Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 septembre 2023, N° 22/02665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03799
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAHK
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/02665)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 01 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [O] [G]
née le 01 Décembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [T] [R]
né le 30 Janvier 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025 madame Lamoine conseiller chargé du rapport, assistée de madame Abla Amari, greffière, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Mme [G] est propriétaire, à [Localité 4], d’une maison d’habitation qu’elle a fait édifier sur une parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2], contiguë, au sud-ouest, de la parcelle bâtie cadastrée même section n° [Cadastre 1], où était située l’ancienne mairie de la ville, acquise par les époux [R] qui ont emménagé en août 1998.
Dès le mois d’août 2009, Mme [G] s’est plainte auprès des époux [R] de la pénétration, dans sa propriété, de branches d’arbustes en provenance de leur propriété au travers d’une clôture, mais aussi d’une perte d’ensoleillement et de chutes d’épines et de feuilles.
Le 22 avril 2016, Mme [G] et son conjoint M. [L], ainsi qu’un 'collectif’ constitué de voisins habitant la même impasse, ont écrit aux époux [R] en se plaignant de la présence et de la hauteur de résineux implantés sur la propriété de ces derniers, générant selon eux des nuisances de chutes d’épines et brindilles mortes, ainsi qu’une perte d’ensoleillement.
Une expertise amiable non contradictoire a été diligentée en août 2016 à l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [R].
Le rapport dressé à cette occasion par M. [C] fait état de trois épicéas plantés dans l’angle Nord de la propriété [R], tous trois d’une hauteur de 21 mètres environ, et situés à une distance respective de 3,05 m, 5,05 m et 6,40 m de la limite avec la propriété de Mme [G]. Il confirme l’existence de branches de l’un de ces arbres surplombant légèrement la propriété [G], mais indique n’avoir pas pu constater la matérialité des autres nuisances invoquées.
M. [R] a déposé plainte en 2021 pour des jets de détritus végétaux par Mme [G] par-dessus la clôture séparative, ce qui a donné lieu à la mise en oeuvre d’une médiation pénale fin 2021.
En parallèle, Mme [G] a saisi un conciliateur de justice aux fins de régler le différend relatif aux nuisances invoquées par elle en raison des grands résineux et feuillu de la propriété voisine. Une réunion de tentative conciliation s’est tenue dans ce cadre le 16 décembre 2021 mais elle s’est soldée par un échec.
Par acte du 20 mai 2022, Mme [G] a assigné les époux [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
à titre principal ordonner l’abattage par M. [R], dans un délai de 30 jours et sous astreinte passé ce délai, des conifères, épicéas, sapins et févier implanté sur sa propriété, ainsi que la suppression de toutes les branches surplombant et empiétant sur sa parcelle,
à titre subsidiaire. et sous les mêmes conditions d’astreinte, réduire les arbres litigieux à une hauteur de 3 mètres,
condamner M. [R] à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal saisi :
a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [R] une somme de 1 500 ' en application de l’article 700,
a constaté l’exécution provisoire du jugement,
à débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 1er novembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, en intimant seulement M. [T] [R].
Par dernières conclusions (récapitulative n° 2) notifiées le 17 février 2025, Mme [G] demande l’infirmation du jugement déféré, et :
que soit ordonné l’abattage par M. [R], à ses frais et dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé ce délai, des conifères, épicéas, sapins et févier d’Amérique implantés sur sa propriété, ainsi que la suppression de toutes les branches surplombant et empiétant sur sa parcelle,
à titre subsidiaire, et sous les mêmes conditions d’astreinte, voir réduire les arbres litigieux à une hauteur de 3 mètres,
la condamnation M. [R] à lui payer une somme de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts.
la condamnation de M. [R] aux dépens y compris le constat d’huissier de Me [J], et à lui payer une somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que contrairement à ce qu’a considéré le tribunal dans le jugement déféré, les circonstances que les arbres concernés aient préexisté à l’achat de son terrain et la construction de sa maison n’est pas de nature à faire écarter tout trouble anormal de voisinage,
qu’en effet, ce critère de l’antériorité n’a aucune base légale ou jurisprudentielle, s’agissant au surplus d’un dommage évolutif,
que le trouble est bien constitué en l’espèce, les arbres en cause ayant, au demeurant, poussé de plus de 15 m en 26 ans,
qu’à chaque coup de vent, des branches tombent sur son terrain, et des épines et branchages pullulent sur sa propriété, bouchant très régulièrement les chenaux,
qu’elle subit en outre une perte d’ensoleillement incontestablement établi par le procès-verbal de constat établi par Me [J], huissier de justice, en date du 9 mars 2022,
qu’en effet, à cette date située en intersaison, et où la course du soleil est déjà assez haute, les 2 portes-fenêtres de sa pièce principale restent dans l’ombre malgré leur exposition sud-ouest, l’huissier ayant encore constaté la présence d’un feuillu d’une hauteur de 15 à 20 mètres, alors sans feuilles, mais dont le feuillage l’été accentue encore la privation de lumière et de soleil,
que l’huissier a encore constaté la présence de nombreuses brindilles, petits branchages et aiguilles de conifères jonchant sa terrasse et les abords de sa piscine,
que la présence massive de ces arbres constitue une gêne persistante et qui ne pourra aller qu’en s’accroissant avec le temps, l’obligeant, s’agissant des déchets végétaux, à de nombreux nettoyages dépassant ce qu’on doit normalement supporter de ses voisins,
qu’elle a fait établir un nouveau constat par Me [J], devenue commissaire de justice, laquelle a constaté, aussi bien le 3 juin 2024 que le 3 septembre de la même année, qu’une partie de sa piscine se trouvait à l’ombre ainsi que la plus grande partie de sa pelouse, et que son jardin est constellé de brindilles, branchages et aiguilles de conifères provenant de la propriété voisine.
M. [R], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 10 février 2025, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et :
le débouté de Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et prétention,
sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que l’antériorité des arbres doit être prise en compte comme une situation connue de Mme [G] lorsqu’elle a acquis sa propriété, la situation n’ayant aucunement évolué depuis,
que les troubles anormaux de voisinage invoqués par l’appelante ne sont pas établis ainsi que l’a retenu le tribunal,
qu’il ressort du rapport de l’expert [C] qu’aucune nuisance de chutes de branchages ou d’aiguilles n’a été constatée,
qu’au vu des photographies produites par Mme [G], des morceaux de tuile bouchent ses chenaux, ce qui montre que ceux-ci ne sont pas entretenus,
qu’il est faux de prétendre que Mme [G] ne peut pas utiliser sa piscine, qu’elle utilise normalement celle-ci durant toute la belle saison.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
La notion de trouble anormal de voisinage permet de réparer et ou de faire cesser les nuisances causées, dans l’exercice de son droit de propriété, par une personne dès lors que ces troubles dépassent ce que l’on doit normalement supporter de ses voisins.
En l’espèce, il résulte du rapport établi en août 2016 par M. [C], mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [R] et qui a donc établi des mesures dans la propriété de ce dernier, que, dans cette propriété se trouvent notamment trois épicéas plantés dans l’angle Nord de la propriété [R], tous trois d’une hauteur de 21 mètres environ, et situés à une distance respective de 3,05 m, 5,05 m et 6,40 m de la limite sud-ouest de la propriété de Mme [G].
Par ailleurs, Mme [G] verse aux débats deux procès-verbaux de constats réalisés sur sa propriété, l’un en mars 2022, le second le 5 juin puis le 3 septembre 2024.
Dans ce dernier procès-verbal, la commissaire de justice instrumentaire, qui s’est rendue sur les lieux à chaque fois en milieu de journée (14 h 30 la première fois et 15 h la seconde) donc alors que le soleil était proche du zénith en cette période de l’année, a indiqué que la propriété de Mme [G], en particulier son jardin d’agrément devant sa maison ainsi que sa piscine, se trouvait majoritairement dans l’ombre par beau temps, le soleil ne dépassant pas le faîte des hauts conifères et de l’arbre feuillu très proche, situés sur la parcelle voisine, formant comme un rideau ; il a ajouté que, lors de sa visite en septembre qui suivait un épisode orageux, de nombreuses aiguilles de conifères et brindilles jonchaient le sol de la terrasse, du pourtour de la piscine et des seuils de portes-fenêtres, l’ensemble de ces constatations étant illustré de photographies.
Il ressort de ces éléments l’existence, pour Mme [G], de troubles dépassant ce qu’on doit normalement attendre de ses voisins, les propriétés en cause étant situées dans un environnement pavillonnaire périurbain où l’on peut donc s’attendre à bénéficier d’un ensoleillement raisonnable, et sans relief naturel proche dans la direction sud-ouest dans laquelle est orienté le devant de la maison de Mme [G].
Il ne saurait valablement être opposé à la demanderesse, ainsi que l’a fait le tribunal, la circonstance que les arbres en cause préexistaient à l’acquisition par elle de son terrain, dans la mesure où celle-ci remontant aujourd’hui à plus de vingt cinq ans puisqu’elle adressait une lettre de réclamation à son voisin M. [R] dès le mois d’août 2009 ; or il est constant que les arbres en cause ont poussé depuis lors, et rien ne démontre que le trouble aujourd’hui invoqué aurait préexisté, dans son ampleur et l’ensemble de ses conséquences actuelles, à l’acquisition faite par l’appelante de son bien.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de son action fondée sur l’existence de troubles anormaux de voisinage.
Néanmoins, la cour dispose d’informations insuffisantes quant aux solutions techniques pouvant être mises en oeuvre pour faire cesser le trouble, ou tout au moins le diminuer pour le ramener à des proportions raisonnables, sans recourir nécessairement à un abattage ou une réduction drastique de hauteur tels que sollicités par l’appelante.
Il y a donc lieu, avant dire droit sur ce dernier point, d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un spécialiste qui devra proposer toutes solutions utiles, aux frais avancés de Mme [G] qui se plaint du trouble.
Dans l’attente, toutes les demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses
demandes fondées sur l’existence de troubles anormaux de voisinage.
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que la présence des trois hauts conifères et du feuillu situés à l’angle nord-ouest de la propriété [R] causent à Mme [G] des troubles dépassant ce qu’on doit normalement supporter de ses voisins.
Avant dire droit sur le surplus :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [H] [E], expert forestier,
[Adresse 7]
[Localité 3]
avec pour mission de :
se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci régulièrement appelés,
examiner et décrire les trois conifères et le feuillu implantés dans la propriété [R] près de son angle nord-ouest, et préciser notamment leur hauteur,
décrire les troubles qui en résultent pour la propriété voisine ([G]),
indiquer les solutions techniques possibles (abattage, réduction ou autre) pour faire cesser, ou à tout le moins réduire l’intensité de ces troubles, en particulier quant à la perte d’ensoleillement, en précisant à chaque fois leurs avantages et leurs inconvénients,
en général, fournir à la cour tous éléments utiles à la solution de l’entier litige,
établir un pré-rapport de ses opérations, donner un délai aux parties pour faire des observations sous forme de dires, et y répondre dans son rapport définitif.
Fixe à 1 800 ' la provision sur la rémunération de l’expert que Mme [G] devra consigner à la régie de cette cour avant le 30 mai 2025.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque.
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du président de la 1ère chambre civile de cette cour.
Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de la 1ère chambre de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 31 janvier 2026.
Réserve, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les demandes subsistantes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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