Confirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 déc. 2025, n° 25/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01410 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTR ETRANGER :
M. [R] [M]
né le 20 Juin 2003 à [Localité 2] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 à 11h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [M] interjeté par courriel du 27 décembre 2025 à 09h43 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’acte d’appel de Me VORMS pour le compte de M. [R] [M] interjeté par courriel du 27 décembre 2025 à 10h38 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [M], appelant, assisté de Me VORMS, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me VORMS et M. [R] [M], ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [R] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Il ajoute qu’au vu de la délégation de signature produite aux débats, la personne signataire de la requête en prolongation n’avait compétence pour signer des mesures d’expulsion régies par les articles L.631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La préfecture fait valoir que la requête litigieuse est une requête en prolongation de la mesure de rétention administrative et ne concerne pas les mesures d’expulsion régies par les articles L.631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En l’espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée le 24 décembre 2025 par Mme [G] [U], pour le préfet de la Moselle et par délégation.
Il est justifié de cette compétence par l’arrêté du 26 novembre 2025 portant délégation de signature à Mme [G] [U] par subdélégation de M. [C] [L] lui-même délégué par M le Préfet de la Moselle pour signer « en ses lieu et place l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention et les appels, toutes les mesures d’éloignement prises à l’encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues aux livres II, VI et VII du CESEDA ainsi que les mesures nécessaires à l’exécution desdites mesures, à l’exception des mesures d’expulsion régies par les articles L.631-1 et suivants du CESEDA, les attestations de demande d’asile, les récépissés » constatant la reconnaissance d’une protection internationale « , les arrêtés portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile, ainsi que tous documents relatifs à la gestion des ressortissants étrangers demandeurs d’asile. ».
Il s’en déduit que Mme [G] [U] avait compétence pour signer la requête en cause.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé:
M. [R] [M] fait valoir que l’administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre et ne précise pas les informations prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention. Il expose que le registre ne fait notamment pas mention de son départ pour une évacuation sanitaire à l’Hôpital de [3] en date du 23 décembre 2025.
La préfecture fait valoir que le registre a pour objet de permettre au juge de contrôler le respect effectif des droits de la personne retenue. Elle soutient que s’agissant du registre relatif à la rétention de M. [R] [M] toutes les mentions obligatoires y figurent, le fait qu’il ait été transporté à l’hôpital. Elle indique que son droit à la santé a bien été respecté puisqu’il a bien été transporté à l’hôpital.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA';
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de M. [R] [M] figure bien dans les documents transmis en annexe de la demande de prolongation de la mesure de rétention administratif le registre du centre de rétention administrative de [4] sur lequel est mentionné les informations obligatoires permettant un contrôle effectif de ses droits par le juge judiciaire Outre le fait que la mention de son transport à l’hôpital n’est pas une mention obligatoire, aucun grief ne peut être tiré de l’absence de cette mention, M. [R] [M] ayant ainsi bénéficié de son droit à être examiné par un médecin.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration a à sa disposition et l’absence de diligences :
M. [R] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l’administration ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine. Il considère le préfet n’apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
La préfecture fait valoir les diligences ont été effectuées auprès des autorités roumaines dès le 21 décembre 2021 qui ont répondu le 23 décembre 2025 favorablement. Elle ajoute qu’une demande de routing a été transmise le 23 décembre et qu’elle est en attente d’un plan de vol.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires'(2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.
En l’espèce, il apparaît que les autorités roumaines ont été saisies d’une demande de délivrance de laissez-passer le 21 décembre 2025 et que l’ensemble des documents nécessaires à l’identification de M. [R] [M] ont été transmis (copie de son audition de police copie, copie de l’obligation de quitter le territoire français, copie de sa planche photographique et copie de sa carte d’identité roumaine) et ont répondu favorablement le 23 décembre 2025 dans un courriel mentionnant " nous pouvons délivrer un LPC à M. [M] ".
Ainsi, l’administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires et utiles afin de permettre que M. [R] [M] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [R] [M] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède une carte d’identité susceptible d’être remise à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et certain en France. S’il produit une attestation d’hébergement de sa mère, il ressort de sa propre audition durant sa garde à vue précédant la mesure de rétention qu’il a déclaré une adresse en Belgique auprès de sa compagne qui a également transmis une attestation d’hébergement chez elle. Ainsi, comme relevé par le premire juge, sa situation de logement apparaît floue et ne permets pas de s’assurer de l’effectivité et de la stabilité de son hébergement en France. Au surplus, M. [R] [M] a réitéré devant le juge d’appel sa volonté de se maintenir en France notamment pour des raisons de santé et donc de se soustraire à la mesure d’éloignement.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [M] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS recevable le moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire et le REJETONS;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 décembre 2025 à 11h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 28 décembre 2025 à 15h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTR
M. [R] [M] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 28 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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