appelants ont demandé au premier juge de condamner M. [M] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la somme indûment prélevée de 9 619 euros, ce dernier a déclaré cette demande irrecevable au motif qu’il n’avait compétence que pour statuer sur des demandes de provisions. C’est ainsi que les appelants demandent, à hauteur d’appel, la condamnation de M. [M], soit à restituer la même somme à titre provisionnel, soit à verser une provision du même montant, à valoir sur le préjudice subi résultant de prélèvements effectués sans ordonnance de taxe.
Or, la modification de ces prétentions entraîne la substitution en cause d’appel d’un droit totalement différent de celui dont les appelants se sont prévalus en première instance. En effet, alors même qu’ils ont demandé au premier juge que la somme indûment prélevée soit restituée au syndicat des copropriétaire, à titre définitif, ce qui relève de l’objet même d’une instance au fond, ils entendent désormais obtenir, soit la restitution de la même somme à titre provisionnel, soit une provision du même montant, à valoir sur la réparation du préjudice résultant de prélèvements effectués sans ordonnance de taxe, ce qui relève de l’objet d’une instance en référé.
Même à supposer que les appelants ont demandé au premier juge la restitution de la somme de 9 619 euros prélevée sans ordonnance de taxe en violation de la loi et, dans tous les cas, à valoir sur le préjudice de la copropriété, ce qui ne ressort pas de l’ordonnance entreprise, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas une provision qui a été sollicitée.
Si la restitution à titre provisionnel ou la provision sollicitées à hauteur d’appel, qui sont fondées sur une obligation indemnitaire non sérieusement contestable, a la même fonction indemnitaire que la demande de restitution formée en première instance, il n’en demeure pas moins que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins.
La modification de l’objet des demandes les rend nécessairement irrecevables comme étant nouvelles en appel.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les appelants à hauteur d’appel tendant à la condamnation de M. [M], soit à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 619 à titre provisionnel, soit à lui verser une provision du même montant, à valoir sur le préjudice subi résultant de prélèvements effectués sans ordonnance de taxe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de la décision, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, sera tenu aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par M. [M] en appel non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
En outre, les appelants, tenus aux dépens, seront également déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées à hauteur d’appel par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, et la SCP Ajilink-Avazeri-[L] à l’encontre de M. [O] [M] ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par M. [M] en appel non compris dans les dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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