Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 mai 2026, n° 24/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDD4
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
14 mars 2023
RG:21/00899
[G]
[J]
C/
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 14 Mars 2023, N°21/00899
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [M] [G] épouse [J]
née le 05 Juin 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [W] [J]
né le 10 Novembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [J] ont confié à la société [Y] [Z] suivant un devis d’un montant de 29 839,20 euros TTC en date du 10 février 2018 des travaux de surélévation d’une partie de leur maison située à [Localité 7] ([Localité 8]) avec la mise hors d’eau et hors d’air.
Se plaignant de l’abandon du chantier par l’entrepreneur début septembre 2018 et de désordres, M. et Mme [J] ont fait constater par huissier de justice le non-achèvement des prestations et les désordres, puis ont fait assigner en référé l’entrepreneur et son assureur, la société MMA IARD, aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 20 février 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2019.
Par actes des 3 et 9 juin 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner leur cocontractant et leur assureur devant le tribunal judiciaire de Carpentras en indemnisation.
La société [Y] [Z] ayant fait l’objet d’une procédure collective, par acte du 8 avril 2022, M. et Mme [J] ont attrait dans la cause M. [D] [S], précédent gérant de la société de construction, en qualité de mandataire ad hoc de celle-ci, désigné à cet effet par le président du tribunal de commerce d’Avignon.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [J] ont agi à titre principal au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en soutenant qu’une réception est intervenue le 16 juillet 2018 avec les réserves tenant aux prestations non achevées et pour obtenir la condamnation de la société [Y] [Z] et de la compagnie MMA IARD à leur verser diverses sommes portant, d’une part, sur la reprise des désordres mis en évidence par l’expert commis, d’autre part, sur la réparation des préjudices dont ils étaient la source. A titre subsidiaire, ils ont invoqué les règles de la responsabilité civile de droit commun.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement du 14 mars 2023, a :
— Déclaré irrecevable l’action engagée par les époux [J] à l’encontre de la SAS [Y] [Z],
— Débouté les époux [J] de leurs demandes envers la compagnie MMA IARD,
— Condamné solidairement les époux [J] aux dépens de l’instance,
— Rejeté les autres demandes.
Le tribunal a retenu que :
— concernant l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de la société [Y] [Z] : cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire directe le 16 juin 2021, clôturée pour insuffisance d’actif le 4 janvier 2022, les demandeurs n’ont jamais effectué de déclaration de créance entre les mains du liquidateur et, de plus, en conséquence de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, toute poursuite est interdite
— concernant la mise en cause de l’assureur :
— les travaux commandés s’analysant en une surélévation, ils comportaient nécessairement la réalisation d’une nouvelle toiture et il est avéré que le police souscrite ne garantissait pas une telle activité
— en outre, s’agissant de l’application des articles 1792 et suivants du code civil, outre que l’on ne sait pas si les demandeurs arguent d’une réception tacite ou d’une réception judiciaire, il n’est pas démontré que l’ouvrage peut être réceptionné et que les époux [J] ont entendu prendre possession des lieux
— quant à l’assurance responsabilité civile professionnelle, elle n’a pas pour objet de garantir le coût des défauts d’exécution des prestations ou la non réalisation de celles-ci.
Mme [M] [G] épouse [J] et M. [W] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 février 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00602.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 19 février 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, M. [W] [J] et Mme [M] [G] épouse [J], appelants, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société MMA de ses entières demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que la SAS [Y] [Z] et les époux [J] ont été liés par un marché de travaux, sous la forme d’un devis contresigné en date du 10 février 2018, impliquant la création d’une surélévation hors d’eau et hors d’air de l’immeuble sis à [Adresse 3],
— Dire et juger que l’ouvrage a présenté divers désordres et dommages inventoriés par constat d’huissier que l’entreprise n’a pas palliés malgré son assignation en référé,
— Dire et juger que la date d’émission de la facture, la date de livraison du chantier, l’existence d’un litige entre les parties relativement aux non-finitions, la prise de possession des lieux, le règlement de l’intégralité des travaux réalisés, le non-paiement des non finitions apparentes, la proposition de l’expert, sont autant d’éléments qui arguent à la faveur de l’affirmation selon laquelle l’ouvrage a été réceptionné à la date du 16 juillet 2018 avec réserves,
— Fixer la date de réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 16 juillet 2018 avec réserves tenant aux non-finitions relatives à la fourniture et la pose des fenêtres, l’absence de rives avec gouttes d’eau, absence de modification électrique, absence de nettoyage des gravats,
— Dire et juger que les dommages objet de l’expertise judiciaire relèvent de la responsabilité décennale de la SAS [Y] [Z], garantie par la compagnie MMA,
— Condamner la compagnie MMA IARD, assureur de SAS [Y] [Z] à payer à M. [W] [J] et Mme [M] [G] épouse [J] la somme de 94 379,43 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, comprenant :
* 59 251,94 euros TTC au titre de la reprise des dommages de nature décennale,
* 10 899,90 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre nécessaire à la reprise des dommages de nature décennale,
* 11 666,5 euros outre 466,66 jusqu’à l’exécution d’une décision à caractère définitif, à intervenir, au titre du préjudice de jouissance,
* 30 000 euros au titre du préjudice moral,
* 2561,09 euros au titre des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie MMA IARD, assureur de SAS [Y] [Z] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la compagnie MMA IARD, assureur de SAS [Y] [Z] aux entiers dépens dont les dépens de l’instance en référé.
Les appelants font valoir que :
— le premier juge a rejeté la mise en cause de l’entrepreneur depuis lors en liquidation judiciaire mais reste l’action directe contre l’assureur qui devait prospérer
— « sur la date de réception judiciaire avec réserves et ses conséquences en matière de responsabilité décennale et de parfait achèvement » :
— la jurisprudence précise que l’article 1792-6 du code civil ne prévoit pas que la construction de l’immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir ; il est classiquement accepté, d’une part, une réception avec réserves lorsque les non-finitions sont visibles et connues, et d’autre part, une réception tacite malgré l’abandon de chantier
— il est admis que la réception judiciaire peut intervenir avec réserves et elle peut intervenir malgré l’abandon de chantier
— la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge du fond de déterminer souverainement la date selon divers critères et présomptions, tels que :
— le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite
— la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves
— en l’espèce, les travaux ont été « devisés » le 10 février 2018 et visaient la construction d’une élévation, de sa mise hors d’eau et hors d’air puis ils ont été facturés le 16 juillet 2018, la facture portant la date de livraison au 16 juillet 2018
— ils ont réglé : 15 000 euros par chèque du 20/07/2018, 5000 euros par virement du 21/08/2018, 3000 euros par virement du 29/08/2018 et 2000 euros par virement du 17/09/2018, soit un règlement total de 25 000 euros
— l’entreprise a quitté définitivement le chantier début septembre 2018, de sorte qu’ils ont repris possession des lieux ; les constats d’huissier dressés les 26 septembre, 29 octobre et 12 novembre 2018 font état du départ de l’entreprise début septembre 2018, sans déblaiement des gravats et il résulte encore de ce constat qu’ils ont pris possession des lieux
— la livraison à la date du 16 juillet 2018 équivaut à une réception avec réserves
— ils ont reçu l’ouvrage en considérant que l’absence des fenêtres étaient une non-finition, tandis que l’entrepreneur considérait avoir livré son chantier en ayant réalisé la dépose et l’évacuation d’un ancien parquet et la pose d’un nouveau parquet en compensation de la fourniture et de la pose des fenêtres, et du nettoyage du chantier ; l’entreprise a quitté le chantier en l’état de ce litige portant sur les non-finitions ou les comptes entre les parties
— l’expert a proposé, selon son rapport déposé le 15 novembre 2019, de retenir la date du 16 juillet 2018 comme étant la date de réception des travaux ; en effet, l’émission de la facture laisse entendre que l’ouvrage a été, dans l’esprit des parties, en état d’être réceptionné malgré les réserves tenant aux non-finitions (fenêtres, rives, etc')
— le premier juge a indiqué qu’il ne savait dire s’il était réclamé une réception judiciaire ou tacite ; or, il suffisait de lire leurs demandes « sur la date de réception judiciaire avec réserves et ses conséquences en matière de responsabilité décennale et de parfait achèvement » ; c’est donc bien une réception judiciaire à la date fixée par l’expert qui était en débat
— pour apprécier la réception judiciaire, le premier juge a commis une erreur de lecture des faits en ce qu’il dit que l’ouvrage n’était ni hors d’air ni hors d’eau ; en effet, la quasi-totalité des travaux commandés a été réalisée et c’est bien un ouvrage dont seules les fenêtres et quelques accessoires étaient manquants ; l’ouvrage en état d’être réceptionné à la date fixée par l’expert était uniquement hors d’eau
— la date d’émission de la facture, la date de livraison du chantier, l’existence d’un litige entre les parties relativement aux non-finitions, la prise de possession des lieux, le règlement de l’intégralité des travaux réalisés, le non-paiement des non-finitions apparentes, la proposition de l’expert, sont autant d’éléments qui arguent à la faveur de l’affirmation selon laquelle l’ouvrage a été réceptionné à la date du 16 juillet 2018 avec réserves
— il convient donc de juger que la date de réception est le 16 juillet 2018 avec réserves tenant aux non-finitions relatives à la fourniture et la pose des fenêtres, l’absence de rives avec gouttes d’eau, l’absence de modification électrique, l’absence de nettoyage des gravats
— sur la garantie décennale et ses conséquences pour l’assureur :
— l’expert judiciaire décrit de nombreuses malfaçons, lesquelles compromettent la solidité de l’ouvrage réalisé (l’élévation) et de l’ouvrage existant avant travaux (le rez-de-chaussée notamment)
— il explique en effet que les différentes malfaçons relevées et notamment l’hétérogénéité des murs et le scellement des panneaux de toiture sans faculté de dilatation ne peuvent que rapidement fissurer, entraînant la fissuration des tuiles, des murs, etc’ le tout sans respect de la réglementation parasismique (absence de sabots métalliques)
— au titre de la responsabilité décennale, l’entrepreneur [Y] [Z] doit supporter le coût de la remise en état
— ils ont en outre subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral, outre un préjudice résultant de la faute de l’entrepreneur qui a encaissé un chèque de réservation de 400 euros tiré sur un compte clôturé les plaçant en interdit bancaire
— l’assureur de la société [Y] [Z] est tenu de garantir son assuré au titre de la garantie décennale obligatoire ainsi qu’au titre de sa garantie complémentaire après réception tenant aux dommages immatériels consécutifs.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, intimée et intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA IARD assurances mutuelles,
Statuant sur l’appel formé par M. [W] [J] et Mme [M] [G] épouse [J], à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
— Confirmer en ce qu’il a :
* Déclaré irrecevable l’action engagée par les époux [J] à l’encontre de la SAS [Y] [Z],
* Débouté les époux [J] de leurs demandes envers la compagnie MMA IARD,
* Condamné solidairement les époux [J] aux dépens de l’instance,
* Rejeté les autres demandes,
— Débouter M. [W] [J] et Mme [M] [G] épouse [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner M. [W] [J] et Mme [M] [G] épouse [J], à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’assureur fait valoir que :
— sur les constatations établies par l’expert judiciaire :
— l’expert judiciaire a constaté que les travaux n’ont pas été achevés par la SAS [Y] [Z] en raison de l’abandon du chantier par celle-ci (par exemple, les fenêtres n’ont pas été posées) et il a ensuite mis en évidence le non-respect des règles parasismiques et la pose des tuiles de rive qui n’a pas été effectuée dans les règles de l’art
— par ailleurs, l’expert judiciaire a estimé que la réception judiciaire de l’ouvrage pouvait être fixée à la date du 16 juillet 2018 puis il a chiffré les travaux de remise en état et les préjudices
— au regard des activités réalisées et des constatations établies par l’expert judiciaire, les garanties MMA ne peuvent être valablement mobilisables
— sur l’absence des garanties mobilisables du fait des activités non déclarées :
— il ressort de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur
— il est constant que les travaux commandés s’analysent en une surélévation comportant nécessairement la réalisation d’une nouvelle toiture et il est avéré que la police souscrite ne garantissait pas une telle activité et il en est de même de la pose des tuiles par la société [Y] [Z], puisque la pose des tuiles de rive rentre dans le cadre de l’activité de couverture qui n’est pas souscrite
— en conséquence, aucune garantie MMA n’est susceptible d’être mobilisée pour cette activité comme l’a décidé le premier juge
— par ailleurs, s’il est constant que la compagnie MMA a assuré la SAS [Y] [Z], selon contrat versé aux débats, avec une date d’effet fixée au 6 juin 2016, il est aussi constant que ce contrat a été résilié le 21 septembre 2018 pour non-paiement des primes avec suspension des garanties à effet du 11 septembre 2018 ; il en résulte que même dans l’hypothèse d’une activité garantie, le contrat étant résilié à ce jour et se trouvant résilié dans tous les cas au moment de l’assignation, les garanties RCP ne pouvaient être mobilisées et la Sas [Y] [Z] étant toujours active après cette résiliation, il appartenait à son assureur actuel de prendre en charge les éventuelles condamnations à l’encontre de cette société ; il en serait de même des éventuels dommages immatériels, tel le préjudice de jouissance
— sur l’absence de garantie décennale tirée de l’absence de réception de l’ouvrage :
— il est établi que la Sas [Y] [Z] a abandonné le chantier en septembre 2018 ; les appelants ont fait le choix de ne pas réceptionner l’ouvrage avec les conséquences assurantielles qui vont avec ; c’est ce qui a été relevé par le premier juge : « il n’est aucunement démontré que les époux [J] ont entendu prendre possession des lieux, ayant laissé ceux-ci en l’état pour immédiatement faire constater la non finition des travaux et les désordres les affectant faisant obstacle à la destination. »
— il est donc incontestable que le chantier n’étant pas achevé et, de ce fait, non réceptionné, la garantie décennale ne peut être mobilisée, étant rappelé que cette dernière a pour vocation d’intervenir dans le cadre des désordres qui affectent les travaux réalisés et non pour permettre de poursuivre les travaux non réalisés par la société [Y] [Z]
— sur la réception avec réserves :
— elle n’est possible que si l’ouvrage est en l’état d’être réceptionné, or, l’espèce, l’ouvrage ayant été abandonné, il ne peut y avoir de réception fût-elle judiciaire
— en tout état de cause, si la cour venait à acter cette réception à la date du 16 juillet 2018, force serait de constater que les garanties MMA ne seront pas non plus mobilisables dans la mesure où cette éventuelle réception ne peut l’être qu’avec des réserves puisque la société a abandonné le chantier sans poser les fenêtres ; de plus, les différents constats d’huissier produits par les appelants font également état de : parpaings qui ne sont pas suffisamment croisés, de l’absence de poteaux aux angles, aux ouvertures et au centre des murs, la présence des trous dans les parpaings, le boisseau de la cheminée monté à l’envers, les tuiles de faîtage qui ne sont pas fixés etc., soit des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, laquelle est en tout état de cause prescrite
— la seule action susceptible d’être valablement engagée par les appelants, est une action en responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’inexécution contractuelle imputable à la société [Y] [Z], laquelle n’a rien à voir avec la responsabilité civile professionnelle de la société qui est une garantie facultative qui couvre les dommages causés au tiers ; c’est donc en vain que les appelants sollicitent la condamnation solidaire de MMA avec la Sas [Y] [Z] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelants n’ont pas intimé M. [D] [S], ès qualités de mandataire ad’hoc et la SAS [Y] [Z]. Ils ne discutent pas l’irrecevabilité jugée de l’action engagée à l’encontre de la SAS [Y] [Z], faisant valoir qu’ils exercent une action directe contre l’assureur. Les appelants ne peuvent donc solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par les époux [J] à l’encontre de la SAS [Y] [Z].
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les époux [J] sollicitent bien devant la présente cour le prononcé d’une réception judiciaire ainsi que cela ressort du dispositif de leurs écritures mais le tribunal a pu justement considérer qu’il n’était pas « aisé de déterminer si les demandeurs arguent d’une réception tacite ou d’une réception judiciaire » puisqu’en appel encore ils mélangent dans leur motivation les critères relatifs aux deux types de réception.
En tout état de cause, s’agissant d’une éventuelle réception tacite, le premier juge a justement considéré il n’y avait pas en l’espèce de volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux.
En effet, la facture de 29 839,20 euros n’a pas été intégralement payée, sachant en outre que si les époux [J] font état de virements à hauteur de 25 000 euros et si le rapport d’expertise ne mentionne pas de contestation des adversaires sur ces règlements, le jugement, sans qu’il ne soit critiqué sur ce point, relève l’existence d’un litige sur le montant des sommes encaissées. La pièce 6 constituée d’un relevé de comptes chèques (mentionnant un chèque 0624011 de 15 000 euros) et d’ordres de virements de 3000 euros, 2000 euros et 5000 euros (dont les deux derniers sont mentionnés en faveur de la société mais le premier en faveur de la fille du couple) étant insuffisante à établir avec certitude le montant exact des règlements.
De plus, il ressort du constat d’huissier établi que dès l’abandon du chantier par l’entreprise, en septembre 2018, les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de la qualité des travaux, invoquant, outre les non-finitions, des malfaçons engendrant des infiltrations d’eau dans la maison.
S’agissant de la réception judiciaire seule donc sollicitée, il est rappelé au préalable que son caractère contradictoire rend nécessaire la présence de l’entreprise ou de son liquidateur à la procédure qui tend à la voir prononcer. Or, force est de constater qu’en appel, le mandataire ad’hoc n’est pas dans la cause.
Sur le fond, si l’achèvement de l’ouvrage n’est pas exigé, le critère essentiel de la réception judiciaire est celui d’un ouvrage en état d’être reçu ou en état d’être habité. Il s’agit d’une condition objective qui ne doit pas être confondue avec la condition subjective de la réception tacite qui elle dépend de l’état d’esprit du maître de l’ouvrage.
L’état de recevabilité ou d’habitabilité n’est nullement établi par la production de la facture du 16 juillet 2018, fût-elle porteuse de la mention d’une « date de livraison » au 16 juillet 2018.
L’expert judiciaire décrit ainsi et notamment les travaux réalisés par la SAS [Y] [Z] :
« Sur les bases de son devis, la SAS [Y] [Z] a procédé à une surélévation partielle de la maison existante et a réalisé la charpente couverture de cette surélévation.
Les murs de la maison existante construits en brique ont simplement été surélevés en bloc d’agglomérés creux, sans qu’aucun chaînage n’ait été réalisé.
La SAS [Y] [Z] n’a pas posé les fenêtres alors que leur pose était prévue au devis (…) ».
Concernant la question de « dire si l’ouvrage est en état d’être reçu et au besoin, proposer une date de réception judiciaire », l’expert répond :
« Il relève de nos constatations que tel que réalisé, l’ouvrage n’est pas en état d’être réceptionné. Nous proposons au tribunal de retenir la date de facturation émise par l’entreprise, dont le montant se trouve identique à celui du devis, soit le 16/07/2018, alors qu’à cette date, les travaux sont affectés de très nombreuses malfaçons et ne sont pas achevés ».
Ainsi, s’il fixe une date comme cela lui était demandé, l’expert précise bien dans le même temps que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu. Il précise d’ailleurs ensuite que « Depuis le départ de la SAS [Y] [Z], mi septembre 2018, les époux [J] n’ont pu prendre possession du niveau 1 de leur maison » et que la seule solution est la démolition puis la reconstruction, ce qui confirme que la surélévation n’était pas habitable.
Aucune réception judiciaire ne peut donc être prononcée.
Le jugement est donc confirmé ainsi qu’en ce que la demande à l’égard de l’assureur, fondée sur l’article 1792 du code civil, a été en conséquence rejetée.
Enfin, le tribunal a écarté la demande formée à l’égard de l’assureur et fondée sur la responsabilité civile de droit commun, comme étant sans lien avec les garanties souscrites en matière d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Les appelants qui ne se fondent en appel que sur la garantie décennale, ne développent aucune argumentation sur ce point, de sorte que le jugement ne peut qu’être ici encore confirmé.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des époux [J] mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [W] [J] et Mme [M] [G] épouse [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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